Règlement communal d'urbanisme
Bulle
Document
- Number
- 2125
- Commune
- Bulle
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- Dec 22, 2021
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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Ville de Bulle Plan d'aménagement local Règlement communal d'urbanisme (RCU)
Dossier d'adaptation aux conditions d'approbation
[30.04.2019]
BULLE | PAL | RCU
Contenu
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1 : Buts et champ d'application... Chapitre 2 : Plans communaux... sas Chapitre 3 : Règles générales 7 ee Chapitre 4 : Périmètre de chauffage à distance (CAD) Chapitre 5 : [supprimé].
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIALES PA PAR R ZONE Chapitre premier : Zone de l'ancienne ville (ZAV). Chapitre 2 : Zone de centre (ZC).. Chapitre 3 : [supprimé]... Chapitre 4 : Zones péricentrales let 11 (ZPC ! et Il}. Chapitre 5 : [supprimé]... Chapitre 6 : Zone résidentielle à faible densité (ZRFO) Chapitre 7 : Zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD)...... Chapitre 8 : Zone résidentielle à haute densité ! et 11 (ZRHD let Il Chanitie gd: [né seen 20 Chapitre 10 : Zone mixte du Terraillet (ZMT]..…. Chapitre 11 : Zones d'activités | et 11 (ZAc | et Il) Chapitre 12 : Zone d'intérêt gs letil{ZiGlet1l). Chapitre 13 : [supprimé]... Rs Chapitre 13 bis : Zone spécisle, our les fnfisst chutes énergétiques Usb... Chapitre 14 : Zone libre … ne rene Chapitre 15 : Zone ägrcolé… Chaoitre 16 : Aire forestière FE a 17: Zone de décharge pour matériaux d'excavation non ans et terres non Lab (DOM
TROISIEME PARTIE : PLANS D'AMENAGEMENT DE D DETAIL FAO ET | CADRE pc CADRE)...30 Chapitre 1 : Plans d'aménagement de détail et cadre à élaborer … acer ns Chapitre 2 : Plans d'aménagement de détail en vigueur … QUATRIÈME PARTIE : PLANS DES LIMITES DE CONSTRUCTION JET ALIGNEMENTS CINQUIÈME PARTIE : SECTEURS DE DANGERS NATURELS ET SITES POLLUÉS... Chapitre 1 : dangers naturels. Chapitre 2 : Sites pollués … ï SIXIÈME PARTIE : STATIONNEMENT ET T ESPACES DE E JEU Chapitre 1 : Stationnement... Chapitre 2 : Espaces de jeux et de jardins potager SEPTIÈME PARTIE : PLAN DES ZONES B Chapitre 1 : Patrimoine architectural et urbanistique Chapitre 2 : Protection des eaux souterraines. Chapitre 3 : Patrimoine paysager et naturel HUITIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES. Chapitre 1 : Dispositions pénales … Chapitre 2 : Dispositions abrogées et entrée en vigueur
Annexes
1. Biens culturels immeubles 2. Patrimoine lié aux voies de communication 3. Distance des constructions aux boisements hors forêt
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Buts
Champ d'application
Principe
Plan d'affectation des zones
a) généralités
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Vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT} du 22 juin 1979 Vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 2 décembre 2008
Vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (ReLATeC) du Ter décembre 2009
Le Conseil communal de Bulle arrête
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1 : Buts et champ d'application
Art. 1
ALT Le présent règlement contient des dispositions destinées à promouvoir un aménagement rationnel et harmonieux du territoire communal en accord avec le rôle de centre régional de la commune de Bulle.
AI2 Il définit les droits et les obligations en matière d'affectation du sol, de police des constructions, d'architecture et de protection du paysage.
AL3 Ilest lié aux plans nécessaires à son application.
Art. 2
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire communal.
Chapitre 2 : Plans communaux
Art. 3 ALT [supprimé]
AI2 Les plans d'affectation et le présent règlement lient les autorités et les particuliers. AI3 Le dossier directeur communal lie les autorités communales et cantonales
Art. 4
Le plan d'affectation des zones se compose des plans suivants : a) les plans d'affectation des zones À etB ;
b} le plan des limites de construction et alignements.
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b) plan d'affectation Art. 5 des zones À , . . : Al. 1 Selon le plan d'affectation des zones À, le territoire communal est divisé en 18 types de zones:
— la zone de l'ancienne ville (ZAV)
— la zone de centre (ZC)
— la zone péricentrale 1 (ZPC |]
—la zone péricentrale 11 (ZPC Il}
— la zone résidentielle à faible densité (ZRFD)
— la zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD)
— la zone résidentielle à haute densité | (ZRHD |]
— la zone résidentielle à haute densité 11 (ZRHD 11}
— la zone mixte du Terraillet (ZMT)
— la zone d'activités | (ZAc |}
— la zone d'activités Il (ZAc Il}
— la zone d'intérêt général | (ZIG |]
— la zone d'intérêt général Il (ZIG II]
— la zone spéciale pour les infrastructures énergétiques (ZSI} — la zone libre (ZL)
— la zone agricole (ZA)
— la forêt
_ W zone de décharge pour matériaux d'excavation non pollués et terres non polluées (DCMI-
Al.2 Il désigne également les secteurs de dangers naturels.
c) plan d'affectation Art. 6 Je znesl Le plan d'affectation des zones B désigne
—les bâtiments et objets protégés et de valeur urbanistique —les éléments naturels protégés
—le patrimoine archéologique
—les voies de communication historiques
—les sites naturels et paysagers protégés
—les secteurs de dangers naturels
—les périmètres d'énergie de réseau
—les zones et secteurs de protection des eaux souterraines
d) plan des limites de Art. 7
ruction et ali- 7 : ” . . . ne cm tali Al.1 Le plan des limites de construction et alignements fixe les règles d'implantation des bâtiments par rapport aux voies et places publiques, aux cours d'eau et à la forêt.
