Réglement communal d'urbanisme

Echarlens

Document

Commune
Echarlens
Canton
Fribourg
Level
Communal
Adopted
Jan 27, 2021
In force since
Oct 28, 2024

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COMMUNE D’ECHARLENS Canton de Filbourg

REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL

Réglement communal d'uroanisme

Dossier d'enquête publique

En réponse aux conditions de la DAEC du 27 janvier 2021 et faisant suite au traitement des oppositions

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Commune d'Echarlens /FR Règlement communal d'urbanisme dossier d'enquête publique

Table des matières

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES...

Art. 1 BP

Art. 2

Cadre légal...

Art. 3

Champ d'application .

Art. 4 Dérogations

DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES

Titre premier : prescriptions générales... 4

Art. 5 Secteurs soumis à plan d'aménagement de détail obligatoire (PAD).. |

Art. 6 Secteurs à prescriptions ParticUlIÈres......nnsnennen 4

Art. 7 Bâtiments existants non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol 4

Art. 8 Immeubles protégés. 4

Art. 9 Installations solaires ….. F]

Art. 10 Périmètres archéologiques 5

Art. 11 Objets IVS 5510

Art. 12 Mesures de protection et d'aménagement du site paysager. 6

38 more articles

Art. 13 Espace réservé aux COUTS d'EQU.nmrnrenrerreneneneeersrnenennee 6

Art. 14 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres 7

Art. 15

Secteurs de dangers naturels mn: Art. lé Eaux souterraines. ne

Art. 17 Sites pollués et

Titre deuxième : dispositions spéciales AUX ZONES... nn 10

Art. 18

Zone de centre à prescriptions particulières (ZCPP) | et Il...

Art. 19

Zone de centre [ZC) let 11...

Art. 20 Périmètre d'habitat à maintenir (PHM)

Art. 21 Zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD)

Art. 22

Zone résidentielle à faible densité (ZRFD) .

Art. 23 Zones d'intérêt général [ZIG)

Art. 24 Périmètres de protection de la nature (ZPN)

Art. 25

Aire forestière (AF)….

Art. 26 Zone agricole (ZA)

TROISIÈME PARTIE : PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS ..22

Art. 27

Dépôts de matériaux...

Art. 28 Garantie …

Art. 29 Stationnemen

Art. 30 Arborisation

Art. 31

Aménagements extérieurs.

Art. 32

Matériaux, couleurs.

Art. 33 Règlement communal sur les émoluments administratifs …

QUATRIEME PARTIE ::DISPOSTIONS.PENALES sscsssemennmsssnennrtianasonssinmarnenareall 24 ATESA SOC PÉNUIBScsscnnmemcenmmnmnmnnreanenmmananenanansinnasnnrnel 24 CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS. FINALES sise ss 24

Art. 35 Abrogation….………

Art. 36 Entrée en vigueur …

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Commune d'Echarlens /FR

Règlement communal d'urbanisme dossier d'enquête publique

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 But

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et aux constructions.

Cadre légal

Le cadre légal de ce règlement est constitué de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), la Loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC), le Règlement cantonal d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), ainsi que de toutes les autres dispositions légales fédérales et cantonales applicables en la matière.

Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 LATEC.

Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux art. 147 ss LATeC. La procédure prévue aux art.101 ss ReLATEC est réservée.

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Commune d'Echarlens /FR Règlement communal d'urbanisme dossier d'enquête publiqu

DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES

Titre premier : prescriptions générales

Art. 5 Aït. 6

Art. 7

Art. 8 Secteurs soumis à plan d'aménagement de détail obligatoire (PAD)

Le PAZ indique les secteurs pour lesquels Un plan d'aménagement de détail (PAD), au sens des art. 62 ss LATeC, est obligatoire, compte tenu des caractéristiques particulières, telles que protection du site naturel ou construit, état du parcellaire, difficultés d'accès, ou pour des motifs d'intérêt général.

Secteurs à prescriptions particulières

Le PAZ désigne à l'intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions particulières ; ces prescriptions sont indiquées dans les dispositions particulières aux zones.

