FF 2012 107

Loi sur l'énergie (LEne)

Délai référendaire: 13 avril 2012

Loi sur l’énergie (LEne)

Modification du 23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête:

I La loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2 est modifiée comme suit:

Art. 8 Installations, véhicules et appareils produits en série

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. les indications à fournir concernant la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série; ces indications doivent être uniformes et comparables; b. la procédure d’essai des installations, véhicules et appareils produits en série; c. les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série; celles-ci comprennent, pour les appareils électriques, la consommation en mode de veille. 2 En lieu et place d’exigences relatives à la mise en circulation, le Conseil fédéral peut: a. charger le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) de convenir des valeurs-cibles de consommation avec les producteurs ou les importateurs dans le but de réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série; b. introduire des instruments économiques. 3 Le Conseil fédéral se réfère à la rentabilité et aux meilleures technologies disponibles et tient compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les

Loi sur l’énergie

objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux. 4 Le Conseil fédéral peut déclarer que les exigences relatives à la mise en circulation des installations, véhicules et appareils produits en série s’appliquent aussi à l’usage en propre.

Art. 17, al. 1, let. c et d 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les tâches suivantes: c. convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils produits en série (art. 8, al. 2, let. a); d. mettre en œuvre des instruments économiques (art. 8, al. 2, let. b);

II 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Conseil national, 23 décembre 2011 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 4 janvier 20123 Délai référendaire: 13 avril 2012

3 FF 2012 107