Réglement communal d'urbanisme
Remaufens
Document
- Number
- 2333
- Commune
- Remaufens
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- Apr 22, 2020
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
Map
The canton publishes no perimeter for this document. The map shows Remaufens with its building zones.Open the full map
Files
2333_20200422_Remaufens_MSCA_RCU.pdfOpen in a new tab
Text
Read by text recognition from a scanned file: it can contain errors.
Canton de Frib ; Commune de Rerauiens We Ur baplan
Plan d'aménagement local
REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME
Modifications suite aux conditions d'approbation
Septembre 2018
Pour traiter: Massimiliano Di Leone / Rafael Bon urbaplan fribourg
14037-RCU-final-180919.docx
lausanne fribourg genève neuchâtel
av. de montchoisi 21 bd de pérolles 31 rue de berne 32 rue du seyon 10
1006 lausanne 1700 fribourg cp 2265 - 1211 genève 1 cp 3211-2001 neuchâtel
t021 619 90 90 f 021 619 90 99 1026 322 2601 1022 716 3366 1032 729 89 89 f 032 729 89 80
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
SOMMAIRE
(LR
VI
vil.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Buts
Art. 2 Cadre légal
Art. 3 Nature juridique
Art. 4 Champ d'application
Art. 5 Dérogations
PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. 6 Périmètres soumis à PED obligatoire
Art. 7 Périmètres soumis à PAD obligatoire
Art. 8 Périmètres à prescriptions particulières
Art. 9 Périmètre de protection de la nature — PPN
Art. 10 Boisements hors forêt
Art. 11 Murs en pierres sèches
Art. 12 Biens culturels
60 more articles
Art. 13 Voies de communication historiques
Art. 14 Périmètres archéologiques
Art. 15 Distances aux routes, à la forêt et aux boisements hors-forêt
Art. 16 Cours d'eau
Art. 17 Périmètre de protection des cours d'eau - PPCE
Art. 18 Dangers naturels
Art. 19 Sites pollués
Art. 20 Energie
Art. 21 Zone de village - ZV
Art. 22 Zone résidentielle à moyenne densité - ZRMD
Art. 23 Zone résidentielle à faible densité - ZRFD
Art. 24 Zone mixte - ZM
Art. 25 Zone d'activités —- ZACT
Art. 26 Zone d'intérêt général - ZIG
Art. 27 Zone libre - ZL
Art. 28 Zone de décharge - ZD
Art. 29 Zone agricole - ZA
Art. 30 Aire forestière — AF
POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 31 Stationnement des véhicules
Art. 32 Aménagements extérieurs
Art. 33 Autres prescriptions
DISPOSITIONS PENALES
Art. 34 Sanctions pénales
DISPOSITIONS FINALES
Art. 35 Abrogation
Art. 36 Entrée en vigueur
APPROBATION
ANNEXES
Oo EE GE ww
Oo © © M mo on ma an
N ND ON Nm hi mt mt dt ht Di es he D D # © © © U w ND ND © © w
NN wo
D NN 5 ©
D ON N Ou
MES on
n ol
n «o
14037-RCU-final-180919.docx
14037-RCU-final-180919.docx
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Buts
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions.
Art. 2 Cadre légal
Le cadre légal de ce règlement est composé de :
> La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) ;
> L'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) ;
> La loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;
> Le règlement d'exécution du 1” décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (ReLATeC) ;
> Toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeur cantonal et régional, de même que toutes les décisions relatives à l'aménagement du territoire communal.
Art. 3 Nature juridique
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les
autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.
Le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités communales et cantonales.
Art. 4 Champ d'application
Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets soumis à l'obligation de
permis selon l'art. 135 al. 1 et 2 LATeC.
Art. 5 Dérogations
Des dérogations aux plans et à la réglementation communale peuvent être accordées aux conditions fixées par les articles 147 ss LATeC. La procédure prévue aux art. 101 ss ReLATeC est réservée.
PED « Les Murailles »
1. Destination
14037-RCU-final-180919.docx
IL. PRESCRIPTIONS DES ZONES
PRESCRIPTIONS GENERALES
Art. 6 Périmètres soumis à PED obligatoire
Le plan d'affectation des zones délimite les périmètres pour lesquels l'établissement d'un permis d'équipement de détail est obligatoire. Pour ces terrains, aucune autorisation de construire ne sera accordée si elle ne correspond pas à un PED approuvé.
