414.110.422.3
Ordonnance
concernant l’admission
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
du 8 mai 1995 (État le 1er septembre 2024)
Préambule
La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
vu l’art. 3, al. 1, let. b de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,2
arrête:
Chapitre 1 Admissions
Section 1 Admission sans examen dans la formation menant au bachelor3
Art. 14 Certificats suisses
Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires de l’un des certificats suivants:
certificat de maturité reconnu par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale5, à savoir:
certificat de maturité gymnasiale,
certificat de maturité reconnu par le canton,
certificat de maturité gymnasiale conféré par la réussite de l’examen suisse de maturité conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité6,
certificat fédéral de maturité professionnelle assorti d’un certificat attestant la réussite aux examens complémentaires conformément à l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires7;
certificat de maturité délivré par le Liechtenstein si la Commission suisse de maturité le juge équivalent aux certificats de maturité visés à la let. a;
bachelor délivré par une haute école spécialisée (HES) suisse.
Art. 28 Certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère
Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les personnes titulaires d’un certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le certificat doit:
être délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne9,
constituer le certificat d’études secondaires supérieures le plus élevé du pays en question,
sanctionner une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération conformément à l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale10, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d’enseignement,
être à orientation scientifique, et
donner, dans le pays qui l’a délivré, un accès général aux universités (attestation officielle requise);
le titulaire doit:
11avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80 % de la note maximale aux examens du certificat,
1bis. 12avoir obtenu des moyennes finales supérieures ou égales à 80 % de la note maximale dans chacune des deux branches «mathématiques» et «physique» aux examens du certificat,
prouver qu’il a obtenu, le cas échéant, une place, dans le pays ayant délivré le certificat, pour le domaine d’études visé, et
prouver qu’il dispose, le cas échéant, de connaissances suffisantes du français et de l’anglais.
Pour les personnes au bénéfice d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur, au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes13 ou de l’Annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)14, et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l’obtention, en Suisse, de leur certificat de fins d’études secondaires supérieures, le taux prévu à l’al. 1, let. b, ch. 1, est de 70 %, et l’al. 1, let. b, ch. 2, n’est pas applicable.
La direction de l’EPFL fixe et publie sur le site de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses15 les critères d’équivalence pour les différents pays.16
Art. 317 Diplômes universitaires
Les titulaires d’un bachelor, d’un master ou d’un autre diplôme, délivré par une haute école suisse ou étrangère d’un niveau équivalent à celui de l’EPFL, sont admis sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor.
Art. 418 Validité de l’examen d’admission de l’EPFZ
Toute personne qui a réussi un examen d’admission dans le premier semestre de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est admise sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor de toutes les sections de l’EPFL.
Section 2 Admission après examen réduit
Art. 5 Certificats de maturité ou d’études
Est admise au premier semestre dans toutes les sections de l’EPFL, après avoir réussi un examen d’admission réduit, toute personne qui:
19est titulaire d’un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité ou d’un diplôme d’instituteur, lorsque ceux-ci ne répondent pas aux critères de l’art. 1;
20est titulaire d’un diplôme de culture générale;
21est titulaire d’un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l’art. 1, mais qui donne accès, de manière générale, aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré. Une attestation officielle confirmant cet accès peut être exigée.
Art. 6 Branches de l’examen d’admission réduit
Le délégué à la formation détermine au cas par cas les branches de l’examen d’admission réduit. Il tient compte de la formation acquise, notamment dans les branches du groupe 1 de l’examen d’admission visées à l’art. 8, al. 1, ainsi que des connaissances linguistiques du candidat et des exigences spécifiques de l’orientation d’études envisagée. L’examen d’admission réduit se déroule en français.22
…23
L’art. 8, al. 3, s’applique par analogie.
Section 3 Admission après examen complet
Art. 724 Principe
Quiconque ne remplit pas les conditions des art. 1 à 5 ne peut être admis au premier semestre de l’EPFL qu’après avoir réussi un examen d’admission complet. L’examen d’admission complet se déroule en français.
Art. 8 Branches et matières de l’examen, pondération des notes
L’examen d’admission complet porte sur les dix branches suivantes:
Coefficients | |
|---|---|
| |
| 10 |
| 8 |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
| |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 .26 |
Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines branches du groupe 2, des connaissances correspondant au niveau d’une maturité fédérale, le délégué à la formation27 peut le dispenser des examens correspondants.28
La matière des examens doit remplir les objectifs des disciplines conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité29.30
…31
Section 4 Admission à la formation menant au bachelor après des semestres effectués dans une haute école et admission à la formation menant au master 32
Art. 933 Changement au sein des EPF
Les personnes qui remplissent les conditions pour passer à un semestre supérieur à l’EPFZ peuvent passer au semestre supérieur correspondant à l’EPFL. Cette dernière peut toutefois exiger qu’elles acquièrent des matières manquantes.
Les personnes en situation d’échec définitif dans une EPF ne peuvent plus être admises à l’EPFL.
