Règlement communal d'urbanisme
Riaz
Document
- Number
- 2148
- Commune
- Riaz
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- May 1, 2019
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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Riaz Règlement communal d'urbanisme Enquête publique
Révision générale du plan d'aménagement local 12 octobre 2016
Légende
l Dispositions générales p.5
Art. 1 Buts
Art. 2 Cadre légal
Art. 8 Nature juridique
Art. 4 Champ d'application
Art. 5 Dérogation
Art. 6 Consultation préalable
Art. 7 Commission d'aménagement
Il Prescriptions générales p.7
Art. 8 Périmètres à prescriptions particulières
Art. 9 Secteurs à plan d'aménagement de détail obligatoire
Art. 10 Secteurs d'énergie de réseau
Art. 11 Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
Art. 12 Périmètres archéologiques
85 more articles
Art. 13 Périmètres de protection archéologique
Art. 14 Biens culturels, immeubles protégés
Art. 15 Périmètres de protection du site construit
Art. 16 Voies de communication historiques protégées
Art. 17 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres
Art. 18 Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau
Art. 19 Distances, réserve
Art. 20 Boisements hors forêt
Art. 21 Périmètre de protection de la nature
Art. 22 Dangers naturels
Art. 23 Sites pollués
Art. 24 Risques chimiques liés à la proximité d'une route nationale
ill Prescriptions des zones p. 16
Art. 25 Zone de Centre
Art. 26 Zone Résidentielle à faible densité
Art. 27 Zone Résidentielle à moyenne densité
Art. 28 Zone d'Activités
Art. 29 Zone Intérêt général |
Art. 30 Zone Intérêt général Il
Art. 31 Zone de centre équestre (ZCE)
Art. 32 Zone de protection des cours d'eau
Art. 33 Zone libre
Art. 34 Aïire forestière
Art. 35 Zone Agricole
IV Prescriptions de police des constructions et autres dispositions p. 26
Art. 36 Champs d'application et réglementation complémentaire
Art. 37 Harmonisation et aspect général
Art. 38 Stationnement des véhicules
Art. 39 Stationnement des deux-roues
Art. 40 Energies renouvelables
Art. 41 Dépôts de matériaux à l'extérieur
Art. 42 Petites constructions
Art. 43 Matériaux
Art. 44 Pergolas et jardins d'hiver
Art. 45 Enseignes
Art. 46 Plantations
Art. 47 Antennes
Art. 48 Garanties
Art. 49 Emoluments
\4 Dispositions finales p. 30
Art. 50 Expertise et contrôle
Art. 51 Contraventions
Art. 52 Abrogation
Art. 53 Entrée en vigueur
Annexe 1 Liste des bâtiments protégés
Annexe 2 Prescriptions applicables aux bâtiments protégés
Annexe 3 Règlement de construction dans les périmètres de protection
Annexe 4 Prescriptions relatives à la pose des panneaux solaires sur les bâtiments protégés Annexe 5 Distances de construction aux boisements hors forêt
Annexe 6 Liste des essences indigènes
Annexe 7 Liste des bâtiments non-soumis à l'IBUS
art.
art.
art.
art.
art.
Dispositions générales
Buts
Le présent règlement communal d'urbanisme (RCU) fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones (PAZ). Afin d'assurer un développement rationnel et harmonieux de la Commune, dans le respect de la notion de développement durable, il détermine pour chacune des zones des objectifs d'aménagement sous forme de règles de droit matériel qui servent de référence pour l'examen des demandes de permis de
construire.
Cadre légal
Les bases légales de ce règlement sont la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1° décembre 2009, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.
Nature juridique
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les autorités communales
et cantonales et les propriétaires fonciers.
Champ d'application
Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toutes les constructions au sens de l'art. 135 LATeC réalisées sur l'ensemble du territoire communal.
Dérogation
Des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente ne sont accordées par l'Autorité compétente qu'aux conditions fixées aux art. 147 et ss LATeC. La procédure prévue aux art. 101 ss ReLATeC est réservée.
Art. 6 Consultation préalable
Avant d'entreprendre tout projet de construction ou toute étude d'aménagement, le requérant doit prendre
Lo ri A contact avec l'Administration communale qui lui fournit les informations relatives à la procédure et à la - { MAI 209 réglementation.