La capacité du collecteur hydraulique doit être adaptée afin d'assurer l'évacuation des eaux des parcelles nouvellement mises en zone (art. 89, 895 et 1048 RF). Le permis de construire lié à cet ouvrage devra être délivré au plus tard simultanément à la délivrance des permis pour les constructions dans ce secteur.
Art. 7 Périmètres soumis à PAD obligatoire
Le plan d'affectation des zones délimite les périmètres pour lesquels l'établissement d'un plan d'aménagement de détail est obligatoire. Pour ces terrains, aucune autorisation de construire ne sera accordée si elle ne correspond pas à un PAD approuvé.
Art. 8 Périmètres à prescriptions particulières
Le plan d'affectation des zones désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les périmètres qui sont soumis à des prescriptions particulières. Ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.
Art. 9 Périmètre de protection de la nature - PPN
Ce périmètre est destiné à la protection intégrale du site marécageux “Lac de Lussy", qui figure à l'inventaire fédéral des sites marécageux d'importance nationale (objet n°39), et aux sites d'importance locale suivants :
> Petit plan d'eau : “Bois Couta - OUEST ‘Les Marais Graulon'” ;
> Marais : “Les Planches Vurpes (haut Bois des Rottes)”.
La valeur de ces sites est due à la rareté et/ou à la variété de la flore et de la faune présentes. Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural, aucune modification du régime hydrique ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires :
Au maintien, à l'entretien et à l'amélioration du biotope ;
À une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site ;
v
> > À la recherche scientifique ; > À la découverte du site dans un but didactique.
1. Protection
2. Suppression
3. Compensation
4. Distances
1. Définition
2. Etendue de la protection
Catégorie 2
Catégorie 1
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 10 Boisements hors forêt
Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
En zone à bâtir, les boisements hors-forêt figurant au PAZ sont protégés.
Conformément à l’article 22 LPNat, la suppression des boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements horsforêt. La demande de dérogation qui doit inclure une mesure de compensation est à adresser à la commune.
En cas de dérogation aux mesures de protection et conformément aux articles 20 et 22 de la LPNat, la commune doit exiger des mesures de compensation, à savoir la reconstitution ou bien le remplacement de l'élément naturel concerné avec des plantations d'essences indigènes selon l'annexe 4 du présent règlement. Si ces compensations en nature ne sont pas possibles, une compensation financière peut être envisagée.
L'article 15 du présent règlement est applicable.
Art. 11 Murs en pierres sèches
Les murs en pierres sèches identifiés au PAZ sont protégés.
Leur entretien est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer le maintien du mur dans son état tout en garantissant une utilisation adaptée.
Art. 12 Biens culturels
Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le règlement contient, dans l'annexe 2 relative aux biens culturels, la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.
a) Selon l'art. 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon les catégories suivantes :
La protection s'étend : > À l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ; > À la structure porteuse intérieure de la construction ; > À l'organisation générale des espaces intérieurs ; > Aux éléments décoratifs des façades ; > Aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
La protection s'étend en plus : > Aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils représentent (revêtement des sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, ….).
3. Prescriptions particulières
4. Procédure
a) Demande préalable
b) Sondages et documentation
1. Définition
2. Etendue de la protection
Catégorie 2
3. Aménagements
4. Entretien
5. Procédure
14037-RCU-final-180919.docx
b) En application de l'art. 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, ….).
La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe 1 du présent règlement.
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable auprès de la commune selon l’art. 137 LATeC. Les alinéas de l'art. 23 LPBC sont réservés.
Les travaux sont, en cas de besoins, précédés de sondage sur les indications du Service des biens culturels (SBC). Le coût des sondages est pris en charge par le SBC. Si nécessaire, le SBC établit une documentation historique.
Art. 13 Voies de communication historiques
Le plan d'affectation des zones mentionne les voies de communication historiques.
Les voies de communication historiques sont mises sous protection selon leur importance et leur niveau de substance selon la catégorie :
La protection s'étend aux éléments suivants : > Tracé; > Composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et de haies.