Bâtiments existants non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol

Lors de transformation, dans le volume originel, des bâtiments spécialement désignés dans le PAZ, l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) n'est pas applicable. Ces bâtiments sont situés sur des parcelles dont la surface ne permet pas le respect de l'IBUS fixé pour la zone (art. 80 al. 5 ReLATeC).

Immeubles protégés

ILes bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 de la Loi cantonale du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC), sont protégés. Ils sont indiqués au PAZ. Le règlement contient, en Annexe 1 du RCU, la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.

2Selon l'art. 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories.

Catégorie 3 : La protection s'étend

a) à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ;

b) à la structure porteuse intérieure de la construction ;

c) à l'organisation générale des espaces intérieurs.

Catégorie 2 : La protection s'étend en plus : d) aux éléments décoratifs des façades ;

e) aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.

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Ar. 9

Aït. 10

Catégorie 1 : La protection s'étend en plus :

f) aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtements de sols, plafonds, lamboris, portes, poêles, décors, ….).

4En application de l'art. 22 LPBC, la protection, quelle que: soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, ….)

$La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières. Celles-ci sont jointes au présent règlement (Annexe 2 du RCU).

“Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable, selon les dispositions de l'art. 88 ReLATeC.

7Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels. Le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit une documentation historique.

8Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le Service des biens culturels, la catégorie de protection de l'immeuble peut être modifiée. La procédure fixée à l'art. 75 LATeC s'applique.

Installations solaires

‘Dans la zone de centre à prescriptions particulières et dans les périmètres de protection du site construit, la pose d'installations solaires doit être conforme aux «Directives concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques» édictées par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), octobre 2015.

2Elle doit aussi répondre aux prescriptions particulières suivantes :

a) pour les nouvelles constructions, les panneaux sont encastrés dans la toiture afin que leur surface soit située dans le plan de la couverture du toit ; l'exécution des bords est parfaitement intégrée ; des pièces de surface et couleur semblables à celles des panneaux compensent d'éventuelles imprécisions géométriques ;

b) les panneaux seront unis et noirs. Le choix se portera sur des panneaux mats de manière à limiter au maximum les reflets ;

c)] les châssis des panneaux seront d'une couleur semblable à celle de la surface des panneaux.

$Des dérogations aux prescriptions ci-dessus ne sont admises que si des raisons

techniques liées au bon fonctionnement de l'installation ou des raisons d'aspect liées

à la conservation du caractère du site le justifient. I| en est de même pour des

installations utilisant des technologies permettant de limiter l'impact visuel des

installations, notamment les tuiles photovoltaïques ou les parois solaires.

4Les prescriptions qui précèdent s'appliquent également aux bâtiments protégés.

Périmètres archéologiques

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques

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Ar. 11

Voir décision d'approbation de la DIME du

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Art. 12

Art. 13 reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend contact

préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF).

2Dans ces périmètres, le Service archéologique de l'Etat de Fribourg est autorisé à effectuer des sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 LPBC et 138 LATeC. Les art. 35 LPBC et 72 à 76 LATeC sont réservés.

3La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).

Objets IVS

ILes tronçons protégés par l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) sont mentionnés au PAZ.

2L'étendue des mesures de protection est définie en fonction des catégories de protection :

Catégorie 2 : la protection s'étend : a) au tracé ;

b)] aux composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et haies.

Catégorie 1 : la protection s'étend en plus aux éléments suivants : <} au gabarit (largeur) et profil en travers (talus) ;

<< aurevêtement ; + aux éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).

L'entretien des voies historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée. Lors de travaux sur des chemins historiques protégés, le préavis du Service des biens culturels est requis.

Mesures de protection et d'aménagement du site paysager

En zone à bâtir, les boisements hors-forêt, y compris les vergers à hautes tiges traditionnels figurant au PAZ sont protégés (cf. Annexe 4 du RCU).

2Hors zone à bâtir, tous les boisements hors-forêt [arbres isolés, alignement d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la Loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).

3Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors-forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.

Espace réservé aux cours d'eau

IL'espace réservé aux cours d'eau, défini par l'Etat conformément aux bases légales fédérales (art. 36a de la Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux] et art. 41a et b de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux]) et cantonales (art. 25 de la Loi cantonale du 18 décembre 2009

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[LCEaux] et art. 56 du Règlement cantonal du 21 juin 2011 sur les eaux [RCEaux]), figure dans le PAZ.