Commission d'aménagement
Les plans d'aménagement de our l'équipement de détail, de même que les projets que le en do Conseil communal juge importants pour le développement de Ta- sont soumis au préavis de la - 4 MA #0 Commission d'aménagement.
Art. 8
Art. 9
Art. 10 Voir décision d'appro-
bation de la DAEC du
Art. 11
Art. 12 Prescriptions générales
Périmètres à prescriptions particulières
Le PAZ désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les périmètres qui sont soumis à des prescriptions particulières; celles-ci sont indiquées dans les dispositions particulières des zones.
Secteurs à plan d'aménagement de détail obligatoire
Le PAZ désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à l'obligation d'établir un plan d'aménagement de détail préalablement à toute autorisation de construire. Les objectifs de ces plans sont définis dans les articles spécifiques des zones à bâtir du présent règlement.
Secteurs d'énergie de réseau
Le PAZ désigne un secteur dans lequel toute nouvelle construction ou rénovation complète, ainsi que tout agrandissement supérieur à 20 % de la surface de plancher (SP) doit se raccorder au réseau de distribution d'énergie du chauffage à distance (CAD), à moins qu'un minimum de 70 % de son énergie de chauffage soit couvert au moyen d'énergies renouvelables.
A l'intérieur des zones de Centre, Résidentielles, Mixte et d'Intérêt Général, hors du secteur d'énergie de réseau, toute nouvelle construction ou rénovation complète, ainsi que tout agrandissement supérieur à 20 % de la SP doit dépendre au minimum de 50 % d'énergie renouvelable pour le chauffage.
A l'intérieur de la zone d'activités, toute nouvelle construction doit dépendre au minimum de 50 % d'énergie renouvelable pour le chauffage.
Pour les bâtiments concernés par l'art. 14 du présent règlement, les exigences du SBC sont prépondérantes.
Les dispositions de l'art. 9 de la loi cantonale du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEne) sont applicables.
Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
Le PAZ indique les bâtiments non soumis au respect de l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS), conformément aux dispositions de l'art. 80 al. 5 ReLATeC. La liste de ces bâtiments est en annexe 7 au présent règlement.
Périmètres archéologiques
Une demande préalable selon les art. 137 LATeC et 88 ReLATeC est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones.
Art. 13
Art. 14
Dans ces périmètres, le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels (LPBC). Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire; les dispositions des art. 35 LPBC et 72 à 76 LATeC sont réservées.
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Périmètres de protection archéologique
Le plan d'affectation des zones mentionne deux périmètres archéologiques protégés au sens des art. 72 ss LATeC. Dans ces périmètres de protection, aucun travail de construction ne peut être effectué sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles. La procédure de permis de construire est réservée.
Sur le site de la villa gallo-romaine de l'Etrey, les travaux de labour sont interdits en application de l'art. 73 al. 1 LATeC.
Biens culturels, immeubles protégés Définition Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'article 3
LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le règlement contient en annexe 1, la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.
Etendue de la protection
a) Selon l'article 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et le cas échéant aux abords du site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories.
Pour les immeubles désignés en catégorie 3, la protection s'étend :
- à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture)
- à la structure porteuse intérieure de la construction
- à l'organisation générale des espaces extérieurs
Pour les immeubles désignés en catégorie 2, s'ajoutent aux éléments précités,
- les éléments décoratifs des façades
- les éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation. Pour les immeubles désignés en catégorie 1, s'ajoutent aux éléments précités,
- les éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils représentent.
b) En application de l'article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas ou ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs.…).
Prescriptions particulières
La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe au règlement.
Procédure a) Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable auprès du Service des biens culturels.
b) Sondages et documentation Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels. Le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit une documentation historique.
c) Modification de la catégorie de protection Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le Service des biens culturels, la catégorie de protection de l'immeuble peut être modifiée. La procédure fixée à l'art. 75 LATeC s'applique. z
Contenu du dossier de demande de permis
ier de demande de permis contient, hormis les informations ordinaires, les documents suivants
-__ relevé de l'immeuble: s, façades et coupes significatives à une échelle adaptée à la nature de
‘ l'intervention; Voir décision d'appro- - balion de la DAEC du -__ documentation photographique générale de‘l'édifice et documentation photographique particulière 1 MAL 20 des éléments touchés par l'intervention: nn "
Art. 15
- évaluation de l'état de conservation des éléments touchés parl rvention:;
- description de la nature des travaux envisagés par éléments touchés par ention.