A2 Il fixe également l'espace réservé aux cours d'eau.
A1. 3 Dans les périmètres de carrefour, une étude particulière doit être faite afin de définir les limites et alignements.
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Plans d'aménagement de détail
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Art. 8
AIT Le plan d'affectation des zones À indique les périmètres qui doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement de détail et de détail-cadre car leur urbanisation nécessite :
a} une nouvelle organisation ou restructuration du milieu urbain respectueuse du caractère de la zone concernée ou
b} un respect particulier du paysage urbain et de l'environnement.
A2 Le Conseil communal établit, au préalable, des directives d'aménagement pour chaque périmètre.
AL3 D'entente avec le Conseil communal, le périmètre peut être fractionné en plusieurs PAD, à condition qu'un schéma directeur ou une étude analogue couvrant la totalité du secteur concerné soit réalisé préalablement.
Art. 9 [supprimé]
{..)
Art. 10 [supprimé]
L4
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Chapitre 3 : Règles générales de construction
Espaces réservés aux Art. 11
cours d'eaux
Distances aux limites
Al. 1 L'espace réservé aux eaux, défini par l'État conformément aux bases légales cantonales et fédérales, figure dans le plan des limites de construction et alignements.
A1. 2 A défaut d'une telle définition dans le plan, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20.00 m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux.
Al.3 L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans la législation cantonale et fédérale.
Al.4 Pour les cours d'eau enterrés, une bande inconstructible figure dans le plan des limites de construction et alignements.
Al.5 La bande inconstructible le long des cours d'eau sous tuyau doit rester libre de constructions afin de garantir l'accès à l'ouvrage pour son entretien ou sa réfection éventuelle. En cas de détermination plus précise du tracé du cours d'eau, la bande inconstructible est adaptée à l'état effectif.
Al.6 À défaut d'une telle définition dans le plan, une bande inconstructible de 8 m est réservée.
Al.7 La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4.00 m au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
Art. 12 [supprimé]
[ee
Art. 13 [supprimé]
(ee)
Art. 14 [supprimé]
{)
Art. 15
ALT Pour calculer les distances aux limites d'un bâtiment, il est fait référence à la hauteur totale d'un bâtiment.
AL2 [supprimé]
A3 Tout projet de construction ou d'installation sis aux abords d'une installation soumise à l'OPAM doit faire l'objet d'une demande préalable qui sera transmise au Service de l'environnement. Sur la base d'une étude de risque, des distances différentes que celles mentionnées à l'alinéa 1 peuvent être exigées.
Art. 16 [supprimé]
b4l
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Energie solaire
Matériaux et teintes
Toitures plates
Procédure préliminaire
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124 more articles
Art. 17
La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la DAEC est applicable.
Al. 1 [supprimé] AL. 2 [supprimé] Al.3 [supprimé] Al. 4 [supprimé]
Art. 18
Les matériaux et teintes des façades et des toitures doivent être soumis pour autorisation au Conseil communal.
Art. 18 bis
Al. 1 Les toits plats des bâtiments principaux sont soit végétalisés, soit utilisables pour les usagers du bâtiment.
Al. 2 Sont considérés comme toits plats les toitures dont la pente est inférieure ou égale à 15 %.
Art. 18 ter
Al. 1 Au moment d'initier une étude en vue d'une demande de permis de construire, le propriétaire prend contact avec le service compétent et lui soumet ses intentions.
Al.2 Si au cours des discussions, l'avis formel des services cantonaux se révèle nécessaire, la commune exige le dépôt d'une demande préalable telle que prévue par le droit cantonal.
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a) Périmètre de chauffage à distance : obligation de raccordement
b) Périmètre de chauffage à distance : obligation de distribution
c) Périmètre de chauffage à distance : dérogation limitée dans le temps
d) Hors du périmètre de chauffage à distance
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Chapitre 4 : Périmètre de chauffage à distance (CAD)
Art. 19
Al 1 A l'intérieur du périmètre de chauffage à distance (CAD) figurant sur le plan d'affectation des zones B, le raccordement au réseau de distribution d'énergie du chauffage à distance (CAD) est obligatoire pour les constructions nouvelles et les renouvellements de l'installation de production de chaleur.
Al.2 [supprimé]
Al.3 Le raccordement à un réseau de chauffage à distance n'est pas obligatoire pour un bâtiment dont les besoins en chauffage et en eau chaude sont couverts à 75% au moins par des énergies renouvelables ou la récupération de chaleur.
Art. 20
Al. 1. Le réseau de chauffage à distance est alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et des rejets de chaleur, y compris la chaleur produite par des couplages chaleur-force.
Al. 2 Lorsque la puissance d'un raccordement est inférieure à 30 KW, le distributeur n'est pas tenu d'assurer ce raccordement. Le cas échéant, le propriétaire aura recours à une autre source d'énergie. Au minimum 50 % de l'énergie de chauffage et de l'eau chaude sanitaire doivent être couvertes au moyen d'énergies renouvelables ou de récupération de chaleur.