2A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux cours d'eau est fixé à 20 m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 m est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.

3Pour la Sarine, l'espace nécessaire à considérer est de 120 m {limite de construction comprise).

4L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales fédérales (art. 41c OEaux) et cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux).

SLa distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux cours d'eau est de 4 m au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprises d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.

“Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux cours d'eau sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les art. 69 ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16 ss et 24 ss LAT et 34 ss OAT). Les dispositions de l'art. 41c OEaux sont également applicables.

Art. 14 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres

IConformément à la Loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR), les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. En l'absence d'un plan de limites de construction, les distances aux routes cantonales et communales sont fixées conformément à l'art. 116 LR.

2Dans le cadre d'un PAD, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

3La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20 m, si le PAZ ou Un PAD ne définit pas d'auires règles.

4La distance minimale de construction à un boisement est définie par le tableau mentionné en Annexe 3 du RCU. Conformément à l'art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation est à adresser à la commune.

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Art. 15 Secteurs de dangers naturels RE

ILe PAZ mentionne les secteurs qui sont exposés aux instabilités de terrain et aux crues. Pour tous les travaux de construction ou de transformation situés dans un secteur indicatif de danger ou à proximité, la demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC est obligatoire.

?Selon les cas, la Commune, la Commission des dangers naturels ou la Section lacs et

cours d'eau peut exiger les éléments suivants de la part du requérant, et aux frais de

celui-ci :

a) des expertises démontrant la constructibilité du terrain (pour les terrains situés hors de la zone à bâtir) ;

b)] des expertises définissant les mesures de construction et de protection indispensables à mettre en œuvre ;

c) des mesures de construction et/ou de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

A. Zone de danger résiduel

La zone de danger résiduel désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité. Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.

B. Zone de danger faible

La zone de danger faible correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation: le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent:

a) la production d'une étude complémentaire ; b) la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet. C. Zone de danger moyen

La zone de danger moyen correspond essentiellement à Un secteur de réglementation: les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions:

a) des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises;

b)] une étude complémentaire est établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précise la nature du danger et arrête les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.

D. Zone de danger élevé

ILa zone de danger élevé correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites:

a) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions ;

b) les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ;

8

Commune

Art. 16

Art. 17 ’Echarlens /FR R ment communal d'urbanism sier d'enquêt ie

c) les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

2Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents:

a) les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;

b) les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;

c) les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;

d) certaines constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.

3La zone indicative de danger atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué. Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.

Eaux souterraines

ILes zones de protection des eaux souterraines sont mentionnées au PAZ. Toute intervention dans et à proximité des périmètres définis doit être conforme au règlement pour les zones S de protection des eaux souterraines.

2Pour toute construction, des mesures de rétention ou d'infiltration doivent être examinées de façon à limiter au maximum le débit (rétention sur toitures, réutilisation des eaux pour WC, buanderie et arrosage, etc...). Des mesures concrètes sont définies lors de la demande de permis de construire.

iLes places sont effectuées de façon à permettre l'infiltration des eaux non polluées. L'utilisation de matériaux poreux pour les surfaces de circulations et de pavés gazon pour les places de parc est fortement recommandée.

4Des zones de rétention peuvent compenser l'insuffisance d'infiltration. Les dispositions relatives à l'infiltration ou à la rétention des eaux non polluées font l'objet d'une étude particulière. Un rapport détaillé est -joint au dossier de demande de permis de construire.

Sites pollués

Tout projet de transformation, de modification ou de construction dans l'emprise où à proximité immédiate d'un site pollué mentionné au PAZ est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 de la Loi cantonale du 7 septembre 2011 sur les sites pollués (LSites). Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 de l'Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites).

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Titre deuxième : dispositions spéciales aux zones

Art. 18 Zone de centre à prescriptions particulières (ZCPP) | et

1 Destination

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, aux services, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités commerciales, de services, artisanales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives.