Les dispositions de l'annexe 2 au présent règlement sont applicables à l'intérieur de ce périm:
Périmètres de protection du site construit
Objectif
Le périmètre de protection du site construit a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le compose, à savoir les bâtiments, espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doit être conservé.
Les prescriptions relatives aux zones concernées ne s'appliquent que sous réserve du respect strict des prescriptions qui suivent.
Transformations de bâtiments existants
Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.
Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du présent règlement s'appliquent. Nouvelles constructions
Les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques
pour le site, en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.
Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du présent règlement s'appliquent. Aménagements extérieurs
Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.
Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du présent règlement s'appliquent.
Voir décision d'approbaton de la DAEC du
= 1 MAI 208
Des dérogations aux prescriptions e peuvent être accordées que dans le cas où l'application
MAR ____ de la prescription en cause irait à l'encontre de l'objectif de la col de la mise en valeur du caractère du site. Demande préalable Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'art 137 LATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis. enu des dossiers de demande de permis Voir décision d'appro- Les dossiers de di ermis doivent contenir, hormis les documents ordinaires :° paton pe gg du - des photographies de toutes les façad& iment concerné,
> - des photographies des bâtiments voisins situés dans le péri
Les dispositions de l'annexe 3 au présent règlement sont applicables à l'intérieur de ce p:
Art. 16 Voies de communication historiques protégées
Une demande préalable selon l'art. 137 LATeC est obligatoire pour toute intervention sur des voies de communication protégées indiquées au PAZ; le préavis du Service des biens culturels est requis.
La protection s'étend au tracé, aux alignements d'arbres et aux haies, aux talus et aux fossés, au gabarit et aux éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).
L'entretien des chemins historiques protégés doit se faire dans les règles de l'art, afin d'en garantir une utilisation adaptée et d'en maintenir la substance. Le Service des biens culturels est à disposition pour informer les intéressés et donner des directives en cas de rénovation ou de requalification.
Art. 17 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d'arbres
1 Distances aux routes Conformément à la loi sur les routes (LR), les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre de la réglementation communale ou d'un plan d'aménagement de détail, les alignements peuvent fixer de façon obligatoire l'implantation des constructions pour des motifs d'urbanisme.
2 Distance à la forêt La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est de 20 m, pour autant que le PAZ ou un plan d'aménagement de détail ne fixe d'autres distances.
10
: 3 Distance aux haies Voir décision d'appro- ul balion de la DAEC du naturelles et aux
_= 1 MAL 2m rangées d'arbres
La distance minimale d'un bâtiment à une haie, une rangée ou un groupe d'arbres protégés, est fixée à 15 m en zone agricole et à 10 m en zone bâtir, à moins que le PAZ ou un plan d'aménagement de détail ne fixe d'autres distances.
Art. 18 Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau
1 Espace réservé
2 Distance de construction à la limite de l'espace réservé
3 Bâtiments et installations non conformes dans l’espace réservé aux eaux
Art. 19 Distances, réserve
L'espace réservé aux eaux, défini par l'État conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 4a et b OEaux), figure dans le PAZ.
A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 m. à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 m. est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).
La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4 m. au minimum. Des aménagements extérieurs légers, tels que places de stationnement, jardins, clôtures amovibles, emprise d'une route de desserte, etc., sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le
cours d'eau.
Dans la zone à bâtir, les constructions et_ installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les articles 69 ss LATeC.
Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (Zone agricole selon les art. 16 ss et 24 ss LAT et 34 ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.
En ce qui concerne les distances minimales à la limite des fonds, fixées par les prescriptions spéciales
pour chaque zone, les distances relatives notamment à la police du feu, aux routes, aux forêts, aux cours
d'eau, aux installations électriques et aux conduites souterraines sont réservées.
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Art. 20 Boisements hors forêt
Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés), qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager, sont protégés par la loi cantonale du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
En zone à bâtir, les boisements hors forêt figurant au PAZ sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la Commune. Les compensations peuvent être envisagées dans les secteurs paysagers d'importance mentionnés au plan directeur communal.
La distance minimale de construction est définie par le schéma en annexe 5 du présent règlement. Conformément à l'art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt. La demande de dérogation est à adresser à la Commune.