Un candidat ne peut être admis dans un nouveau domaine d’études que si, par le passé, il n’a été immatriculé qu’à un seul domaine d’études universitaires. Les domaines d’études délaissés directement après une étape réussie ne sont pas pris en compte.
Art. 1034 Admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles
Les étudiants d’une autre haute école qui désirent entamer des études ou poursuivre leurs études à l’EPFL doivent fournir la preuve:
qu’ils possèdent des connaissances linguistiques suffisantes;
qu’ils possèdent les connaissances exigées selon le plan d’études et d’examens de la section qui les intéresse, pour le semestre dans lequel ils désirent être admis;
qu’ils n’ont subi par le passé ni échec définitif, ni double échec, ni absence de réussite sur deux années dans un domaine d’études s’apparentant à ceux enseignés à l’EPFL, et qu’ils sont autorisés à poursuivre leurs études dans l’école dont ils viennent;
qu’ils n’ont pas été immatriculés par le passé à plus d’un domaine d’études universitaires; les domaines d’études achevés avec succès ne sont pas pris en compte.
L’école peut exiger que les étudiants passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires dans le délai imparti.
Art. 1135 Admission dans la formation menant au master
Tout titulaire d’un bachelor délivré par une EPF est admis dans la formation menant au master correspondant de l’EPFL.
Tout titulaire d’un bachelor d’une haute école universitaire suisse est admis dans la formation menant au master correspondant de l’EPFL, moyennant, le cas échéant, l’acquisition de crédits supplémentaires conformément à l’al. 4.36
Ils peuvent être admis dans la formation menant à un autre master, sur décision de l’EPFL.37
Tout titulaire d’un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ou toute personne justifiant d’un niveau d’études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère peut être admis dans la formation menant au master, sur décision de l’école.
L’EPFL peut exiger des candidats provenant d’une autre haute école qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master. Elle peut en outre exiger que leur bachelor satisfasse à des exigences minimales concernant la qualité des plans d’études ou des contenus des cours ou concernant la note minimale et, le cas échéant, qu’ils effectuent un stage.38
…39
Art. 1240
Section 5 Admission d’auditeurs, admissions à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat41
Art. 13 Admission d’auditeurs
Le délégué à la formation peut admettre comme auditeurs des personnes qui désirent suivre des enseignements sans viser l’obtention d’un titre académique.42
Le délégué à la formation peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils prouvent qu’ils ont des connaissances suffisantes et où les locaux et l’équipement à disposition ainsi que les conditions d’encadrement le permettent. Il doit indiquer les limitations d’admission dans les publications officielles.43
S’il n’y a pas de limitation d’admission, les auditeurs sont considérés comme admis lorsqu’ils ont payé la taxe d’auditeur.
Art. 1444
L’ordonnance du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL45 et l’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat de l’EPFL46 fixent les conditions d’admission à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat.
Section 647 Cours préparatoire CMS
Art. 14a
Sont admises au cours préparatoire «Cours de mathématiques spéciales» (CMS) les personnes titulaires d’un certificat suisse qui leur permet d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor. Pour ces personnes, le résultat obtenu au CMS est indicatif, sans préjudice de leur droit à entamer des études de bachelor par la suite.
Les personnes titulaires d’un certificat qui ne leur permet pas d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor peuvent être admises au cours préparatoire CMS sur dossier ou après avoir réussi un test de compétence. Si elles réussissent l’examen final du CMS, elles sont dispensées de l’examen d’admission pour les branches du groupe 1 (art. 8, al. 1, let. a); un échec à cet examen équivaut à un échec à l’examen d’admission.
Chapitre 2 Procédure d’admission et compétences
Section 1 Dispositions générales
Art. 1548 Période d’admission
Les études menant au bachelor ou au master ne peuvent être commencées qu’au début d’un semestre. L’admission dans le premier semestre n’est possible qu’en automne.
Art. 1649 Décision d’admission
Le délégué à la formation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:50
l’admission de candidats comme étudiants au premier semestre, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;
l’admission d’auditeurs à des enseignements dont l’entrée n’est pas libre;
51l’admission au cours préparatoire CMS.
Le vice-président pour l’éducation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne:52
l’admission d’étudiants à des semestres supérieurs, y compris l’obligation de passer des examens d’admission et la détermination des branches d’examen;
le passage d’une section à une autre, y compris la prise en compte des études et examens antérieurs.
En ce qui concerne l’admission au CMS de candidats porteurs d’un certificat qui leur permet d’être admis sans examen à la formation menant au bachelor et de candidats étrangers non-résidents porteurs d’un certificat de maturité étranger, le délégué à la formation prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d’accueil, déterminée notamment par le personnel enseignant et les places d’étude à disposition.53
Section 2 Dispositions relatives aux examens d’admission
Art. 17 Moment de l’examen d’admission réduit
Le délégué à la formation peut exiger que le candidat passe l’examen d’admission réduit avant le début des études, après avoir suivi un cours préparatoire organisé par l’EPFL ou au plus tard à la fin de la première année d’études.54
Les candidats qui doivent passer l’examen au cours de la première année d’études ont, avant cet examen, les mêmes droits et obligations que les étudiants.
