RPW 2002/3 S. 424

Interprofession Emmentaler

Rubrum

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 KG

Accords illicites; art. 5 LCart

Accordi illeciti; art. 5 LCart

Rapport final du secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) du 7 juin 2002 concernant l’enquête préalable selon l’article 26 LCart sur le cas Interprofession Emmentaler relatif à des accords illicites selon l’article 5 LCart

A.

Faits

A.1 Objet de l'enquête

1. L'Interprofession "Emmentaler Switzerland" (ci-après: l'Interprofession) est une association organisée corporativement conformément aux articles 60 et suivants du code civil suisse. Sont membres de l'Interprofession:

a) 457 producteurs de lait destiné à la fabrication de l'Emmentaler;

b) 305 fabricants de fromage;

c) 10 entreprises commerciales;

d) 180 divers autres (associations, autres entreprises).

2. L'article 2 des statuts de l'Interprofession prévoit que cette dernière coordonne la production, les quantités vendues ainsi que la politique de ventes et de prix jusqu'à la raffinerie.

3. A cet égard, l'Interprofession a rédigé un contrat type intitulé "Käsekaufvertrag Emmentaler Switzerland 2001" (ci-après: KKV), liant l'acheteur (société commerciale) et le vendeur (acheteur de lait ou association de fromagerie). Elle a également édicté des règlements sur les quantités à produire, sur la qualité, la fixation des prix et le financement. Ces règlements font partie intégrante du contrat KKV.

4. La présente enquête préalable se base sur les éléments suivants:

a) En ce qui concerne les quantités, l'Interprofession est compétente pour coordonner la production de l'Emmentaler. Dans un premier temps, le vendeur de fromage (société commerciale) transmet son budget annuel de vente qui doit être accepté par la Direction de l'Interprofession. Ensuite, la quantité annuelle à produire est négociée entre chaque société commerciale et producteur de fromage. Le vendeur s'engage à livrer cette quantité et l'acheteur à ne pas acheter plus d'Emmentaler que la quantité prévue dans le contrat.

b) S'agissant du prix du fromage, le Conseil d'administration de l'Interprofession fixe un prix indicatif pour chaque classe de fromage, laquelle est déterminée sur la base de critères qualitatifs. Le prix d'achat du fromage au départ de la fromagerie est fixé d'entente entre l'acheteur et le vendeur. Le prix final au consommateur est fixé librement par les sociétés commerciales. Dès le 1er mai 2001, l'Interprofession fixera un prix minimum obligatoire pour chaque classe de fromage.

c) Enfin, l'article 13 alinéa 3 du KKV interdit que les vendeurs fabriquent ou commercialisent du fromage similaire au fromage Emmentaler (cf. DPC 2002/1, p. 70, ch. 26).

A.2 Procédure

5. Suite à une dénonciation à l'encontre de l'Interprofession Emmentaler le 1er décembre 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le secrétariat) a ouvert une enquête préalable au sens de l'article 26 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après: LCart; RS 251) le 12 février 2001 à l'encontre de cette dernière. Le secrétariat a recueilli diverses informations au moyen de questionnaires adressés aux entreprises concernées. Sur la base des réponses apportées, le secrétariat a constaté que la fixation d'un prix conseillé de vente par l'Interprofession au départ de la fromagerie, la fixation de quantité de production ainsi que l'interdiction de commercialiser des fromages similaires à l'Emmentaler pouvaient constituer des restrictions illicites à la concurrence.

6. En date du 25 avril 2002, l'Interprofession "Emmentaler Switzerland" a signé une déclaration visant à supprimer l'état de fait incriminé.

B.

Considérants

B.1 Applicabilité de la LCart

7. La LCart s'applique notamment aux entreprises de droit privé qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence (art. 2 al. 1er LCart).

B.1.a Entreprises

8. La LCart s'applique à toute entreprise, c’est-à-dire à tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande (DPC 2002/1, p. 77, ch. 14). Chacun des membres de l'Interprofession est une entreprise au sens de la LCart.

B.1.b Accords en matière de concurrence

9. Les accords en matière de concurrence sont les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où ils visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1er LCart).