Al. 3 Si, lors de l'occupation du bâtiment, l'avancement du réseau CAD ne permet pas la fourniture d'énergie au point de raccordement, le distributeur alimente le raccordement sous une autre forme, La mise en service définitive du raccordement doit toutefois intervenir dans les 10 ans à partir de l'octroi du permis d'habiter.
Art. 21
Lorsque l'installation de chauffage d'une construction doit, en fonction des narmes fixées par l'OPair. être renouvelée, une dérogation limitée dans le temps autorisant le maintien de celle-ci peut être octroyée lorsque le propriêtaire s'engage à se raccorder au CAD et sous réserve de l'acceptation de l'autorité cantonale compétente.
Art. 21 bis
Hors du périmètre de chauffage à distance (CAD) figurant sur le plan d'affectation des zones B, au minimum 50 % de l'énergie de chauffage et de l'eau chaude sanitaire doivent être couvertes au moyen d'énergies renouvelables ou de récupération de chaleur pour les nouvelles constructions et les renouvellements de l'installation de chauffage.
Chapitre 5 : [supprimé]
Art. 22 [supprimé]
fs)
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Principe
Commission consultative de l'ancienne ville
Destination
Indice brut d'utilisation du sol et indice d'occupation du sol
Degré de sensibilité
Etendue de la protection
En général
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DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIALES PAR ZONE
Chapitre premier : Zone de l’ancienne ville (ZAV)
Art. 23
AIT La zone de l'ancienne ville est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique et esthétique.
Al2 Le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent doit être sauvegardé.
Art. 23 bis
ALT Le Conseil communal nomme, si besoin, pour chaque législature une commission consultative de l'ancienne ville.
AI.2 Son avis est requis sur demande de son président.
Al.3 Cette commission est présidée par le conseiller communal en charge du dicastère de l'aménagement et des constructions et se compose au minimum :
— d'un représentant du service des biens culturels (SBC) ; — d'un représentant de la commission d'aménagement : — d'un représentant des services communaux ;
— d'un architecte ;
— d'un architecte-paysagiste ;
— d'un professionnel du patrimoine
Art. 24
La zone de l'ancienne ville est destinée :
a] à l'habitation
b] aux activités de service
c} aux activités d'intérêt général
d) à d'autres activités moyennement gênantes compatibles avec le caractère de cette zone.
Art. 25
L'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol ne sont pas applicables.
Art. 26
Le degré de sensibilité Ill est attribué à cette zone.
Art. 27
ALT Les bâtiments protégés indiqués sur le plan spécifique à la zone de l'ancienne ville du plan d'affectation des zones À sont protégés.
Al2 En cas de destruction par un sinistre, ils doivent être reconstruits dans leur volumétrie, sauf si les travaux entrepris améliorent sensiblement leur aspect.
A3 La transformation des bâtiments peut être autorisée en fonction du degré de protection qui leur a été attribué par le plan d'affectation des zones B; dans ce cas, l'élimination des modifications ou des éléments qui altèrent le caractère du bâtiment peut être exigée.
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IV.
VI.
VII.
Façades
Murs mitoyens
Ouvertures en toiture
Superstructures et autres appareils techniques
Capteurs solaires
Espaces extérieurs a) en général
b) espaces extérieurs | (espaces préservés intégralement)
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Art. 28 AL
AI2
Sous réserve des mesures de protection particulière découlant de l'article 177 RCU, la modification ou la création de percements (portes, fenêtres ou autres ouvertures) doit être respectueuse de la typologie et de l'architecture du bâtiment tant par leurs dimensions, un rapport équilibré entre ses pleins et ses vides et les matériaux utilisés.
Cette transformation ou reconstruction doit s'harmoniser avec les façades des bâtiments voisins.
Art. 29 A
A2
Les murs mitoyens doivent être maintenus dans leur implantation actuelle.
À üitre exceptionnel, des ouvertures peuvent y être pratiquées s'il en résulte une amélioration des conditions d'habitation ou d'exercice d'une activité. Ces ouvertures seront toutefois limitées au strict minimum indispensable à leur fonction.
Art. 30
Al. Al.2
A3
A4
Les ouvertures en toiture doivent être harmonisées avec celles des façades.
Leur disposition, leur type et leur forme ainsi que les matériaux utilisés sont définis d'entente avec le Conseil communal.
La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser le 1/3 de la longueur de la façade correspondante ou de l'élément de la façade lorsque cette dernière comporte des décrochements.
La somme des surfaces frontales des lucarnes ne doit pas dépasser le 1/12 de la surface du pan de toit mesuré en projection verticale.
Art. 31 Al.1
AL.2 AL.3
Les nouvelles superstructures, telles les cheminées et ventilations, doivent être réduites au strict minimum.
Toute antenne extérieure est interdite.
Les systèmes de climatisation extérieurs et autres appareils techniques extérieurs non intégrés sont interdits.
Art. 32 [supprimé]
{...)
Art. 33
Les plans spécifiques à la zone de l'ancienne ville, figurant sur le plan d'affectation des zones À, définissent les espaces suivants :
—les espaces extérieurs | (espaces préservés intégralement) —les espaces extérieurs Il (espaces préservés]
—les espaces extérieurs Ill (prolongement des espaces publics) —les espaces constructibles intégrés
—les espaces constructibles R, R+1 et R+2
Art. 34
Les espaces extérieurs | doivent être préservés intégralement et sont inconstructibles.