2, Ordre des constructions :_ non contigu _—. ê: à Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) 5 OS0ZCPP | loir décision d'appro- : ji j bation de la DIME du : 0.30 pour parkings souterrains : 0.80 ZCPP Il 1 8 0C il 2024 : 0.80 pour parkings souterrains 4. Indice d'occupation du sol (IOS) : 035 5: Distance à la limite (DL) 2 h72, minimum 5.00 m 6. Hauteur totale (h) : 12.50 m sous réserve des

prescriptions particulières r A Hauteur de la façade à la gouttière (hf) : 8.50m 8. Degré de sensibilité au bruit (DS) 5 M 9. Prescriptions particulières Les prescriptions particulières suivantes s'appliquent :

Transformations de bâtiments existants

Le caractère des façades, en ce qui concerne l'ordonnance des ouvertures, leurs dimensions et proportions, la proportion entre les pleins et les vides doit être conservé.

De nouveaux percements peuvent être autorisés aux conditions suivantes :

- Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conservation du caractère de la façade l'autorise.

- Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux constituant la façade.

- La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à l'ordonnance des ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que l'intervention ne falsifie pas le document historique que constitue le bâtiment.

- Les éléments de fermetures (portes, fenêtres et volets) doivent être réalisés dans l'esprit des éléments de l'époque de la construction du bâtiment.

La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.

- L'orientation du faîte des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.

- Les toitures sont couvertes de tuiles de terre cuite de teinte naturelle.

- La construction de lucarnes n'est autorisée qu'à des fins d'éclairage ; elle ne sert pas à augmenter le volume utilisable des combles. La surface du vide de lumière

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d'une lucarne ne doit pas excéder les 80% de celle de la fenêtre type de la façade concernée.

- Les dimensions des fenêtres de toiture ne doivent pas excéder 70/120 cm.

- La somme des surfaces des lucarnes et vitrages dans le pan du toit ne peut dépasser le 1/10 de la surface du pan de toit concerné. La surface est mesurée par projection sur Un plan parallèle à la façade. La largeur totale des superstructures saillantes (lucarnes au sens traditionnel) ne doit pas excéder 4 de la longueur de la façade concernée.

- Les lucarnes sont placées dans la partie inférieure du pan de toit, sur Une seule rangée. Le cas échéant, les sur-combles ne sont éclairés que par des fenêtres de toiture. Les lucarnes et fenêtres de toiture sont disposées de manière régulière sur le pan de toit et en relation avec la composition de la façade concernée.

- La construction est étudiée dans l'objectif d'affiner le plus possible l'aspect de la lucarne. Les matériaux et teintes sont choisis dans l'objectif de minimiser l'effet de la lucarne en toiture.

- La surface des fenêtres de toiture affleure celle de la couverture du toit.

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au caractère du bâtiment et du site. Il en est de même pour les teintes des façades

28 OCT. 2024 et des éléments extérieurs (portes, fenêtres, volets, etc.). La carte des teintes retenues } ar le Conseil est disponible auprès du bureau communal. Si, en raison de l'état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect originel, avec les matériaux originels ou traditionnellement utilisés à l'époque de la construction du bâtiment. D'autres matériaux peuvent être autorisés pour autant que l'esprit soit conservé (ressemblance avec les matériaux

d'origine aux teintes mattes).

L'élimination de modifications, d'ajouts d'éléments architecturaux, d'annexes qui ne présentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.

Agrandissements

Les bâtiments existants peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des

prescriptions qui suivent.

- L'agrandissement consiste en une extension en plan. L'agrandissement d'un bâtiment par surélévation n'est pas admis.

- L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agranai. ;

- La surface au sol de l'agrandissement ne peut excéder le 20% de la surface au sol du bâtiment principal, pour autant que le périmètre d'implantation le permette.

- L'agrandissement doit être réalisé sur la façade la moins visible du domaine public, en aucun cas sur l'une des façades principales du bâtiment.

- Par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal.

Voir décision d'appro- Nouvelles constructions bation de la DIME du Toute nouvelle construction doit respecter les fronts d'implantation et les périmètres ÿ 8 OCT 2024 d'implantation inscrit au PAZ. L'implantation et l'orientation des nouvelles constructions ‘ = doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain.

La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec celles des deux bâtiments protégés ou de référence les plus proches, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et proportion entre la hauteur de façade à la gouttière et la hauteur de façade au faîte.