Les aménagements nécessaires pour la sécurisation et le bon fonctionnement des chemins sont admis.
L'entretien des voies de communication historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant
une utilisation adaptée.
Lors de travaux sur des voies de communication historiques protégées, le préavis du Service des biens culturels est requis.
La procédure de demande préalable selon l'art. 137 LATeC est obligatoire.
1. Périmètres archéologiques
2. Obligation d'avis en cas de découverte
=
Distance aux routes
LS
- Distance à la forêt
3. Distance aux boisements hors-forêt
=
- Espace réservé aux eaux
2. Distance
14037-RCU-final-18091 9.docx
Art. 14 Périmètres archéologiques
Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les Sondages et les fouilles néces- Saires, conformément aux art. 37 à 40 LPBC et 138 LATeC. Le Préavis du SAEF est requis en cas de demande de Permis de construire. De plus, certaines sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC.
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Art. 15 Distances aux routes, à la forêt et aux boisements hors-forêt
Les limites de Construction par rapport aux routes sont définies par la loi du 15 dé-
cembre 1967 sur les routes (LR).
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail (PAD) ou d'un plan des limites de construction, les distances aux routes peuvent être fixées par la commune de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
glement.
Art. 16 Cours d'eau
Eaux est fixé à 20.00 m à partir de la ligne Moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies aux articles 25 LCEaux, 56 RCEaux et 41c OEaux.
La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace réservé aux Eaux est de 4,00 m au minimum.
3. Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux
loir décision d'approation de la DAEC du
92-71-20 a , +
1. Définition
1. Références
2. Objets sensibles
3. Secteurs de danger
14037-RCU-final-1809 19.docx
notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévu par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 1655 et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.
—fespace-réservé-atreaux
Art. 17 Périmètre de protection des cours d'eau - PPCE
Le périmètre de protection des cours d'eau est destiné à assurer la sauvegarde de l'espace réservé aux eaux.
Art. 18 Dangers naturels
Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels (instabilités de terrain et crues).
Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
Selon le cas, la commune, le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) ou la Commission des dangers naturels (CDN), peuvent exiger de la part du requérant, et aux frais de celui-ci : > Des expertises géologiques où géotechniques démontrant la constructibilité du terrain (terrains non affectés à la zone à bâtir) ; > Des expertises géologiques ou géotechniques définissant les mesures de cons-
truction et de protection à mettre en œuvre ; > Des mesures de construction et/ou de protection permettant d'assurer la sécurité
des personnes et des biens.
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations : > Occasionnant une concentration importante de personnes ; > Pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ; > Pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger : > Doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de la LATeC ; > Sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels (CDN) ; > Peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont sup-
portées par le requérant.
10
a) Secteur de danger résiduel
b) Secteur de danger faible
c) Secteur de danger modéré
d) Secteur de danger élevé
14037-RCU-final-180919.docx
Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité.
Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles ; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation ; le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.
Les objets sensibles nécessitent : > La production d'une étude complémentaire ; > La prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions : > Des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ; > Une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites : > Les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ; > Les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ; > Les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents : > Les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ; > Les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ; > Les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ; > Certaines constructions de peu d'importance au sens du ReLATeC et les cons-
11
e) Secteur indicatif des dangers
1. Bonus
2. Installations solaires
14037-RCU-final-180919.docx
tructions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.
Art. 19 Sites pollués
Chaque projet de transformation ou de modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites.
Art. 20 Energie
Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour les différentes zones à bâtir est
accordé sous respect des conditions fixées par l'art. 80 al. 6 du ReLATeC.
La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est applicable.
12
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice brut d'utilisation du sol
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des constructions
6. Distance à la limite
7. Hauteurs maximales
8. Autres prescriptions
a) Bâtiments nouveaux, transformations et rénovations
9. PAD obligatoire “La Planche”
a) Objectifs
14037-RCU-final-180919.docx
PRESCRIPTIONS SPECIALES
Art. 21 Zone de village - ZV
Habitations Activités de services / commerces moyennement gênantes Activités artisanales moyennement gênantes
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) IBUS = max. 1.00
Un IBUS complémentaire de 0.20 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement souterrain ou partiellement enterré. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de reports d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
Pour le PAD « La Planche » l'IBUS total est de max. 1.20. Les places de stationnement doivent obligatoirement être réalisées en souterrain et/ou partiellement souterrain/ et/ou intégrées dans le volume des bâtiments principaux.