Art. 21 Périmètre de protection de la nature
1 Destination Ce périmètre concerne le site marécageux d'importance nationale (objet n° 33 "Les Gurles”).
2 Prescriptions particulières L'utilisation du site des Gurles doit être conforme au plan de gestion de novembre 1995 (ECONAT).
Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peut être admis en dehors de ceux nécessaires :
- au maintien et à l'entretien du biotope
- à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site - à la recherche scientifique
- à la découverte du site dans un but didactique.
Art. 22 Dangers naturels
Le PAZ indique les secteurs exposés aux dangers naturels. Les dispositions propres à chaque zone de
Voir décision d'appro- danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque bation de la DAEC du
: processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont
applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
12
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations :
- occasionnant une concentration importante de personnes,
pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité,
- pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
Mesures générales
Tous les projets de construction localisés dans une zone dangereuse :
- doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC, - sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels,
- peuvent être l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par le requérant.
Zone de danger faible
Cette zone de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation. Le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent :
- la production d'une étude complémentaire, - la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet. Zone de danger modéré
Cette zone de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation. Les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions :
- des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises;
- une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en oeuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d’une telle étude.
Zone de danger élevé
Cette zone de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites :
- les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions,
- les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou des travaux d'assainissement,
- les transformations, agrandissements et changements d'affectation de bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
13
Art. 23
Art. 24
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire,
sous réserve des conditions émises par les services compétents :
- les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant,
- les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations, etc.),
- les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection,
- certaines constructions de peu d'importance soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
Zone indicative de danger
Cette zone atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude
appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont
ensuite appliquées.
Sites pollués
Chaque projet de transformation ou de modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale du 7 septembre 2011 sur les sites pollués (LSites). Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites).
Lors de toute demande de permis, les requérants sont invités à consulter le guichet cartographique du canton de Fribourg sous : www.geo.fr (thèmes : environnement / sites pollués) pour s'informer des mises à jour du cadastre des sites pollués.
Risques chimiques liés à la proximité d’une route nationale
Dans une bande de 30 m depuis les bords de l'autoroute A12, les objets sensibles au sens de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) (écoles, EMS, hôpitaux, surfaces de ventes de plus de 500 m°, places de jeux pour enfants, etc.) ne sont pas autorisés. Des dérogations pourront être demandées auprès de l'autorité cantonale compétente, qui pourra alors exiger la réalisation d'une étude de risque pour statuer.
Les autres types de constructions sont autorisés dans cette bande de 30 m, sous réserve de la mise en place d'un nombre minimal de mesures préventives locales, en adéquation avec le risque rencontré, tel que par exemple :
-__ dimensionnement et utilisation de matériaux adéquats pour les façades exposées,
- limitation de la densité bâtie,
- localisation judicieuse des chemins de fuite et des issues de secours.
14
Le Service de l'environnement devra ainsi être contacté pour accord préalable à l'octroi de tous les permis de construire concernant des objets sensibles situés dans une bande de 30 m de part et d'autre des bords de l'autoroute. En tout état de cause, l'élaboration d'un rapport de risque pourra être demandée en fonction des futures affectations et de la future densité de personnes envisagées sur les zones à proximité de
l'autoroute.
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Il Prescriptions des zones
Art. 25 Zone de Centre
1 Destination ! La zone de Centre est réservée à l'habitation collective (art. 57 ReLATeC), aux activités de services, aux activités commerciales, ainsi qu'aux activités industrielles et artisanales moyennement gênantes.
2 L'art. 69 LATeC est applicable aux habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) et individuelles groupées (art. 56 ReLATeC) existantes dans cette zone. De nouvelles habitations individuelles ne sont admises que si la surface ou la forme de la parcelle, au moment de la mise à l'enquête du présent dossier, ne permet pas de réaliser des habitations collectives.
* Les surfaces affectées au commerce de détail (locaux de vente, d'exposition, dépôts et bureaux liés à l'exploitation commerciale, etc.) ne peuvent excéder le 50 % de la surface de plancher d’un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
“ L'alinéa 3 ne s'applique pas aux bâtiments existants dont la proportion affectée au commerce de détail dépasse le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
2 Indice brut d'utilisation du 0.85 sol (IBUS) Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings souterrains.
3 Indice d'occupation du sol 0.45
4 Distance à la limite min h/2 min 4.00 m.
Voir décision d'approbation de la DAEC du 5—Bistance-augmentée—————Applicable-conformément à l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC..