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c) espaces extérieurs Il (espaces préservés)
d) espaces extérieurs III (prolongement des espaces publics)
e) espaces constructibles intégrés
f) espaces constructibles R, R+1 et R+2
Voir décision d'aporobation de la DAEC du
22 DEC. 202 RUE
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Art. 35 AIT Les espaces extérieurs Îl doivent être préservés en tant que tels,
Al2 Des constructions de peu d'importance, au sens de l'art. 85 ReLATEC let. j} (notamment cabanons de jardin, couverts, places de stationnement}, sont autorisées.
AL3 Des extensions souterraines liées fonctionnellement au bâtiment principal sont admises, pour autant que le terrain naturel ne soit pas notablement modifié.
Art. 36
AIT Les espaces extérieurs Ill constituent les prolongements des espaces publics et doivent être préservés en tant que tels.
AI2 Ils sont inconstructibles, ouverts et en principe à dominante minérale.
Art. 37
ALT Les espaces constructibles intégrés sont constructibles. Les nouvelles constructions doivent présenter des qualités d'intégration urbanistique accrues.
A2 Les règles quantitatives applicables, sont celles de la zone péricentrale Il. Toutefois, les maxima définis ne peuvent être atteints que si la nouvelle construction assure la préservation des qualités urbanistiques du site et s'insère par ses dimensions dans le site.
AL.3 L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou de valeur urbanistique, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain.
Al.4 Les matériaux et teintes en façades et toiture, ainsi que le caractère architectural des constructions doivent être adaptés à celui des bâtiments voisins protégés ou de valeur urbanistique, en particulier en ce qui concerne les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides.
Al.5 Le caractère des espaces libres doit s'harmoniser avec celui des espaces extérieurs | ou Il situés à proximité.
Art. 38
AL. 1 De nouvelles constructions sont autorisées dans les espaces constructibles R, R+1 et-Aramentionnés sur le plan. L'art. 132 al. 1 LATeC n'est pas applicable à l'intérieur de ces espaces, les constructions peuvent être implantées jusqu'en limite de propriété.
Al.2 Les espaces constructibles R permettent une construction d'un niveau, La hauteur totale maxi-
Al. 3 Al. 4
AL.5
Al. 6
Al. 7
male est fixée à 3.50 m.
Les espaces constructibles R+1 permettent une construction de deux niveaux maximum. La hauteur totale maximale est fixée à 6.50 m.
ibles Ba? ; si ; La hauteurtotale maximale.est fixée à 9 50m Les sous-sols sont autorisés, indépendamment du nombre de niveaux autorisés.
L'architecture choisie doit exprimer le parcellaire prévalant lors de l'édification des bâtiments principaux.
Les toitures doivent être plates et végétalisées, sous réserve de parties qui peuvent être aménagées pour les rendre accessibles aux habitants.
Dans le secteur du centre-ville de Bulle, les rez-de-chaussée sont uniquement destinés aux commerces.
Dans le cas où les R+1 et R+2 sont destinés au prolongement des surfaces commerciales du bâtiment protégé principal, un corps de liaison réduit au strict minimum, nécessaire à l'aménagement d'un couloir, peut être autorisé.
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Murs extérieurs à préserver
Matériaux de couverture
Enseinges artistiques ou anciennes
Procédure
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Art. 39
Al.1 Le plan d'affectation des zones À indique les murs extérieurs qui doivent être préservés et entretenus.
A2 Ils peuvent toutefois faire l'objet de légères transformations {création de passage notamment} et être intégrés à des constructions.
Art. 40
A1 Les toitures à pans doivent être couvertes en petites tuiles plates en terre cuite.
AL2 Pour les secteurs du centre-ville de La Tour-de-Trême et du hameau des Granges, des tuiles à emboîtement de teinte rouge naturelle peuvent être admises.
Art. 41 [supprimé]
{.)
Art. 42
Al.1 Les enseignes anciennes ou artistiques apposées sur les façades des bâtiments en font partie intégrante.
AL2 Elles doivent être entretenues et ne peuvent être déplacées ou modifiées sans autorisation des autorités cantonales ou communales compétentes.
Art. 43
Al La demande de permis de construire est précédée d'une demande préalable auprès du Service des constructions et de l'aménagement, du Service des biens culturels et du Service archéologique de l'Etat de Fribourg.
A2 A l'appui de chaque demande, le requérant remettra les documents complémentaires exigés par le Service des biens culturels et/ou le Service archéologique de l'Etat de Fribourg.
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Destination
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol et indice d'occupation du sol
Profondeur des bâtiments
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
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Chapitre 2 : Zone de centre (ZC)
Art. 44
Al. 1 La zone de centre est destinée : a) aux activités de service et aux équipements d'intérêt général b} à d'autres activités moyennement génantes compatibles avec le caractère de la zone €] à l'habitation.
Al.2 Les surfaces affectées au commerce de détail (locaux de vente, d'exposition, dépôts et bureaux liés à l'exploitation commerciale, etc.) ne peuvent excéder le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
AI.3 L'alinéa 2 ne s'applique pas aux bâtiments existants dont la proportion affectée au commerce de détail dépasse le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
Al.4 La règle fixée à l'alinéa 2 s'applique dans tous les cas aux agrandissements.
Art. 45
ALT Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
A12 Le plan d'affectation des zones À désigne toutefois les secteurs dans lesquels l'ordre contigu est prescrit.
AL3 Dans ces secteurs, l'ordre contigu concerne les bâtiments en bordure de la voie publique ou en retrait de celle-ci.
Art. 46
L'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol ne sont pas applicables.
