FF 2026 766

Message concernant l’approbation de l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur

1 Contexte

1.1 Contexte international

Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie mise en œuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui placent la politique économique extérieure de la Suisse devant de sérieux défis. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 39 ALE signés avec 49 partenaires, à savoir 35 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.

L’ALE entre l’AELE et le Mercosur renforce la compétitivité de l’économie suisse sur le marché du Mercosur et réduit le potentiel de discrimination vis-à-vis de pays tels qu’Israël, l’Égypte, les États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) ou l’Inde, qui ont déjà conclu un ALE avec le Mercosur. Il évite en outre à la Suisse de se retrouver pénalisée par rapport à des États tiers qui ont conclu des ALE bilatéraux avec certains États du Mercosur, comme le Chili, le Mexique et Singapour avec l’Uruguay ou le Chili et les Émirats arabes unis avec le Brésil. Il lui offre par ailleurs, du moins pendant un certain temps, un avantage concurrentiel vis-à-vis du Royaume-Uni et des États-Unis, lesquels n’ont pas conclu d’ALE avec le Mercosur. En résumé, il offre un accès étendu aux marchés et améliore les conditions-cadres juridiques pour les entreprises suisses.

1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure du Mercosur

1.2.1 Mercosur

Créé en 1991 par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, le Marché commun du Sud (Mercado Común del Sur, Mercosur) est conçu comme une union douanière et compte 280 millions de consommateurs. Le Venezuela, qui avait adhéré en 2012, a été suspendu en 2016 en raison d’un affaiblissement démocratique et économique. La Bolivie est devenue en 2023 le sixième membre à part entière du Mercosur, mais la mise en œuvre formelle au niveau national n’est pas encore terminée. Ces deux pays ne sont pas partie à l’accord avec l’AELE.

Le Mercosur a été créé dans le but de favoriser l’intégration économique par la suppression des obstacles intrarégionaux au commerce et d’instaurer un tarif douanier extérieur commun. Les taux de droits de douane de la nation la plus favorisée appliqués en moyenne avoisinent les 12 %. Malgré la libéralisation formelle du commerce, de nombreuses barrières tant tarifaires que non tarifaires subsistent à l’intérieur de l’union, notamment en raison de dérogations au tarif extérieur commun, de mesures de sauvegarde nationales ou d’obstacles douaniers.

Le commerce intrarégional a certes connu une belle progression, mais il reste dominé par les échanges avec les États tiers. La Chine est le partenaire commercial externe le plus important du Mercosur dans son ensemble, et plus particulièrement du Brésil (environ 30 % des exportations) et de l’Uruguay, suivie de l’UE et des États-Unis. En tant que bloc, le Mercosur n’a encore conclu que peu d’ALE. Parmi ses partenaires de libre-échange figurent Israël, l’Égypte, la SACU et l’Inde (avec un accord de portée limitée). Un accord commercial signé avec Singapour en décembre 2023 est en attente de ratification; l’accord signé avec la Palestine n’a pour l’heure été ratifié que par le Brésil. Le Mercosur a par ailleurs conclu des accords dits de «complémentarité économique» avec plusieurs pays d’Amérique latine (Chili, Colombie, Cuba, Panama et Pérou) afin de favoriser l’intégration économique régionale, et notamment d’améliorer les conditions régissant le commerce des marchandises et celui des services. Outre son accord avec l’AELE, celui qu’il vient de conclure avec l’UE au terme de 25 ans de négociations marque une percée significative. Malgré la structure d’union douanière du Mercosur, qui impose des négociations économiques extérieures communes, certains de ses États membres n’hésitent plus à emprunter la voie bilatérale. L’Uruguay a ainsi conclu des ALE avec le Chili, le Mexique et Singapour, et le Brésil avec le Chili et les Émirats arabes unis.

1.2.2 Brésil

Avec une superficie de 8 515 770 km2, le Brésil fait plus de 200 fois la taille de la Suisse et compte 216,4 millions d’habitants (2024). Huitième économie du monde et première d’Amérique latine, il est membre de l’OMC depuis 1995.

Son président Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, du Parti des travailleurs (Partido dos Trabalhadores), a entamé son troisième mandat le 1er janvier 2023 (Lula I: 2003–2007; Lula II: 2007–2011), après s’être retrouvé en prison auparavant dans le cadre du scandale de corruption Lava Jato. Lula a fait de la lutte contre la pauvreté et la faim sa priorité absolue, et sa politique économique suit une voie plus pragmatique et plus modérée que celle de gouvernements antérieurs de son Parti des travailleurs. À ce stade, le gouvernement Lula III, qui n’a pas la majorité au Congrès, est parvenu à former les alliances nécessaires, y compris avec la droite conservatrice, pour imposer un programme économique. Sa politique économique accorde une place plus importante aux questions sociales et environnementales que celle de son prédécesseur Jair Bolsonaro, sous la présidence duquel le plan de réformes lancé en 2016 par l’ancien président Michel Temer s’était nettement essoufflé. Les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont au cœur de cette politique avec, à la clé, un recul du taux de déforestation de l’Amazonie. Le principal succès de la politique économique de Lula III est la vaste réforme fiscale, qui a mis fin à plus de 30 ans de débats. La réforme prévoit de regrouper les cinq taxes et impôts actuels en une taxe sur la valeur ajoutée à deux niveaux, avec une composante fédérale et une composante régionale. Elle devrait contribuer à réduire considérablement la charge administrative qui pèse sur le secteur productif. Il est prévu que la réforme soit mise en œuvre progressivement à partir de 2026 et que la phase de transition s’achève en 2033. Par rapport à ses voisins, le Brésil mène traditionnellement une politique commerciale plus protectionniste, axée sur la préservation de l’industrie nationale.

En 2024, le secteur des services a généré 68,8 % du produit intérieur brut (PIB), l’industrie 24,7 % et l’agriculture 6,5 %. La même année, le Brésil a enregistré une croissance économique de 3,4 %, son taux de chômage le plus bas depuis 2014 (5,6 % en septembre 2025) et une inflation relativement faible (4,8 %), de même qu’un excédent d’exportations substantiel quoiqu’en légère baisse par rapport à l’année précédente. Pour 2025, le Fonds monétaire international (FMI) lui prédit une croissance économique de 2,4 %. Le Brésil est depuis 2022 candidat officiel à l’adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette perspective l’incite à mener des réformes dans des domaines tels que la compétitivité, le climat d’investissement, la gouvernance et le développement durable, ce qui devrait renforcer son développement économique et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

1.2.3 Argentine

Avec une superficie de 2 780 400 km2, l’Argentine fait presque 67 fois la taille de la Suisse et compte 46,6 millions d’habitants (2024). Troisième économie d’Amérique latine derrière le Brésil et le Mexique, elle est membre de l’OMC depuis 1995.

Son président Javier Milei a été élu fin 2023 sur la promesse de surmonter la profonde crise économique que traversait le pays et de lutter contre la corruption. La politique monétaire restrictive, la réduction des dépenses et les réformes économiques structurelles ont permis de contrer l’hyperinflation et de stabiliser le budget de l’État. Des obstacles au commerce ont été supprimés, de même que les contrôles des mouvements de capitaux. Le gouvernement a par ailleurs obtenu en avril 2025 un crédit du FMI afin de stabiliser la réserve monétaire et de soutenir la consolidation fiscale. Après une récession en 2024, l’économie argentine devrait renouer avec la croissance, qui devrait atteindre 4 à 5 % en 2025. Le rebond économique espéré se fait toutefois attendre. Sans doute en partie parce que le gouvernement, pour assainir les finances publiques, a sabré les dépenses, y compris les investissements publics et les prestations sociales, ce qui a provoqué une chute de la consommation. Après avoir perdu les élections organisées au début de septembre 2025 dans la province de Buenos Aires, qui est la plus peuplée, le parti gouvernemental La Libertad Avanza est parvenu à la fin du mois d’octobre, notamment grâce au soutien du gouvernement américain visant à faire monter le cours du peso, à devenir le deuxième groupe le plus représenté au Congrès. Le gouvernement bénéficie ainsi d’un contexte plus favorable pour engager des réformes structurelles concernant le marché du travail et la fiscalité.

En 2024, le secteur des services a généré 52 % du PIB, l’industrie 21,6 % et le secteur primaire 9,3 %. L’Argentine est l’un des plus gros exportateurs de produits agricoles du monde et possède en outre d’importants gisements miniers, dont le plus gros gisement de lithium de la planète. Elle dispose par ailleurs d’un socle industriel diversifié, d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de plusieurs entreprises remarquables dans le domaine du numérique. Son histoire économique est cependant marquée par différents problèmes, des crises de la dette souveraine et une alternance persistante de phases d’expansion et de récession. L’Argentine est candidate à l’adhésion à l’OCDE depuis 2017. Le processus, suspendu en 2023, a été relancé par le gouvernement actuel. Les efforts réalisés pour se rapprocher des normes de l’OCDE pourraient, à terme, renforcer le cadre institutionnel et contribuer au développement économique.

1.2.4 Uruguay

L’Uruguay, membre de l’OMC depuis 1995, est une économie nationale stable par rapport aux autres États d’Amérique latine. Selon le FMI, il devrait atteindre en 2025 une croissance de 2,8 %. Sa population est relativement restreinte (3,44 millions de personnes), et il affiche le PIB par habitant le plus élevé du Mercosur (71 000 dollars). En 2024, le secteur des services a généré 66,4 % du PIB, ce qui correspond au taux le plus élevé du Mercosur, l’industrie 9,5 % et le secteur primaire 5,8 %. L’Uruguay mène au sein du Mercosur une politique commerciale relativement ouverte et pragmatique en accordant une grande importance à la diversification de ses relations économiques, ce qui contribue à le positionner, sur le plan international, comme un partenaire fiable et enclin aux réformes.

1.2.5 Paraguay

Le Paraguay, membre de l’OMC depuis 1995, est l’une des économies d’Amérique latine qui croissent le plus vite grâce à un commerce extérieur performant et à un gros potentiel de développement. Selon le FMI, il devrait atteindre en 2025 une croissance de 3,8 %. Sa population est d’environ 6 millions de personnes et son PIB par habitant relativement faible (6600 dollars). En 2024, le secteur des services a généré 47,5 % du PIB, ce qui correspond au taux le plus faible du Mercosur, et l’industrie et le secteur primaire respectivement 33,5 et 11,4 %, ce qui à l’inverse correspond aux taux les plus élevés du Mercosur.

1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux entre la Suisse et les États du Mercosur

1.3.1 Brésil

Les relations entre la Suisse et le Brésil sont excellentes et diversifiées et se sont nettement intensifiées depuis la réélection du président Lula en 2023. Elles s’appuient sur un réseau dense de dialogues institutionnalisés et de contacts de haut niveau: depuis 2023, quinze rencontres ont eu lieu entre des membres du Conseil fédéral et leurs homologues brésiliens, et deux entre les présidents. La Suisse et le Brésil mènent actuellement des dialogues bilatéraux réguliers dans les domaines de la politique, de l’économie, des sciences, des droits de l’homme et de la propriété intellectuelle, et des dialogues ad hoc sur des sujets tels que la lutte contre la corruption, l’entraide judiciaire, les migrations et la coopération multilatérale.

Les relations diplomatiques avec le Brésil ont une longue histoire. L’émigration de Suisses vers l’Amérique latine au XIXe siècle a conduit à la fondation de villes, comme Nova Friburgo. Aujourd’hui encore, le Brésil est, après l’Argentine, le pays d’Amérique latine comptant le plus de ressortissants suisses établis (13 600). La Suisse et le Brésil célébreront en 2027 les 120 ans de leurs relations diplomatiques. Outre son ambassade à Brasília, la Suisse possède des consulats généraux à São Paulo et à Rio de Janeiro, neuf consulats honoraires, un Swiss Business Hub (2004), des antennes Suisse Tourisme (2004), Swissnex (2014) et Pro Helvetia (2021) et deux écoles suisses. Ce réseau englobe également la Chambre de commerce Brésil-Suisse (1945). Le Brésil est le principal partenaire latino-américain de la Suisse dans le domaine des sciences et de l’innovation.

Les deux pays collaborent étroitement dans le domaine du développement durable. Pour les années 2025 à 2028, la Suisse apporte une nouvelle contribution de 5 millions de francs au Fonds pour l’Amazonie, en plus des 8 millions de francs qu’elle s’est engagée à verser, de 2022 à 2026, au Fonds multi-donateurs de la Banque interaméricaine de développement pour la bioéconomie et la gestion forestière. D’autres initiatives concernent la gestion des eaux (programme SIRWASH) et l’agriculture durable (production de soja et de viande dans l’État fédéral du Tocantins). En outre, la Suisse examine les projets de coopération existants et nouveaux dans le but de promouvoir de bonnes conditions de travail. En prévision de la COP30 organisée à Belém, la Suisse a soutenu le programme «Road to Belém» afin de renforcer le développement durable. Un mémorandum d’entente bilatéral dans le cadre de l’art. 6 de l’Accord de Paris sur le climat a été signé en novembre 2025, en marge de la COP30.

Dans le domaine des droits de l’homme, un dialogue régulier a lieu depuis 2017, qui fait de la Suisse l’un des seuls pays partenaires du Brésil sur ce sujet. Le sixième dialogue, mené en 2024, avait pour thèmes la liberté d’expression et la lutte contre la désinformation. La Suisse soutient par ailleurs, de 2024 à 2026, un projet de formation de défenseurs des droits de l’homme. Au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le Brésil a approuvé en 2022 deux recommandations de la Suisse (concernant l’environnement et les peuples autochtones). Le DEFR (SECO) examine par ailleurs la possibilité de renforcer les échanges avec le Brésil sur les questions liées au travail et à l’emploi en instaurant un dialogue tripartite de haut niveau, comme c’est déjà pratiqué avec d’autres partenaires d’ALE sélectionnés.

La Suisse a notamment conclu avec le Brésil un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale8 (2019), une convention de double imposition9 (2021), une convention de sécurité sociale10 (2019), un accord relatif à la coopération scientifique et technologique11 (2012) et un accord relatif au trafic aérien12 (2021).

1.3.2 Argentine

La Suisse et l’Argentine entretiennent traditionnellement des relations étroites et diversifiées. La Suisse a ouvert en 1834 à Buenos Aires un consulat qui a ensuite été hissé au rang de consulat général en 1876 puis de légation en 1891. Elle a exercé des mandats de puissance protectrice pour le compte de l’Argentine au Venezuela et à Cuba dans les années 1960, puis pour le compte du Royaume-Uni en Argentine, à l’issue de la guerre des Malouines, de 1982 à 1990.

À la fin du XIXe siècle, de nombreux Suisses (principalement originaires du Tessin et du Valais) ont émigré en Argentine et y ont fondé plusieurs localités. Aujourd’hui, l’Argentine abrite la plus grande communauté suisse d’Amérique latine, qui compte près de 15 000 personnes dont environ 90 % possèdent la double nationalité. Une quarantaine d’associations perpétuent l’héritage culturel suisse dans le pays.

La Suisse et l’Argentine ont longtemps coopéré étroitement dans le domaine des droits de l’homme, notamment sur le plan multilatéral. Sous le mandat du président Milei, ces thèmes sont passés au second plan. Lors de l’examen périodique universel 2023 dans le cadre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la Suisse a recommandé des mesures en vue de réformer la justice, de lutter contre les féminicides et de protéger les communautés autochtones, que le gouvernement antérieur avait approuvées.

Les deux pays entretiennent une collaboration scientifique ancienne et dynamique. Un mémorandum d’entente signé en 2016 par le Fonds national suisse a rendu possibles dix projets pilotes et permis la participation de l’Argentine à 138 projets entre 2018 et 2023. L’Argentine est ainsi le trentième pays partenaire de la Suisse à l’échelle internationale, et le deuxième à l’échelle de l’Amérique latine. Treize projets de l’Université de Saint-Gall (2021–2024) sont venus compléter cette coopération. En dehors du Chili, l’Argentine est le seul pays de la région à avoir conclu avec la Suisse un accord bilatéral relatif à l’échange de stagiaires, même si celui n’a pas encore été utilisé.

La Suisse a conclu avec l’Argentine un accord de commerce et de paiements13 (1957), un accord de protection des investissements14 (1992) et une convention de double imposition15 (2015). Les deux pays ont en outre signé une convention de sécurité sociale16 en 2024.

1.3.3 Uruguay

La Suisse et l’Uruguay entretiennent des relations bilatérales anciennes et étroites. La Suisse a nommé son premier vice-consul à Montevideo en 1859, avant d’y ouvrir son premier consulat en 1864. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a représenté les intérêts de l’Empire allemand en Uruguay et ceux de l’Uruguay en Allemagne. En 1947, elle a ouvert son ambassade actuelle à Montevideo, dont les services consulaires ont été repris en 2012 par son centre consulaire régional, à Buenos Aires.

Depuis la fin du XIXe siècle, l’Uruguay est fréquemment appelé la «Suisse de l’Amérique du Sud» en raison de ses institutions solides, de sa taille modeste et de certains aspects de la démocratie directe. Le président José Batlle y Ordóñez, qui a entrepris des réformes au début du XXe siècle, s’est beaucoup inspiré de la Constitution suisse. La Constitution uruguayenne de 1919 en reprend d’ailleurs de nombreux éléments.

L’Uruguay a longtemps été une destination prisée des Suisses tentés par l’émigration. Entre 1861 et 1862, des paysans de différents cantons ont fondé la colonie de Nueva Helvecia, une ville qui compte aujourd’hui 12 000 habitants et dans laquelle l’héritage suisse reste bien visible. En Uruguay, le nombre de personnes qui ont un lien avec la Suisse dépasse nettement celui des citoyens helvétiques.

Les deux pays œuvrent activement au renforcement du multilatéralisme, notamment dans le cadre des Nations Unies et de l’OMC. L’Uruguay est par ailleurs membre de l’initiative plurilatérale «Future of Investment and Trade Partnership», une plateforme de coopération lancée par la Suisse, qui réunit des économies de taille petite ou moyenne ayant un intérêt manifeste pour un commerce mondial ouvert et fondé sur des règles.

En 2022, la Suisse et l’Uruguay ont conclu un accord bilatéral fondé sur l’art. 6 de l’Accord de Paris sur le climat17. Cet accord n’a encore donné lieu à l’approbation d’aucun projet concret.

La Suisse a notamment conclu avec l’Uruguay un accord de protection des investissements18 (1991), une convention de double imposition19 (2011), une convention de sécurité sociale20 (2015) et un accord relatif au trafic aérien21 (2018).