- 1 MAI 2019
in ——— 6 Hauteur totale h max : 12.00 m.
hf max à la gouttière : 9.50 m. pour de l'habitation collective et/ou les activités
h max : 10.00 m. pour de l'habitation individuelle ou individuelle groupée.
Les constructions doivent avoir au minimum un niveau sur rez.
16
7 Ordre des constructions 8 Degré de sensibilité
9 Prescriptions particulières
Non contigu. (ll
A l'intérieur des périmètres à prescriptions particulières mentionnés au plan d'affectation des zones, la hauteur totale h est fixée à 8.50 m.
Les dispositions du PAD "La Perrausa", approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1991 sont applicables à l'intérieur du périmètre mentionné au plan d'affectation des zones.
17
Art. 26 Zone Résidentielle à faible densité
1 Destination Cette zone est destinée aux habitations individuelles et individuelles groupées (art. 55 et 56 ReLATeC). Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
2 Indice brut d'utilisation -8-55- Voir décision d'appro-
bation de la DAEC du du sol (IBUS) Un—indice complémentaire _de0.25-—est-prescrit-pour-—les—parkinge - 1 MA 2 souterrains des habitations groupées.
3 Indice d'occupation du 0.40
sol 4 Distance à la limite min h /2 min 4.00 m. 5 Hauteur totale h max : 8.50 m.
6 Ordre des constructions Non contigu.
7 Degré de sensibilité Il
8 Prescriptions Dans le secteur n° 1 mentionné au Plan d'affectation des zones, la particulières hauteur maximale est limitée à 6.00 m.
Pour les parcelles situées à l'intérieur du périmètre n° 2 mentionné au plan d'affectation des zones, des mesures de protection contre le bruit doivent être réalisées.
Les dispositions du PAD "Champy-Sud" approuvé par la DAEC le 8 mars 2013 sont applicables à l'intérieur du périmètre mentionné au plan d'affectation des zones. A l'intérieur des secteurs | et Il définis par ce plan, la hauteur totale est de 7.50 m.
18
Art. 27 Zone Résidentielle à moyenne densité
1 Destination Cette zone est destinée aux habitations collectives (art. 57 ReLATeC). Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
2 Indice brut d'utilisation du 0.80 sol (IBUS) Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings souterrains. 3 Indice d'occupation du sol 0.40 Sp ji Distance à la limite min h /2 min 4.00 m. Voir décision d'approbalion de la DAËC du 5 Distance augmentée Applicable-conformément-àl'art.-132-ch-4LATeC-et-83-ReLAFeG: - 1 MAI 2019 6 Hauteur totale h max : 12.00 m. 7 Ordre des constructions Non contigu.
8 Degré de sensibilité il
19
Art. 28 Zone d'Activités
1 Destination
2 Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
3 Indice d'occupation du sol
4 Distance à la limite
5 Distance augmentée
6 Hauteur totale
7 Ordre des constructions
8 Degré de sensibilité
! Cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de services et administratives, qui entraîneraient, dans d'autres zones, des nuisances pour le voisinage. Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l'intérieur des volumes bâtis.
? Les surfaces affectées au commerce de détail (locaux de vente, d'exposition, dépôts et bureaux liés à l'exploitation commerciale, etc.) ne peuvent excéder le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421). |
# L'alinéa 3 ne s'applique pas aux bâtiments existants dont la proportion affectée au commerce de détail dépasse le 50 % de la surface de plancher d'un bâtiment, hormis la surface utile secondaire (définition selon la norme SIA 421).
1.15
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings souterrains.
0.55
min h/2 min 4.00 m. à l'intérieur de la zone d'activités mais min 7.50 m. par rapport aux autres zones à bâtir limitrophes.
Applicable uniquement en limite de zones voisines, conformément à l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC.
h max : = 15.00 m.
hf à la gouttière : = 12.00 m. non contigu.
20
Art. 29 Voir décision d'appro-
bation de la DAEC du
1 MAL 209
Zone Intérêt général |
1 Destination
Voir décision d'approbation de la DAEC du
Z-LMAL 209
2 Indice brut d'utilisation du
sol (IBUS)
3 Indice d'occupation du sol
4 Distance à la limite
6 Hauteur totale
7 Ordre des constructions
8 Degré de sensibilité
9 Plan d'aménagement de détail
Cette zone est réservée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique au sens de l'art. 116 LATeC.