Art. 47
Al.1 La profondeur maximale d'un bâtiment est de 18.00 m.
AI2 Celle du rez-de-chaussée peut être portée à 48.00 m lorsque le corps principal du bâtiment est implanté parallèlement à la rue.
AL3 Cette profondeur se calcule à partir de chacune des façades principales du bâtiment. Al. 4 Des profondeurs différentes peuvent être fixées par PAD.
Art. 48
ALT La hauteur totale maximale d'un bâtiment est de 18.40 m, abaissée à 15.70 m pour ceux compris à l'intérieur des périmètres à hauteur restreinte.
Al.2 La hauteur totale maximale du bâtiment est : a) abaissée à 15.70 m pour ceux compris à l'intérieur des périmètres à hauteur restreinte ou
b] portée à 21.10 m si le niveau du terrain actuel d'un fonds jouxtant la voie publique se trouve au moins à 2.50 m en dessous de celui du trottoir.
Al3 La hauteur totale maximale de la partie attenante au corps principal, à savoir le rez-de-chaussée est:
a) fixée à 5.00 m ou
b} portée à 7.50 m si le niveau du terrain actuel d'un fonds jouxtant la voie publique se trouve au moins à 2.50 m en dessous de celui du trottoir.
Al4 La hauteur de façade à la gouttière est fonction d'un rapport harmonieux entre celle-ci et la hauteur totale du bâtiment ; elle doit également s'harmoniser avec celle des bâtiments voisins.
Art. 49
Le degré de sensibilité Ill est attribué à cette zone.
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Chapitre 3 : [supprimé]
Art. 50 [supprimé]
[soil
Art. 51 [supprimé]
(
Art. 52 [supprimé]
Art. 53 [supprimé]
A
ne:
. 54 [supprimé]
Art. 55 [supprimé]
Art. 56 [supprimé]
(xx)
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Destination
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
Secteurs à prescriptions particulières
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Chapitre 4 : Zones péricentrales let II (ZPC I et Il)
Art. 57
Al.T La zone péricentrale | est destinée : a) aux activités de service et aux équipements d'intérêt général b} à d'autres activités moyennement gênantes compatibles avec le caractère de la zone c] à l'habitation collective.
AL.2 Dans la zone péricentrale Il, l'habitation individuelle et individuelle groupée est autorisée, en plus des affectations citées à l'alinéa précédent.
A3 Les surfaces affectées au commerce de détail [locaux de vente, d'exposition, dépôts et bureaux liés à l'exploitation commerciale, etc. ne peuvent excéder le 50% de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
Al. 4 L'alinéa 3 ne s'applique pas aux bâtiments existants dont la proportion affectée au commerce de détail dépasse le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire {définition selon la norme SIA 421).
Al.5 La règle fixée à l'alinéa 3 s'applique dans tous les cas aux agrandissements.
Art. 58
Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
Art. 59
ALT L'indice brut d'utilisation du sol maximal est fixé à 1.30 dans la zone péricentrale ! et à 1.10 pour la zone péricentrale Il.
A2 En application de l'article 80 ReLATEC, la transformation de tous les bâtiments existants situés dans la zone péricentrale Il n'est pas soumise au respect de l'indice brut d'utilisation précité.
Art. 60
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.60.
Art. 61
Al. 1 La hauteur totale maximale d'un bâtiment sis en zone péricentrale | est de 18.40 m. Elle est abaissée à 15.70 m pour les bâtiments compris à l'intérieur du périmètre à hauteur restreinte.
Al.2 Elle est fixée à 15.70 m en zone péricentrale Il.
Art. 62
Al. 1 Le degré de sensibilité Ill est attribué à cette zone.
A1.2 Dans les secteurs désignés comme tels sur le plan d'affectation des zones À, des locaux à usage sensible au bruit ne peuvent être construits à moins que des mesures d'aménagement ou de construction permettent d'assurer le respect des valeurs de planification, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail.
Art. 63
Al. 1 Dans les secteurs désignés comme tels sur le plan d'affectation des zones À, les constructions ne sont pas autorisées.
A1.2 Dans le secteur désigné comme tel sur le plan d'affectation des zones À, la hauteur totale maximale d'un bâtiment est de 10.00 m.
Al.3 Dans le secteur désigné comme tel sur le plan d'affectation des zones A, l'altitude maximale d'un bâtiment est de 802.00 m au-dessus de la mer.
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BULLE | PAL | RCU
Chapitre 5 : [supprimé]
Art. {.
Art.
Art. (..
Art.
A
* F
Art.
Art. (..
64 [supprimé]
65 [supprimé]
66 [supprimé]
67 [supprimé]
. 68 [supprimé]
69 [supprimé]
70 [supprimé]
J
[30.04.2019]
Destination
Répartition des fonctions
Ordre des constructions
Distance entre constructions
Indice de surface verte
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Protection contre le bruit
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 6 : Zone résidentielle à faible densité (ZRFD)
Art. 71
La zone résidentielle à faible densité est destinée :
a) à l'habitation individuelle et individuelle groupée
b] aux activités de service d'intérêt du quartier
c| aux activités non gênantes compatibles avec le caractère de la zone.
Art. 72
Les activités de service et autres activités non gênantes sont admises dans cette zone pour autant qu'elles soient limitées par bâtiment à une surface de plancher équivalente à celle d'un demi-niveau.
Art. 73
Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
Art. 73 bis
Al. 1 Une distance minimale de 8.00 m doit être respectée entre deux bâtiments principaux d'habitation.
