Plan d'affectation des zones
Zoning plan · Senèdes
Document
- Kind
- Zoning plan
- Commune
- Senèdes
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- Approved by
- RIMU
- In force since
- May 6, 2020
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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Daion de ja DA C du -6M 6 MAI 200
46
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LEGENDE
ZONES D'AFFECTATION ZONES A BATIR
ZONE DE CENTRE VILLAGE ZONE RESIDENTIELLE A FAIBLE DENSITE ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ZONE D'ACTIVITÉS
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ZONES AGRICOLES
ee |
__| ZONE AGRICOLE AUTRES ZONES
AIRE FORESTIÈRE
ELEMENTS SUPERPOSES SECTEURS SUPERPOSES
CARTE DES DANGERS NATURELS (CDN) - PREALPES : SYNTHESE - INSTABILITES ET CRUES DEGRE DE DANGER FORT FRIBOURG - 2014
CARTE DES DANGERS NATURELS (CDN) - PREALPES : SYNTHESE - INSTABILITES ET CRUES DEGRE DE DANGER MOYEN FRIBOURG - 2014
CARTE DES DANGERS NATURELS (CDN) - PREALPES : SYNTHESE - INSTABILITES ET CRUES DEGRE DE DANGER FAIBLE FRIBOURG - 2014
CARTE DES DANGERS NATURELS (CDN) - PREALPES : SYNTHESE - INSTABILITES ET CRUES DEGRE DE DANGER INDICATIF FRIBOURG - 2014
C3 ESPACE RESERVE AUX COURS D'EAU, A MESURER A L'AXE DU LIT
PERIMETRES SUPERPOSES 17 | PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES
{À
es | ABORDS DE BATIMENT PROTEGES
[271 PERIMETRES À PRESCRIPTION PARTICULIÈRE
ELEMENTS PROTEGES SUPERPOSES té BIENS CULTURELS, IMMEUBLES PROTEGES: CATEGORIE 1 @ CATEGORIE 2 À CATEGORIE 3 & (voir détails annexe 5) À BOISEMENTS HORS FORÊT PROTEGES EN ZONE A BATIR BOISEMENTS HORS FORÊT PROTEGES HORS ZONE A BATIR SELON L'ART 16, Y RELATIF, DU RCU AUTRES ELEMENTS SUPERPOSES == , LIMITE DE FORÊT, CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE EFFECTUÉE
L 15m pe DISTANCES
TT # COURS D'EAU SOUS TUYAUX
2225-1003 mn SITES POLLUES AVEC N° SIPO
mm cm LIGNE HT 16/18 KV
INFORMATIONS INDICATIVES
1 LIMITE COMMUNALE al BATIMENT NON CADASTRE
CANTON DE FRIBOURG COMMUNE DE SENÈDES
Plan d'aménagement local
PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
artefact urbanisme sàrl Av. de la Gare 14, 1700 Fribourg, tél. 026 321 25 35 [email protected]
Date: 30.04.2018
Format: DAO: Données cadastrales diffusées par: DeltaGEO SA Echelle: 29.7 x 84 cm Mapinfo 12.5.4 1700 Fribourg N° Aut. : 022/11.10.12/18 1: 4000
Plan approuvé par la DAEC le 30 novembre 2016
Modifications mises à l'enquête publique par parution dans la feuille officielle (FO)
Nine D À Re Dr. 2018
Adoptées par le Conseil Communal de Senèdes
le: 1e... DR. rer
Le Syndic La Secrétaire
F7 . 0 & ESA Approuvées parAa Direction énagement, de l'environnemept=== et des constructions
le: = 6. MAI 2020
Le Cons ler d' tat Directeur \ F/ / /
Décision d'approbation
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Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg www.fr.ch/daec
Réf: GG/ja T direct:+ 41 26 305 36 13 Courriel; [email protected]
_Fribourg, le 6 mai 2020
Senèdes, commune. Approbation de la modification du plan d'aménagement local vu:
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700); l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700. l ); la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1); le règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF.710.11); l'ordonnance du 30 juin 2015 fixan,t le tarif des émoluments et des frais de procéçiure dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions (RSF 710.16); le plan d'aménagement local (PAL) de Senèdes, approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) le 30 novembre 2016; le dossier, considérant: 1.
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Objet
. La présente modification du PAL fait suite aux conditions d'approbation de la révision générale, approuvée par la DAEC le 30 novembre 2016. Il.