10. En l'espèce, il s'agit de déterminer si (a) la fixation par l'Interprofession d'un prix obligatoire minimum de vente de l'Emmentaler, (b) la fixation de quantité de production ainsi que (c) l'interdiction de commercialiser d'autres fromages similaires à l'Emmentaler constituent des accords au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart (cf. DPC 2002/1, p. 63, ch. 15).

a) La disposition relative au prix de l'Emmentaler (conseillé ou obligatoire) constitue un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart, dans la mesure où les membres s'entendent de façon consciente et voulue sur un paramètre concurrentiel (prix). Peu importe que la fixation du prix ne fasse pas l'objet d'une décision au sein de l'Interprofession. Il s'agit d'une recommandation (prix indicatif) qui semble être respectée par les membres de l'Interprofession. La fixation du prix constitue dès lors un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

b) La disposition relative à la quantité annuelle d'Emmentaler à produire constitue un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart, dans la mesure où les parties s'entendent de façon consciente et voulue sur un paramètre concurrentiel (quantité). En effet, il ressort expressément dudit contrat que l'Interprofession coordonne la production de fromage en donnant son aval aux quantités négociées annuellement entre les sociétés commerciales et les vendeurs de fromage, lesquels s'engagent d'ailleurs à ne vendre ni acheter une quantité supérieure à celle prévue dans le contrat. La fixation de la quantité d'Emmentaler à produire constitue dès lors un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

c) L'article 13 alinéa 2 du KKV relatif à l'interdiction de commercialiser du fromage similaire par les maisons de commerce constitue un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart dans la mesure où les parties acceptent de manière consciente et voulue de ne pas commercialiser de produits concurrents, accord qui vise ou, à tout le moins, entraîne une restriction à la concurrence.

B.1.c Prescriptions réservées

11. Selon l'article 3 alinéa 1 lettre a LCart, les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens sont réservées, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique.

12. Le marché est réglementé par la LAgr et par L'Ordonnance sur les Interprofessions et les organisations de producteurs du 7 décembre 1998 (ci-après: l'Ordonnance; RS 919.117.72).

a) L'article 8 alinéa 1 LAgr dispose que la promotion de la qualité et des ventes ainsi que l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché incombent aux producteurs ou à l'interprofession. Le 2 ème alinéa de ce même article précise que "par interprofession, on entend une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et des transformateurs ainsi que, le cas échéant, des commerçants". L'Ordonnance définit à son article 1 que l'interprofession est une association représentative composée d'organisations indépendantes et remplissant les conditions de l'article 8 LAgr. L'Interprofession remplit les conditions énoncées dans l'Ordonnance. Partant, elle est légitimée à agir dans le cadre légal précité.

b) L'article 4 alinéa 1 lettre e de ladite ordonnance prévoit que, peuvent faire l'objet d'un soutien de la Confédération,"a) la promotion de la qualité; b) les campagnes de promotion et de mise en valeur de la production indigène; c) l’amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; d) l’établissement de contrats-types conformes au droit fédéral, et e) l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché". L'alinéa 2 précise notamment que "les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent:

- à la prévision et la coordination de la production en fonction des débouchés;

- aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production".

Etant donné que l'Interprofession remplit les conditions énoncées dans l'Ordonnance, elle est ainsi légitimée à agir dans le cadre légal précité. Par conséquent, la limitation des volumes ou capacités de production de l'Emmentaler est soustraite à l'application de la LCart.

13. Cependant, force est de constater que:

a) aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour les interprofessions de fixer le prix du fromage au départ de la fromagerie. Le fait que la fixation des quantités annuelles d'Emmentaler à produire puisse exercer une influence sur le prix de l'Emmentaler n'y change rien. L'intervention "étatique" au niveau des volumes et des capacités

de production de l'Emmentaler n'a pas pour effet de soustraire la fixation du prix dudit fromage à l'application de la LCart.

b) aucune disposition ne prévoit la possibilité pour l'Interprofession d'interdire au vendeurs membres de l'Interprofession toute commercialisation ou vente de fromages similaires au fromage Emmentaler.

B.2 Appréciation de l'accord

14. Avant d'examiner le caractère illicite des accords en question, il convient de déterminer au préalable le marché de référence (DPC 2002/1, p. 141, ch. 24).

B.2.1 Marché de référence

15. Le marché de produits comprend tous les produits que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (art. 11 de l'Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, OCCE, par analogie).

La Comco s'est prononcée récemment sur la délimitation du marché des produits. Elle a distingué quatre groupes: les fromages à pâte dure, à pâte mi-dure, à pâte molle et les fromages fondus (DPC 1999/1, p. 103; cf. également DPC 2002/1, p. 67, ch. 20b).

L'Emmentaler étant un fromage à pâte dure, le marché de référence est celui des fromages à pâte dure.

16. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE, par analogie). Les partenaires potentiels de l'échange sont en premier lieu les membres de l'Interprofession et les détaillants.

a) S'agissant des détaillants, le marché géographique est national, voir même européen. En effet, l'Emmentaler est un fromage à pâte dure faisant partie de l'assortiment classique de fromages des détaillants. Si les détaillants suisses veulent répondre à la demande des consommateurs, ils doivent avoir dans leur assortiment des fromages européens. De plus, du fait des coûts de transport relativement peu élevés, il est possible tant aux détaillants européens d'acheter de l'Emmentaler en Suisse, qu'aux détaillants suisses d'acheter des fromages à pâte dure européens, substituts potentiels à l'Emmentaler.

b) Cependant, la question de savoir si le marché géographique est national ou européen peut rester ouverte, dans la mesure ou quelle que soit la délimitation retenue, cela n'aura aucune incidence sur la conclusion finale du rapport.