Al. 2 Dans le cadre d'un PAD, cette distance peut être différente.
Art. 73 ter
Al.1 L'indice de surface verte est fixé au minimum à 0.40 pour l'habitation individuelle et l'habitation individuelle groupée.
Al.2 Les surfaces vertes doivent former un ensemble cohérent. AÏ.3 Dans le cadre d'un PAD, ces valeurs peuvent être différentes.
Art. 74 L'indice brut d'utilisation du sol maximal est fixé à : Volr décision d'appro-
CO, . | bat 2” de 2 DAEC du
a) 245 pour l'habitation individuelle ;
b) 0.70 pour l'habitation individuelle groupée. 22 DEC. 2021
Art. 75
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.40.
Art. 76
La hauteur totale maximale des bâtiments est fixée à 10.00 m.
Art. 77
Al. 1 Le degré de sensibilité Il est attribué à cette zone.
Al. 2 Dans les secteurs désignés comme tels sur le plan d'affectation des zones À, des locaux à usage sensible au bruit ne peuvent être construits à moins que des mesures d'aménagement ou de construction permettent d'assurer le respect des valeurs de planification, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail
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Destination
Mélange des fonctions
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 7 : Zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD)
Art. 78
La zone résidentielle à moyenne densité est destinée :
a) à l'habitation individuelle ou individuelle groupée
b} à l'habitation collective
c} aux activités de service d'intérêt général
d) à des activités non gênantes compatibles avec le caractère de la zone.
Art. 79
Les activités de service et autres activités non gênantes sont admises dans cette zone pour autant qu'elles soient limitées par bâtiment à une surface de plancher équivalente à celle d'un niveau.
Art, 80 Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
Art. 81
L'indice brut d'utilisation du sol maximal est fixé à : a) 0.70 pour l'habitation individuelle
b} 0.85 pour l'habitation individuelle groupée
€} 1.00 pour l'habitation collective
Art. 82
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.40.
Art, 83 La hauteur totale maximale d'un bâtiment est fixée à 13.00 m.
Art. 84
Le degré de sensibilité Îl est attribué à cette zone.
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Destination
Ordre des constructions
Mélange des fonctions
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 8 : Zone résidentielle à haute densité 1 et Il (ZRHD I et Il)
Art. 85
La zone résidentielle à haute densité est destinée :
a] à l'habitation collective
b] aux activités de service d'intérêt général
c] aux établissements scolaires
d} aux activités non gênantes compatibles avec le caractère de la zone
Art. 86
Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
Art. 87
Les activités de service et autres activités non gênantes admises le sont pour autant qu'elles soient limitées par bâtiment à une surface de plancher équivalente à celle d'un niveau.
Art. 88
L'indice brut d'utilisation du sol maximal est fixé à 1.15 dans la zone résidentielle à haute densité | et à 1.00 pour la zone résidentielle à haute densité Il.
Art. 89
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.40.
Art. 90
8 hauteur totale maximale d'un bâtiment sis en zone résidentielle à haute densité | est fixée à 18.40 m et à 15.70 m en zone résidentielle à haute densité Il.
Art. 91
Le degré de sensibilité || est attribué à cette zone.
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BULLE | PAL | RCU
Chapitre 9 : [supprimé]
Art. 92 [supprimé]
{>
Art. 93 [supprimé]
{..)
Art. 94 [supprimé]
{...)
Art. 95 [supprimé]
{...)
Art. 96 [supprimé]
L..)
Art. 97 [supprimé]
[ee
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20
Destination
Prescriptions particulières
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 10 : Zone mixte du Terraillet (ZMT)
Art. 98
Al. 1 La zone mixte du Terraillet est destinée : a) à l'habitation collective b) aux activités de services d'intérêt du quartier
€} aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique et à ceux privés présentant un intérêt important pour la collectivité à des équipements collectifs d'intérêt du quartier
d} à des équipements collectifs, socioculturels et de délassement en plein air {tels places, parcs, etc.)
e] aux entreprises artisanales. Al. 2 Un pourcentage minimum de 25 % d'activités s'applique pour l'ensemble de la zone.
Art. 99
Les objectifs relatifs au plan d'aménagement de détail 36 « Le Terraillet » s'appliquent.
Art. 100 L'ordre des constructions est défini par le plan d'aménagement de détail,
Art. 101
L'indice brut d'utilisation du sol maximal est fixé à 1.85.
Art. 102
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.60.
Art. 103
La hauteur totale maximale des bâtiments est fixée à 18.40 m.
Art. 104
Al.1 Le degré de sensibilité Ill est attribué à cette zone. AL2 [supprimé]
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Destination a) zone d'activités |
b) zone d'activités Il
Implantation rationnelle
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol
Indice de masse
Hauteur totale des bâtiments
Protection contre le bruit
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 11 : Zones d'activités | et Il (ZAc let Il)
Art. 105
AIT La zone d'activités ! est destinée aux entreprises industrielles et artisanales, ainsi qu'aux entrepôts. Les entreprises de service, à l'exclusion des centres commerciaux, du commerce de détail et des installations qui ont des effets analogues à ces derniers sur l'organisation du territoire, peuvent être admises.
A2 Les bâtiments entièrement voués à l'administration sont également admis s'ils sont directement iés à une entreprise établie dans la zone.
AL3 Les logements ne sont pas autorisés.
Art. 106
Al1 La zone d'activités Îl est destinée aux entreprises artisanales, industrielles ou de service.