Procédure
Mise à l'enquête publique du PAL La mise à l'enquête publique de la modification du PAL a été publiée dans la Feuille officielle (FO) n° 23 du 8 juin 2018. Le dossier directeur a été mis en consultation simultanément dans la FO.
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Oppositions et remarques La mise à l'enquête n'a pas suscité d'opposition et la mise en consultation n'a pas suscité de remarque au plan directeur communal (PDCom). Adoption La modification du PAL a été adoptée par le Conseil communal le 16 juillet 2018. Droit d'être entendu En application des art. 86 al. 2 LATeC et 34 al. 1 ReLATeC, la DAEC a fait publier dans 1a FO. n° 42 du 18 octobre 2019 les mesures· qu'elle entendait ne pas approuver et celles qu'elle comptait prendre dans sa décision d'approbation et qui ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique. Elle en a également avisé la commune. Détermination La commune de Senèdes, par lettre du 14 novembre 2019, s'est déterminée sur les points concernés par la publication effectuée par la DAEC. Des déterminations ont également été déposées par des tiers en date du 11· novembre 2019.
Ill.
Préavis des services et organes consultés
Le dossier a été mis en consultation auprès _des services et organes concernés qui ont émis les préavis suivants: Favorables, sans condition: >
Service de l'environnement,
>
Service de la mobilité,
>
Commission des dangers naturels.
Favorables, avec conditions: >
Service archéologique de l'Etat de Fribourg, ·
>
Service de la nature et du paysage,
>
Service de l'énergie.-
Défavorable: >
Service des biens culturels.
Préavis de synthèse du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA): >
Favorable avec conditions.
.,
Direction de l'aménagement, de l'en.vironnement et des constructions DAEC Page 3 de 9
IV.
Appréciation de la DAEC
La DAEC fait siennes les conditions émises par les services et organes consultés et retenues par le SeCA, ainsi que celles mentionnées dans le préavis de synthèse qui font partie intégrante de la présente décision. Après examen du dossier de la modification du PAL, la DAEC relève les points suivants: 1.
Rapport explicatif et de conformité
1. 1.
Planification supérieure
La révision générale du PAL de la commune de Senèdes a été approuvée avec conditions par la DAEC en date du 30 novembre 2016. La présente modification du PAL vise strictement à répondre auxdites conditions et ne prévoit aucune nouvelle mise en zone à bâtir. Compte tenu de ces éléments, l'arrêt du Tribunal cantonal (TC) du 3 septembre 2019 (réf. 602 2019 3) n'a pas d'impact sur le présent dossier. 1.2.
Objectifs de développement
Le dossier ·vise essentiellement à remplir lès conditions d'approbation de la DAEC émises dans sa décision du 30 novembre 2016. 1.3.
Dimensionnement de la zone à bâtir résidentielle ·
Le dimensionnement de la zone à bâtir résidentielle de ,la commune de Senèdes respecte les critères définis dans le plan directeur cantonal (PDCant), conformément au préavis du SeCA. Par conséquent, il est admis par la DAEC. 1.4.
Etude de base
Energie Conformément à l'art. 8 de la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn), la commune doit élaborer un plan communal des énergies (PCE). Le Service de l'énergie (SdE) a constaté que le PCE n'était pas joint au dossier, contrairement aux indications du rapport. Partant, la DAEC retient les conditions et remarques du SdE et demande à_la comm�ne de soumettre sa planification énergétique pour validation au service précité, conformément à la LEn et ind�pendamment de la présente procédure de modification du PAL.. 1.5.
Remarque des services
La DAEC demande que la modification identifiée par le SeCA dans son préavis d'examen final au point 4.1.6 soit apportée au rapport dans une prochaine modification du PAL:
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2.
Plan directeur communal
Remarques générales Le PDCom répond aux exigences de l'art. 41 LATeC en matière d'utilisation du sol, de mobilité, de sites et paysage et d'énergie. La commune a intégré les conditions d'approbation de la DAEC et a modifié les différents volets du PDCom en conséquence. Les services concernés n'ont fait aucune remarque dans le cas d'espèce. 3.
Plan d'affectation des zones
3.1.