1.3.4 Paraguay

La Suisse et le Paraguay entretiennent des relations diplomatiques depuis 1892. La Suisse a ouvert en 1887 un consulat à Asunción, qui a été transformé en ambassade en 1968. Cette ambassade a fermé en 2015. Depuis lors, les intérêts diplomatiques de la Suisse sont représentés par son ambassade à Montevideo, et les services consulaires sont assurés par le centre consulaire régional, situé à Buenos Aires. Le Paraguay a quant à lui fermé son ambassade à Berne en 2024; depuis lors, ses intérêts diplomatiques et consulaires sont représentés par son ambassade à Paris.

Le Paraguay a eu deux présidents d’origine suisse: Eduardo Schaerer (de 1912 à 1916), fils d’un Argovien, et José Patricio Guggiari (de 1928 à 1932), descendant d’une famille tessinoise.

Sur le plan multilatéral, la Suisse et le Paraguay entretiennent de bonnes relations, en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Les deux pays œuvrent activement au renforcement du multilatéralisme, notamment dans le cadre des Nations Unies et de l’OMC. Le Paraguay a rejoint récemment l’initiative plurilatérale «Future of Investment and Trade Partnership»; avec la Suisse et d’autres économies de taille petite ou moyenne, il s’engage en faveur d’un commerce mondial ouvert et fondé sur des règles.

La Suisse a notamment conclu avec le Paraguay un accord commercial22 (1969), un accord de coopération technique et scientifique23 (1971), un accord relatif au trafic aérien24 (1987) et un accord de protection des investissements25 (1992).

1.4 Échanges commerciaux et investissements entre la Suisse et les États du Mercosur

1.4.1 Mercosur

Les relations commerciales entre la Suisse et les États du Mercosur correspondent à un schéma clair: la Suisse exporte essentiellement des produits chimiques et pharmaceutiques et des produits industriels de haute qualité, et elle importe surtout des matières premières et des produits agricoles. Le Brésil est son principal partenaire commercial, suivi de l’Argentine. Le commerce bilatéral entre la Suisse et le Brésil représente près d’un quart (23 %) des échanges entre la Suisse et l’Amérique latine, et le Brésil est le premier débouché des exportations suisses dans la région (+11,5 % en 2024). La balance commerciale est positive (sauf avec l’Argentine), surtout grâce à l’important volume des exportations vers le Brésil. Les partenaires plus petits comme le Paraguay ne représentent qu’une modeste partie des échanges, mais selon le même schéma. Le volume des échanges bilatéraux (or compris) a atteint en 2024 7,2 milliards de francs, dont 4 milliards dus aux exportations suisses. Les investissements suisses dans les États du Mercosur sont eux aussi considérables: ils s’élèvent à 21,2 milliards de francs et ont généré 107 370 emplois.

1.4.2 Brésil

Le Brésil est le principal partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine. Le volume des échanges bilatéraux de marchandises, qui atteint 4,8 milliards de francs (2024, «total 2»), représente près d’un quart (23 %) des échanges entre la Suisse et l’Amérique latine, et le Brésil est le premier débouché des exportations suisses dans la région, lesquelles ont augmenté de 11,5 % en 2024 pour atteindre 3,1 milliards de francs. La Suisse importe quant à elle pour 1,6 milliard de francs de marchandises du Brésil, ce qui fait que la balance commerciale est excédentaire en sa faveur, ce qui n’est le cas pour presque aucun autre marché de la région. Alors que les produits chimiques et pharmaceutiques constituent l’essentiel de ses exportations (78,4 %), la Suisse exporte aussi des machines et des équipements électroniques, des instruments de précision, des montres et des bijoux, des produits agricoles et sylvicoles, des produits de la pêche et des métaux. Elle importe principalement du Brésil des métaux précieux, qui représentent près de deux tiers du volume total (59,4 %), puis des produits agricoles et sylvicoles. Les importations en provenance du Brésil correspondant au «total 1» (hors or et métaux précieux) sont par conséquent nettement moins importantes (634 millions de francs). S’agissant des échanges de services, le Brésil est le dix-neuvième partenaire de la Suisse. Leur volume, qui est de 2,6 milliards de francs, est clairement dominé par les exportations suisses et croît en moyenne de 8,6 % par an depuis 2015.

Les investissements directs réalisés par la Suisse au Brésil se portent bien et ont atteint 15,4 milliards de francs à fin 2023. La Suisse est ainsi le troisième investisseur au Brésil (2024), et ses entreprises y emploient 93 508 personnes.

1.4.3 Argentine

L’Argentine est le quatrième partenaire commercial de la Suisse et son troisième débouché en matière d’exportations dans la région. Le volume des échanges bilatéraux de marchandises s’élève à 2,3 milliards de francs (2024). Au cours des dix dernières années, les exportations suisses ont enregistré une hausse appréciable, passant de 455 millions (2011) à 720 millions de francs (2024). Alors que le volume des échanges avait diminué d’un tiers dans le contexte de la pandémie, notamment parce que les exportations argentines de métaux précieux vers la Suisse ont chuté de près de 40 %, il a pratiquement retrouvé son niveau antérieur. La Suisse important de grandes quantités d’or, sa balance commerciale est négative. Le commerce des marchandises entre les deux pays correspond à un schéma typique des relations commerciales bilatérales entre la Suisse et les États d’Amérique du Sud: la Suisse exporte principalement des produits de l’industrie chimique et pharmaceutique (82 %) et, dans une mesure nettement moindre, des montres et des machines. Outre quelques produits agricoles, elle importe principalement de l’or (plus de 94 %), qui est ensuite affiné sur son territoire.

La Suisse a investi en Argentine quelque 3 milliards de francs et y a créé environ 11 500 emplois, ce qui fait d’elle l’un des principaux partenaires de l’Argentine dans ce domaine.

1.4.4 Uruguay

L’Uruguay est le douzième partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine. Les échanges bilatéraux ont représenté en 2024 177 millions de francs, un chiffre modeste mais stable. En 2022, leur volume n’avait pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Les exportations suisses sont dominées par les produits de l’industrie chimique et pharmaceutique (73 %), tandis que les importations se composent principalement de produits agricoles et sylvicoles (85 %).

Le stock des investissements de la Suisse en Uruguay s’est multiplié par cinq depuis 2010, atteignant 2,6 milliards de francs à fin 2023. Plusieurs entreprises suisses ont établi des succursales régionales et profitent des conditions avantageuses qui règnent dans différentes zones de libre-échange. Cette évolution se reflète aussi dans le nombre croissant des emplois créés (1180 en 2024). L’Uruguay occupe ainsi la cinquième place pour ce qui est du volume des investissements directs de la Suisse en Amérique latine, mais seulement la quatorzième pour le nombre de personnes employées.

1.4.5 Paraguay

Le Paraguay est un petit partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine; la valeur relativement modeste des échanges bilatéraux, qui oscillait entre 20 millions et 30 millions de francs depuis 2011, a augmenté de 10 % en 2024 pour atteindre les 42,8 millions de francs. La Suisse, qui exporte principalement au Paraguay des produits chimiques et pharmaceutiques (41,7 %), des instruments de précision (24,4 %) et des machines (13 %), en importe presque exclusivement des produits agricoles (89,6 %).

Les entreprises suisses réalisent au Paraguay des investissement directs considérables (170 millions de dollars en 2023), ce qui fait de la Suisse l’un des dix principaux investisseurs du pays, et y emploient plus de 1000 personnes.

1.5 Autres solutions étudiées

Selon la clause de la nation la plus favorisée (NPF) contenue à l’art. I de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)26, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l’OMC. Cependant, l’art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la NPF en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. Pour bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles des partenaires préférentiels des États du Mercosur, la Suisse n’avait pas d’autre choix que de conclure un ALE avec celui-ci.

L’autre voie, à savoir renoncer à conclure un ALE, aurait prolongé la situation d’un traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées dans les États du Mercosur par rapport aux partenaires commerciaux bénéficiant de concessions préférentielles. Dans la mesure où l’UE a elle aussi conclu, en 2024, un ALE avec le Mercosur, même si elle ne l’a pas encore ratifié, renoncer à la conclusion d’un ALE aurait accru le potentiel de discrimination face à cet important concurrent sur le marché du Mercosur. Ne pas conclure l’ALE aurait en outre impliqué de renoncer à l’accroissement de la sécurité juridique qui découle de cet accord pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organes prévus à cet effet.

1.6 Déroulement et résultat des négociations

Les États de l’AELE et le Mercosur avaient signé en 2000 une déclaration de coopération. À l’issue d’un processus exploratoire, ils ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un ALE en 2017. En 2019, lors du dixième tour de négociation, les deux parties se sont mises d’accord sur le fond. Elles ne sont toutefois pas parvenues à finaliser le processus, notamment en raison de divers changements politiques et de la pandémie de COVID-19. Les négociations ont repris en 2024 et se sont intensifiées en 2025. Au terme de 14 tours de négociation complétés par un grand nombre de rencontres et de contacts supplémentaires sur les plans technique, diplomatique et politique, les négociations ont abouti le 2 juillet 2025. L’accord a été signé le 16 septembre 2025.

1.7 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

L’ALE avec le Mercosur s’inscrit dans l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux») du message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202727 et de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202728. Le projet est donc conforme aux objectifs du programme de la législature. L’ALE avec le Mercosur s’inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200429, 201130 et 202131.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)32, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues.

3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés

Le mandat de négociation du 11 janvier 2017 concernant l’accord avec le Mercosur a été soumis aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E) conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)33. Les CPE ont pris connaissance du projet de mandat du Conseil fédéral et l’ont approuvé le 20 février 2017 (CPE-E) et le 13 février 2017 (CPE-N). Elles ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons. Pendant les négociations, plusieurs délégations parlementaires se sont rendues dans les États du Mercosur, afin notamment de s’informer sur la situation politique et économique.

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement tenus au courant de l’état d’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable (désormais «Sounding Board Économie extérieure»). Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les responsables des négociations ont aussi rencontré, lors de réunions ad hoc, des représentants de la société civile afin d’approfondir certains sujets tels que la protection de l’environnement, les droits des peuples autochtones et le commerce agricole. Les cantons ont été eux aussi régulièrement informés, par oral ou par écrit, de l’avancement des discussions. En 2018, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a organisé un voyage d’étude dans les États du Mercosur, auquel ont participé des acteurs suisses représentant les intérêts les plus variés. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile lors des négociations.

4 Présentation de l’accord

4.1 Contenu et portée de l’accord

L’accord compte 29 annexes et 2 protocoles d’entente et couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:

  • – commerce des biens industriels (poisson et produits de la mer compris);

  • – produits agricoles transformés et non transformés;

  • – règles d’origine;

  • – facilitation des échanges;

  • – mesures de sauvegarde;

  • – obstacles techniques au commerce;

  • – mesures sanitaires et phytosanitaires;

  • – dialogues;

  • – commerce des services;

  • – investissements;

  • – protection de la propriété intellectuelle;

  • – marchés publics;

  • – concurrence;

  • – commerce et développement durable;

  • – règlement des différends.

L’ALE entre l’AELE et le Mercosur constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. S’agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport aux États tiers qui ont déjà conclu un ALE avec le Mercosur dans son ensemble, comme Israël, l’Égypte, les États membres de la SACU ou l’Inde, ou un ALE bilatéral avec l’un des États du Mercosur, comme le Chili, le Mexique et Singapour avec l’Uruguay ou le Chili et les Émirats arabes unis avec le Brésil. L’accord AELE-Mercosur évite en outre à la Suisse de se retrouver pénalisée par rapport à l’UE, qui a elle aussi conclu, en 2024, un ALE avec le Mercosur. Il lui offre par ailleurs, du moins pendant un certain temps, un avantage concurrentiel vis-à-vis du Royaume-Uni et des États-Unis, lesquels n’ont pas conclu d’ALE avec le Mercosur.

L’accord permet d’améliorer la sécurité juridique notamment dans des domaines tels que les services, les investissements et la propriété industrielle. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.

4.2 Versions linguistiques de l’accord

La version originale de l’accord entre l’AELE et le Mercosur est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues34 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’ALE avec le Mercosur dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l’exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. En vertu des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)35, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl prévoit toutefois que les textes publiés sous forme de renvoi sont également publiés sur Fedlex, la plateforme de publication du droit fédéral. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales36; elles peuvent aussi être consultées sur le site internet du Secrétariat de l’AELE37. Enfin, les traductions de l’annexe I relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières sur son site internet (www.ofdf.admin.ch), à titre de service aux opérateurs économiques.

5 Commentaire des dispositions de l’accord

5.1 Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l’homme, à l’état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier la Charte des Nations Unies du 26 juin 194538, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)39 –, ainsi qu’à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’égalité des chances. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies, une convention volontaire passée entre l’ONU, d’une part, et des entreprises et des ONG, d’autre part, par laquelle les entreprises et les organisations adhérentes s’engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Les parties confirment par ailleurs leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d’agir contre la corruption.

5.2 Chapitre 1
Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, de prévenir, d’éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d’encourager la concurrence, de garantir et d’appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d’améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L’art. 1.2 règle la portée géographique de l’accord. Celui-ci s’applique au territoire des parties conformément au droit international.

L’art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et les obligations régissant les relations commerciales entre les différents États de l’AELE ou entre les différents États du Mercosur. En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse40, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’ALE relatives au commerce des marchandises.

L’art. 1.4 règle les relations avec d’autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.

L’art. 1.5 impose aux parties d’assurer l’exécution de leurs obligations découlant de l’ALE à tous les niveaux étatiques.

L’art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’ALE. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.

5.3 Chapitre 2
Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.17)

L’art. 2.1 définit la portée du chap. 2 de l’accord, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.

L’art. 2.2 incorpore les droits et les obligations pertinents au titre de l’OMC concernant le traitement national pour les impositions et la réglementation intérieures.

L’art. 2.3 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation. Il précise la définition des droits de douane à l’importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l’importation de marchandises, exception faite de celles qui sont autorisées selon d’autres dispositions de l’accord ou selon les articles cités de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)41. Sont également exclues les mesures autorisées par le système de règlement des différends de l’OMC ainsi que les mesures prises par une partie en raison de sa situation financière extérieure et de sa balance des paiements. Le par. 4 prévoit que les engagements figurant dans les listes de concessions tarifaires (annexes II à V) ne doivent pas être affectés par l’introduction de nouvelles lignes tarifaires.

Le traitement douanier préférentiel que s’accordent les parties est réglé dans les annexes II à V (les concessions tarifaires octroyées par le Mercosur à la Suisse et aux autres États de l’AELE figurent à l’annexe II, celles de la Suisse à l’annexe V)42. Les parties s’engagent à ne plus augmenter les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. Les concessions de la Suisse en faveur des États du Mercosur remplacent les concessions accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP). Par dérogation, la Suisse continuera d’accorder au Paraguay les concessions du SGP concernant le sucre, tant que le Paraguay remplira les critères pour bénéficier du SGP.

Les États de l’AELE supprimeront l’intégralité des droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les États du Mercosur supprimeront les droits de douane sur la majorité des importations actuelles de produits industriels (97,2 %) en provenance de Suisse dès l’entrée en vigueur de l’accord ou au terme de périodes de transition allant de 4 à 15 ans. Ainsi, d’importants produits d’exportation suisses, tels que les montres, les machines, les instruments de précision et les produits pharmaceutiques, pourront accéder aux marchés des États du Mercosur en franchise de douane, moyennant parfois des délais de transition.

Dans le cas de certains produits industriels sensibles pour des raisons économiques ou politiques, le Mercosur n’était pas prêt à accorder à la Suisse l’exemption de droits de douane, ni même une réduction partielle de ces derniers. Divers produits chimiques relevant du chap. 38 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), sensibles pour le Mercosur, sont ainsi exclus du régime préférentiel, et le secteur textile n’a pas été entièrement libéralisé.

Dans le domaine de l’agriculture, la Suisse obtient des concessions pour environ 97 % des importations actuelles du Mercosur en provenance de Suisse. En outre, les États de l’AELE bénéficient d’un contingent annuel de 990 t de fromage en franchise de droits accordé par le Mercosur dès l’entrée en vigueur de l’accord, et d’une réduction tarifaire de 50 % dans le cadre d’un contingent pour le vin. Pour les produits agricoles transformés, le Mercosur accorde à la Suisse un accès au marché en franchise de droits, éventuellement à l’issue d’une période de démantèlement progressif pouvant durer jusqu’à 15 ans, pour plusieurs produits agricoles transformés, notamment le café torréfié, les boissons énergisantes et les bonbons. Pour les produits sensibles pour le Mercosur, tels que les biscuits sucrés et les compléments alimentaires, la Suisse bénéficie seulement de réductions tarifaires. Pour le chocolat et les aliments pour bébés, les États de l’AELE bénéficient d’un accès au marché en franchise de droits dans le cadre de contingents bilatéraux accordés par le Mercosur, en partie avec des périodes de démantèlement et d’augmentation de la taille des contingents, qui, dans l’ensemble, dépassent sensiblement les importations actuelles en provenance de Suisse. Les produits très sensibles pour le Mercosur, tels que la crème glacée, les pâtes farcies et le panettone, sont exclus. En outre, 110 indications géographiques et appellations d’origine suisses bénéficieront d’une protection spéciale dans les États du Mercosur, parmi lesquelles figurent de nombreuses appellations de vins et de fromages suisses (cf. ch. 5.11.3).

Dans ces négociations, l’intérêt principal du Mercosur a porté sur l’accès aux marchés des États de l’AELE pour ses produits agricoles. Afin de permettre la conclusion d’un accord, la Suisse a octroyé des concessions qui, pour certaines, vont au-delà du niveau des ALE antérieurs. Comme dans d’autres ALE, elle offre un droit nul pour les produits agricoles qu’elle ne produit pas ou pour les produits périssables importés en dehors de la période de production suisse. Le libre-échange est aussi accordé pour des produits destinés à une utilisation non alimentaire (fleurs, produits agricoles destinés à une utilisation industrielle, etc.) ou pour des produits pour lesquels la Suisse est compétitive, comme le fromage.

La Suisse offre une franchise douanière pour la plupart des numéros tarifaires dans les contingents de l’OMC, y compris pour quelques numéros tarifaires qui ne font pas l’objet d’un droit nul dans les accords de libre-échange en vigueur.

En outre, à la différence d’autres accords, la Suisse accorde des concessions limitées sous forme de contingents bilatéraux en dehors des contingents de l’OMC pour des produits tels que la viande de bœuf et de poulet et le vin. Au total, la Suisse accorde 25 contingents bilatéraux au Mercosur, dont 14 en franchise de droits et 11 pour lesquels le droit de douane est seulement réduit.

Les contingents sont généralement de petite taille, comme ceux pour les pommes, les poires et les cerises, qui s’élèvent chacun à 150 tonnes. Dans d’autres cas, la taille des contingents correspond approximativement aux importations actuelles en provenance des États du Mercosur. Pour certains produits actuellement importés dans le cadre de contingents de l’OMC comme les viandes, des contingents sont accordés hors des contingents de l’OMC, en plus de la mise à zéro de la plupart des droits de douane dans les contingents OMC mentionnés plus haut.

