FF 2011 6817

Code pénal suisse

Délai référendaire: 19 janvier 2012

Modification du 30 septembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 30 avril 2010 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 25 août 20102, arrête:

I Le code pénal3 est modifié comme suit:

Préambule, 1er par. vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution4,

Art. 97, al. 2 2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Art. 124 Mutilation 1 Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura comprod’organes génitaux mis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura féminins porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Art. 260bis, al. 1, let. cbis 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: cbis. mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124);

II

1 Coordination de l’art. 97, al. 2, du code pénal5 avec la loi fédérale du 13 juin

2008 sur la prescription de l’action pénale en cas d’infractions sur des enfants6 Quel que soit l’ordre dans lequel la loi fédérale sur la prescription de l’action pénale en cas d’infractions sur des enfants et la modification du 30 septembre 2011 du code pénal entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 97, al. 2, CP, est modifié comme suit:

Art. 97, al. 2 2 En cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, et en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), la prescription de l’action pénale court dès le jour où la victime a ou aurait eu 18 ans.

2 Coordination de l’art. 97, al. 2, du code pénal7 avec la modification du

19 décembre 20088 du code civil (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) Ne concerne que le texte allemand.

5 RS 311.0 6 FF 2008 4765 7 RS 311.0 8 RO 2011 725

III Le code de procédure pénale9 est modifié comme suit:

Art. 168, al. 4, let. a 4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: a. la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122,

Art. 251, al. 4 4 Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191

Art. 269, al. 2, let. a 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 158, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 160, 161, 163, ch. 1, 180, 181 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1,

Art. 286, al. 2, let. a 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195,

9 RS 312.0 10 RS 311.0 11 RS 311.0 12 RS 311.0 13 RS 311.0

ch. 1, al. 1 à 4, 230bis, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à

IV 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2011 Conseil des Etats, 30 septembre 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 11 octobre 201114 Délai référendaire: 19 janvier 2012

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