Art. 18 Inscription et retrait d’inscription
Le délégué à la formation fixe les dates et les délais d’inscription. Il organise les examens d’admission en collaboration avec le directeur du cours de mathématiques spéciales et la Commission d’admission. Les examens d’admission ont lieu une fois par an.55 56
L’inscription peut être retirée dans des délais fixés par le délégué à la formation. Les taxes d’examen acquittées sont dans ce cas remboursées.57
Un retrait d’inscription tardif ne donne pas droit au remboursement de la taxe d’examen; le retrait d’inscription tardif équivaut à un échec lorsque le candidat ne peut prouver qu’il a été empêché de respecter les délais pour cause de maladie attestée par un certificat médical ou de motifs impérieux.
Art. 1958 Modalités des examens
Le vice-président pour l’éducation59 fixe le mode d’interrogation (orale ou écrite) en vue du bon déroulement de l’examen d’admission et en prenant en compte la matière à examiner. La décision est publiée de manière appropriée sur le site Internet de l’EPFL, six mois avant l’examen au plus tard.
Le délégué à la formation désigne l’examinateur et, pour l’interrogation orale, l’observateur.
Art. 20 Instruments de travail
Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches de l’examen tels que textes, tableaux, machines à calculer, etc., sont indiqués par écrit aux candidats.
Le candidat qui utilise des instruments de travail non autorisés peut être exclu de l’examen par le délégué à la formation; en pareil cas, il est considéré comme ayant échoué à l’examen.60
Art. 21 Absence, abandon et interruption de l’examen
En cas d’absence ou d’abandon sans excuse valable, le candidat est considéré comme ayant échoué à l’examen. Seuls la maladie et des motifs impérieux constituent une excuse et permettent d’autoriser une éventuelle interruption de l’examen.
Art. 22 Réussite de l’examen, acquisition de certains résultats en cas de répétition
Les travaux sont notés de 1 à 6, la moyenne requise étant de 4. Les notes sont arrêtées au quart de point. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présenterait pas, sans motif valable, à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présenterait à l’épreuve, mais rendrait feuille blanche.61
L’examen d’admission est réussi lorsque les notes de l’ensemble des branches énumérées à l’art. 8, al. 1, let. a et b, d’une part, et les notes de l’ensemble des branches du groupe 1 énumérées à l’art. 8, al. 1, let. a, d’autre part, atteignent une moyenne pondérée de 4,0.62
Le groupe de branches 2 mentionné à l’art. 8, al. 1, ne peut être présenté que si l’ensemble des notes obtenues dans le groupe de branches 1 atteint la moyenne exigée. Le résultat demeure acquis lors d’une nouvelle tentative.63
Art. 23 Répétition de l’examen
Le candidat qui a échoué par deux fois à l’examen d’admission dans une EPF n’a plus la possibilité de le répéter.
Les candidats qui doivent passer un examen d’admission réduit pendant la première année d’études ne sont admis en deuxième année d’études que lorsqu’ils ont réussi cet examen.
Art. 24 Décision relative au résultat de l’examen, notification
Le résultat de l’examen d’admission de chaque candidat est déterminé par la commission d’admission en accord avec les experts.
Sur la base du rapport de la Commission d’admission, le délégué à la formation communique par décision aux candidats s’ils ont réussi ou non.64
Art. 2565
Art. 2666 Commission d’admission
Le vice-président pour l’éducation détermine la composition et les tâches de la commission chargée de l’admission dans les formations menant au bachelor et au master.
Il peut lui déléguer la compétence de prendre des décisions en vertu de la présente ordonnance.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 27 Taxe d’examen
Toute personne qui s’inscrit à un examen d’admission doit acquitter une taxe d’examen conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF67.
Les taxes pour les examens d’admission à un semestre supérieur sont fixées en application de l’art. 2, al. 1, let c de l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF.
Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.
Le délégué à la formation peut, sur demande motivée, dispenser les candidats nécessiteux et les candidats boursiers de cette taxe.68
Art. 28 Émolument d’admission
Toute personne admise comme étudiant à l’EPFL est tenue de payer un émolument d’admission conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF69. Le passage d’une EPF à l’autre ne donne pas lieu au paiement de cet émolument.
Aucune dispense du paiement de cet émolument n’est accordée.
Art. 28a70 Dispositions transitoires
L’étudiant qui a changé de section à la suite d’un abandon ou d’un premier échec avant l’entrée en vigueur de la présente modification a le droit de changer une seule fois de section selon l’art. 9, al. 4.
Les dispositions de la section 4 s’appliquent par analogie à l’admission dans un semestre supérieur des études menant au diplôme de l’EPFL.
Pour les étudiants d’une EPF, l’acquisition de 60 crédits du 2e cycle durant la troisième année d’études est assimilée à l’obtention d’un bachelor.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.