Les bâtiments ou installations privées destinés à la réalisation de tâches d'intérêt public, tels que centres culturels et sportifs, cliniques, établissements médico-sociaux et instituts, sont admissibles.
Les logements nécessaires au gardiennage lié à ces activités sont autorisés.
0.70 Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings souterrains.
0.45
min h /2 min 4.00 m.
h max : = 15.00 m. hf max à la gouttière : = 12.00 m.
non contigu.
Le plan d'aménagement de détail "Nouveau cycle d'orientation" est applicable.
21
Art. 30 Zone Intérêt général Il
1 Destination
2 Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) 3 Indice d'occupation du sol
4 Distance à la limite
Voir décision d'appro-
Cette zone est destinée aux bâtiments publics et privés d'intérêt général d'importance régionale (hôpital du district de la Gruyère).
1.15 Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings souterrains.
0.65
min h /2 min 4.00 m.
balion de la DAEC du 5—PDistanee-augmentée —— Applicable conformément-àl'art.-132-ch. 4 LATeC-et-83-ReLATeC.—
= 1 MAI 20
6 Hauteur totale 7 Ordre des constructions
8 Degré de sensibilité
h max : = 22.00 m.
non contigu.
22
Art. 31 Zone de centre équestre (ZCE)
1 Destination
2 Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
3 Indice d'occupation du sol
4 Distance à la limite
5 Distance augmentée
6 Hauteur totale
7 Ordre des constructions
8 Degré de sensibilité
9 Prescriptions particulières
Cette zone est réservée aux bâtiments, installations et activités liés au centre équestre de La Baumetta qui, par leur caractère spécifique (entraînement de chevaux de concours et accueil de clientèle strictement concernée par cette activité), ne sont pas conformes aux autres types de zone.
0.50
0.40
min h/2 min 4.00 m.
Applicable conformément à l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC.
h max : = 12.50 m.
hf à la gouttière 10.00 m
non contigu.
Dans le périmètre à prescriptions particulières n°2 mentionné au plan d'affectation des zones, les conditions suivantes sont applicables :
- Seule une piste d'entraînement est admise. Sa réalisation ne peut consister qu'en des aménagements de surface, aisément réversibles. La demande de permis démontrera par quels moyens cette réversibilité est garantie. Les éventuelles adaptations topographiques ne pourront être réalisées qu'avec des matériaux se trouvant déjà dans ce périmètre.
- Ce périmètre ne peut en aucun cas servir d'espace de stationnement.
- En cas de cessation de cette activité, le périmètre 2 sera intégralement réaffecté à la zone agricole.
23
Art. 32 Zone de protection des cours d'eau
Art. 33
Art. 34
Art. 35 1 Destination
Zone libre
1 Destination
2 Plan d'aménagement de détail
Aire forestière
1 Destination
Zone Agricole
1 Destination
2 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole
4 Procédure
Cette zone est destinée à assurer la sauvegarde de l'espace réservé aux eaux. Les dispositions de l'article relatif aux "Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau" du présent règlement sont applicables.
Cette zone est destinée à des espaces de verdure, tels que places de jeux et de délassement, dans lesquels seules des constructions de peu d'importance soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 85 ReLATeC et strictement liées aux activités précitées peuvent être admises.
Les dispositions du plan d'aménagement de détail "Champy-Sud" approuvé le 8 mars 2013 sont applicables.
L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et qui sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis
24
5 Degré de sensibilité
6 Prescriptions particulières
à l'autorisation spéciale de la DAEC.
La demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC est obligatoire.
Le plan d'affectation des zones mentionne un périmètre à prescriptions particulières correspondant au site n° 1020 «En Joulin » qui est destiné à la protection de prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS).
L'exploitation du PPS n° 1020 « En Joulin » doit être conforme aux objectifs de protection de l'ordonnance fédérale du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale (OPPPS).
25
IV
Voir décision d'approbaton de la DAEC du
-_ 4 MAI 29
Art. 37
Art. 38 Prescriptions de police des constructions et autres
dispositions
Champs d'application et réglementation complémentaire
Tous les aménagements, constructioi tions doivent être conformes aux prescriptions de police
du présent règlement communal, ainsi qu'à celles de la LATeC &
Harmonisation et aspect général
Les constructions, installations et aménagements extérieurs, dans leur intégralité et leurs parties, doivent être conçus et entretenus dans un souci d'harmonisation avec l'environnement construit et paysager, de façon qu'un aspect général de qualité soit atteint.
