FF 2012 107
Loi sur l'énergie (LEne)
Délai référendaire: 13 avril 2012
Loi sur l’énergie (LEne)
Modification du 23 décembre 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête:
I La loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2 est modifiée comme suit:
Art. 8 Installations, véhicules et appareils produits en série
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. les indications à fournir concernant la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série; ces indications doivent être uniformes et comparables; b. la procédure d’essai des installations, véhicules et appareils produits en série; c. les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série; celles-ci comprennent, pour les appareils électriques, la consommation en mode de veille. 2 En lieu et place d’exigences relatives à la mise en circulation, le Conseil fédéral peut: a. charger le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) de convenir des valeurs-cibles de consommation avec les producteurs ou les importateurs dans le but de réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série; b. introduire des instruments économiques. 3 Le Conseil fédéral se réfère à la rentabilité et aux meilleures technologies disponibles et tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les
Loi sur l’énergie
objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux. 4 Le Conseil fédéral peut déclarer que les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série s’appliquent aussi à l’usage en propre.
Art. 17, al. 1, let. c et d 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les tâches suivantes: c. convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série (art. 8, al. 2, let. a); d. mettre en œuvre des instruments économiques (art. 8, al. 2, let. b);
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Conseil national, 23 décembre 2011 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 4 janvier 20123 Délai référendaire: 13 avril 2012
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