La Suisse accorde notamment des contingents de viande en franchise de droits: 3000 t de viande bovine, 1000 t de viande de volaille, 200 t de viande ovine et 200 t de viande de porc. La taille des deux premiers contingents est inférieure aux importations en provenance du Mercosur depuis 1988, de sorte que ces contingents constituent une simple consolidation d’une situation déjà bien établie. Pour la viande de porc et la viande ovine, les contingents sont supérieurs aux importations actuelles, mais ils sont de petite taille.

La Suisse offre également d’autres contingents en franchise douanière: un contingent de 2000 t de miel, de 100 t de beurre, de 300 t de lait et de 1000 t d’huile d’olive. D’autres contingents (avec réductions tarifaires dans les limites du contingent) sont accordés notamment pour des produits végétaux: 3000 t d’huile de soja et d’arachide, 1500 t de blé destiné à l’alimentation humaine, 1000 t de blé et 8000 t de maïs destinés à l’alimentation des animaux, ainsi que des contingents, de petite taille, de fruits, de légumes et de produits à base de fruits et de légumes.

La Suisse accorde un contingent en franchise de droits de 50 000 hl de vin rouge. Si les importations dans le contingent bilatéral de vin rouge venaient à atteindre ou à dépasser 45 000 hl en moyenne annuelle pendant trois années consécutives, le contingent passerait automatiquement à 55 000 hl pour l’année suivante, et resterait à ce niveau aussi longtemps que la condition relative aux importations des trois années précédentes est respectée.

L’administration fédérale a été en contact régulier avec les représentants des branches concernées de l’agriculture suisse dans la préparation de ces concessions, et leurs possibles effets sur le marché suisse ont été soigneusement analysés.

Une étude effectuée par Agroscope a été publiée en 202043. Selon différentes analyses effectuées par la suite, qui tiennent compte des évolutions récentes des importations, les contingents bilatéraux de viandes bovine et de volaille ne devraient pas avoir d’effet sur les importations totales en Suisse pour ces deux catégories de viande. En ce qui concerne le vin, l’abrogation du droit de douane à l’intérieur du contingent prévu correspond à une économie de 60 à 75 centimes par bouteille. Cette réduction et le volume du contingent, qui correspond à 5 % des importations de vin rouge, ne sont pas suffisamment importants pour entraîner une pression notable sur les ventes de vins suisses. Dans les autres secteurs, les analyses montrent que l’effet de l’accord sera également très modeste ou nul. L’ampleur des concessions dans tous les secteurs agricoles est donc soutenable pour l’agriculture suisse. Si, contre toute attente, les concessions accordées dans le cadre de cet accord entraîneraient des perturbations sur les marchés agricoles suisses, la Suisse et les autres États de l’AELE ont négocié un mécanisme de protection efficace qui permet de suspendre temporairement les concessions en cas d’urgence (cf. ch. 5.5). La Suisse conserve également explicitement la possibilité d’appliquer les mesures spéciales de sauvegarde agricole dans le cadre de l’OMC.

Dans le cadre de l’accord, la Suisse détermine la méthode d’administration des contingents bilatéraux. Celle-ci correspond aux méthodes déjà utilisées pour les contingents de l’OMC.

S’agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse et bénéficiant d’une compensation des prix, la Suisse accordera un rabais à hauteur de l’élément de protection industriel ou sous la forme de rabais fixe sur le taux du droit normal frappant ces produits. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent largement aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. Pour une sélection restreinte de confitures et d’extraits pouvant être importés de l’UE en franchise de douane, la Suisse accordera également au Mercosur la franchise de douane. Pour d’autres produits agricoles transformés (comme le café, l’eau minérale et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accordera au Mercosur la franchise de douane, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange.

Le traitement douanier préférentiel prévu par l’accord offre aux acteurs économiques suisses un meilleur accès aux marchés des États du Mercosur et réduit le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs économiques notamment de l’UE, qui a également conclu un accord de libre-échange avec le Mercosur. L’abaissement des droits de douane permettra de réaliser des économies de plus de 155 millions de francs par an (sur la base des importations actuelles) une fois les périodes transitoires écoulées.

L’art. 2.4 (Marchandises réadmises après réparation) prévoit qu’aucun droit de douane ne sera perçu sur les marchandises qui sont réadmises après avoir été exportées temporairement pour réparation ou qui sont importées pour réparation. Le terme «réparation» désigne les opérations visant à remédier à des défauts et à restaurer la fonction initiale des marchandises. Il ne couvre pas les procédés ayant pour effet de créer des marchandises nouvelles, de transformer des marchandises non finies en produits finis ou d’améliorer les performances techniques des marchandises.

L’art. 2.5 contient des dispositions relatives à l’échange d’informations sur le commerce et sur les taux de droits de douane. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.

L’art. 2.6 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et les obligations des dispositions pertinentes de l’OMC.

L’art. 2.7 relatif aux licences d’importation reprend les droits et les obligations des dispositions pertinentes de l’OMC et prévoit que de telles procédures ne peuvent être appliquées que lorsqu’aucune autre procédure appropriée n’est disponible. Il exige en outre que ces procédures soient transparentes, non discriminatoires et prévisibles, qu’elles entravent le moins possible les échanges et que des procédures de recours efficaces soient disponibles.

L’art. 2.8 régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe I (cf. ch. 5.3.2). Elles précisent en particulier les marchandises qui sont qualifiées d’originaires, la preuve d’origine qui est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération administrative s’opère entre les administrations concernées.

L’art. 2.9 (Facilitation des échanges) renvoie à des mesures qui obligent en particulier les parties à publier sur l’internet les lois, les réglementations, les redevances et les impositions, et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs pourront par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe VI (cf. ch. 5.3.3).

Aux art. 2.10, 2.11 et 2.12, l’accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l’OMC concernant les entreprises commerciales d’État (art. 2.10), les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l’ordre et la santé publics (art. 2.11), et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.12).

L’art. 2.13, qui porte sur la balance des paiements, permet aux parties d’adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l’OMC concernés si elles rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements. Ce type de mesures doit être temporaire, non discriminatoire et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s’engagent à informer immédiatement le comité mixte de l’adoption de ce type de mesures.

L’accord institue, selon son art. 2.14, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité consistent à assurer le suivi et le réexamen des mesures prises et à mettre en œuvre les engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises.

L’art. 2.15 règle l’administration des contingents tarifaires, laquelle ne doit pas entraîner de sous-utilisation des contingents. L’administration des contingents tarifaires doit être transparente et ne pas imposer de charge administrative plus lourde que nécessaire. Les parties s’engagent à rendre les informations pertinentes accessibles au public et à notifier aux autres parties les changements concernant l’administration des contingents tarifaires. En cas de sous-utilisation de contingents, une partie pourra demander des consultations. Les produits du Mercosur importés sous contingent dans un État de l’AELE seront accompagnés d’un document officiel de l’État exportateur du Mercosur.

L’art. 2.16 renvoie à un protocole d’entente (record of understanding) régissant l’utilisation de termes vinicoles spécifiques dans les échanges entre les parties (cf. ch. 5.3.1).

L’art. 2.17 permet aux parties, trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord et à la demande de l’une d’elles, de soumettre à un réexamen les concessions tarifaires figurant aux annexes II à V et, le cas échéant, d’entamer des négociations visant à améliorer l’accès aux marchés.

5.3.1 Protocole d’entente régissant les termes vinicoles spécifiques

Un protocole d’entente, qui fait partie intégrante du chap. 2 de l’accord, règle l’utilisation de termes vinicoles spécifiques dans les échanges entre les parties. La section A répertorie les termes vinicoles spécifiques des États du Mercosur dont l’utilisation sur le territoire des États de l’AELE est reconnue par ces derniers, comme «Gran Reserva» ou «Crianza». Des notes de bas de page précisent les conditions à remplir pour utiliser ces mentions liées au vin. La section B répertorie les termes vinicoles spécifiques des États de l’AELE dont l’utilisation sur le territoire des États du Mercosur est reconnue par ces derniers. La liste est actuellement vide. Une clause évolutive permet d’assurer la mise à jour des listes et d’y ajouter de nouveaux termes vinicoles spécifiques. L’ALE entre l’UE et le Mercosur contient des dispositions similaires.

5.3.2 Annexe I concernant les règles d’origine

L’art. 2, qui contient des dispositions générales, détermine quelles marchandises peuvent en principe être qualifiées d’originaires. Tel est le cas des produits qui sont entièrement obtenus sur le territoire d’une partie (art. 3). Les produits pour lesquels ont été utilisées des matières (intrants) provenant de pays tiers sont réputés originaires s’ils ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante (art. 4). Les matières revêtant le caractère de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul de l’origine, fixé à l’art. 6).

L’art. 3 précise quels produits peuvent être considérés comme des produits entièrement obtenus, à savoir les marchandises issues de matières entièrement obtenues et transformées sur le territoire d’une partie (animaux, lait, fromage, viande, produits de la pêche ou déchets de production, p. ex.).

Selon l’art. 4, les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées avoir subi une ouvraison ou transformation suffisante si elles satisfont aux critères (règles de liste) énumérés à l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits entièrement obtenus. Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent compte des besoins tant de l’agriculture que de l’industrie alimentaire de transformation. Les règles de liste correspondent dans une large mesure à celles prévues par la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (Convention PEM)44. Elles sont toutefois plus détaillées. Pour les produits chimiques et pharmaceutiques, des méthodes de production modernes telles que la fermentation ou l’utilisation de cultures cellulaires sont considérées comme conférant le caractère originaire. Pour ce qui est des produits textiles, les règles de liste sont identiques à celles de la Convention PEM; s’agissant des machines, elles prévoient le plus souvent un saut tarifaire ou limitent à 50 % la part des matières issues de pays tiers. Il a été possible de tenir compte des besoins de l’industrie horlogère en limitant à 40 % la part des matières issues de pays tiers dans les produits horlogers.

L’art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l’art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Il s’agit d’opérations simples comme l’emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l’épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l’abattage d’animaux, qui ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

L’art. 6, qui règle le cumul de l’origine, permet le cumul avec des matières originaires de l’UE (on parle alors de «cumul élargi») en plus du cumul usuel entre les parties. Cette possibilité a son importance, car les règles de liste (art. 4) sont un peu plus strictes que celles prévues par les ALE récents et ne s’appliquent pas aux matières originaires de l’UE. Les dispositions détaillées sur le cumul élargi figurent à l’appendice 5 (Cumul élargi). Le cumul avec des matières de l’UE est ainsi possible lorsque les règles de liste convenues entre l’AELE et le Mercosur sont identiques ou équivalentes à celles convenues entre l’UE et le Mercosur. Le complément I de l’appendice 5 indique les critères applicables à la transformation des matières. Pour les produits agricoles des chap. 1 à 24 du SH, celle-ci doit entraîner un changement de sous-position (6 chiffres du SH), et la valeur ajoutée dans le pays d’exportation doit être supérieure à la valeur des matières de l’UE utilisées. Les produits industriels des chap. 25 à 97 du SH sont, en fonction de la position tarifaire dont ils relèvent, soumis soit à l’une de ces deux règles, soit à la combinaison des deux.

Le principe de territorialité (art. 13) prévoit que les critères d’origine doivent être remplis à l’intérieur de la zone et que les marchandises en retour perdent en principe leur statut de marchandises originaires.

L’art. 14, qui énonce le principe de l’inaltérabilité, prévoit que, lors de leur transport entre deux parties, les marchandises originaires peuvent transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être dédouanées pour l’importation. Les marchandises originaires ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais elles peuvent être transbordées. Il est également autorisé de diviser un envoi de marchandises dans un pays tiers. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l’industrie d’exportation suisse et facilite ainsi ses exportations. En outre, à moins qu’elle reçoive des informations contraires, l’administration des douanes de la partie importatrice part du principe que ces dispositions sont respectées.

Les art. 16 à 23 contiennent les dispositions relatives aux preuves d’origine. Les exportateurs des États de l’AELE utiliseront la déclaration d’origine reproduite à l’appendice 2 comme seule preuve d’origine; les exportateurs agréés n’auront pas besoin de la signer. Les exportateurs du Mercosur devront, dans un premier temps, présenter un certificat d’origine conforme à l’appendice 3 ou un certificat d’origine de remplacement conforme à l’appendice 4; par la suite, les États du Mercosur pourront mettre en place le système de la déclaration d’origine.

La collaboration des exportateurs et des importateurs avec les autorités compétentes est réglée à l’art. 26. Les importateurs et les exportateurs devront transmettre les documents pertinents sur demande, les conserver pendant au moins trois ans et signaler toute erreur dont ils auront connaissance en lien avec l’établissement d’une preuve d’origine. Les autorités douanières pourront procéder à des inspections à tout moment.

Le refus du traitement préférentiel (art. 27) est possible lorsqu’une marchandise ne satisfait pas aux dispositions de l’annexe I ou lorsque l’exportateur ou l’importateur ne peut pas prouver le respect des dispositions en matière d’origine.

L’art. 29 constitue la base du contrôle a posteriori des preuves d’origine. Le contrôle a posteriori (ou contrôle subséquent) consiste à vérifier si la preuve d’origine est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés d’originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice effectuent, à la demande de la partie importatrice, un contrôle auprès de l’exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l’exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire des marchandises ou procéder à un contrôle au siège de l’exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle a posteriori est de douze mois, mais il peut être prolongé à la demande de l’autorité compétente de la partie exportatrice.

L’art. 27 régit la coopération entre les autorités compétentes. Il prévoit que celles-ci se communiquent leur adresse et s’échangent des informations sur les systèmes des exportateurs agréés et les timbres utilisés pour valider les certificats d’origine. Les questions et les problèmes d’application seront discutés directement entre les autorités compétentes, au sein du sous-comité du commerce des marchandises.

5.3.3 Annexe VI
concernant la facilitation des échanges

En s’obligeant à publier en ligne les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à fournir sur demande des renseignements contraignants (art. 1 à 3), les parties accroissent la transparence (art. 2) et la sécurité du droit pour les opérateurs économiques. Les parties procéderont à des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor, et simplifieront les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assureront la transparence en publiant sur l’internet leurs lois, réglementations et décisions d’application générale. Sur demande, elles fourniront des renseignements contraignants (art. 3) portant sur le classement tarifaire des marchandises, les droits de douane applicables, la valeur en douane, les redevances et impositions, les directives concernant le franchissement de la frontière pour certains produits, et les règles d’origine applicables.

L’art. 4, qui vise la simplification des procédures commerciales internationales, limite les contrôles, les formalités et les documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d’empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliqueront des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

Art. 6 à 11: les parties sont convenues d’appliquer une gestion des risques (art. 8) qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Il ne sera pas nécessaire de recourir à des courtiers en douane pour s’acquitter des formalités douanières, sauf pour le dédouanement au Paraguay et en Uruguay (art. 10). Selon l’art. 11, les redevances, impositions et formalités doivent correspondre à la valeur du service fourni et non se fonder sur la valeur des marchandises; les taux doivent en outre être publiés sur l’internet.

L’art. 12 ne permet de prononcer des sanctions qu’à l’encontre de personnes légalement responsables d’une infraction à la législation douanière. Par ailleurs, le montant de l’amende doit être proportionnel à la gravité de l’infraction; les infractions légères, en particulier, doivent être sanctionnées de manière appropriée.

Art. 14 à 16: les parties sont convenues d’accorder l’admission temporaire de marchandises sur le territoire douanier (art. 14) et de les exonérer des droits de douane sous certaines conditions. Conformément aux normes internationales, le régime de perfectionnement actif et passif est accordé et, sous certaines conditions, les droits de douane sont partiellement ou totalement supprimés (art. 15). Afin de faciliter les échanges, les différentes autorités chargées des contrôles à la frontière devront se coordonner entre elles (art. 16).

Art. 17 à 21: les parties s’engagent à prévoir des procédures de recours efficaces, rapides, non discriminatoires et facilement accessibles (art. 17) afin de garantir le droit de recours contre les mesures administratives et les décisions prises par les autorités douanières et les autres autorités compétentes. Les informations recueillies à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit, ou en lien avec des renseignements contraignants, sont soumises aux règles de confidentialité: elles ne peuvent pas être publiées sans le consentement de la personne ou de l’autorité qui les a fournies (art. 18). La coopération entre les parties vise à garantir la réalisation des objectifs énoncés à l’art. 1, consacré aux principes généraux.

5.4 Chapitre 3
Défense commerciale OMC et mesures de sauvegarde globales (art. 3.1 à 3.6)

Le chap. 3 contient les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales dans le cadre de l’OMC. Conformément à l’art. 3.1 (Relation avec les accords de l’OMC), les dispositions de l’accord n’ont pas d’incidence sur les droits et les obligations découlant des accords de l’OMC pertinents, notamment ceux prévus aux art. VI, XVI et XIX GATT 1994 ainsi que dans l’accord antidumping, l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires et l’accord sur les sauvegardes. Les mesures prises en vertu du chap. 3 devront être appliquées de façon équitable et transparente; sauf disposition contraire du chapitre, elles devront être entièrement conformes aux règles pertinentes de l’OMC.

L’art. 3.2 (Mesures antidumping) impose aux parties de s’efforcer d’appliquer l’accord antidumping de l’OMC de manière à affecter le moins possible le commerce entre elles. En outre, il prévoit des exigences qui vont au-delà des règles de l’OMC en ce qui concerne l’application des mesures antidumping. En particulier, une partie ne peut pas ouvrir de nouvelle enquête si une enquête menée au cours des douze derniers mois sur le même produit et provenant de la même partie a donné lieu à une détermination finale négative (pas de dumping ni de mesure illicite), à moins que les circonstances n’aient changé. Si une partie ouvre malgré tout une nouvelle enquête, elle doit indiquer les circonstances qui ont changé et qui justifient cette nouvelle enquête.

L’art. 3.3 impose aux parties d’appliquer leurs éventuelles mesures de sauvegarde globales de manière à affecter le moins possible le commerce bilatéral. Il précise en outre leurs obligations d’information et de consultation.

L’art. 3.4 (Transparence) assure aux parties concernées un accès rapide à tous les faits et calculs importants (concernant le dumping, les subventions, le dommage et le lien de causalité, p. ex.) qui ont conduit à l’adoption de mesures provisoires. Avant de prendre une décision définitive, la partie qui applique des mesures doit rendre publiques toutes les informations et les considérations essentielles.