Stationnement des véhicules
Chaque propriétaire qui fait bâtir, transformer ou agrandir une ou plusieurs constructions est tenu de prévoir et d'aménager sur son terrain des places de stationnement calculées sur la base des prescriptions de la norme SN 640 281 valable depuis le 1% décembre 2013. Pour les appartements de plus de 100 m?, une place de parc supplémentaire peut être aménagée.
Toutes les constructions réalisées dans les zones de Centre, d'intérêt général et résidentielle à moyenne densité doivent avoir un minimum de 80 % des places en souterrain, selon la définition de l'art. 75 ReLATeC.
Cette disposition s'applique également aux habitations individuelles, y compris dans la zone résidentielle à faible densité, lorsque la réalisation coordonnée et simultanée de plusieurs habitations individuelles nécessite la réalisation d'un minimum de 8 places de stationnement.
Lors de la transformation d'un bâtiment existant, cette disposition n'est pas applicable lorsque la surface de la parcelle ne permet pas de réaliser un parking souterrain à l'extérieur de l'emprise du bâtiment principal.
Les entreprises de plus de 30 équivalents plein-temps doivent établir un plan de mobilité d'entreprise.
26
Art. 39
Art. 40 Voir décision d'appro-
balion de la DAEC du
ZA MAL 209
Art. 41
Art. 42 Stationnement des deux-roues
Habitations collectives 1 case de stationnement abritée et sécurisée par chambre doit être prévue à destination des deux-roues légers (nombre à arrondir à l'entier supérieur).
Pour les autres affectations, les prescriptions de la norme SN 640 065 valable depuis le 1° août 2011 sont applicables.
Energies renouvelables
Les installations productrices d'énergies renouvelables sont autorisées dans toutes les zones à bâtir, pour autant qu'elles ne créent pas de nuisances excessives; la procédure de permis est réservée.
Les pompes à chaleur doivent être privilégiées. Elles doivent être installées à l'intérieur des bâtiments lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions. Dans le cas de rénovations, la priorité est également de les installer à l'intérieur sauf s'il est démontré qu'aucune pièce ne peut les intégrer. Dans ces cas, une installation en extérieur peut être admise.
Lorsque des capteurs solaires sont implantés sur des toits plats, ils peuvent dépasser la hauteur maximale fixée pour la zone considérée. L'arrière des panneaux doit être carrossé.
Conformément aux dispositions fédérales, les panneaux solaires installés doivent faire l'objet d'une annonce avec fourniture d'un dossier technique au Conseil communal.
A l'intérieur des périmètres de protection du site bâti mentionnés au plan d'affectation des zones et pour les bâtiments protégés, la demande préalable auprès du Service des biens culturels est obligatoire. En outre, les dispositions de l'annexe 4 au présent règlement sont applicables.
Dépôts de matériaux à l'extérieur
Les dépôts de matériaux à l'extérieur sont interdits, excepté dans les zones d'activités ou artisanales ou dans des zones dans lesquelles des activités complémentaires sont admises, à condition que ces dépôts aient été mentionnés dans la demande de permis de construire.
Petites constructions
Sont considérées comme petites constructions au sens de l'art. 2.2 AIHC, les volumes qui ne servent pas à accueillir des locaux destinés au travail ou à l'habitation et qui ne dépassent pas les dimensions suivantes :
- en plan : 8m / 8m - hf à la gouttière : 2.5 m - h:3.5m
27
Art. 43
Art. 44 Voir décision d'appro-
bation de la DAEC du - 1 MAI 201
Art. 46
Art. 47 Matériaux
Les bâtiments doivent s'intégrer avec le caractère des bâtiments voisins. Les couleurs admises pour les façades sont le blanc et les couleurs naturelles des matériaux utilisés. Toute autre couleur est soumise à l'accord du Conseil communal et doit être justifiée par un concept architectural clair.
Pergolas et jardins d'hiver
Lorsqu'ils sont installés dans des immeubles d'habitation collective, les pergolas et les jardins d'hiver doivent faire l'objet d'une conception d'ensemble sur l'immeuble.