10S = max. 0.50 Non contigu d = h/2, min. 4.00 m
Hauteur totale h = 12.50 m pour les bâtiments nouveaux et en cas d'agrandissement. Pour les transformations, la hauteur totale existante est applicable.
Le genre, l'implantation, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Ce périmètre, indiqué au plan d'affectation des zones, est soumis à l'établissement d'un PAD obligatoire.
Les objectifs poursuivis par ce PAD sont les suivants : > Intégrer des projets dans le site ; Organiser la mixité des types de construction ; Organiser l'accès à la zone ; Intégrer des mesures éventuelles à prendre pour respecter l'OPB ; Intégrer les diverses distances de construction à respecter ; Régler les accès et circulation pour les véhicules motorisés légers et / ou lourds ; Définir les secteurs de stationnement des véhicules motorisés et des vélos ; Assurer la continuité des cheminements de mobilité douce (piétons et vélos).
VNUNNNNNV OV
13
10. PAD en vigueur “Es Clos” Ce périmètre, indiqué au plan d'affectation des zones, est soumis au PAD “Es Clos”. Les dispositions y relatives sont applicables.
a) Objectifs Les objectifs poursuivis par ce PAD sont les suivants : > Prévoir une solution urbanistique et architecturale de qualité afin d'assurer une bonne insertion du quartier dans son environnement (constructions traditionnelles, présence proche de locatifs, entrée du village) ; Prévoir la répartition de la densité ; Régler les distances des constructions à la route cantonale ; Vérifier la problématique des dangers naturels ; Organiser l'accès routier en considérant le secteur du PAD « La Planche ».
VOUVOU OV
14037-RCU-final-180919.docx
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice brut d'utilisation du
sol
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des constructions
6. Distance à la limite
7. Hauteur maximale
8. Autres prescriptions
a) Bâtiments nouveaux, transformations et rénovations
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 22 Zone résidentielle à moyenne densité - ZRMD
Habitations collectives
Les activités de services et de petit artisanat compatibles avec le caractère de la zone sont admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
DS 11, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
IBUS = max. 0.90
Un IBUS complémentaire de 0.20 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement souterrain ou partiellement enterré. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de reports d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
10S = max. 0.30
Non contigu
d=h/2, min. 4.00 m
Hauteur totale h = 12.00 m
Le genre, l'implantation, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et
les couleurs des bâtiments nouveaux, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
15
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice brut d'utilisation du sol
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des constructions
6. Distance à la limite
7. Hauteur maximale
8. Autres prescriptions
a) Bâtiments nouveaux, transformations et rénovations
9. Périmètre à prescriptions
particulières
a) Périmètre 23.1
b) Périmètre 23.2
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 23 Zone résidentielle à faible densité - ZRFD
Habitations individuelles ou groupées Activités de services / commerces compatible avec le caractère de la zone et uniquement à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
DS 11, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
IBUS = max. 0.60 pour les habitations individuelles IBUS = max. 070 pour les habitations groupées
10S = max 0.30 pour les habitations individuelles 10S = max. 0.40 pour les habitations groupées
Non contigu
d = h/2, min. 4.00 m
Hauteur totale h = 8.50 m
Le genre, l'implantation, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser
avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
Les périmètres, indiqués au plan d'affectation des zones, sont soumis aux prescriptions particulières suivantes :
> Les faîtes des bâtiments seront orientés parallèlement aux routes de desserte ;
V
Les toitures à 2 pans sont obligatoires.
> Les faîtes des bâtiments seront orientés est-ouest selon les autres constructions du périmètre à prescriptions particulières ; Hauteur totale h = 9.50 m ; Hauteur de façade à la gouttière hf = 5.50 m; Les toitures à 2 pans sont obligatoires, seront recouvertes de tuiles de couleur rouge et auront une pente entre 25° et 45° pour les bâtiments principaux.