Conformément à l’art. 3.5 (Notification et consultations), la partie importatrice qui prévoit d’ouvrir une enquête antidumping ou une enquête sur des subventions doit en informer rapidement les parties exportatrices et leur communiquer toutes les décisions (ouverture, mesures provisoires, mesures définitives). Sur demande, elle est tenue de proposer des consultations dans un délai de dix jours.

Enfin, l’art. 3.6 exclut le chap. 3 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 15.

Il convient par ailleurs de relever que, contrairement à l’UE, les États de l’AELE ne renoncent pas, dans l’accord, à la possibilité d’appliquer des mesures de sauvegarde spéciales pour l’agriculture (special agricultural safeguards).

5.5 Chapitre 4
Mesures de sauvegarde bilatérales
(art. 4.1 à 4.7)

Les dispositions du chap. 4 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permettent aux parties, à certaines conditions, de suspendre temporairement l’abaissement des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l’ALE.

L’art. 4.1 (Définitions) précise que les termes «dommage grave», «menace de dommage grave», «branche de production nationale» et «produit similaire ou directement concurrent» ont la même signification que dans l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

L’art. 4.2 fixe les conditions d’application des mesures de sauvegarde bilatérales. Une partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des mesures de sauvegarde à l’égard des importations en provenance d’une autre partie si la forte hausse des importations (à des conditions préférentielles) cause ou menace de causer un dommage grave à sa branche de production nationale. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être adoptées qu’après une enquête menée par les autorités compétentes conformément à l’annexe VIII (Procédures d’enquête et de transparence) et ne sauraient aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage. L’annexe VIII contient des règles détaillées sur la conduite des enquêtes administratives (concernant les délais et la confidentialité, p. ex.), qui se fondent sur l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

Conformément à l’art. 4.3 (Application de mesures de sauvegarde bilatérales), les mesures de sauvegarde peuvent consister soit à suspendre temporairement la réduction supplémentaire d’un droit de douane applicable au produit concerné, soit à relever le taux du droit de douane ou à réduire la préférence tarifaire applicable au produit concerné.

En vertu de l’art. 4.4 (Préservation de l’accès aux marchés), la partie importatrice qui applique des mesures de sauvegarde doit veiller à préserver, dans la mesure du possible, les flux commerciaux qui ne posent pas de problème entre les parties. À cette fin, elle peut établir un contingent d’importation correspondant à la moyenne applicable. Si elle n’établit pas de contingent, elle ne peut réduire la préférence tarifaire que de moitié. Les parties concernées auront la possibilité de demander une compensation (p. ex. sous la forme d’autres avantages tarifaires).

Conformément à l’art. 4.5 (Durée), les mesures de sauvegarde bilatérales ne pourront s’appliquer que pendant la période nécessaire, laquelle ne devra pas dépasser deux ans; dans des circonstances exceptionnelles, elles pourront, après examen et notification, être appliquées pendant trois ans au maximum.

Au plus tard douze ans après l’entrée en vigueur de l’accord (au plus tard 18 ans si le démantèlement tarifaire s’échelonne sur une longue période), les mesures de sauvegarde bilatérales ne seront plus admises.

En cas d’urgence, une partie pourra, conformément à l’art. 4.6 et moyennant une notification préalable, prendre des mesures de sauvegarde bilatérales provisoires s’il existe des éléments de preuve manifestes d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave imputable à une forte augmentation des importations. La durée des mesures de sauvegarde provisoires est limitée à 200 jours.

L’art. 4.7 (Notification et consultations entre les États parties) prévoit que, au moins 30 jours avant d’appliquer des mesures de sauvegarde définitives, la partie importatrice adresse une notification à la partie exportatrice concernée et lui propose des consultations. Si, à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification, les parties participant aux consultations n’ont pas trouvé de solution mutuellement satisfaisante, la partie importatrice pourra mettre en œuvre la mesure de sauvegarde bilatérale envisagée.

5.6 Chapitre 5
Obstacles techniques au commerce
(art. 5.1 à 5.12)

Le chap. 5 relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. À l’instar du droit de l’OMC, il prévoit des mécanismes en vue d’améliorer la convergence à long terme des prescriptions techniques, ce qui permet d’éviter des entraves techniques au commerce. Il prévoit aussi des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit cependant pas d’harmonisation du droit. Les produits des États du Mercosur exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences suisses. Ils devront être évalués (certifiés ou autorisés) selon les procédures requises en Suisse. De même, les produits suisses exportés vers les États du Mercosur devront toujours être conformes aux exigences du Mercosur.

Conformément à l’art. 5.1, la portée du chap. 5 englobe l’élaboration, l’adoption et l’application des prescriptions et des normes techniques ainsi que des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce des marchandises entre les parties, à l’exception des mesures sanitaires et phytosanitaires (cf. ch. 5.7 et chap. 6 de l’ALE).

L’art. 5.2 fixe les objectifs à atteindre par le biais du chap. 5. L’ALE vise notamment à faciliter les échanges de marchandises entre les parties et l’accès à leurs marchés respectifs, à faciliter l’échange d’informations et la coopération en matière de réglementations techniques, à promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires et à résoudre les problèmes liés au commerce inhérents à ce chapitre.

L’art. 5.3 (Incorporation de l’accord OTC) reprend dans l’ALE l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)45. Les dispositions de l’accord OTC font donc partie intégrante de celui-ci. Ainsi, un litige sur un article de l’accord OTC ayant été incorporé à l’ALE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’ALE (cf. ch. 5.16 et chap. 15 de l’ALE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.

En vertu de l’art. 5.4, les parties s’efforcent de promouvoir et de mettre en œuvre, au cas par cas, des initiatives visant à faciliter le commerce en vue de prévenir, d’éliminer ou de réduire la création d’entraves techniques au commerce (par. 1). À cette fin, une partie peut soumettre des propositions aux autres parties (par. 2). Celles-ci les examinent et y répondent dans un délai raisonnable. Tout État partie qui rejette une proposition est tenu d’expliquer les raisons de sa décision (par. 3). Le par. 4 prévoit que lorsqu’une partie soumet une initiative sectorielle déjà convenue entre chaque partie et l’UE, les parties sont tenues de négocier sans délai la proposition sectorielle en vue de s’étendre mutuellement le traitement équivalent. Cette clause doit permettre d’éviter que les produits de l’AELE soient pénalisés sur le marché du Mercosur par rapport en particulier aux produits du domaine harmonisé de l’UE. Les par. 5 à 8 règlent les modalités relatives à la participation à une initiative et les procédures pour intégrer dans l’ALE les résultats d’un accord conclu dans le cadre d’une initiative en application du présent article. En vertu du par. 9, les dispositions du chap. 5 sont complétées par des règles sectorielles énoncées dans l’annexe IX relative aux produits électriques et électroniques (cf. ch. 5.6.1).

Conformément aux principes de l’accord OTC, les parties conviennent, à l’art. 5.5 relatif aux prescriptions techniques, de mettre à profit les bonnes pratiques réglementaires lors de l’élaboration, de l’adoption et de l’application des prescriptions techniques. Dans cette optique, elles s’engagent notamment à renforcer le rôle des normes internationales pertinentes comme base de leurs prescriptions techniques et à prendre dûment en compte les caractéristiques et les besoins des microentreprises, petites et moyennes entreprises (par. 1, let. a à e). En vertu du par. 2, chaque État partie veille, en outre, à ce que les produits importés des autres États parties qui satisfont à ses prescriptions techniques puissent circuler librement sur son territoire. Chaque État partie est ainsi tenu de traiter les produits des autres États parties comme il traite les siens une fois que ces produits ont été légalement mis sur son marché. Si un État partie retient à un port d’entrée un produit en provenance d’un autre État partie (par. 3) ou le retire de son marché (par. 4) en raison d’un manquement présumé dans le respect des prescriptions techniques, il communique les motifs de la rétention ou du retrait à l’importateur ou à la personne responsable de la mise sur le marché du produit.

En vertu de l’art. 5.6 relatif aux normes, les parties veillent à ce que leurs organismes de normalisation se conforment au Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes de l’accord OTC (par. 1). Le par. 2 oblige les régulateurs des parties à édicter les prescriptions nationales sur la base des normes des organismes internationaux de normalisation mentionnés. Il concrétise ainsi la définition d’une norme internationale pertinente donnée par l’accord OTC. Les parties encouragent également leurs organismes de normalisation ainsi que les organismes de normalisation régionaux à coopérer entre eux dans le cadre d’activités internationales dans ce domaine et à utiliser les normes internationales pertinentes comme base pour les normes qu’ils élaborent (par. 3).

Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, sa conformité avec les prescriptions techniques applicables doit être vérifiée et réalisée selon une procédure fixée par l’État en fonction du potentiel de risque que présente le produit. L’art. 5.7 énumère au par. 1 différents mécanismes pour reconnaître les résultats de procédures d’évaluation de la conformité réalisées sur le territoire d’un État partie. Les États parties reconnaissent que le choix du mécanisme dépend de leur cadre institutionnel et juridique (par. 2) et encouragent l’acceptation mutuelle des évaluations de la conformité effectuées par des organismes tiers accrédités et reconnus en vertu des accords internationaux cités dans l’article auxquels leurs organismes d’accréditation participent (par. 3). Le par. 4 rappelle, en outre, aux États parties d’accepter autant que possible les déclarations de conformité des fabricants comme option d’assurance positive de la conformité aux prescriptions techniques nationales. Pour les entreprises, ce système facilite la mise en circulation de produits qui présentent un risque faible pour les consommateurs et l’environnement.

L’art. 5.8 traite des devoirs de transparence incombant aux parties. Celles-ci réaffirment leurs obligations en la matière en vertu de l’accord OTC (par. 1). Ainsi, les États parties font notamment en sorte que les opérateurs économiques et autres personnes intéressées puissent participer aux consultations ouvertes au grand public et s’efforcent d’accorder un délai d’au moins 60 jours à un État partie pour formuler des observations sur les propositions de prescriptions techniques que les États parties notifient au titre de leurs obligations dans le cadre de l’OMC (par. 2, let. a à c). Toute demande raisonnable de prolongation du délai prévu pour les observations est examinée avec l’attention voulue (par. 3). Les parties veillent également à la publication sur un site internet officiel de leurs prescriptions techniques en vigueur et fournissent, sur demande, la liste des normes désignées conférant la présomption de conformité aux prescriptions techniques auxquelles elles se réfèrent (par. 4).

Les prescriptions techniques des parties peuvent contenir des exigences obligatoires en matière de marquage et d’étiquetage des produits afin d’assurer leur traçabilité et de garantir la sécurité et la santé des consommateurs. Dans ce cas, et afin d’éviter de créer des obstacles techniques inutiles dans leurs échanges, les parties affirment, à l’art. 5.9, que leurs prescriptions techniques qui traitent en partie ou en totalité du marquage et de l’étiquetage respectent les principes en la matière de l’accord OTC (par. 1). De plus, elles s’engagent, au par. 2, à n’exiger que les informations relatives à l’indication de la conformité des produits avec les exigences techniques obligatoires pertinentes pour les consommateurs, les utilisateurs ou les autorités compétentes (let. a). En outre, lorsqu’un État partie exige l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des étiquettes ou des marquages des produits, il veille à traiter les demandes qui lui sont présentées sans retard et de façon non discriminatoire (let. b). Par ailleurs, lorsqu’un État partie requiert l’utilisation d’un numéro d’identification unique, il veille à le fournir rapidement aux opérateurs économiques (let. c). À condition que les informations ne soient ni trompeuses, ni susceptibles de prêter à confusion, ni n’enfreignent les exigences réglementaires de l’État partie importateur, les États parties acceptent également les informations sur les étiquettes dans d’autres langues en plus de celle qui est exigée par l’État partie importateur, ainsi que des nomenclatures, des pictogrammes, des symboles ou des graphiques internationalement reconnus (let. d). Les États parties acceptent aussi, dans la mesure du possible, que l’étiquetage supplémentaire et les corrections d’étiquetage soient effectués dans des entrepôts douaniers ou d’autres zones désignées au point d’importation comme alternative à l’étiquetage au lieu d’origine (let. e). Ils s’efforcent également d’accepter les étiquettes non permanentes ou détachables ou l’inclusion des informations pertinentes dans les documents d’accompagnement plutôt que sur le produit lui-même, sauf si des raisons de santé ou de sécurité publique le justifient (let. f). En vertu du par. 3, ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits pharmaceutiques.

À l’art. 5.10, les parties conviennent de renforcer leur coopération technique en matière d’OTC afin d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires dans ce domaine et de faciliter le commerce bilatéral. Dans cette optique, elles s’engagent notamment à coopérer dans le cadre d’activités menées par des organismes internationaux de normalisation et par le Comité OTC de l’OMC, à renforcer la communication entre leurs autorités compétentes et à échanger des informations sur des thèmes d’intérêt mutuel, ainsi qu’à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des organismes nationaux compétents par le biais d’activités conjointes (par. 1, let. a à d). Les propositions de coopération sont examinées avec bienveillance, en tenant compte des différents niveaux de développement des parties concernées (par. 2).

À la demande d’une partie, les parties mènent, conformément à l’art. 5.11, des consultations techniques lorsque l’autre partie prévoit d’instaurer ou a déjà instauré une mesure OTC susceptible d’entraver le commerce bilatéral (par. 1). Ces consultations se tiennent dans les 60 jours à compter de la demande de consultations, sauf si celle-ci est urgente, auquel cas les parties s’efforcent d’organiser les discussions techniques plus rapidement. Les consultations se tiennent selon des modalités convenues mutuellement, et le comité mixte en est informé (par. 2). Ces consultations sont sans préjudice de celles prévues dans la procédure du chap. 15 de l’ALE (cf. ch. 5.16) pour régler des litiges (par. 3).

L’art. 5.12 fixe que les parties établissent des points de contact pour faciliter la mise en œuvre du chapitre OTC.

5.6.1 Annexe IX
concernant les produits électriques et électroniques

L’art. 1 définit la portée de l’annexe IX, qui s’applique aux procédures d’évaluation de la conformité relatives aux prescriptions techniques concernant les aspects liés à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.

L’art. 2 (Définitions) définit les expressions «aspects liés à la sécurité des équipements électriques et électroniques» et «compatibilité électromagnétique des équipements» utilisées dans l’annexe et dresse la liste des équipements et des produits qui en sont exclus (par. 1 et 2).

Pour faciliter l’échange et l’accès des produits aux marchés respectifs des parties, l’annexe s’appuie sur des instruments internationaux en vigueur. Ainsi, l’art. 3 (Acceptation des rapports d’essai dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité) dispose que si un État partie exige des rapports d’essai dans le cadre d’une procédure d’évaluation de la conformité, y compris la certification, pour les produits visés par l’annexe, il accepte les rapports d’essai conformément aux prescriptions nationales pertinentes de l’État partie importateur qui ont été délivrés par des organismes de certification qui testent les laboratoires d’essai conformément aux règles et procédures relevant du programme international de certification de la Commission électrotechnique internationale (IECEE CB Scheme46). L’État partie accepte également les rapports d’essai délivrés par les laboratoires d’essai qui sont accrédités par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’Organisation internationale des organismes d’accréditation (ILAC MRA47) et les rapports d’essai délivrés par des laboratoires d’essai qui ont conclu un accord volontaire avec un organisme d’évaluation de la conformité accepté par l’État partie importateur.

L’art. 4 relatif aux contrôles de la documentation dispose que la personne responsable de la mise sur le marché du produit doit mettre à disposition la documentation lorsque les autorités compétentes d’un État partie importateur la demandent. Après la mise sur le marché des produits, les contrôles de la documentation par les autorités de surveillance du marché ne donnent lieu à aucuns frais (par. 1 et 2).

5.7 Chapitre 6
Mesures sanitaires et phytosanitaires
(art. 6.1 à 6.11)

Le chap. 6 relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. Il prévoit des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit cependant pas d’harmonisation du droit. Les produits des États du Mercosur exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences SPS suisses, et les produits suisses exportés vers les États du Mercosur, aux exigences du Mercosur.

Comme l’indique l’art. 6.1 (Portée), ces dispositions s’appliquent aux mesures telles que définies dans l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)48 qui peuvent affecter le commerce entre les parties.

Conformément à l’art. 6.2 (Incorporation de l’accord SPS), l’accord SPS est incorporé à l’ALE. Les dispositions de l’accord SPS, ainsi que les décisions s’y rattachant adoptées dans le cadre du comité SPS de l’accord, font donc partie intégrante de celui-ci. Ainsi, un litige sur un article de l’accord SPS ayant été incorporé à l’ALE peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l’ALE (cf. ch. 5.16 et chap. 15 de l’ALE), soit selon le mécanisme de résolution des différends de l’OMC.

À l’art. 6.3 (Normes internationales), les parties ont spécifié les organisations internationales compétentes dont elles reconnaissent la nature internationale des normes, des directives et des recommandations et sur lesquelles se basent leurs mesures SPS.

Lorsqu’un État partie estime, en vertu de l’art. 6.4, qu’une mesure ou un projet de mesure SPS d’un autre État partie est susceptible d’entraver le commerce bilatéral, les États parties concernés mènent des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable (par. 1 et 2). Des consultations peuvent également être organisées au sujet des procédures et des critères d’un État partie relatifs à ses contrôles à l’importation (par. 3). Dans tous les cas, ces consultations se tiennent dans les 30 jours à compter de la demande de consultations, ou sans retard indu en cas de marchandises périssables ou d’une mesure d’urgence adoptée par un État partie. Les consultations se tiennent selon des modalités convenues entre les États parties concernés, et le comité mixte en est informé (par. 4 et 5). Ces consultations sont sans préjudice de celles prévues dans la procédure du chap. 15 de l’ALE (cf. ch. 5.16) pour régler des litiges (par. 6).

L’art. 6.5 (Contrôles à l’importation) concrétise l’accord SPS concernant le contrôle des marchandises à la frontière. Les États parties conviennent de contrôles rapides, réalisés sur la base de normes internationales (par. 1). En cas de rejet par un État partie importateur d’un produit en raison de sa non-conformité à ses exigences SPS, il notifie dans les plus brefs délais, normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la date du refus, les résultats de ses contrôles à l’État partie exportateur, et lui communique les motifs si ce dernier le demande (par. 2). Lorsqu’une non-conformité aux exigences SPS est constatée, les autorités de l’État partie importateur prennent des mesures fondées sur la non-conformité et qui ne sont pas plus restrictives pour le commerce que nécessaires (par. 3). En vertu du par. 4, les marchandises faisant l’objet de contrôles aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenues à la frontière dans l’attente des résultats des contrôles. Toutefois, si un risque présumé rend une rétention nécessaire, l’État partie importateur tranchera rapidement, en particulier sur des marchandises périssables (par. 5). En cas de rejet d’un produit à un point d’entrée, l’État partie importateur veille à garantir l’existence de procédures juridiques permettant à l’importateur ou à son représentant de faire appel de la décision (par. 6).