La longueur maximale en plan est fixée à 30 m. Tout bâtiment de plus de 24 m doit comporter, tant en plan qu'en façade, un traitement différencié qui permette de lire 2

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Commune d'Echarlens /FR

corps de bâtiment. Les éléments architecturaux tels que balcons et terrasses surélevées ne dépasseront pas l'aplomb de l'avant-toit.

La hauteur de façade au faîte ne peut excéder la moyenne de celles des deux bâtiments protégés les plus proches ou des bâtiments de référence. Il en est de même pour la hauteur de façade à la gouttière.

La pente des pans de toit est égale à celle de la toiture d'un des deux bâtiments protégés les plus proches ou des bâtiments de référence. Elle sera comprise entre 30 et 45 degrés. Les toitures à pans décalés sont interdites. Les avant-toits munis de chenaux sont obligatoires.

Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés ou des bâtiments de référence, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides.

Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins protégés ou des bâtiments de référence.

Bâtiments de référence

Les bâtiments de référence sont indiqués au PAZ. Leur démolition peut être admise. La reconstruction doit tenir compte des caractéristiques du site bâti et naturel. Leur implantation, leur volume et leur orientation doivent s'harmoniser avec les bâtiments protégés ou de référence les plus proches. La distance à la limite doit être respectée. L'alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain doivent tenir compte du bâtiment d'origine.

La forme de la toiture et la proportion entre la hauteur de façade à la gouttière et la hauteur de façade au faîte doit s'harmoniser avec les bâtiments protégés ou de référence les plus proches.

La longueur maximale en plan est fixée à 30 m. Tout bâtiment de plus de 24 m doit comporter, tant en plan qu'en façade, un traitement différencié qui permette de lire 2 corps de bâtiment. Les éléments architecturaux tels que balcons et terrasses surélevées ne dépasseront pas l'aplomb de l'avant-toit.

La hauteur de façade au faîte ne peut excéder la moyenne de celles des deux bâtiments protégés ou caractéristiques les plus proches. Il en est de même pour la hauteur de façade à la gouttière.

La pente des pans de toit est égale à celle de la toiture d'un des deux bâtiments les plus proches. Elle sera comprise entre 30 et 45 degrés. Les toitures à pans décalés sont interdites. Les avant-toits munis de chenaux sont obligatoires.

Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins protégés, en ce qui concerne en particulier les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides.

Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site.

Constructions de peu d'importance

La construction de dépendances détachées du bâtiment principal est autorisée hors des périmètres définis, aux conditions suivantes :

La plus grande dimension en plan ne peut excéder 8 m.

La hauteur totale ne peut dépasser 3,50 m; la hauteur de façade 2,80 m. S'il s'agit d'une construction à toit plat, sa hauteur totale ne peut dépasser 2,80 m.

La construction ne peut être destinée à des surfaces utiles principales.

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Règlement communal d'urbanisme dossier d'enquête publique

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Commune d'Echarlens /FR Règlement communal d' nism dossier d'enquêt

10.

Tant par sa volumétrie, architecture, matériaux et teintes, la construction doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Elle ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

Aménagements extérieurs

Les murs, les jardins, les places et les plantations sont des composantes de la structure et du caractère du site construit et doivent à ce titre être conservés.

Les revêtements anciens de pierres naturelles doivent être conservés.

L'aménagement de surfaces minérales est limité au minimum nécessaire. Le cas échéant, les surfaces sont revêtues de gravier, de pavés de pierre naturelle ou de ciment, de pavés ou grilles à gazon.

Les plantations seront réalisées avec des essences locales traditionnelles.

Seules les modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en-harmonie avec les parcelles voisines.

- Pour Une pente moyenne du terrain inférieure ou égale à 6°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0.5 m.

- Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 60 et inférieure ou égale à 9, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0.8 m.

- Pour Une pente moyenne du terrain supérieure à 9°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 1 m.

- Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à Un rapport de 1 :3 {1=hauteur, 3=longueur).

1Le plan de détail de la zone définit des mesures particulières visant à préserver les

principales caractéristiques du village (implantation, orientation des bâtiments,

alignements obligatoires, etc.).

2 Toute demande de permis de construire faisant l'objet d'une procédure ordinaire est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.

Prescriptions particulières sectorielles

‘La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 m sur les secteurs soumis aux prescriptions particulières sectorielles.