Modifications de la zone à bâtir
Le dossier d'examen final de la modification du PAL de Senèdes comprend plusieurs modifications de l'affectation, découlant directement de la décision d'approbation de la DAEC du 30 novembre 2016. Changements d'affectation De zone de centre village (ZCV) à zone résidentielle de faible densité (ZRFD) -Art. 82, 84 et 86 (partiels) du Registre foncier (RF) La DAEC avait constaté; dans sa décision sur la révision générale, que les terrains susmentionnés étaient affectés à deux types d'affectation du sol et elle avait demandé d'harmoniser les limites des affectations de la zone à bâtir en fonction du parcellaire existant. Partant, la commune a affecté les trois terrains précités en ZRFD dans leur intégralité. La DAEC salue la prise en compte de ses remarques et admet ces changements d'affectation au plan d'affectation des zones (PAZ). De zone d'intérêt général (ZIG) à ZCV - Art. 23 RF Lors de la révision générale, la DAEC avait décidé de ne pas admettre le maintien en ZIG de l'art. 23 RF, car l'existence d'un besoin concret en infrastructures publiques n'était pas clairement établie. Sur la base de cette décision, la commune a décidé de passer le terrain précité eh ZCV, en cohérence avec les affectations existantes situées en face de la parcelle et afin de proposer une marge de manœuvre aux propriétaires de l'art. 23 RF pour le développement de leur terrain situé au cœur du village de Senèd. es·. Au surplus, la commune a fixé un périmètre à prescriptions particulières limitant la hauteur totale à 3.50 mètres pour toute nouvelie construction, afin de préserver les vues de la chapelle située en amont de la parcelle et respecter ainsi les prescriptions liées aux abords d.e bâtiments protégés. a. Position des services Le Service des biens culturels (SBC) a émis des réserves quant à ce changement d'affectation. Selon son préavis, la parcelle est effectivement située dans les abords protégés de la chapelle au sens de la loi 7 novei::nbre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC). De fait, si l'éventuelle nouvelle construction n'est pas d'intérêt public, la conservation d'un espace libre de construction devant la chapelle protégée de catégorie 1 doit primer sur l'intérêt privé. Sur la base de ces éléments, le SBC a préavisé défavorablèment le changement d'affectation de l'art. 23 RF.
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En se basant sur ce préavis défavorable, la DAEC a estimé qu'elle né pouvait pas approuver la présente modification. Elle a, dès lors, publié cette mesure dans la FO ri0 42 du 18 octobre 2019. b. Déterminations de la commune et des propriétaires A la suite de la pl.lblication requise· par l'art. 8(j al. 2 LATeC, la commune et les propri�taires de l'art. 23 RF ont fait valoir leur droit d'être entendu. La commune rappelle en préambule que, dans le cadre de la révision générale du PAL, la DAEC avait, simultanément, refusé le maintien en ZIG de l'art. 23 RF et admis le recours du propriétaire de l'article précité, qui s'opposait au maintien de l'affectation en ZIG de son terrain. La commune souligne au surplus qu'un recours à l'encontre de la décision d'approbation du 30 novembre 2016 avait été interjeté auprès du TC, ce _dernier confirmant dans son arrêt-du 22 mai 2017 la décision de la DAEC en reJetant ainsi le recours. Afin de se conformer ·aux conclusions de ces décisions, là commune a ainsi modifié l'�ffectation de l'art. 23 RF, de ZIG à ZCV, dans l_e cadre de la présente procédure. Au vu des éléments relevés ci dessus, le Consell communal considérerait comme inacceptable de ne pas appr�rnver le présent changement d'af ectation, ayant pour conséquence éventuelle de procéder à une nouvelle modification du PAL. La commune signale, au demeurant, qu'elle a suivi scrupuleusement les différentes décisions et conditions émises par la-DAEC, bien que contraires à son propre· avis et à un docl,lment dàté du 13 juillet 1973 prévoyant de maintenir un-secteur inconstructible autour de la chapelle. De fait, la commune ne souhaite plus procéder à une quelconque m·odification de son PAL pour ce qui concerne l'art. 23 RF._. En substance, les propriétaires de l'art. 23 RF rejoignent l'avis du Conseil communal, citant notamment comme argument ladite décision du TC du 22 mai 