L’art. 6.6 dispose que les certificats officiels qu’un État partie importateur peut demander aux autres États parties doivent correspondre aux normes internationales en la matière (par. 1). Il fixe en outre que l’État partie qui modifie ou introduit un nouveau certificat informe rapidement les autres États parties et veille à ménager suffisamment de temps pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences (par. 2).

À l’art. 6.7 (Agrément des produits et des établissements pour les importations de produits d’origine animale), les États parties établissent que la principale méthode pour autoriser les importations d’une catégorie spécifique de produits d’origine animale est un audit du système des mesures SPS de l’État partie exportateur. Ils doivent également justifier la nécessité de recourir à une approche consistant à vérifier chaque entreprise pour l’agrément des établissements (par. 1). Bien qu’un État partie importateur puisse inspecter une installation en particulier (par. 2), le but est de limiter le nombre d’inspections individuelles sur place qui entraînent des coûts élevés pour les exportateurs et les autorités suisses. Les coûts pour la réalisation de l’audit incombent normalement à l’État partie importateur (par. 3). Les par. 4 à 6 règlent les devoirs des parties en matière de transparence concernant les listes des établissements autorisés et des catégories approuvées de produits d’origine animale.

En vertu de l’art. 6.8, les États parties œuvrent à renforcer leur coopération afin d’améliorer la compréhension de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés. La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre de manière pragmatique aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. Cette coopération peut prendre la forme de collaborations entre institutions scientifiques des États parties, de coopération technique bilatérale, d’échange de positions dans des forums régionaux ou multilatéraux et d’échanges d’informations sur les procédures utilisées pour les contrôles à l’importation (let. a à d).

L’art. 6.9 traite des devoirs de transparence et de notification incombant aux parties. Ces dernières réaffirment leurs obligations internationales en la matière et conviennent de notifier tout projet de mesure SPS conformément à l’accord SPS ainsi que les changements dans leur situation sanitaire et phytosanitaire, par exemple en cas d’apparition d’épizooties ou de ravageurs (al. 1, let. a à c). En l’absence de notification par le biais du système SPS de l’OMC, les mesures SPS sont notifiées directement aux États parties concernés (par. 2). Les États parties veillent également à la publication en ligne sur un site officiel de leur législation en vigueur et fournissent, sur demande, des compléments d’information (par. 3). Lorsqu’un État partie adopte une mesure SPS d’urgence, il en informe immédiatement les autres États parties (par. 4).

L’art. 6.10 permet à chaque État partie de demander à un autre État partie d’envisager d’étendre, entre les États parties concernés, un traitement équivalent à celui que ces États parties appliquent à l’égard de l’UE ou de ses États membres concernant des mesures SPS. Le Mercosur et l’UE ayant conclu un ALE, les États du Mercosur devront considérer accorder aux États de l’AELE un traitement équivalent à celui qu’ils appliquent à l’égard de l’UE, pour autant que les États de l’AELE soient convenus d’un même traitement avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapports aux produits de l’UE sur le marché du Mercosur devraient ainsi être évitées.

L’art. 6.11 (Points de contact et autorités compétentes) prévoit que les États parties échangent les coordonnées de leur point de contact unique et de leurs autorités compétentes pour faciliter la mise en œuvre du chapitre sur les mesures SPS (par. 1 et 2). Chaque État partie notifie aux autres États parties tout changement concernant la structure, l’organisation et la répartition des responsabilités concernant ses autorités compétentes et ses points de contact (par. 3).

5.8 Chapitre 7
Dialogues (art. 7.1 à 7.4)

Dans le chap. 7, les États de l’AELE et du Mercosur conviennent de renforcer l’échange d’informations et d’intensifier la collaboration sur des thématiques complexes, aux facettes multiples, nécessitant des approches coordonnées à l’échelle mondiale et traitées en premier lieu dans les enceintes internationales et forums multilatéraux compétents. Les parties sont donc convenues de dialoguer plus étroitement en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens liée à une utilisation trop importante d’antibiotiques dans les filières animales, de limites maximales de résidus de produits phytosanitaires, de bien-être animal et de biotechnologie agricole.

À l’art. 7.1 (Coopération en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens), les États parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens représente une menace pour la santé humaine et animale et que cette menace est transnationale (par. 1). Ils s’attachent ainsi à coopérer et à suivre les normes, les directives et les recommandations élaborées au sein des organisations internationales pertinentes et dans le cadre d’initiatives visant à promouvoir une utilisation réduite des antibiotiques dans la production animale et les pratiques vétérinaires, ainsi qu’à soutenir la mise en œuvre de plans d’action internationaux concertés en matière de résistance aux antibiotiques (par. 2 et 3).

Les États parties conviennent, à l’art. 7.2 relatif aux limites maximales de résidus, d’échanger des informations sur la sécurité des denrées alimentaires et de l’alimentation animale, sur la santé animale et végétale, ainsi que sur les nouvelles politiques et réglementations nationales, notamment celles visant à améliorer les processus d’autorisation et d’utilisation des médicaments vétérinaires, des pesticides et des additifs alimentaires et fourragers (let. a et b). Ils s’attachent également à collaborer sur ces questions sur la scène scientifique, en facilitant la coopération, le dialogue et l’échange d’informations, en particulier concernant l’évaluation des risques et l’établissement de leurs limites maximales de résidus (let. c).

À l’art. 7.3 (Bien-être animal), les États parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles et s’efforcent d’adopter une conception commune du bien-être animal en tenant compte des directives et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale et de respecter les conditions commerciales visant à le protéger (par. 1). Dans cette optique, ils s’engagent à échanger des informations, des connaissances et des expériences afin d’améliorer leurs approches respectives en matière de normes réglementaires dans divers domaines (par. 2), ainsi qu’à coopérer dans les enceintes internationales dans le but de promouvoir le développement et la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de bien-être animal (par. 3).

L’art. 7.4 relatif à la biotechnologie agricole prévoit que le dialogue entre les États parties portera sur l’échange d’informations relatives à une série de sujets, notamment leur législation et leurs bonnes pratiques en la matière, leurs positions nationales respectives dans les enceintes internationales compétentes, leurs procédures d’autorisation pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) et la tolérance de traces faibles d’OGM non autorisés dans les flux de marchandises.

5.9 Chapitre 8
Commerce des services (art. 8.1 à 8.21)

Les règles régissant le commerce des services (en particulier les quatre modes de fourniture, l’accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) se fondent sur l’Accord général de l’OMC du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)49, certaines dispositions de l’AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral. Les dispositions sur la facilitation des échanges et les points de contact (cf. ch. 10.1) s’appliquent à l’établissement d’entreprises tant dans les secteurs des services que dans les autres secteurs (chap. 8 et 9; cf. ch. 5.10.1).

Les dispositions du chap. 8 sont précisées, voire complétées, par des règles sectorielles énoncées dans les annexes X à XIV. Celles-ci concernent respectivement les engagements spécifiques, les exemptions au principe de la nation la plus favorisée (NPF), les services financiers, les services de télécommunication et le mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services.

La portée et le champ d’application du chapitre sont fixés à l’art. 8.1, et les définitions figurent à l’art. 8.2. Le chap. 8 reprend les principales définitions de l’AGCS, notamment sur les quatre modes de fourniture. Pour les expressions «personne physique d’un autre État partie» et «personne morale d’un autre État partie», les définitions de l’AGCS ont été quelque peu précisées. Ainsi, le terme «personne physique» désigne aussi bien les ressortissants que les résidents permanents. Par ailleurs, les personnes morales qui sont établies et actives dans un État partie entrent dans le champ d’application de l’accord.

L’art. 8.3, qui porte sur le traitement NPF, s’aligne largement sur la disposition correspondante de l’AGCS. L’annexe XI répertorie les secteurs que les parties excluent du traitement NPF. Il est en outre précisé que les ALE avec des États tiers notifiés dans le cadre de l’art. V AGCS sont exclus de l’obligation découlant de la clause en question. Cependant, les parties s’engagent, à la demande d’une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.

L’art. 8.4 reprend les dispositions de l’AGCS sur l’accès aux marchés; l’art. 8.5 sur le traitement national reprend également les principes de l’AGCS, et l’art. 8.6, consacré aux engagements additionnels, indique en particulier où ces engagements doivent être spécifiés. Les dispositions de l’art. 8.7 sur la réglementation intérieure, qui se fondent sur l’AGCS, concernent les secteurs dans lesquels les parties ont pris des engagements.

Les art. 8.8 (Reconnaissance) et 8.9 (Procédures de reconnaissance) énoncent les principes applicables à la reconnaissance des qualifications et des licences. L’art. 8.10 reprend les dispositions de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services. Il précise en outre que le chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent. L’article indique par ailleurs que chaque partie peut prendre des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire. L’art. 8.11 (Transparence) énonce les principes essentiels en matière de publication d’informations concernant la fourniture de services. L’art. 8.12 (Divulgation de renseignements confidentiels) est identique à l’article correspondant de l’AGCS. À l’art. 8.13, les dispositions de l’AGCS sur les monopoles et fournisseurs exclusifs de services ont été reprises et adaptées au contexte bilatéral.

L’art. 8.14 sur les paiements et transferts reprend largement les dispositions de l’AGCS. Cependant, les parties ne limitent pas les paiements et transferts, que ce soit sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques ou sur n’importe quelle opération courante avec une autre partie, pour autant que ces paiements ne compromettent pas d’éventuelles restrictions relatives à la balance des paiements.

L’art. 8.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) permet à une partie d’adopter ou de maintenir des restrictions au commerce de services dans certaines circonstances, à savoir lorsque sa balance des paiements pose ou menace de poser de graves difficultés, même si elle s’est préalablement engagée à des mesures de libéralisation.

Les art. 8.16 et 8.17 reprennent telles quelles les dispositions de l’AGCS sur les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité.

Les art. 8.18 (Listes d’engagements spécifiques) et 8.19 (Modification des listes) reprennent les principes de l’AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral. L’art. 8.20 prévoit que les parties procèdent à un réexamen périodique de leurs listes d’engagements spécifiques (annexe X) et de leurs listes d’exemptions NPF (annexe XI) en vue d’étendre la libéralisation du commerce des services. L’art. 8.21 énumère les annexes liées au chapitre (annexes X à XIV).

5.9.1 Engagements spécifiques
(art. 8.18 et annexe XV)

Les engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l’AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s’engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l’accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l’autre partie dans les secteurs, les sous-secteurs ou les activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie qu’aucun engagement n’est pris.

Dans l’ALE avec l’AELE, les États du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) ont augmenté leur niveau d’engagement par rapport aux engagements qu’ils ont contractés au titre de l’AGCS. Ainsi, l’Argentine et le Brésil, les deux plus grandes économies du Mercosur, ont pris des engagements additionnels substantiels dans divers secteurs de services importants pour la Suisse, comme les services financiers (dont les assurances et les banques), les services de transport et de logistique (services de soutien et d’assistance dans le domaine du transport), l’entretien des avions, ainsi qu’en matière d’accès pour les installateurs et les fournisseurs de services de maintenance pour les machines et les installations. Par ailleurs, les États du Mercosur ont contracté des engagements substantiels s’agissant des services professionnels (services juridiques et services d’architecture, p. ex.) et des services techniques et scientifiques (recherche et développement).

Le Brésil a inscrit un nouveau type d’exigence dans sa liste d’engagements: pour les services transfrontaliers fournis sous forme numérique, il impose que, au cours des trois années précédentes, l’autre État partie ait utilisé des sources d’énergie à faibles émissions de carbone pour produire au moins 67 % de son électricité indigène. Dans le cas contraire, les concessions concernées seront soumises au comité mixte et pourront être suspendues temporairement. Le Brésil justifie cette exigence par ses efforts généraux en matière de durabilité.

Le niveau d’engagement globalement élevé garantit que les exportateurs suisses de services ne subiront pas de discriminations par rapport aux concurrents d’autres partenaires, comme l’UE, qui ont conclu un accord préférentiel avec les États du Mercosur ou qui sont en train d’en négocier un. Le niveau d’engagement accordé par la Suisse aux États du Mercosur correspond pour l’essentiel à celui contracté au titre d’accords comparables (entre l’AELE et le Chili, p. ex.).

5.9.2 Annexe XII
concernant les services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 8 sont complétées par des dispositions spécifiques énoncées à l’annexe XII.

L’art. 1 fixe le champ d’application et contient les définitions des activités financières (services bancaires, d’assurance et de valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale. Les définitions et les exceptions sont reprises de l’annexe correspondante de l’AGCS.

L’art. 2 (Traitement national) se base sur le mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, lequel n’a au sein de l’OMC qu’un caractère facultatif pour les membres. Ainsi, les parties à l’accord s’obligent notamment à admettre – de façon non discriminatoire – la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes d’autoréglementation, ainsi qu’aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers. L’article précise en outre que, si un État exige des fournisseurs de services qu’ils soient membres d’un organisme d’autoréglementation, il doit traiter les fournisseurs étrangers comme ses propres fournisseurs.

Aux art. 3 et 4, les parties s’obligent en outre à des disciplines additionnelles concernant respectivement la transparence et le déroulement des procédures de demande. S’agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties seront par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. En outre, les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes. Elles seront également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation dans un délai raisonnable.

Les art. 5 (Réglementation intérieure) et 6 (Reconnaissance des mesures prudentielles) régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS, car elles devront être appliquées selon le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ni faire l’effet d’une entrave au commerce discriminatoire.

5.9.3 Annexe XIII
concernant les services de télécommunication

L’annexe XIII de l’accord contient des règles spécifiques applicables aux services de télécommunication, qui viennent compléter les dispositions générales du chap. 8 et s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS.

L’art. 1 définit la portée de l’annexe et reprend d’importantes définitions du document de référence de l’AGCS.

L’art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).

L’art. 3 comprend, à l’instar du document de référence de l’AGCS, des normes minimales régissant l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d’interconnexion appropriés.

L’art. 4 contient, tout comme le document de référence de l’AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu’elle entend maintenir. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.

S’agissant de la procédure de licences, l’art. 5 oblige les parties à délivrer les éventuelles licences requises de façon non discriminatoire. Les demandes de licence doivent en principe être traitées dans un délai de douze mois.

L’art. 6 impose de garantir l’indépendance des autorités de réglementation. Les décisions que celles-ci prennent doivent être neutres et impartiales.

Conformément à l’art. 7, qui porte sur les ressources limitées, chaque partie doit appliquer de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les meilleurs délais ses procédures d’attribution de droits d’utilisation des ressources limitées telles que les fréquences, les numéros et les droits de passage. Elle doit en outre rendre accessible au public la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’indiquer de façon détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant des pouvoirs publics.

Selon l’art. 8 sur les services d’itinérance internationaux, les parties s’efforceront de se mettre d’accord sur des tarifs d’itinérance raisonnables en vue de réduire ces tarifs.

5.9.4 Annexe XIV
concernant le mouvement des personnes physiques fournissant des services

L’art. 1 définit la portée de l’annexe, à savoir le mouvement des personnes physiques fournissant des services. Les dispositions s’appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d’engagements.

L’art. 2, qui énonce les principes généraux, prévoit que l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques doivent être facilités conformément aux engagements spécifiques des parties.

L’art. 3 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d’admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt des demandes, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l’admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire.

À l’art. 4, chaque partie a désigné un point de contact pour faciliter l’accès des prestataires des autres parties aux informations concernant l’admission, le séjour temporaire et le travail.

L’art. 5 règle les modalités des procédures de demande en vue d’obtenir une autorisation d’admission ou de séjour temporaire ou un permis de travail. Il prévoit que les requérants soient informés au plus vite du statut de leur demande et des éventuels documents supplémentaires requis. Les autorités compétentes des États parties sont tenues de communiquer leur décision sans délai au requérant, en précisant, le cas échéant, la durée du séjour et les autres conditions à respecter.

5.10 Chapitre 9
Investissements (art. 9.1 à 9.19)

En complément du chap. 8 (Commerce des services, cf. ch. 5.9), le chapitre sur les investissements prévoit que, dans les secteurs autres que ceux des services, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d’une autre partie («établissement») aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Ce chapitre accroît la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux, l’ensemble des engagements et des restrictions en matière de traitement national étant énumérés dans les listes d’engagements (listes positives) figurant à l’annexe XV de l’accord.

Les dispositions relatives à l’établissement prévues aux chap. 8 (Commerce des services) et 9 (Investissements) de l’accord, ainsi que les dispositions relatives à la facilitation des investissements et à la coopération (y c. la liste des personnes de contact figurant à l’annexe XVI) applicables à ces deux chapitres, viennent compléter les accords bilatéraux concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (API) conclus par la Suisse avec l’Argentine le 14 avril 199150, avec le Paraguay le 13 janvier 199251 et avec l’Uruguay le 7 octobre 198852. Ces accords bilatéraux régissent la phase postérieure à l’établissement (appelée «post-établissement»). Ainsi, l’ALE et les API couvrent ensemble le cycle d’investissement complet, de l’entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l’exploitation des investissements.

L’art. 9.1 (Portée et champ d’application) précise que les dispositions du chapitre s’appliquent à l’établissement d’entreprises relevant de secteurs autres que ceux des services. Les investissements dans les secteurs des services relèvent de la présence commerciale telle que définie dans le chapitre consacré au commerce des services (cf. ch. 5.9). Les dispositions relatives à la facilitation des investissements et à la coopération (art. 9.16 à 9.19; cf. ch. 9.10.1) s’appliquent à la présence commerciale aussi bien dans les secteurs des services que dans les autres secteurs (art. 9.1, par. 2). Le chapitre n’a pas d’incidence sur l’interprétation ou l’application d’autres accords internationaux en matière d’investissement ou d’imposition auxquels les parties ont adhéré (art. 9.1, par. 3). Les mesures relevant des marchés publics sont exclues du champ d’application du chapitre sur les investissements (art. 9.1, al. 4).

L’art. 9.2 énumère les définitions des principaux termes et expressions utilisés et se fonde à cet effet sur les définitions correspondantes contenues dans l’AGCS.

Selon l’art. 9.3 consacré au traitement national, les investisseurs d’une partie ont en principe le droit de fonder ou d’acquérir une entreprise sur le territoire d’une autre partie aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l’art. 9.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l’acquisition et l’exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais aussi des succursales et des bureaux de représentation. Le chapitre est applicable aux entreprises fondées conformément à la législation d’une partie et qui exercent une activité économique substantielle sur le territoire de cette partie.