16
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice brut d'utilisation du
sol
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des construction
6. Distance à la limite
7. Hauteur maximale
8. Autres prescriptions
a) Bâtiments nouveaux, transformations et rénovations
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 24 Zone mixte - ZM
Habitations Activités, min. 20% de la surface de plancher sur l'ensemble de la parcelle
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
IBUS = max. 070
10S = max. 0.40
Non contigu
d=h/2, min. 4.00 m
Hauteur totale h = 9.00 m
Le genre, l'implantation, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et
les couleurs des bâtiments nouveaux, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.
17
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice de masse
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des constructions
6. Distance à la limite
7. Hauteur maximale
8. Périmètre à prescriptions particulières 25.1
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 25 Zone d'activités —- ZACT
Activités artisanales et industrielles légères Activités de services / commerciales liées à l'activité principale admise
Un logement de gardiennage nécessaire à ces activités est autorisé à l'intérieur des volumes bâtis.
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) IM = max. 5 m°/m° 10S = max. 0.55 Non contigu d=h/2, min. 4.00 m Hauteur totale h = 9.50 m Compte tenu de son exposition au risque d'inondation, le périmètre indiqué au plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions particulières suivantes : > Interdiction de construire en dessous de la cote 750.50 m:;
> Lors de la présentation d'une demande de permis de construire, la cote de niveau du terrain devra être indiquée.
18
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice brut d'utilisation du sol
4. Indice d'occupation du sol
5. Ordre des constructions
6. Distance à la limite
7. Hauteurs maximales
8. Périmètre à prescriptions particulières
Périmètre 26.1
Périmètre 26.2
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 26 Zone d'intérêt général - ZIG
Constructions, installations, équipements et aménagement d'utilité publique ainsi que leurs espaces extérieurs.
Constructions et installations privées destinées à la réalisation de tâches d'intérêt public.
ZIGI1: Eglise, cimetière, administration communale, école et stationnement ; ZIG Il: Equipements sportifs et stationnements ; ZIG Il: Activités de loisirs, constructions et installations liés à la halte tpf ;
ZIG IV: Déchetterie.
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
IBUS = max. 1.00
Un IBUS complémentaire de 0.20 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement souterrain ou partiellement enterré. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de reports d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
10S = max. 0.60
Non contigu
d=h/2, min. 4.00 m
ZIGletil: Hauteur totale h = 12.50 m
ZIG Ill et IV: Hauteur totale h = 9.00 m
Les périmètres indiqués au plan d'affectation des zones sont soumis, respectivement, aux prescriptions particulières suivantes :
Toute demande de construction dans ce périmètre devra être soumise à la demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.
Seules les constructions et les installations ainsi que les aménagements extérieurs liés à la halte tpf sont admis.
19
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Autres prescriptions
a) Obligation d'entretien
b) Occupation du sol
c) Constructibilité
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 27 Zone libre - ZL
Zone destinée à la sauvegarde et à la création d'espaces de verdure à l'intérieur de la zone à bâtir afin d'assurer la structuration paysagère.
DS 11, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) Les parcelles concernées doivent être entretenues et maintenues dans un état convenable. Ces espaces peuvent être : > Conservés en prairie ;
> Aménagés en espaces verts.
Aucune construction, même petite, ne peut être édifiée dans cette zone.
20
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Indice de masse
4. Indice d'occupation du sol
5. Autres prescriptions a) Constructibilité
6. Périmètre à prescriptions particulières 28.1
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 28 Zone de décharge - ZD
Zone destinée à la décharge de matériaux d'excavation et terres non polluées.
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Pas applicable
Pas applicable
Aucune construction ne peut être édifiée dans cette zone à l'exception des aménagements et constructions provisoires nécessaires à l'exploitation du site et uniquement durant la phase d'exploitation.
Le périmètre indiqué au plan d'affectation des zones est soumis à la prescription parti-
culière suivante : > Au terme de son exploitation, ce périmètre sera réaffecté en zone agricole.
21
1. Destination
2. Degré de sensibilité au bruit
3. Constructions, agrandissements, transformation et constructions nouvelles
1. Destination
14037-RCU-final-180919.docx
Art. 29 Zone agricole - ZA
La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
DS 111, selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou
d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et ces constructions (DAEC).