2017, ainsi que la fusion prochaine des communes de-Senèdes, d\�rconciel et d'Ependes qui rendra, selon leur avis, un maintien d'un terrain eri ZIG à Senèdes· dénué de sens. Les propriétaires relèvent au surplus que tant la DAEC, dans ses décisions sur recours et sur la révision générale, que le TC, orit souligné l'absence d'un besoin concret et urgent de maintenir d�s réserves en ZIG pour la commune de Senèdes. Pour rappel, il est encore précisé qu'il ressort de la jurisprudence et des dispositions de l'art. l l 7 LATeC que l'affectation_ en ZIG consiste en une restriction du droit de la propriété qui, dans le cas d'espèce, perdure depuis plus de trente ans. Les propriétaires concluent ainsi que de reconduire cette restriction pour. plusieurs années,'par le maintien en ZIG du terrain, serait disproportionné et constituerait une violation avérée de la loi, voire un excès du pouvoir d'appréciation sur des constatations inexactes, incomplètes et même trompeuses, constitutif d'un acte étatique arbitraire · insoutenable, pour repre11dre les propos des propriétaires. c. Prise de position du SBC · . Suite aux déterminations de la commut:ie et des propriétaires, et sur requête de la DAEC, le SBC s'est prononcé sur les éléments en présence. Dans un premier temps, le service précise qu'il convient d'analyser la protection des abords de 1a chapelle au sens dè l'art. 22 LPBC. Un telle protection, de catégorie 1 selon le PDCant, revêt uri intérêt public prépondérant. Dans le cadre de la révision générale du PAL, l'art. 23 RF était affecté en.ZIG, ce qui,'après pesée des intérêts publics et patrimoniaux en présence, pouvait être accepté par le SBC, car seules des installations publiques auraient pu être prévues sur ce terrain. Le . changement d'affectation prévu dans le présent dossier constitue un changement des circonstances
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qui demande une nouvelle pesée des intérêts qui, tenant compte de la nouvelle affectation prévue, oppose maintenant de� enjeux patrimoniaux à un intérêt privé. Partant, dans le cas d'espèce, le SBC considère que l'intérêt public à préserver les abords de la chapelle prime sur l'intérêt de tiers à construite des habitations privées.- Partant, le service préconise de planifier une zone libre inconstructibfe sur l'art. 23 RF. Dans un second temps, le SBC examine la protection du site construit autour des bâtiments protégés, qui doit également répondre aux exigences de la LPBC. Sur la base d'une proposition· du SBC, la commune a ét�ndu le périmètre de protection au PAZ en incluant toutes les parcelles adjacentes et ayant un impact sur un bâtiment protégé. L'objectif de ce périmètre est de préserver le caractère de l'environnement proche d'immeubles protégés en soumettant 1es nouvelles constructions à des conditions d'implantation, de vues protégées sur la chapelle, de modifications mineures de la topographie, de l'harmonisation des teintes et matériaux et d'une h�uteur subordonnée au bâtiment protégé. Il apparaît que les propriétaires de l'art. 23 RF planifient un projet d'habitation jumelée sur ce terrain. Selon l'avis·du SBC, le projet de construction prévu ne respecte pas les dispositions des abords protégés de la chapelle fixées· au règlement communal d'urbanisme (RCU) pour ce qui concerne notamment les aspects suivants; l'habitation n'est pas implantée à la plus graride distance possible du bâtiment protégé, la construction projetée occulte 1es vues sur la chapelle d�puis la ro.ute communale (selon·des images de synthèse fournie par le requérant de la demande de permis de construire), le projet implique des modifications du terrain d'une certaine importance et la hauteur de l'éventuelle future construction ne sembfe pas subordonnée au bâtiment pro_tégé étant donné que la chapelle ne semble plus être visible depuis la route au regard des images virtuelles. Sur la base de l'�nseinble de ces éléments, le SBC conclut que le projet de· �onstruction prévu ne . respecte pas les règles d'harmonisation et, par extension, que la topographie du terrain existant se prête peu à une nouvelle construction harmonisée et correctement implantée sans porter atteinte à la chapelle. De fait, le SBC maintient son préavis défavorable sut le changement d'affectation au PAZ de l'art. 23 RF.