Selon l’art. 9.4, les parties énumèrent, sous forme de listes positives, leurs engagements spécifiques quant au traitement national dans des listes d’engagements spécifiques établies individuellement par chacune des Parties dans l’annexe XV de l’accord. Elles s’engagent à ne pas discriminer les investisseurs d’une autre partie dans les secteurs ou sous-secteurs inscrits dans sa liste, conformément aux conditions et restrictions qui y sont mentionnées. La non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie que celle-ci ne prend pas d’engagement le concernant.

L’art. 9.5 permet aux parties de modifier les listes d’engagements. La modification ou la suppression ultérieures d’engagements dans la liste positive restent possibles, pour autant que les autres parties aient été informées et consultées à leur demande (art. 9.5, par. 1) et que le niveau général d’engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé (art. 9.5, par. 2).

L’art. 9.6 prévoit qu’un investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) peuvent se rendre dans le pays d’accueil et y séjourner temporairement. Les lois et réglementations nationales des parties demeurent toutefois explicitement réservées. Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui excède sa législation.

À l’art. 9.7 (Droit de réglementer), les parties réaffirment leur droit de prendre des mesures dans l’intérêt public, notamment pour des raisons de protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement (art. 9.7, par. 1). En outre, aucune partie ne doit renoncer ni déroger partiellement à l’application de telles mesures de protection afin d’attirer ou de retenir les investissements étrangers (art. 9.7, par. 2).

L’art. 9.8 (Conduite responsable des entreprises) oblige les parties à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en ce qui concerne leurs chaînes d’approvisionnement. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance des directives et des principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

L’art. 9.9 (Transparence) prévoit que les parties publient leurs mesures pertinentes pour les investisseurs et les accords qui ont une incidence sur l’établissement des entreprises.

Conformément à l’art. 9.10 (Divulgation de renseignements confidentiels), les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un agent économique.

L’art. 9.11 (Paiements et transferts) prévoit, sous réserve de l’art. 9.12 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), la libre circulation des capitaux et des paiements en lien avec l’établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. Le par. 2 souligne que les seuls motifs propres à justifier une restriction des transferts de capitaux incompatible avec des obligations spécifiques au titre du chap. 9 sont des mesures exigées par le FMI ou les mesures visées à l’art. 9.11.

En vertu de l’art. 9.12, des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements ne peuvent être imposées que si la balance des paiements ou la situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés. Cette disposition se fonde sur l’art. XII AGCS, qui a une teneur similaire.

Les art. 9.13 (Exceptions générales) et 9.14 (Exceptions concernant la sécurité) précisent que les règles des art. XIV et XIVbis AGCS s’appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant le maintien de l’ordre public et la sécurité.

L’art. 9.15 prévoit un réexamen périodique du chapitre au sein du comité mixte en vue de développer davantage les engagements des parties. Il sera notamment tenu compte des engagements pris à l’égard d’États tiers dans des accords conclus après l’entrée en vigueur de l’ALE.

5.10.1 Facilitation des investissements et points focaux (pertinents pour les chap. 8 et 9 selon les art. 9.1, 9.17 et 9.19, et l’annexe XVI)

Conformément à l’art. 9.1 (Portée et champ d’application), par. 2, les dispositions relatives à la facilitation des investissements et à la coopération, à savoir les art. 9.16 (Administration du présent chapitre), 9.17 (Points focaux), 9.18 (Fourniture de renseignements) et 9.19 (Coopération entre les agences chargées de la promotion des investissements), s’appliquent à l’établissement d’entreprises (présence commerciale) aussi bien dans les secteurs des services que dans les autres secteurs (chap. 8 et 9).

L’art. 9.16 (Administration du présent chapitre) prévoit que le comité mixte, à la demande d’une partie, échange des informations et examine les développements pertinents pour l’établissement et le renforcement de la présence commerciale et la facilitation des investissements. Le comité mixte devra en outre œuvrer à résoudre et à prévenir les différends concernant l’interprétation ou l’application du chapitre. Enfin, il devra identifier les possibilités de coopérer et de faciliter davantage les investissements et, le cas échéant, mettre en œuvre les possibilités mutuellement convenues par les États parties intéressés.

L’art. 9.17 (Points focaux) prévoit que les parties établissent des points focaux chargés de faciliter la communication entre elles et de se tenir à la disposition des investisseurs en cas de questions (par. 1 et 2). Les interlocuteurs compétents sont mentionnés à l’annexe XVI (par. 3).

Conformément à l’art. 9.18 (Fourniture de renseignements), ces points focaux mettent à la disposition des investisseurs et des autres parties des renseignements sur l’environnement d’investissement (lois, mesures de promotion des investissements, etc.).

À l’art. 9.19, les parties sont convenues de renforcer la coopération entre les agences chargées de la promotion des investissements. Pour ce faire, elles prévoient notamment d’encourager ces dernières à partager leurs expériences et à identifier les domaines de coopération envisageables (par. 1). Les interlocuteurs compétents des agences chargées de la promotion des investissements dans les autres parties sont mentionnés à l’annexe XVI (par. 2). En Suisse, il s’agit de Switzerland Global Enterprise (S-GE).

5.10.2 Engagements spécifiques
(art. 9.3 et 9.4, et annexe XV)

Les listes d’engagements figurant à l’annexe XV énumèrent les secteurs dans lesquels les parties s’engagent à accorder le traitement national et indiquent les éventuelles conditions et restrictions (art. 9.3 et 9.4).

Les engagements contractés par la Suisse en faveur des États du Mercosur en matière de traitement national correspondent dans une large mesure au niveau d’engagement pris par la Suisse au titre d’autres ALE. Compte tenu du faible niveau d’engagement du Mercosur, la Suisse a toutefois émis des réserves supplémentaires, afin d’éviter un déséquilibre important en ce qui concerne le niveau d’engagement. Comme à l’accoutumée, elle n’a pris aucun engagement relatif à l’acquisition de biens immobiliers ni à certaines dispositions du droit des sociétés. De même, elle n’a pris aucun engagement dans le secteur énergétique, ni dans le secteur de l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel, et se réserve le droit, lors de la privatisation d’entreprises publiques et de collectivités publiques, d’interdire ou de limiter les participations étrangères. La Suisse a en outre prévu une réserve concernant les subventions et une réserve concernant un mécanisme général de notification et de contrôle des investissements étrangers sur son territoire. Même si un tel mécanisme n’existe pas encore dans notre pays, cette réserve garantit la souplesse nécessaire pour faire face à toute éventualité. Sur le plan sectoriel, la Suisse a notamment émis une réserve concernant la production de sel (monopole du sel).

Les États du Mercosur se sont engagés à accorder aux investisseurs des États de l’AELE le traitement national dans un grand nombre de secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière, le secteur minier et le secteur de l’énergie. Comme les États de l’AELE, les États du Mercosur n’ont pris aucun engagement dans certains secteurs et ont émis des réserves générales (concernant tous les secteurs) et des réserves sectorielles.

L’Argentine s’est engagée à accorder le traitement national dans le secteur manufacturier, à l’exception de la fabrication de machines pour l’agriculture, l’extraction minière, la transformation des denrées alimentaires, l’industrie textile, la réparation de navires et la production de combustibles et produits fossiles ou nucléaires. Il en va de même, dans le domaine de l’énergie, de la production d’électricité (tous agents énergétiques confondus), à l’exception de l’extraction et de la production de combustibles fossiles ou nucléaires. L’Argentine a également prévu, s’agissant du traitement national, une réserve horizontale concernant les subventions et la privatisation d’entreprises publiques (octroi de droits préférentiels aux employés, p. ex.). Elle se réserve en outre le droit de prendre des mesures relatives à l’acquisition de domaines ruraux, de terrains situés à proximité de cours d’eau ou de lacs importants et de terrains situés dans des zones de sécurité frontalières. Enfin, elle se réserve le droit de prendre des mesures potentiellement discriminatoires pour promouvoir le développement des régions moins développées (réduction des inégalités régionales), l’inclusion sociale et le développement industriel.

Le Brésil a lui aussi émis des réserves horizontales en ce qui concerne les subventions et les investissements critiques. Ainsi, dans les zones frontalières, la construction et l’exploitation d’installations industrielles présentant un intérêt particulier pour la sécurité nationale sont soumises à autorisation, de même que d’autres activités spécifiques (comme la prospection de ressources minérales). Des exigences doivent être respectées dans certains cas (maintien de la majorité des actions en mains brésiliennes, p. ex.). L’acquisition de domaines ruraux par des étrangers est également soumise à certaines conditions et nécessite une autorisation. Le Brésil se réserve en outre le droit de prendre des mesures visant à réduire les inégalités régionales, à favoriser le développement rural, à protéger la population autochtone et à promouvoir l’inclusion sociale. Les réserves sectorielles du Brésil concernent surtout la production d’électricité.

Le Paraguay prévoit des réserves à l’octroi du traitement national en ce qui concerne les subventions. En outre, il se réserve le droit, en cas de privatisations d’entreprises publiques, d’accorder par exemple des droits préférentiels aux employés pour l’achat d’actions. Il prévoit également des réserves concernant l’acquisition de terrains et des exigences en matière de domicile pour les investisseurs étrangers dans les zones frontalières. Le Paraguay pourra adopter ou maintenir des mesures potentiellement discriminatoires afin de développer les régions moins privilégiées et de favoriser l’inclusion sociale. Sur le plan sectoriel, le Paraguay a émis des réserves en ce qui concerne la production d’électricité.

L’Uruguay n’a pris aucun engagement dans le secteur minier pour ce qui est de l’extraction de pétrole brut et de gaz naturel, ni dans le secteur manufacturier pour ce qui est de la fabrication de produits du tabac. Il se réserve le droit d’appliquer des mesures discriminatoires en ce qui concerne l’octroi de subventions ainsi que l’achat et la propriété d’exploitations agricoles par des entreprises publiques. De même, il pourra limiter la vente d’actions dans les entreprises d’État existantes aux seuls citoyens uruguayens.

5.11 Chapitre 10
Propriété intellectuelle (art. 10)

5.11.1 Dispositions du chapitre (art. 10)

L’art. 10 oblige les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, efficace et non discriminatoire et à prévoir des mesures visant à faire respecter ces droits (par. 1). Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)53, l’ALE contient, dans certains cas, des normes de protection plus élevées et accroît la sécurité juridique. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants. Le par. 3 prévoit que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Ce point est particulièrement pertinent dans l’éventualité où les États du Mercosur concluraient d’autres ALE. En outre, le par. 4 précise, conformément à l’accord sur les ADPIC, que les parties sont libres d’établir leur propre régime concernant l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. À la demande d’une partie, le comité mixte devra réexaminer les dispositions relatives à la propriété intellectuelle (chapitre, annexe et appendice) (par. 6). La Suisse entend faire usage de cette possibilité et s’engagera en faveur d’un renforcement des droits de propriété intellectuelle.

5.11.2 Dispositions de l’annexe XVII

L’annexe XVII fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 10). Certaines offrent un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. Elles fixent en outre des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 11) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 12 à 20). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 21).

Conformément à l’art. 1 (Portée), le terme «propriété intellectuelle» désigne, dans le cadre de l’ALE, toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle visées dans la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC – à savoir le droit d’auteur et les droits voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques (y c. les appellations d’origine), les designs, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués –, ainsi que les droits de propriété intellectuelle prévus dans l’annexe, notamment les indications de provenance («Swissness», p. ex.).

À l’art. 2, les parties confirment leurs droits et leurs obligations en vertu de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont partie: l’accord sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (convention de Paris)54, la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197155 et la Convention internationale de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome)56. En outre, les États parties sont encouragés à déployer leurs meilleurs efforts pour ratifier les accords suivants auxquels ils ne sont pas encore partie ou y adhérer, ou à se conformer à leurs dispositions matérielles: le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets tel que modifié le 3 octobre 200157, le Protocole de 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques58, l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels59, l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197760, le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets61, la Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (convention de l’UPOV)62 – sauf pour les parties qui, à l’instar de tous les États du Mercosur, ont déjà adhéré à la convention de l’UPOV de 1978 –, le Traité de l’OMPI de 1996 sur le droit d’auteur63, le Traité de l’OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)64, le Traité de Marrakech de 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées65, et le Traité de Beijing de 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles66. Les parties prévoient de se consulter, sur demande, au sujet des développements relevant des accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers.

L’art. 3 oblige les États parties, sous réserve de leurs ressources et de leurs politiques nationales, à mettre en place des incitations pour promouvoir l’innovation technologique et le transfert de technologie.

L’art. 4, qui régit l’accès à la santé, prévoit que les dispositions de l’annexe XVII sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ni de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005.

Selon l’art. 5 sur le droit d’auteur et les droits voisins, les parties doivent accorder une protection adéquate et effective aux auteurs, aux artistes interprètes, aux producteurs et aux organismes de diffusion pour leurs œuvres, leurs exécutions, leurs phonogrammes et leurs émissions (par. 1). Les parties peuvent prévoir les mêmes limitations pour les droits voisins que pour le droit d’auteur (par. 2). Les par. 3 et 4 garantissent les droits minimaux et les périodes minimales de protection des organismes de diffusion. Les limitations doivent passer le test des trois étapes prévu par l’accord sur les ADPIC (par. 5).

À l’art. 6, les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC. Pour la protection des marques notoires ou de haute renommée, elles définissent des critères qualitatifs conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques67 et renvoient en outre aux recommandations pertinentes de l’OMPI. Au demeurant, les parties s’engagent à mettre à la disposition des titulaires d’une marque un moyen d’action juridique au cas où leur marque ferait l’objet d’une entrée dans des dictionnaires, des encyclopédies ou des ouvrages similaires.

L’art. 7 régit la protection matérielle des brevets conformément à l’accord sur les ADPIC. Le par. 1 énonce les critères de brevetabilité et rappelle les obligations découlant de l’art. 27 de l’accord sur les ADPIC. Les par. 2 et 3 reprennent les critères d’exclusion de la brevetabilité prévus par l’accord sur les ADPIC. En outre, l’article fixe certaines exigences minimales ayant trait aux procédures de délivrance de brevets, notamment la possibilité d’apporter des modifications et des corrections à la demande (par. 4), la publication rapide des demandes de brevets pendantes (par. 5 et 6) et la possibilité de solliciter une publication anticipée d’une demande avant l’échéance des 18 premiers mois à partir du dépôt de la demande (par. 7). Le par. 9 prévoit une exception pour les actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Selon l’art. 8, les parties doivent accorder aux designs une durée de protection totale d’au moins 15 ans (Argentine, Paraguay et Uruguay) ou 25 ans (Brésil et États de l’AELE). L’article contient également une «clause de réparation», qui permet de réduire la durée de la protection applicable aux pièces de rechange utilisées pour réparer un produit.

L’art. 9 oblige les parties à garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques. Les parties s’engagent à étendre aux produits agricoles et aux denrées alimentaires le niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux. Enfin, l’article renvoie à l’appendice de l’annexe XVII (Indications géographiques), qui régit spécifiquement la protection, entre la Suisse et les États du Mercosur, des indications géographiques figurant dans les listes établies.

L’art. 10 (Indications fausses ou fallacieuses) protège les indications de provenance des marchandises et des services, c’est-à-dire les désignations telles que «Switzerland», «Suisse» et «Swiss», contre toute utilisation trompeuse ou déloyale. Il oblige les parties à prévoir des moyens appropriés pour empêcher l’enregistrement et l’utilisation d’indications fausses ou fallacieuses. Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’État sont protégés conformément à la convention de Paris (par. 4).

À l’art. 11 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle), les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.

L’art. 12 (Général) impose aux parties de prévoir des mesures d’application garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC. Les parties doivent garantir des procédures qui soient efficaces, équitables et proportionnées et qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

Les art. 13 et 14 régissent les mesures à la frontière. L’art. 13 donne aux détenteurs de droits la possibilité, d’une part, de présenter une demande d’assistance auprès des autorités douanières ou des tribunaux (par. 1) et, d’autre part, d’enregistrer leurs droits auprès des autorités douanières (par. 2), afin d’obtenir la suspension de la mise en circulation de marchandises soupçonnées de porter atteinte au moins à des droits conférés par des marques, à des droits d’auteur ou à des indications géographiques protégées. Cela vaut autant pour l’importation que pour l’exportation de ces marchandises. En outre, les autorités douanières sont habilitées à suspendre d’office la mise en circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par. 4). En cas de suspension de la mise en circulation, les autorités douanières informent les détenteurs de droits et leur transmettent les informations dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits (par. 8). Dans le cas d’une violation de leurs droits de propriété intellectuelle, les détenteurs de droits peuvent exiger le remboursement des frais liés à la procédure d’application de ces droits (par. 10). Enfin, l’article contient une dérogation facultative pour les petites quantités de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs (par. 11). L’art. 14 (Droit d’inspection) permet aux requérants d’inspecter et d’examiner les marchandises retenues temporairement.

L’art. 15 (Mesures provisionnelles et superprovisionnelles) vise à permettre aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle de prévenir les préjudices à un stade précoce et souligne l’importance d’une décision rapide dans de telles procédures.

En vertu de l’art. 16 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des produits portant atteinte à ces droits et des machines utilisées pour les fabriquer.

L’art. 17 (Mesures correctives civiles) exige que les autorités judiciaires des parties soient habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a effectivement subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle (par. 2, let. a). Le par. 2, let. b, propose des critères pour calculer le montant des dommages-intérêts.

Conformément à l’art. 18, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales en cas de violation intentionnelle de droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, et ce non seulement pour les droits des marques et les droits d’auteur, comme le prévoit l’accord sur les ADPIC, mais aussi pour tous les droits de propriété intellectuelle.

En vertu de l’art. 19, les parties doivent veiller à permettre à leurs autorités compétentes d’exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante.

S’agissant des décisions judiciaires et administratives finales, l’art. 20 précise entre autres que celles-ci doivent revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.

À l’art. 21, qui clôt l’annexe, les parties s’engagent à renforcer la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle; l’article indique une série de domaines de coopération envisageables.

5.11.3 Indications géographiques (appendice de l’annexe XVII)

L’appendice règle la protection, entre la Suisse et les États du Mercosur, des indications géographiques répertoriées dans les listes (compléments I et II). Il prévoit un niveau de protection plus élevé pour tous les produits, y compris les produits non agricoles. Pour la Suisse, il s’agit par exemple d’indications comme «Suisse» pour les montres, les produits cosmétiques (sauf en Argentine) et le chocolat («Chocolat suisse»), ou «Gruyère», «Sbrinz», «Tête de Moine» et «Raclette du Valais» pour le fromage. Les appellations d’origine suisses pour le vin sont également protégées. Pour «Gruyère» et «Sbrinz», un régime de protection des droits acquis (appelé «grandfathering») s’applique: les producteurs des États du Mercosur qui utilisent ces appellations depuis une date de référence donnée et qui respectent certaines exigences en matière d’emballage pourront continuer de les utiliser. Aucun nouveau producteur ne pourra toutefois bénéficier de cette dérogation spéciale.