A2 L'habitation n'est autorisée que pour les logements de gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités, qui doivent en principe être intégrés dans les bâtiments.
Al.3 Les surfaces affectées au commerce de détail [locaux de vente, d'exposition, dépôts et bureaux liés à l'exploitation commerciale, etc. ne peuvent excéder le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
Al.4 L'alinéa 3 ne s'applique pas aux bâtiments existants dont la proportion affectée au commerce de détail dépasse le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
Al.5 La règle fixée à l'alinéa 3 s'applique dans tous les cas aux agrandissements.
Art. 107
Toute demande de permis de construire doit apporter la preuve que les ouvrages à réaliser n'hypothèquent, en aucune manière, une utilisation future rationnelle du ou des fonds concernés.
Art. 108
Les constructions doivent être implantées en ordre non cantigu.
Art. 109
L'indice brut d'utilisation du sol n'est pas applicable.
Art. 110
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.65.
Ant. 111
La zone d'activités | a un indice de masse maximal de 9.0 m3/m? alors que pour la zone d'activités Il, cette valeur est réduite à 6.0 m°/m?.
Art. 112
La hauteur totale maximale des bâtiments dans la zone d'activités l est fixée à 20.00 m alors que cette valeur est réduite à 15.00 m pour la zone d'activités I.
Ant. 113
Le degré de sensibilité IV est attribué à la zone d'activités | alors que le degré de sensibilité II! est attribué à la zone d'activités Il.
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Secteur à prescriptions particulières
BULLE | PAL | RCU
Art. 114
Dans le secteur désigné comme tel sur le plan d'affectation des zones À, les prescriptions suivantes sont au surplus applicables :
a) Ce secteur est destiné exclusivement à l'extension de l'entreprise UCB Farchim S.A.
b] L'accès au secteur se fait uniquement depuis le chemin de la Croix-Blanche, en traversant la partie existante de l'entreprise. Pour le trafic de chantier, pour les services d'urgences (service du feu), pour les piétons et les vélos d'autres accès peuvent être autorisés.
c} Les constructions ne sont autorisées qu'en cas de suppression de la ligne électrique aérienne à haute tension qui traverse le secteur.
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Destination
Ordre des constructions
Indice brut d'utilisation du sol et indice d'occupation du sol
Indice de masse
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
Secteur à prescription particulière
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 12 : Zone d'intérêt général l et Il (ZIG I et Il)
Art. 115
Al.1 La zone d'intérêt général | est destinée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique et à ceux privés destinés à la réalisation de tâches d'intérêt public.
Al. 2 La zone d'intérêt général Il est destinée à des équipements collectifs, socioculturels et de délassement en plein air (tels places, parcs, etc.}, et au cimetière. Les constructions en relation avec ces équipements sont autorisées.
Art. 116
Les constructions doivent être implantées en ordre non contigu.
Art. 117
L'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol ne sont pas applicables.
Art. 118
La zone d'intérêt général | a un indice de masse maximal de 5.0 m3/m? alors que pour la zone d'intérêt général Il, cette valeur est réduite à 2.0 m*/m?.
Art. 119
La hauteur totale maximale d'un bâtiment sis en zone d'intérêt général | est de 18.40 m alors qu'elle est fixée à 12.00 m en zone d'intérêt général Il.
Art. 120
Al. 1 Le degré de sensibilité Il est attribué à cette zone.
Art. 120 bis
Dans le secteur désigné comme tel sur le plan d'affectation des zones À, les locaux à usage sensible au bruit (LUSB]} sont exclus.
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BULLE | PAL | RCU
Chapitre 13 : [supprimé]
Art. 121 [supprimé]
(.
Art. 122 [supprimé]
{...)
Art. 123 [supprimé]
fl
Art. 124 [supprimé]
ü |
Art. 125 [supprimé]
{...)
Art. 126 [supprimé]
{..]
Art. 127 [supprimé]
{...)
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25
Destination
Indice de masse
Indice d'occupation du sol
Hauteur totale des bâtiments
Degré de sensibilité
BULLE | PAL] RCU
Chapitre 13 bis : Zone spéciale pour les infrastructures énergétiques (ZSI)
Art. 127 bis
La zone spéciale pour les infrastructures énergétiques est destinée aux constructions utiles à la production et à la distribution d'énergie.
Art. 127 ter
L'indice de masse maximal est fixé à 9.0 m3/m°2.
Art. 127 quater
L'indice d'occupation du sol maximal est fixé à 0.65.
Art. 127 quinquies
La hauteur totale maximale des bâtiments est fixée à 20.00 m.
Art. 127 sexies
Le degré de sensibilité IV est attribué à cette zone.
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Destination a) Principe
b) Exception
c} caractère et objectifs
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 14 : Zone libre
Art. 128
La zone libre est destinée aux espaces et dégagements verts et aux parcs, elle est inconstructible.
Art. 129
Seules des constructions de peu d'importance (places de jeux, de sport, de stationnement, etc.] en relation avec le caractère de la zone ou des constructions souterraines (parking, abris, etc.) peuvent être admises.