d. Décision de la DAEC L'Autorité de céans relève au préalable qu'elle disposé de tous les éléments_pour apprécier le dossier. En outre, tant la commune que les propriétaires ont pu exercer leur droit d'être entendu. En préambule, si la DAEC peut saluer le soin apporté par la commune à se conformer aux différentes décisions relatives à l'afféctation d� l'art. 23 RF,· il convient de préciser que lesdites décisions concluaient que l'affectation en ZIG dudit terrain ne devait pas être maintenue, sans indiquer"précisément quel type d'affectation devait être planifié par la commune, cette tâche lui incombant de fait, en tant qu'autorité responsable de l'aménagement local, conformément à l'art. 36 LATeC. Il.paraît ainsi clair que la mesure de planification visant à se conformer aux décisions de la DAEC et du TC sur la révision générale doit respecter les buts et principes de l'aménagement du territoire et prendre en compte l'ensemble des intérêts en présence. pans le cas d'espèce, l'Autorité communale a certes respecté les décisions précitées en ne maintenant_ pas la ZIG sur l'art. 23 RF, mais il apparaît·que l'affectation choisie, la ZCV, entre en conflit avec des enjeux patrimoniaux liés à la présence d'une chapelle sur la parcelle voisine. Il convient ainsi d'examiner la conformité de ce choix de planification aux principes de l'aménagement du territoire. La DAEC constate que l'art. 23 RF est non seulement intégré, dans le cadre du présent dossier, dans le périmètre des "abords de bâtiments protégés", mais est également grevé d'une obligation de
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limiter la hauteur des futures constructions à 3.50 mètres afin de préserver les vues sur la chapelle. · En ce sens, la commune semble avoir été dans le sens des demandes du SBC, notamment pour ce qui concerne le fait d'avoir étendu le périmètre de protection en incluant toutes les parcelles adjacentes et ·ayant un impact sur un bâtiment protégé, voire même plus loin, car il peut être considéré que la limitation de la hauteur à 3.50 mètres est une restriction de construction relativement conséquente. Toutefois, ces mesures visant à garantir au maximum la protection de la chapelle tout en garantissant la possibilité de développer l'art. 23 RF, idéalement situé au centre du village, ne sont pas suffisantes pour le SBC, au regard de ses prises çle position, qui souligne que l'intérêt privé de construire sur le terrain précité ne saurait primer sur la protection de la chapelle, de catégorie 1 selon le PDCant et dont la préservation revêt ainsi un intérêt public prépondérant. Ceci explique également pourquoi le SBC ne s'était pas opposé à l'affectation en ZIG de l'art. 23 RF d·ans la révision générale, car seules des installations publiques auraient pu être prévues sur ce terrain et donc admissibles pour le SBC dans sa pesée des intérêts. Compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la DAEC est d'avis que l'affectation en ZCV n'est pas la plus pertinente dans le cas d'espèce, car ses dispositions réglementaires donnent un potentiel de construction qui semble trop imposant .pour garantir une protection adéquate des abords de fa éhapelle. Au surplus, il-apparaît que l'art. 23 RF se situe au cœur d'un quartier résidentièl de type faible densité et que le présent.changement d'affectation viendrait à créer une zone de typè centre-village isolée, ce qui ne correspond pas totalement au milieu construit environnant et n'est ainsi pas le plus judicieux du point de vue de l'aménagement du territoire. Toutefo_is, la Direction est également d'avis que l'art. 23 RF est judicieusement placé, en plein centre du village de Senèdes, et qu'il répond ainsi au principe de développement vers l'intérieur défini par la LAT. Partant, là DAEC décide de ne pas admett.re l'affectation en ZCV de l'art. 23 RF, tout en proposant à l'Autorité communale d'affecter ce terrain en ZRFD dont les dispositions permettent la construction de volumes de moins grande ampleur, compatibles -avec la sauvegarde_ du patrimoine dans le cas· d'espèce. Il convient de noter au surplus que la ZRFD correspond à l'ensemble du tissu bâti existant si.tué au Nord de la route principale du village et est ainsi cohérente avec les affectations environnantes. La DAEC souligne également que les possibilités de construction de la ZIG initiale, alors non contestée par le SBC, sont plus élevées que la ZRFD et qu'il est d'un certain intérêt pour la population que la commune puisse permettre'le développement des dernière_s réserves de surfaces constructibles qu'elle accueille. Pour le surplus, afin de garantir le respect de la protection du site construit, le SBC devra être consulté pour toute demande de permis de construire sise sur l'art. 23 RF et la bonne intégration d'une éventuelle future construction devra être soigneusement recherchée. Dézonage De ZRFD e_n zone agricole - Art. 78 (partiel) RF
La DAEC se rallie au préavis favorable du SeCA et admet le présent dézonage. Autres modifications De ZCV en zone agricole -Art. 14, 28, 67, 68, 70, 71, 77 et 80. (partiels) RF .