5.12 Chapitre 11
Marchés publics (art. 11.1 à 11.34)

Le chap. 11 règle les conditions, les procédures et, dans l’annexe XVIII, l’étendue de l’accès aux marchés entre les parties dans le domaine des marchés publics. Les dispositions juridiques sont étroitement alignées sur l’Accord révisé de l’OMC sur les marchés publics (AMP 2012)68. Les États du Mercosur ne sont pas partie à l’AMP et n’ont pas l’intention d’y adhérer dans un avenir proche. Mais ils ont pris des engagements dans le domaine des marchés publics dans le cadre de l’ALE Mercosur-Singapour signé le 7 décembre 2023 et de l’accord de partenariat UE-Mercosur.

L’art. 11.1 (Définitions) énumère les principaux termes des législations sur les marchés publics qui servent de base pour l’application du chapitre.

L’art. 11.2 (Portée et champ d’application) étend le champ d’application du chapitre aux achats publics de marchandises et de services, y compris les services de construction. Les domaines couverts sont spécifiés dans les listes définissant le niveau d’accès aux marchés figurant à l’annexe XVIII. Cet article définit également, au par. 2, les domaines exclus du champ d’application de l’ALE, tels que l’acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants, les accords de coopération, les marchés ou l’acquisition de services de dépositaire et d’agent financier et les contrats d’emploi public.

L’art. 11.3 (Évaluation des marchés) énonce les exigences à respecter pour estimer la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert par l’accord.

À l’art. 11.4 sont fixées les exceptions concernant la sécurité et les exceptions générales permettant à une partie de ne pas appliquer les règles du chapitre. C’est notamment le cas s’il s’agit de protéger des intérêts essentiels à sa sécurité ou de protéger la morale, l’ordre et la sécurité publics.

L’art. 11.5 (Traitement national et non-discrimination) fixe les principes de base de la non-discrimination et du traitement national, lesquels constituent le pilier de l’AMP 2012 et de tout ALE conclu par l’AELE.

L’art. 11.6 (Utilisation de moyens électroniques) décrit les règles concernant la passation des marchés publics électroniques. Celles-ci portent sur l’authentification, le cryptage et les exigences de compatibilité des systèmes électroniques.

L’art. 11.7 (Passation des marchés) spécifie que les procédures de passation de marchés publics doivent être effectuées de manière transparente et impartiale, en vue de lutter contre les conflits d’intérêts et de prévenir la corruption.

L’art. 11.8 prévoit que les mêmes règles d’origine s’appliquent aux marchés publics qu’aux opérations commerciales normales.

De manière similaire à l’accord de partenariat UE-Mercosur, l’art. 11.9 (Refus d’accorder des avantages) prévoit la possibilité de ne pas accorder les avantages convenus dans le chapitre à un fournisseur de services d’une partie si celui-ci est une personne morale n’exerçant pas d’activité commerciale substantielle sur le territoire de la partie en question.

L’art. 11.10 réaffirme le principe clé de l’interdiction des opérations de compensation (offsets) dans les marchés publics, sous réserve des exceptions octroyées par l’AELE aux différents États du Mercosur au titre du traitement différencié et spécifiées à l’annexe XVIII.

L’art. 11.11 règle l’échange de renseignements sur les systèmes de passation des marchés en vue de promouvoir la transparence.

L’art 11.12 (Avis) contient des règles sur la teneur et les spécificités des avis de marché. Les parties sont notamment tenues de publier les avis via un point d’accès unique et gratuit au niveau du gouvernement central.

L’art. 11.13 décrit les conditions de participation, y compris les conditions d’exclusion des fournisseurs. Les fausses déclarations ou la faillite comptent au nombre des motifs d’exclusion.

L’art. 11.14 règle les systèmes d’enregistrement et les procédures de qualification des fournisseurs. Les parties sont notamment tenues de ne pas prévoir de systèmes qui impliqueraient des obstacles non nécessaires à la participation de soumissionnaires aux marchés d’une autre partie.

L’art. 11.15 (Appel d’offres sélectif) porte sur l’utilisation de la procédure sélective pour identifier les soumissionnaires habilités à faire une offre.

À l’art. 11.16, les parties définissent les conditions d’application des listes à utilisation multiple de soumissionnaires, en particulier concernant leur accessibilité et leur durée de validité.

L’art. 11.17 (Renseignements sur les décisions des entités contractantes) précise les obligations en matière d’information applicables aux décisions prises par les entités en relation avec les art. 11.15 et 11.16.

L’art. 11.18 prévoit que les entités adjudicatrices doivent mettre à la disposition des soumissionnaires la documentation relative à l’appel d’offres avec tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables.

L’art. 11.19 précise la manière d’établir les spécifications techniques, lesquelles ne doivent pas avoir pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les parties. Comme c’est le cas de l’AMP 2012, le par. 6 clarifie que les spécifications techniques peuvent être appliquées pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.

L’art. 11.20 (Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques) règle les procédures pour transmettre à tous les soumissionnaires les modifications intervenues dans l’avis de marché ou dans la documentation relative à l’appel d’offre.

L’art. 11.21 (Délais) établit le principe général concernant les délais minimaux pour préparer et soumettre une offre. Ces délais, qui correspondent aux délais habituels de l’AMP 2012, sont précisés en détail dans l’annexe XVIII.

L’art. 11.22 (Appel d’offres limité) régit les appels d’offres qui permettent à une entité adjudicatrice de choisir librement un soumissionnaire, sans lancer de procédure de sélection des fournisseurs, si les conditions idoines prévues par le chapitre sont réunies.

L’art. 11.23 (Enchères électroniques) précise les exigences concernant les informations à communiquer sur la procédure et les critères d’évaluation concernant les enchères électroniques.

L’art. 11.24 (Négociations) énonce les conditions auxquelles une partie peut prévoir la possibilité pour ses entités adjudicatrices de procéder à des négociations, à savoir notamment si l’évaluation ne permet pas de déterminer l’offre la plus avantageuse.

L’art. 11.25 (Traitement des soumissions) assure qu’une entité adjudicatrice reçoit, ouvre et traite les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.

Selon l’art. 11.26 (Adjudication des marchés), le marché est adjugé au soumissionnaire qui est en mesure de satisfaire aux critères d’adjudication fixés dans les avis et la documentation relative à l’appel d’offres et qui a soumis l’offre la plus avantageuse ou, lorsque le prix est le seul critère, à celui qui a présenté l’offre la moins chère.

L’art. 11.27 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés) règle la transparence de la décision d’adjudication. Il précise qu’une entité adjudicatrice doit informer dans les meilleurs délais les soumissionnaires des décisions qu’elle a prises en matière d’adjudication.

L’art. 11.28 (Divulgation de renseignements) porte sur la nature des renseignements qui peuvent être communiqués ou qui ne peuvent pas être divulgués par les parties et leurs entités adjudicatrices.

L’art. 11.29 (Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs) décrit les procédures de recours administratif ou judiciaire destinées à permettre à un fournisseur de déposer un recours contre une violation du chapitre ou pour non-respect de mesures prises par une partie dans la mise en œuvre du chapitre.

L’art. 11.30 (Modifications et rectifications du champ d’application) règle les procédures à entreprendre et respecter dans le cadre de rectifications et de modifications relatives au champ d’application de l’accord.

L’art. 11.31 (Négociations futures) prévoit la possibilité pour les parties de négocier entre elles l’extension des concessions que l’une des parties pourrait accorder à un État tiers après l’entrée en vigueur de l’accord.

L’art. 11.32 (Travaux en lien avec les marchés publics) énumère les tâches du comité mixte ou de tout autre sous-organe que celui-ci établirait pour examiner la mise en œuvre et l’application du chapitre, s’échanger des informations et discuter des moyens et de la portée de la coopération entre les parties.

Les parties confirment à l’art. 11.33 (Coopération) leur intention de coopérer afin d’améliorer la compréhension réciproque des systèmes des marchés publics et l’échange d’expériences et de meilleures pratiques, notamment en relation avec les pratiques durables et les politiques pour les microentreprises, petites et moyennes entreprises (MPME), y compris par la promotion de réseaux, de séminaires et d’ateliers dans des domaines d’intérêt mutuel.

À l’art. 11.34 (Facilitation de la participation des MPME), les parties reconnaissent l’importance de faciliter la participation des MPME aux marchés publics et conviennent d’échanger des informations sur les mesures en place pour encourager leur participation aux marchés publics.

5.12.1 Dispositions de l’annexe XVIII

L’annexe XVIII précise les détails de certaines dispositions du chapitre concernant les délais et les moyens de publication des avis de marché, et spécifie l’accès au marché garanti par l’art. 11.2.

L’AELE et le Mercosur sont convenus de s’accorder mutuellement un accès non discriminatoire à leurs marchés publics pour les entités du gouvernement central, avec des niveaux de seuils correspondant aux standards internationaux. Comme les listes d’engagements avaient été négociées en 2019 déjà, la Suisse a indiqué dans une note de bas de page de son offre sa volonté d’aligner sa liste d’entités, de biens et de services couverts, basée sur l’AMP 1994, sur l’AMP 2012 qui est entré en vigueur pour elle le 1er janvier 2021. C’est en effet la liste de l’AMP 2012 qui fait désormais référence pour les négociations d’accès au marché de la Suisse, comme cela a été le cas récemment dans l’actualisation de l’ALE AELE-Chili ou la conclusion de l’ALE AELE-Malaisie. De ce fait, le dispositif de décision inclut déjà l’approbation de la mise à jour de la liste d’accès au marché de la Suisse qui sera effectuée après l’entrée en vigueur de l’accord.

En raison des différents niveaux de développement et de sensibilités spécifiques du Mercosur, les États de l’AELE ont accepté de lui accorder un traitement spécial et différencié, notamment par le biais de mesures transitoires pour la mise en œuvre de certaines obligations (une réduction progressive du niveau des seuils, p. ex.). De plus, le Paraguay dispose d’une période de trois ans pour notifier la mise en œuvre des engagements acquis au titre de l’annexe XVIII. L’AELE a également accepté des exceptions permanentes (pour l’utilisation des mesures de compensation, p. ex.) demandées par le Brésil pour tenir compte de la nouvelle politique industrielle menée par le gouvernement. Comme compensation, le Brésil a inclus de manière unilatérale 8 États (sur un total de 27) au niveau sous-central dans son offre d’accès au marché.

Comme les États du Mercosur ne sont pas partie à l’AMP, l’ALE permettra de créer de nouvelles opportunités pour les soumissionnaires suisses, qui pourront ainsi participer aux appels d’offres des entités au niveau du gouvernement central. Globalement, le niveau d’accès au marché obtenu par la Suisse est comparable à celui obtenu par l’UE dans son accord de partenariat avec le Mercosur, à l’exception d’une moindre couverture additionnelle au niveau sous-central de la part du Brésil, qui a été justifiée par le fait que l’UE s’est montrée plus généreuse dans les concessions offertes au Brésil dans d’autres volets de l’accord.

5.13 Chapitre 12
Concurrence (art. 12.1 à 12.5)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C’est pourquoi l’ALE avec le Mercosur prévoit des dispositions afin de protéger la concurrence contre les comportements et les pratiques qui l’entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.

En vertu de l’art. 12.1 (Règles de concurrence), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d’autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’ALE. Les parties s’engagent à appliquer les règles de concurrence également aux entreprises publiques (par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d’obligations directes pour les entreprises (par. 3).

Afin de mettre un terme à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, l’art. 12.2 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des renseignements pertinents. L’échange de renseignements est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L’art. 12.3 prévoit que, si les comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du comité mixte. Ce dernier est tenu d’examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 60 jours dès réception de la demande de consultations, afin de faciliter une solution mutuellement acceptable.

L’art. 12.4 prévoit que les parties pourront, en fonction des moyens financiers à leur disposition, entamer une coopération technique, par exemple sous la forme d’un renforcement des capacités, en vue d’une mise en œuvre efficace de leur législation sur la concurrence.

Enfin, l’art. 12.5 exclut le chap. 12 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 15.

5.14 Chapitre 13
et protocole d’entente
Commerce et développement durable

Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement. Partant de ce principe, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que l’accord inclue des dispositions sur les aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.

Ces dispositions renforcent les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l’ONU en matière de droits de l’homme, celles de l’OIT dans le domaine du travail et celles des accords environnementaux multilatéraux (AEM) s’agissant de l’environnement. Les parties s’engagent à respecter le cadre de référence ainsi défini dans leurs relations économiques préférentielles de manière que les objectifs économiques visés par les ALE aillent de pair avec les objectifs des parties concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs. L’accord négocié avec le Mercosur contient des dispositions complètes sur le commerce et le développement durable, basées sur l’approche modèle révisée de l’AELE en la matière. Le chapitre est complété par un protocole d’entente qui fait partie intégrante de l’ALE. Le protocole d’entente précise certaines obligations du chap. 13 négocié en 2019 et le renforce dans les domaines de la protection des forêts (y c. le rôle des communautés autochtones dans ce contexte), de la préservation de la biodiversité, des pratiques agricoles durables et du commerce inclusif.

5.14.1 Chapitre 13
Commerce et développement durable
(art. 13.1–13.17)

Le chap. 13 (Commerce et développement durable) couvre les mesures législatives, réglementaires ou administratives adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur les aspects liés au commerce et à l’investissement dans les domaines du travail et de l’environnement (art. 13.1). L’art. 13.2 définit le contexte et les objectifs du chapitre. Les États de l’AELE et du Mercosur visent, au par. 2, la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils s’engagent à promouvoir les échanges commerciaux internationaux et à développer leur partenariat économique d’une manière qui contribue au développement durable (par. 3). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux de référence concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1).

À l’art. 13.3, les parties définissent les principes fondamentaux du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties à définir librement leur niveau de protection en matière d’environnement et de droit du travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux normes, principes et accords internationaux pertinents. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques et techniques et les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures réglementaires dans les domaines de l’environnement et du travail.

À l’art. 13.4 relatif au maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, des réglementations ou des normes, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans leurs législations nationales dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan commercial. Elles s’interdisent par ailleurs d’offrir à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l’environnement et le travail.

À l’art. 13.5 (Conventions et normes internationales du travail), les parties reconnaissent le plein emploi et le travail décent pour tous comme un fondement du développement durable (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment leur engagement, en accord avec leurs obligations en tant que membres de l’OIT, à respecter, à promouvoir et à appliquer les principes et les droits fondamentaux au travail. En conséquence, elles doivent assurer que leur législation, leur réglementation et leurs pratiques en matière de travail reflètent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail (par. 3). Elles réaffirment également leurs obligations de mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et fournir des efforts continus en vue de la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour» (par. 4). Dans ce contexte, le Conseil fédéral a l’intention, après délibération au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, de transmettre au Parlement en 2027 le message relatif à la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé au travail, 198169, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 200670.

À l’art. 13.5, par. 6, les parties s’engagent à promouvoir les objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. À cette fin, les parties s’engagent à développer et à renforcer les mesures concernant la sécurité et la santé au travail, les conditions de travail décentes pour tous (salaires, revenus, heures de travail et autres conditions de travail), l’inspection du travail et la non-discrimination en matière de conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants (par. 7). Au par. 8, les parties s’engagent à assurer que des procédures administratives et judiciaires soient disponibles et accessibles sur le plan national afin de permettre une action efficace contre les violations des droits des travailleurs. Enfin, au par. 9, les parties réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé comme un avantage comparatif légitime et que les normes de droit du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.

À l’art. 13.6, les parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux (AEM) qu’elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur engagement à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 13.2.

À l’art. 13.7, les parties reconnaissent le rôle important de la promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable et s’engagent à promouvoir la diffusion de biens, de services et de technologies favorables au développement durable, y compris les biens et les services relevant de programmes ou de labels qui promeuvent des méthodes de production respectueuses de l’environnement et des normes sociales.

À l’art. 13.8 (Commerce et changement climatique), par. 1, les parties soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l’Accord de Paris sur le climat et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des investissements pour faire face au changement climatique. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement leurs obligations découlant de la CCNUCC et de l’Accord de Paris sur le climat, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à coopérer sur les questions du changement climatique liées au commerce.

À l’art. 13.9 (Commerce et diversité biologique), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)71, à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages et à intensifier leurs efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales. Elles s’engagent en outre à promouvoir, conformément aux droits et aux obligations découlant des accords internationaux auxquels elles sont partie, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation commerciale des ressources génétiques et, le cas échéant, les mesures relatives à l’accès aux ressources génétiques et à l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause. Enfin, elles coopéreront, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce ainsi que la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Des dispositions complémentaires sur le thème de la biodiversité ont été intégrées dans le protocole d’entente additionnel (partie III).

À l’art. 13.10, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes connexes, y compris celles résultant de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres (par. 1). Au par. 2, les parties s’engagent à promouvoir l’utilisation efficace de la CITES en ce qui concerne les essences de bois menacées, à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes de certification pour les produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable et à lutter contre l’exploitation forestière illégale en améliorant l’application des lois forestières et la gouvernance et en veillant à ce que seul le bois provenant de sources légales soit commercialisé entre les parties. Elles s’engagent également à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la restauration des forêts en vue de leur conservation ou de leur utilisation durable et à promouvoir, avec leur consentement libre, préalable et éclairé, l’intégration des peuples autochtones et des autres communautés tributaires des forêts dans les chaînes d’approvisionnement durables pour une exploitation responsable des produits forestiers ligneux et non ligneux, afin d’améliorer leurs moyens de subsistance et de promouvoir la conservation et l’utilisation durable des forêts. Enfin, elles coopéreront en vue d’une gestion durable des forêts, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing emissions from deforestation and forest degradation, REDD+). Des dispositions complémentaires sur le thème de la gestion durable des ressources forestières ont été intégrées dans le protocole d’entente additionnel (partie V).

À l’art. 13.11 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de la gestion durable des ressources marines vivantes et des écosystèmes marins et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent, conformément à leurs obligations internationales, à mettre en œuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN. Elles s’engagent de plus à promouvoir l’utilisation de directives internationales telles que les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à coopérer, notamment dans les forums internationaux, en vue de lutter contre la pêche INN, à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable et à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche.

À l’art. 13.12, les parties reconnaissent l’importance des systèmes agricoles et alimentaires durables et réitèrent leur engagement commun à réaliser les objectifs de l’Agenda 2030 (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à promouvoir des systèmes et des échanges agricoles durables, à promouvoir des systèmes alimentaires durables et, le cas échéant, à coopérer et à échanger des renseignements sur ces questions. Les parties instaureront notamment un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, dans le cadre duquel elles rendront compte des progrès enregistrés. Des dispositions complémentaires sur le thème des pratiques agricoles durables ont été intégrées dans le protocole d’entente additionnel (partie V).