Lorsqu'il s'agit d'un quartier présentant un caractère unitaire, le Conseil communal peut exiger l'extension de cette mesure à l'ensemble d'un groupe d'immeubles.
Enseignes
euvent dépasser la hauteur de la façade du bâtiment sur laquelle elles sont posées.
Les totems et mâts publicitaires nè nt dépasser une hauteur maximale de 5 m.
Les principes fixés par la norme SN 586 491 pour la ion des émissions inutiles de lumière vers
l'extérieur" sont applicables à toutes les enseignes lumineuses et irages commerciaux. Les enseignes lumineuses clignotantes ou les installations présentant des images mouva
admises.
Plantations
Seules les essences indigènes selon l'annexe 6 au présent règlement sont autorisées.
A l'intérieur des zones à bâtir, la hauteur maximale des plantations ne peut dépasser la hauteur maximale prescrite pour les bâtiments par le présent règlement. Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif. Les tailles périodiques sont obligatoires.
Antennes a) Les installations de stations de téléphonie mobile et de raccordements sans fil d'abonnés (antennes) doivent s'intégrer dans l'aspect caractéristique de la localité et du paysage.
b) L'implantation en zone à bâtir d'installation de stations de téléphonie mobile et de raccordements sans fil d'abonnés (antennes) nécessite une pesée complète des intérêts en présence. Seront notamment pris en compte les intérêts de l'aménagement local, des usagers et des opérateurs.
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Art. 48
Art. 49 c)
d)
e)
L)
g)
h)
j)
Afin de maintenir le caractère des quartiers et la qualité de leur cadre de vie, l'implantation des antennes visibles se fait selon un modèle en cascade (let. d à h). L'autorité compétente en matière d'autorisation peut exiger des opérateurs qu'ils proposent au moins un emplacement alternatif dans les zones de même priorité.
Le plan d'affectation des zones définit des secteurs potentiellement favorables à l'implantation des antennes (planification positive).
Hors de ces secteurs, les antennes visibles doivent être érigées prioritairement dans les zones d'Activités.
S'il est démontré que, pour des raisons techniques, les zones d'Activités ne conviennent pas, elles pourront être implantées dans les autres zones à bâtir (zones d'intérêt général, zone de centre équestre), à l'exclusion des zones d'habitation.
S'il est démontré que, pour des raisons techniques, les autres zones à bâtir ne conviennent pas, elles pourront être implantées dans les zones d'habitation.
S'il est démontré que, pour des raisons techniques, les zones d'habitation ne conviennent pas, elles pourront être implantées hors de la zone à bâtir, pour autant que les conditions de l'article 24 LAT soient remplies.
Aucune antenne, visuellement reconnaissable comme telle, ne peut être implantée dans le périmètre de protection du site construit et dans les zones sous protection de la nature (LPN).
Toute antenne qui n'est plus nécessaire au réseau doit être éliminée dans les deux ans par l'opérateur.
Garanties
Pour des projets importants (constructions et plans d'aménagement de détail), le Conseil communal peut exiger du propriétaire des justifications ou des garanties financières conformément aux art. 63 ch. 4 et 135 ch. 4 LATeC. Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la
Commune.
Les frais d'établissement de cette garantie sont à la charge du propriétaire.
Emoluments
Le règlement communal dûment, approuvé par la Direction des travaux publics, est applicable.
29
Voir décision d'approbation de la DAEC du
1 MAL 20
Art. 51
Art. 52
Art. 53 Dispositions finales
Expertise et contrôle
Pour l'examen des plans d'aménagement de ndes de permis de construire, le Conseil
communal peut mandater des experts, aux frais du requérant. Celui-ci doit en être préala
Contraventions
Les contraventions aux présentes dispositions sont passibles des sanctions prévues à l'article 173 LATeC.
Abrogation
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les PAZ et le RCU de Riaz approuvés le 20 décembre 2000, ainsi que toutes les modifications ultérieures, sont abrogés.
Les plans d'aménagement de détail :
- En Champy, arrêté du Conseil d'Etat du 6 juin 1972
- Champy, Clos le Lien, Es Terreau, arrêté du Conseil d'Etat du 10 novembre 1980 - Au Villars, arrêté du Conseil d'Etat du 16 août 1985
Pré-Villars, arrêté du Conseil d'Etat du 23 février 1987
ainsi que toutes leurs modifications ultérieures, sont abrogés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aménagement de l'environnement et des constructions.
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