'
Dans le cadre de la révision générale, la DAEC n'avait pas admis la mise en zone à bâtir partielle des terrains susmentionnés pour non-conformité du dossier au moratoire sur les zones à 'bâtir, alors applicable. La commune décide, dans le présent dossier, de · se conformer à la décision de la
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Direction et retourne ainsi les parties de zone à bâtir contestées en zone agricole, fixant la limite de · la zone à bâtir à l'état initial avant révision générale. Compte tenu de ce qui précède, la DAEC peut admettre ces modifications du PAZ. 3.2.
Remarques formelles
La DAEC demande que la remarque formelle identifiée dans le préavis de synthèse du SeCA au point 4.3.2 soit intégrée lors d'une prochaine modification du PAL. 4.
Aperçu de l'état de l'équipement ·
La DAEC demande que l'aperçu de l'état de l'équipement soit complété selon ses recommandations émises dans sa décision du 30 novembre 2016 et qu'il soit joint au dossier d'adaptation aux conditions d'approbation. 5.
. Règlement communal d'urbanisme
5. 1..
Remarques générales
L'ensemble du RCU a été adapté conformément à la décision d'approbation .sur la révision générale de la DAEC du 30 novembre 2016. 5.2.
Remarques form,ellès
Pour'faciliter l'application du RCU, la DAEC demande au SeCA d'annoter au RCU les éléments suivants qui s'appliquent immédiatement: >
à l'art. 8 "Périmètres archéologiques": adapter selon le préavis du Service archéologique de l'Etat de Fribourg, à savoir remplacer "demande préalable" par "contact préalable";
>
à l'art. 16 "Boisements hors-forêts": ajouter la phrase "En zone à bâtir, les boisements hors forêt figurant au PAL sont protégés", conformément au préavis du Service de la nature et du paysage·.
V.
Effets de l'approbation
1. La présente approbation porte sur le dossier directeur, le PAZ et le RCU. Les conditions des préavis des services et organes consultés et celles du préavis de synthèse du SeCA, qui sont retenues par la DAEC aux considérants III et IV ci-dessus, sont comprises dans la présente décision. 2. L'élément suivant n'est pas approuvé: >
l'affectation en ZCV de l'art. 23 RF, au PAZ.
3. Le dossier.d'affectation doit être adapté s�lon ie considérant IV, et notamment pour ce qui concerne l'affectation de l'art. 23 RF.
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4. Ces modifications et adaptations doivent faire l'objet d'une mise à l'e1;1quête publique dans un délai de 6 mois dès l'entrée en force de la présente décision. 5. Les plans et le règlement entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de l'effet suspensif d'éventuels recours, décide: 1. La modification du plan d'aménagement local est partiellement approuvée avec les réserves émises aux considérants III, IV et V. 2. L'émolument à la charge de la commune de Senèdes est fixé à.Fr. 4'120.-.
111ieiert Conseiller d'Etat, Directeur La décision d'appro�ation du PDCom, du PÀZ et du RCU fait l'objet d'une publication par l.a DAEC dans la FO dans un délai de 30 jours dès la date d'approbation (art. 86 al. 4 LATeC; art. 36 ReLATeC). Voie de droit:, La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg, d_ans délai de 30 jours _dès sa communication.
ie
Communication: au Service des· constructions et de l'aménagement avec les dossiers, à charge pour lui de transmettre la présente décision: >
à la commune de Senèdes, avec 2 dossiers et 2 jeux de préavis·;
>
au bureau Artefact Urbanisme Sàrl, Avenue de la Gare 14, 1700 Fribourg (1 ex. avec un jeu de préavis);
>
au Service des biens culturels, céans (1 ex. avec un préavis de synthèse);
>
au Service de la mobilité, céans (1 ex.);
>
au Service de l'environnement, céans (1 ex.);
>
au Service de la nature et du paysage, céans (1 ex.);
>
au propriétaire/entreprise qui s'est déterminé c;lans le cadre de la présente approbation;
>
à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 1622, 1701 Fribourg (1 ex.).
Legal bases
710.1 · RPBG · Cantonal
710.11 · RPBR · Cantonal
812.1 · GewG · Cantonal
812.11 · GewR · Cantonal
921.1 · WSG · Cantonal
921.11 · WSR · Cantonal
SR 700 · Raumplanungsgesetz, RPG · Federal
SR 814.20 · Gewässerschutzgesetz, GSchG · Federal
SR 814.41 · LSV · Federal
SR 814.201 · GSchV · Federal
SR 921.0 · Waldgesetz, WaG · Federal