Comme précisé à l’art. 13.13, les parties s’attachent à renforcer leur coopération en vue de la réalisation de tous les objectifs visés par le chapitre. Enfin, l’art. 13.17 prévoit un réexamen périodique de la mise en œuvre du chapitre dans le cadre du comité mixte.

5.14.2 Protocole d’entente concernant le chapitre 13

Les parties ont adopté un protocole d’entente (record of understanding) visant à préciser et à renforcer les dispositions du chap. 13, notamment dans les domaines de la protection de l’environnement. Les parties réaffirment leur droit souverain de définir leurs politiques en la matière, en tenant compte de leurs priorités nationales, de leurs capacités et des défis particuliers auxquels elles sont confrontées; elles soulignent notamment les défis propres aux pays en développement et aux États sans accès à la mer (partie I).

Concernant les normes de protection environnementale et sociale, chaque partie conserve la liberté d’établir ses propres niveaux de protection. Dans le même temps, chaque partie s’engage à viser des niveaux de protection élevés, en cohérence avec les principes et les accords internationaux relatifs au travail et à l’environnement mentionnés dans l’ALE. Les mesures adoptées doivent reposer sur des données scientifiques et respecter les engagements pris dans le cadre de l’OMC, en particulier au titre des accords SPS et OTC. Les parties réaffirment qu’elles ne doivent ni affaiblir ni manquer d’appliquer leurs législations relatives à l’environnement ou au travail dans le but de favoriser les échanges ou les investissements (partie II).

En matière de biodiversité, les parties s’engagent à mettre en œuvre les accords multilatéraux auxquels elles sont partie, tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB), la CITES et le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Conformément à leurs obligations internationales, elles reconnaissent l’importance du partage équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques, y compris les données numériques associées, et s’engagent à éliminer progressivement les incitations nuisibles à la biodiversité d’ici à 2030, tout en renforçant les incitations positives (partie III).

S’agissant de la gestion durable des forêts, les parties réaffirment leurs engagements au titre de l’art. 13.10 de l’accord, de la CDB, de la CCNUCC et de l’Accord de Paris sur le climat. Elles prennent notamment l’engagement additionnel de mettre en œuvre des mesures pour prévenir la poursuite de la déforestation et promouvoir la stabilisation ou l’augmentation de la couverture forestière. Elles reconnaissent les défis socio-économiques des pays en développement et leur rôle dans la sécurité alimentaire mondiale. Les parties soulignent également l’importance du soutien financier, technologique et institutionnel pour atteindre ces objectifs. Elles collaboreront dans le but d’offrir des possibilités d’accès au marché pour les produits du Mercosur obtenus de manière durable et qui contribuent à la conservation, à la restauration, à l’utilisation durable et à la gestion des forêts et des écosystèmes vulnérables. Les parties reconnaissent dans ce contexte le rôle important des peuples autochtones et des communautés locales, notamment leur contribution en matière de connaissances sur l’utilisation durable des terres et la protection, la conservation et l’utilisation durable des forêts et de la biodiversité (partie IV).

En ce qui concerne l’agriculture durable, les parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre des politiques agricoles visant à promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, ainsi que le rôle d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, juste, inclusif, équitable et transparent. Elles réaffirment leurs engagements dans le cadre de l’OMC, notamment la réduction progressive du soutien agricole. Elles affirment que la mise en œuvre de pratiques agricoles durables inclut la non-utilisation de stimulateurs de croissance hormonaux actifs dans la production de viande, l’élimination progressive de l’utilisation d’agents antimicrobiens comme facteurs de croissance chez les animaux et la mise en place de mesures visant à garantir la santé et le bien-être des animaux. Les dialogues prévus dans l’accord seront utilisés pour approfondir la coopération sur ces sujets (partie V).

Sur le plan des normes du travail, les parties contractantes s’engagent à protéger les droits du travail conformément à leurs obligations en tant que membres de l’OIT. Elles s’engagent à mettre en œuvre les conventions ratifiées, à poursuivre les efforts de ratification des conventions fondamentales et à garantir l’accès à des recours administratifs et judiciaires en cas de violation des droits du travail (partie VI).

Le document souligne également l’importance de la coopération interrégionale et multilatérale dans les domaines du climat, de la biodiversité, de la pollution et des normes sociales. Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre leurs engagements internationaux (partie VII).

Une attention particulière est portée au commerce inclusif et à la participation des femmes dans le commerce international. Les parties reconnaissent que les effets du commerce peuvent différer selon le genre et s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans les politiques commerciales et d’investissement. Elles prévoient de coopérer pour améliorer les conditions des femmes dans le commerce, notamment par l’échange de bonnes pratiques et de données (partie VIII).

5.14.3 Mise en œuvre, consultations et règlement des différends

Il incombera au comité mixte de l’ALE de surveiller l’application du chapitre relatif au développement durable et du protocole d’entente additionnel. La société civile sera associée à la surveillance de ces dispositions; tel sera le cas en Suisse par le biais notamment du «Sounding Board Économie extérieure» du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), qui est un forum ouvert au public.

L’art. 13.14 (Mise en œuvre, consultations et panel d’experts) prévoit que les parties désignent des points de contact aux fins de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable et du protocole d’entente additionnel.

En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions du chapitre et du protocole d’entente additionnel, seuls les mécanismes de résolution des différends prévus par le chap. 13 sont applicables. Les parties reconnaissent l’importance de l’accès à l’information et de la possibilité pour leurs parties prenantes de formuler des observations sur le chap. 13 et le protocole d’entente additionnel.

Les parties peuvent mener des consultations via les points de contacts susmentionnés ou au sein du comité mixte de l’accord. Une partie peut également solliciter des consultations au titre des procédures applicables aux consultations prévues à l’art. 13.15 en envoyant une demande écrite et en informant les autres parties. Cette demande doit inclure un résumé du problème et les dispositions concernées. Les consultations doivent débuter rapidement, au plus tard dans les 30 jours suivant la réception. Les parties au différend peuvent solliciter des avis extérieurs. Si nécessaire, une réunion du comité mixte peut être demandée après 60 jours. Les consultations et les positions prises restent confidentielles, mais leur résultat doit être rendu public via un rapport commun, sauf accord contraire.

Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par le biais de la procédure de consultations exposée à l’art. 13.15 dans un délai de 120 jours, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 13.16. Le comité mixte doit convenir, lors de sa première réunion, des modalités concernant la constitution, la composition et les procédures du panel d’experts. Si un problème nécessitant la constitution d’un panel d’experts se présente avant que le comité mixte ne soit parvenu à un accord, les articles pertinents du chap. 15 (Règlement des différends) de l’Accord s’appliquent, mutatis mutandis.

Un panel d’experts se compose de trois membres qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.

5.15 Chapitre 14
Dispositions institutionnelles (art. 14)

Le comité mixte institué par l’art. 14 est l’organe garantissant le bon fonctionnement de l’ALE et l’application correcte de ses dispositions. Composé de représentants de toutes les parties, il a notamment pour tâche de superviser et de contrôler la mise en œuvre de l’accord (par. 2, let. a), d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l’interprétation ou l’application de l’accord (par. 2, let. e).

Le comité mixte a en outre la compétence d’instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches (par. 3). Ces derniers agissent sur mandat du comité mixte (ou, pour le sous-comité sur le commerce des marchandises, sur la base du mandat fixé à l’annexe VII).

Par ailleurs, le comité mixte peut recommander aux parties des amendements à l’accord principal (par. 5, let. a) et décider d’amender les annexes et les appendices de celui-ci (par. 5, let. b).

En tant qu’organe paritaire, le comité mixte prend ses décisions par consensus (par. 6). L’accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.

5.16 Chapitre 15
Règlement des différends (art. 15.1 à 15.17)

Le chap. 15 prévoit, conformément à l’art. 15.1 (Portée et champ d’application), une procédure détaillée de règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de l’accord.

Conformément à l’art. 15.2 (Choix du forum), si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que les règles de l’OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’ALE, soit à celle de l’OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

Selon l’art. 15.3, aussi bien les différents États de l’AELE ou du Mercosur que le Mercosur lui-même peuvent être parties à un différend.

En vertu de l’art. 15.4, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L’art. 15.5 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties devant le comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties à l’accord qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si les parties au différend ne parviennent pas à trouver de solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 45 jours (30 jours pour les questions urgentes), une partie au différend peut demander des consultations au sein du comité mixte (par. 4). Si le différend est réglé à l’amiable, les autres parties à l’accord en sont informées (par. 9).

Dans le cas où le différend ne pourrait être réglé dans un délai de 105 jours (60 jours pour les questions urgentes) grâce au mécanisme de consultation susmentionné, la partie plaignante a la possibilité de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.6 (par. 1). En vertu du mandat du tribunal arbitral défini au par. 2, le tribunal arbitral examine, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral, rend des conclusions de droit et de fait motivées et formule d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.

Selon l’art. 15.7 (Composition du tribunal arbitral), le tribunal arbitral compte trois membres. La partie plaignante et la partie visée par la plainte désignent chacune un arbitre. Les parties au différend choisissent ensemble le troisième arbitre, qui présidera le tribunal arbitral. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, la nomination du troisième membre revient aux deux arbitres déjà désignés.

L’art. 15.8 précise que les règles de procédure du tribunal arbitral sont spécifiées à l’annexe XIX et prévoit qu’elles seront complétées par le comité mixte à sa première réunion.

Selon les règles de procédure définies à l’annexe XIX, les procédures relevant du chap. 15 doivent se dérouler en anglais (art. 2), et aucune communication ex parte ne peut avoir lieu avec le tribunal arbitral (art. 3). En outre, l’art. 1 fixe à quelle partie au différend incombe le fardeau de la preuve et prévoit la possibilité de faire appel à des experts externes.

L’art. 15.9 (Droit applicable) dispose que le tribunal arbitral examine la question soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, en observant les règles d’interprétation du droit international public.

Selon l’art. 15.10, les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Il est prévu que les parties au différend décident ensemble du lieu des auditions et que la décision incombe au tribunal arbitral si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord.

L’art. 15.11 (Rapport intermédiaire et sentence arbitrale) prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet un rapport intermédiaire, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (par. 1). Le tribunal arbitral rend la sentence arbitrale dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport intermédiaire (par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 3).

L’art. 15.12 énonce les conditions permettant la suspension ou la clôture de la procédure du tribunal arbitral.

Selon l’art. 15.13, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre de la sentence arbitrale. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer ledit délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la sentence arbitrale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision (par. 3).

L’art. 15.14 (Compensation et suspension d’avantages), par. 1, prévoit que, si aucun accord n’est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l’accord à l’égard de la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l’accord devra correspondre dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses avantages par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l’accord.

L’art. 15.15 prévoit que les délais du tribunal arbitral peuvent être modifiés par accord mutuel entre les parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, par le tribunal arbitral (par. 1), et décrit la marche à suivre si le tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le chap. 15 (par. 2).

L’art. 15.16 prévoit qu’en cas de procédure de règlement des différends, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage et que les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

Conformément à l’art. 15.17, la confidentialité des renseignements communiqués dans le cadre des procédures doit être assurée par toutes les parties.

5.17 Chapitre 16
Dispositions finales (art. 16.1 à 16.6)

Le chap. 16 règle l’entrée en vigueur de l’accord (art. 16.5), ses amendements (art. 16.2), le retrait d’une partie ou la fin de l’accord (art. 16.4), ainsi que l’adhésion d’un État à l’AELE ou au Mercosur (art. 16.3). Tout État qui devient membre de l’AELE ou du Mercosur peut adhérer à l’accord selon les modalités et conditions négociées par les parties et l’État adhérent.

Selon l’art. 16.1, les annexes et appendices, les protocoles d’entente et les notes de bas de page font partie intégrante de l’ALE.

Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 16.6).

En vertu de l’art. 16.2 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal touchent en général aux engagements fondamentaux de la Suisse au titre du droit international et sont donc en principe soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)72.

Le comité mixte peut en principe décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’ALE (art. 14, par. 5), afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’ALE. Cependant, ce type d’amendement est généralement soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu’elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Les conséquences financières prévisibles de l’ALE entre l’AELE et le Mercosur se limitent à la perte partielle des recettes douanières sur les importations de produits agricoles en provenance du Mercosur. Dans le cadre du système généralisé de préférences, la Suisse accorde depuis de nombreuses années aux États du Mercosur un accès en franchise douanière sur presque tous les produits industriels. Elle a au demeurant supprimé les droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 202473. La baisse des recettes douanières résultant de l’ensemble des concessions tarifaires prévues dans l’accord pour les produits agricoles se serait chiffrée à 14,8 millions de francs au maximum en 2024.

Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en regard avec les effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès aux marchés des États du Mercosur pour les biens et les services suisses.

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

L’accord peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les éventuelles ressources supplémentaires nécessaires seront examinées dans le cadre de l’état des lieux de la mise en œuvre du programme de transformation DaziT.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’accord n’a pas d’incidence sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 bénéficieront en principe à l’ensemble de la Suisse.

6.3 Conséquences économiques

En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et les services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général, les investissements et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’ALE entre l’AELE et le Mercosur renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l’accord réduira ou éliminera les obstacles tarifaires ou non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et le Mercosur, conformément à la politique économique extérieure de la Suisse et dans le respect de sa politique agricole. L’amélioration de l’accès des biens et des services suisses aux marchés des États du Mercosur augmentera leur compétitivité dans ces pays. En même temps, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange des États du Mercosur (cf. ch. 5.3, 5.6 et 5.7). Il ressort des analyses réalisées que, en 2040, les exportations suisses vers les États du Mercosur devraient être de 55 % plus élevées que sans ALE74. De surcroît, l’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Les États du Mercosur bénéficient d’avantages similaires.

Les concessions agricoles de la Suisse, qui ont été analysées en détail, sont supportables pour l’agriculture suisse (cf. ch. 5.3). À cet égard, l’administration fédérale a été en contact régulier avec les représentants du secteur agricole suisse.

6.4 Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l’accord entre l’AELE et le Mercosur est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques de la Suisse et des États du Mercosur, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l’état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.

L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en réduisant l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau soutenable à long terme, d’une part, et en garantissant et améliorant la cohésion sociale, d’autre part. En conséquence, l’accord contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs de développement durable, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable et dans le protocole d’entente qui s’y rapporte (cf. ch. 5).

Les dispositions convenues en matière de commerce et de développement durable sont juridiquement contraignantes. Par ailleurs, l’accord contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre d’autres accords internationaux (art. 1.4), notamment ceux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme. Du point de vue de la cohérence, les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.11 et 8.16) sont elles aussi particulièrement importantes. L’accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l’environnement prévue par les règles de l’OMC ou les dispositions des accords environnementaux multilatéraux. À l’instar des règles de l’OMC, les dispositions susmentionnées de l’accord autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s’agit de garantir que la mise en œuvre de l’accord n’entraîne aucune infraction à la législation des États partenaires sur l’environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.

Les conséquences possibles de l’accord pour l’environnement et la société ont fait l’objet de deux études externes. L’étude de l’impact de l’ALE sur l’environnement a été mandatée, dans le cadre du plan d’action Économie verte du Conseil fédéral75, par le SECO, conjointement avec l’Office fédéral de l’environnement et l’Office fédéral de l’agriculture. Elle a été réalisée par le World Trade Institute de l’Université de Berne et publiée en 202076.

L’étude analyse l’impact environnemental, tant positif que négatif, que la modification des flux commerciaux bilatéraux induite par l’ALE pourrait avoir en Suisse et dans les États du Mercosur. Elle se fonde à cette fin sur une modélisation des échanges commerciaux intégrant les résultats des négociations à fin août 2019, lorsque les parties ont achevé les négociations en substance. Depuis, les concessions tarifaires n’ont été que marginalement revues. Les conclusions de l’étude restent donc parfaitement valables. Les résultats portent toujours sur l’année de référence 2040.

L’étude conclut que l’impact environnemental, résultant par exemple de la variation globale des émissions de gaz à effet de serre ou de la déforestation, serait très limité. Cela s’explique par le fait que l’ALE n’implique guère de modification des échanges commerciaux de produits à fort impact écologique, pas plus qu’il n’ouvre la voie à de nouveaux flux de ce type de marchandises. En d’autres termes, aucun secteur de produits dont la production serait particulièrement polluante et dont le commerce augmenterait de manière significative par le biais de l’ALE n’a été identifié.

Le SECO a par ailleurs mandaté une étude sur les conséquences sociales de l’accord, afin de pouvoir procéder à leur évaluation. Cette étude a été réalisée par le Geneva Graduate Institute, en collaboration avec le World Trade Institute de l’Université de Berne, et publiée en 202577.

L’étude s’appuie sur l’étude de l’impact sur l’environnement. Elle se fonde elle aussi sur l’analyse des flux commerciaux, mais recourt à des méthodes qualitatives, telles que la comparaison d’indicateurs et la consultation des parties prenantes dans les États du Mercosur et en Suisse. Les résultats quantitatifs concernant les flux commerciaux coïncident avec ceux de l’étude de l’impact sur l’environnement. L’accord n’entraînerait pas de modification importante des flux commerciaux dans des domaines potentiellement sensibles pour la société. Selon l’étude, les salaires réels devraient augmenter dans tous les pays.

L’évaluation qualitative se concentre sur les droits des travailleurs et les droits de l’homme fondamentaux tels que la santé, l’alimentation et le niveau de vie. L’étude conclut que l’ALE ne devrait pas provoquer de changements majeurs dans ce domaine. Il ressort toutefois de la consultation des parties prenantes que le manque d’information et les négociations parallèles entre les États du Mercosur et l’UE se traduisent par des attentes excessives.

Ensemble, les deux études permettent de dresser un tableau complet des conséquences possibles de l’accord.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)78, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).

7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l’AELE et les quatre États du Mercosur sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que l’accord qu’elles ont conclu est conforme aux obligations résultant de leur accession à l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs visés par sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.

7.3 Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’ALE avec le Mercosur. Ce point est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse79. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’accord prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.

7.4 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par «dispositions importantes» celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

L’ALE avec le Mercosur contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 16.4). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.

Comme exposé au ch. 5.12.1, la Suisse s’engage à aligner ses engagements en matière d’accès aux marchés publics sur l’AMP 2012. L’arrêté fédéral comporte ainsi une disposition habilitant le Conseil fédéral à modifier l’annexe XVIII de l’ALE de manière que les engagements d’accès aux marchés de la Suisse soient conformes à l’AMP 2012.

7.5 Entrée en vigueur

L’art. 16.5 fixe l’entrée en vigueur de l’ALE au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par au moins un État du Mercosur et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE ou du Mercosur qui déposeraient leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (par. 3).