B.2.2 Suppression de la concurrence efficace

17. En vertu de l'article 5 alinéa 1 LCart, les accords qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace sont illicites. Les accords entre entreprises concurrentes qui fixent directement ou indirectement les prix ou qui restreignent les quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir sont présumés entraîner la suppression de la concurrence efficace (art. 5 al. 3 LCart).

a) En l'espèce, les membres de l'Interprofession fixent le prix de l'Emmentaler. Il s'agit donc d'un accord de prix entre entreprises concurrentes pour lesquelles l'article 5 alinéa 3 lettre a LCart présume qu'il supprime la concurrence efficace.

b) De plus, les membres de l'Interprofession se sont engagés à ne pas commercialiser tout fromage similaire à l'Emmentaler, accord pour lequel l'article 5 alinéa 3 lettre b LCart présume également qu'il supprime la concurrence efficace.

18. La présomption de suppression de la concurrence efficace peut être renversée si la concurrence subsiste malgré l'accord (DPC 2002/1, p. 67, ch. 23).

19. Lors de l'analyse de la concurrence, il est possible de déterminer quels sont les concurrents sur un marché défini et quels rapports de force il existe entre eux, notamment grâce à leur part de marché, à la répartition et au développement de celle-ci (cf. DPC 2001/1, p. 92, ch. 33).

a) D'après les informations recueillies par le secrétariat, l'Interprofession détenait une part de marché de 42,8% en 2000 sur le marché du fromage à pâte dur. Son principal concurrent actif sur le marché est l'Association Interprofessionnelle du Gruyère (ci-après: Gruyère). Sa part de marché représente 45%. Ainsi, à eux deux, ils détiennent la quasi-totalité du marché du fromage à pâte dur sur le territoire suisse.

b) De plus, il ressort de l'enquête préalable que d'autres interprofessions de fromages prévoient également la fixation de prix du fromage au départ de la fromagerie et une interdiction d'importer ou commercialiser du fromage similaire étranger. Partant, il existe de forts indices que la concurrence soit supprimée ou au moins fortement restreinte.

c) La présence d'autres concurrents, comme Sbrinz, Grana et Parmigiano ne semblent pas suffisante pour influencer le comportement des deux grandes interprofessions et de leurs membres.

20. Cependant, la question de savoir si la concurrence est effectivement supprimée ou que les accords de l'Interprofession affecte la concurrence de manière notable sans être justifiée pour des motifs d'efficacité n'a plus à être tranchée de manière définitive dans la mesure où les parties se sont engagées à supprimer l'état de fait incriminé. Ils ont à cet égard signer la déclaration suivante qui fait partie intégrante du présent rapport final:

Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland verpflichtet sich, mit sofortiger Wirkung Richtrespektive Mindestpreise im Käsekaufvertrag und im Reglement 2002/2003 zu streichen.

Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland verpflichtet sich, mit sofortiger Wirkung Artikel 13 Absatz 2 des Käsekaufvertrages wie folgt zu ändern:

"Der Verkäufer verpflichtet sich, bezüglich dieses Betriebs neben den in diesem Vertrag geregelten Produktionsmengen inklusive Ortsreserve, keine weiteren Emmentaler oder Emmentaler ähnliche Käse herzustellen".

Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland verpflichtet sich, ihre Mitglieder über die Verpflichtungen, welche sie gegenüber dem Sekretariat der Wettbewerbskommission eingegangen ist, zu informieren".

C. Conclusion

Le secrétariat de la Commission de la concurrence, se fondant sur les faits dont il a eu connaissance et les développements qui précèdent:

1. Constate qu'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence.

2. Prend acte de l'engagement de l'Interprofession "Emmentaler Switzerland" de supprimer la fixation d'un prix minimum ainsi que l'interdiction pour les vendeurs de commercialiser des fromages similaires à l'Emmentaler figurant dans le contrat "Käsekaufvertrag Emmentaler Switzerland 2001".

3. Constate que l'état de fait incriminé a été ainsi supprimé.

4. Prend acte de l'engagement de l'Interprofession"Emmentaler Switzerland" d'en informer ses membres.

5. Est d'avis que l'ouverture d'une enquête au sens de l'article 27 LCart ne se justifie pas en l'état, mais se réserve le droit d'ouvrir une enquête en cas de violation des engagements pris par l'Interprofession.

6. Décide de la clôture de l'enquête préalable.