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Commune d'Echarlens /FR

Art. 19 Règlement communal d'urbanisme dossier d'enquête publique

Zone de centre (ZC) I et Il

Destination

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, aux services, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités commerciales, de services, artisanales et agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives.

Ordre des constructions : non contigu

Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.90 Zone de centre | : 0.30 pour parkings souterrains

0.80 Zone de centre Il 0.30 pour parkings souterrains

Indice d'occupation du sol (IOS) : 0.35

Distance à la limite (DL) :_h/2, minimum 5.00 m Hauteur totale (h) : 1100 m sous réserve des

prescriptions particulières Hauteur de la façade à la gouttière (hf) : 9.00m Degré de sensibilité au bruit (DS) ÿ H Prescriptions particulières

1 Toute nouvelle construction, reconstruction ou transformation de bâtiment doit tenir compte des caractéristiques du site bâti ou naturel. Le genre, l'implantation, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés, de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant du site. La longueur maximale en plan est fixée à 30 m. Tout bâtiment de plus de 24 m doit comporter, tant en plan qu'en façade, un traitement différencié qui permette de lire 2 corps de bâtiment. Les éléments architecturaux tels que balcons et terrasses surélevées ne dépasseront pas l'aplomb de l'avant-toit. Seuls les toits traditionnels à 2 ou 4 pans, d'une pente comprise entre 30 et 45 degrés, sont autorisés. Les avant-toits munis de chenaux sont obligatoires. Les couvertures des toits à pans seront réalisées en tuiles de terre cuite de teinte naturelle.

2 Les habitations de types chalet, chalet en bois rond et dôme sont interdites.

3 Toute demande de permis de construire faisant l'objet d'une procédure ordinaire est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.

4 La construction de dépendances détachées du bâtiment principal est autorisée, aux conditions suivantes :

La plus grande dimension en plan ne peut excéder 8 m.

La hauteur totale ne peut dépasser 3,50 m ; la hauteur de façade 2,80 m. S'il s'agit d'une construction à toit plat, sa hauteur totale ne peut dépasser 2,80 m. La construction ne peut être destinée à des surfaces utiles principales.

Tant par sa volumélirie, architecture, matériaux et teintes, la construction doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Elle ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

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Art. 20 Périmètre d'habitat à maintenir (PHM)

Caractère et objectifs

Ce périmètre est caractérisé par un groupe de constructions d'origine rurale formant une unité. La création d'un « périmètre d'habitat à maintenir» vise à garantir le maintien de sa population, le maintien des activités agricoles existantes, la continuation des petites activités commerciales, artisanales ou de services et la conservation d'anciens bâtiments méritant d'être maintenus ou protégés.

Nature et champ d'application

Dans le périmètre d'habitat à maintenir les bâtiments et installations liés à une exploitation agricole en activité sont soumis aux dispositions du droit fédéral applicable aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir et à l'octroi d'une autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement de l'environnement et des constructions (DAEC) (art. 16a, 22 al. 2 LAT, 34 OAT).

Les autres constructions sont intégrées dans le périmètre soumis à la réglementation spéciale selon l'art. 33 OAT.

Degré de sensibilité au bruit (DS) Ill

Changement d'affectation et transformation

Le changement d'affectation et la transformation partielle à des fins d'habitation ou de petites activités commerciales où artisanales, de constructions, telles que l'habitation, rural, grange, écurie, étable, sont autorisées, à condition toutefois que:

a) elles se fassent dans le volume originel, y compris les locaux de services, tels que garage, chaufferie, buanderie,

b) elles ne comprennent pas plus de 3 logements,

c] les petites activités de caractère commercial, artisanal ou de service n'engendrent pas de nuisances excessives.

Le changement d'affectation à des fins d'habitation de bâtiments tels que hangars pour machines ou matériel agricoles, halle d'engraissement, dépôts, n'est pas autorisé.

Constructions nouvelles

Aucune construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception de celles qui sont conformes à la zone agricole ou celles dont l'implantation est imposée par leur destination (art. 16a, 22 al. 2 LAT, 34 OAT, 24 LAT).

Démolition et reconstruction

La reconstruction de bâtiments détruits par force majeure, ou reconnus comme insalubres, est autorisée aux conditions figurant sous la rubrique «Changement d'affectation et transformation».

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