Art, 130 Le plan d'affectation des zones À définit des secteurs en zone libre :
a] Ce secteur assure un couloir vert le long de l'Ondine. Il est inconstructible et est destiné à des aménagements de caractère naturel, valorisant le cours d'eau de l'Ondine.
b] Ce secteur assure un dégagement de caractère naturel à l'extension de l'entreprise UCB Farchim SA. En cas de retour à la zone agricole de la zone d'activités | voisine, ce secteur devra également retourner à la zone agricole.
c) Ce secteur assure une continuité verte de caractère rural et naturel entre les entités vertes de Montcalia et Les Combes ; il est inconstructible.
d} Ce secteur assure un couloir de verdure servant de tampon entre les différentes entités résidentielles du secteur ; il est inconstructible.
e) Ce secteur assure un espace de verdure faisant le lien entre les entités boisées : il peut servir à l'aménagement d'un cheminement de mobilité douce et à des aménagements publics liés au quartier, tels qu'une place de jeux ou de sport.
f) Ce secteur en bordure de rue est destiné à assurer un espace de dégagement non bâti, valorisant et protégeant l'espace de La Trême.
g) Ce secteur assure la préservation du caractère naturel et végétalisé de la colline. Il est inconstructible.
h] Ce secteur assure la préservation du caractère naturel de la colline. Des équipements de délassement et des cheminements piétonniers valorisant cet espace vert peuvent être aménagés.
i] Ce secteur est destiné à assurer un espace de dégagement non bâti; il est inconstructible et protégé du fait de son insertion dans l'espace nécessaire à La Trême.
j) Ce secteur doit être aménagé de manière à s'intégrer à la plaine agricole qui l'entoure. Il peut être aménagé en parking paysager, dans ce cas il comprend des surfaces perméables et des arbres majeurs. Il doit faire l'objet d'un PED garantissant la réalisation d'un projet paysager de grande qualité, intégrant les aménagements extérieurs de la zone d'activités | voisine.
K] Ce secteur permet de conserver le caractère non bâti du site, en privilégiant des fonctions récréatives, de détentes et biologiques.
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Destination
Degré de sensibilité
BULLE | PAL] RCU
Chapitre 15 : Zone agricole
Art. 131
Al. 1 La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
Al. 2 Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
AL. 3 Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la DAEC.
Al.4 La demande préalable est recommandée.
Art. 132
Le degré de sensibilité Ill est attribué à cette zone.
Chapitre 16 : Aire forestière
Art. 132 bis
L'aire forestière est soumise à la législation sur les forêts.
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Caractère et objectifs
Destination
Installations autorisées
Degré de sensibilité
BULLE | PAL | RCU
Chapitre 17 : Zone de décharge pour matériaux d'excavation non pollués et terres non polluées (DCMI-ME)
Art. 132 ter
L'objectif est d'autoriser la mise en dépôt de matériaux d'excavation non pollués et de terres non polluées.
Art. 132 quater
L'exploitation d'une décharge de type DCMI-ME est exclusivement réservé pour des matériaux non pollués répondant aux prescriptions de l'art. 3 al, 7 de l'Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD).
Art. 132 quinquies
Les installations pour la réception et la technique de décharge (place de réception, clôture, drainage, piste de chantier, etc.] sont autorisées. Sont admis uniquement des aménagements et constructions provisoires nécessaires à l'exploitation du site [container de chantier). Ces aménagements et constructions seront évacués au terme de l'exploitation de la décharge.
Art. 132 sexies
La zone est régie par un degré de sensibilité DS Ill au sens de l'article 43 de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (0PB]
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36 « Le Terraillet »
37 « Prila-Combes Sud »
BULLE | PAL | RCU
us PARTIE : PLANS D'AMENAGEMENT DE DETAIL (PAD) ET CADRE (PAD- )
Chapitre 1 : Plans d'aménagement de détail et cadre à élaborer
Art. 133
Al. 1_Le plan d'aménagement de détail 36 « Le Terraillet » doit satisfaire les objectifs suivants :
Constituer un réseau d'espaces publics composé de rues, de places et d'espaces verts structurant le quartier.
b) Tisser un réseau de cheminements piétons interne au secteur, relié aux secteurs voisins, en particulier aux pôles d'intérêt existants et futurs (commerces, équipements collectifs, etc.) et connecté au réseau pédestre du plan directeur communal.
c} Limiter la circulation des véhicules à l'intérieur du secteur. Assurer la cohérence urbanistique avec le quartier "Pierre Alex".
Le long de la route de Riaz, définir un parti urbanistique constituant un front bâti dense, à vocation de services et commerciale.
} Le long de la route de Fribourg, implanter les activités qui peuvent être source de nuisances. Exclure l'implantation de centres commerciaux.
h)} Définir et garantir une mixité emplois-habitat et intégrer des équipements publics.
i) Définir des étapes de développement.
j) Tirer parti de la proximité avec l'espace paysager des Roulmes.
AL.2 Le plan d'aménagement de détail définira la répartition entre les propriétaires des frais d'équipement.
œ
o à
a
Art. 134
Al.1 Le plan d'aménagement de détail 37 « Prila-Combes Sud » doit faire l'objet d'une conception coordonnée avec le plan d'aménagement de détail 29 « Prila-Combes Nord ».
Al. 2 Il doit satisfaire les objectifs suivants :
a Créer le long de l'autoroute et de la route de contournement Bulle — La Tour-de-Trême un front de bâtiments représentatif et unitaire
b} Aménager des espaces publics de qualité intégrant la route de desserte, les places de stationnement, les chemins piétonniers et l'arborisation.
c} Privilégier les activités dont les nuisances générées ne sont pas compatibles avec d'autres zones.
d) Intégrer le chêne existant dans l'espace public ou aux espaces extérieurs, à moins qu'il en résulte des difficultés dans l'organisation et l'occupation du territoire.
Art. 135 [supprimé]
{...)
Art. 136 [supprimé]
(ue)
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