Art. 30 Aire forestière — AF
L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
22
1. Nombre de places exigées
a) Habitations individuelles
b) Habitations collectives
c) Autres affectations
2. Stationnement vélos
3. Dimensionnement
4. Prescriptions
5. Deux-roues motorisés
6. Etablissement d'un plan de mobilité pour les entreprises
1. Exécution
14037-RCU-final-180919.docx
I. POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 31 Stationnement des véhicules
Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base des valeurs suivantes. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de tous les calculs :
> Voitures de tourisme : 1 case par 100 m2 de SBP (surface brute de plancher) selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, mais au minimum 1 case par logement.
> Voitures de tourisme : 1 case par 100 m2 de SBP selon la norme VSS Sn 640 281 de 2013, ou 1 case par appartement + 10% pour les visiteurs ; > Vélos : 1 case par pièce.
> Voitures de tourisme : nombre de cases selon la norme VSS SN 640 281 de 2013 ; > Vélos : selon la norme VSS SN 640 065 de 2011.
Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.
Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).
Les prescriptions de la norme SIA SN 521 500 de 2009 relative aux constructions sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réservées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues selon la norme VSs.
Une offre complémentaire est prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépasser 5% de l'offre totale pour les voitures.
Les entreprises de plus de 30 employés sont tenues d'établir un plan de mobilité.
Art. 32 Aménagements extérieurs
Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention
du permis d'habiter.
Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux, doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.
23
2. Plantations
3. Modifications du terrain
1. Antennes, paraboles
2. Parcelles non bâties
14037-RCU-finai-180919.docx
Sous réserve des dispositions particulières mentionnées dans la réglementation par zones ou dans les fiches de mesures qui les complètent, on respectera les prescriptions suivantes : > L'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête ; > Un plan d'arborisation doit être présenté lors de la construction d'un groupe d'habitations ou dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail.
Selon l'art. 27 ReLATeC, le Conseil communal fixe des prescriptions d'implantation.
En outre, les dispositions de la loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg et de la loi sur les routes sont applicables.
Concernant les modifications du terrain, l'art. 58 ReLATeC est applicable.
Art. 33 Autres prescriptions
La pose d'une antenne extérieure ou d'une parabole, est soumise à autorisation du Conseil communal. Font l'objet de la validation, la localisation, la dimension et la couleur de l'antenne.
Les parcelles non bâties à l'intérieur des zones constructibles doivent être entretenues dans un état convenable.
Si, dans un délai convenable fixé par la commune, le propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu, la commune peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
Les articles 169 et ss LATeC sont applicables.
24
14037-RCU-final-180919.docx
IV. DISPOSITIONS PENALES
Art. 34 Sanctions pénales
Les contraventions aux présentes dispositions sont passibles de sanctions prévues à l'art. 173 LATeC.
25
14037-RCU-final-180919.docx
V.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 35 Abrogation
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, sont abrogés :
>
Le plan d'affectation des zones et le règlement communal d'urbanisme approuvés le 3 juillet 2002 ;
Le plan d'aménagement de détail “Les Combes” approuvé le 10 décembre 1991 ;
Le plan d'aménagement de détail “En Montillier” approuvé le 19 décembre 2011;
Le plan d'aménagement de détail “Sous Remaufens” approuvé le 29 octobre 1985 ;
Le plan d'aménagement de détail “Au Mariollan” approuvé le 16 août 1991.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de
l'amènagement, de l'environnement et des constructions, sous réserve de l'effet sus-
pensif d'éventuels recours.
26
VI. APPROBATION
1. Mis à l'enquête publique par parution dans la Feuille officielle (FO) n°: 38
du: 24.69 218
2. Adopté par le Conseil communal de Remaufens
dans sa séance du: 2 2 OCT. 2018
Bel
La Secrétaire
3. Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
le: 2 2 AVR. 2029
Le I! Directeur
14037-RCU-final-180919.docx 27
14037-RCU-final-180919.docx
VII. ANNEXES
Annexe 1 relative à l'art.12 Biens culturels
Annexe 2 Liste des biens culturels et immeubles protégés
Annexe 3 relative à l'art.15 Distances aux routes, à la forêt et aux boisements hors forêt Annexe 4 Liste des essences indigènes
14037-RCU-final-180919.docx
29
14037-RCU-final-180919.docx