Règlement communal d'urbanisme
Corminboeuf
Document
- Number
- 2183
- Commune
- Corminboeuf
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- Oct 19, 2022
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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Commune de
Corminboeuf
Règlement communal d'urbanisme
Enquête publique
17 octobre 2019
Règlement communal d'urbanisme de Corminboeuf
TABLE DES MATIERES
Art. 1
Art. 2
Cadre légal.
Art. 3 Nature juridique..." nn 1
Art. 4 Champ d'application sus eenrenrreniinnennens 1
Art. 5 Dérogations..…..… mets AR te. ie Hi cnrs RE EEe ee L
11. PRESCRIPTIONS GENERALES... ne nnnrnnnennneenneninennennnenenennenenenenennnee 2
Art. 6 Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol (BUS)... 2
Art. 7 Secteurs à prescriptions spéciales 2
Art. 8 Secteur soumis à restriction de la densité de population
Art. 9 Périmètre de protection ISOS étendu et bâtiments structurants
Art. 10 Périmètres de protection des abords de bâtiments protégés
Art. 11 Biens culturels, immeubles protégés 3
Art. 12 Chemins et objets IVS (Inventaire des voies historiques de la Suisse)... 4
71 more articles
Art. 13 Périmètres archéologiques
Art. 14 Boisements hors-forêt
Art. 15 Parc protégé du Bois-Murat 5
Ari. 16 Distances minimales de constructions... 6
Art. 17 Espace réservé
Art. 18 Secteurs de dangers naturels
Art. 19 Sites pollués
Art. 20 Zone de protection des EAUX... re 10
Art. 21 Périmètre de protection de la nature... 10
I. PRESCRIPTIONS DES ZONES .…........nennennnnnnnnennnnnnte 12
Art. 22 Zone de centre (ZC)......................... nr 12
Art. 23 Zone village (ZV).............. Li nirrrrnnnnenrineneneneienees 13
Art. 24 Zone résidentielle à faible densité 1 (ZRFD 1) …
Art. 25
Zone résidentielle à faible densité 11 (ZRED Il).
Art. 26 Zone résidentielle à faible densité IN (ZRFD III) …
Art. 27 Zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD 1)
Art. 28 Zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD 11)... 19
Art. 29 Zone mixte (ZM)
Ant. 30 Zone d'activités (ZACT …. 21
Au. 31 Zone d'intérêt général (ZIG )..
Art. 32 Zone de maintien (ZMA) seems 23
Règlement communal d'urbanisme de Corminboeuf
Art. 33
Zone libre (ZL)...
An. 34 Zone de protection des cours d'eau (ZP)....
Art. 35 Zone agricole (ZA)... een 24
Ar. 36 Aire forestière (FO) nement 24 IV. PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS... 25
Art. 37 Dépôts de matériaux à l'extérigur 25
Art. 38 Garantie... LL créer TE A NE
Art. 39 Stationnement
Art. 40 Energies renouvelables
Art. 41 Chauifage centralisé
Art. 42 Enseignes... mmsmmmarmmamennamenemrrennmEsncenneneneennnenenex 26
Art. 43 Plantations.….…...aneenrneannnennnaennniasnananavrnseae 27
Art. 44 Toitures
Art. 45 Antennes …
V. DISPOSITIONS PENALES....
Art. 45 Dispositions PÉNAISS-éssriiicnnnanuisenenennesnentsenrenennniie 28
VE DISPOSITIONS FINALES sens 28 Ar. 46 Abrogation jespere 28
Art. 47 Entrée en VIQUEUT nine 28
Règlement communal d'urbanisme de Corminboeuf
1. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et aux constructions.
Art. 2 ___ Cadre légal
Le cadre légal et réglementaire de ce règlement est la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire (ReLATeC) du 1er décembre 2009, la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, modifiée le 28 mai 1986, la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.
Art. 3 Nature juridique
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers.
Art. 4 Champ d'application
Les prescriptions du règlement sont applicables aux objets soumis à permis selon l'art. 135 LATeC.
Art. 5 __ Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées par l'article 148 LATeC. La procédure prévue aux articles 101 et suivants ReLATeC est réservée.
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11. PRESCRIPTIONS GENERALES
Art. 6 _ Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol (BUS)
Lors de transformations dans le volume originel des bâtiments mentionnés dans le plan d'affectation des zones, l'IBUS n'est pas applicable, sous réserve du respect des conditions posées par l'art. 80 al. 5 ReLATeC.
Art. 7 __ Secteurs à prescriptions spéciales
Le plan d'affectation des zones désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions spéciales ; ces prescriptions se trouvent dans les dispositions particulières aux zones.
Art. 8 Secteur soumis à restriction de la densité de population
Le plan d'affectation des zones désigne un secteur dans lequel, du fait de la présence du Gazoduc (conduite de gaz à haute pression) situé sur le territoire de la commune de Corminboeut et à proximité sur la commune de Givisiez, la densité de population pour les nouveaux projets peut être limitée. Dans ce secteur, toute demande de permis de construire ainsi que tout changement d'affectation de bâtiment ou toute modification entraînant une augmentation de personnes dans les exploitations existantes, doivent faire l'objet d'un examen préalable par le Service de l'environnement.
Art. 9 Périmètre de protection ISOS étendu et bâtiments structurants
1. Le plan d'affectation des zones définit un périmètre de protection, à l'intérieur duquel le caractère du site construit doit être respecté.
2. Le plan d'affectation des zones mentionne les « espaces libres » et les « bâtiments structurants » constitutifs du caractère du site construit.
3. Les espaces libres précités doivent être maintenus libres de toutes constructions.
4. En cas de démolition, les bâtiments structurants doivent être remplacés. L'implantation et l'orientation des bâtiments structurants doivent être conservées. Les nouveaux volumes doivent en outre entretenir avec les espaces extérieurs, publics ou privés, des relations visuelles et fonctionnelles comparables à celles entretenues par les bâtiments remplacés.
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5. Les biens culturels et les bâtiments protégés mentionnés au plan d'affectation des zones sont également constitutifs du caractère du site construit. Les mesures de protection les concernant sont définies par l'article y relatif du présent règlement.
6. A l'intérieur de ces périmètres, le préavis du Service des Biens culturels est requis pour tout nouveau bâtiment.
Art. 10 Périmètres de protection des abords de bâtiments protégés
A l'intérieur de des périmètres de protection des abords de bâtiments protégés mentionnés au plan d'affectation des zones, toute nouvelle construction est interdite et le préavis du Service des Biens culturels est requis en cas de transformation des bâtiments existants.
Art. 11 _ Biens culturels, immeubles protégés
1. Les immeubles mis sous protection sont mentionnés sur le Plan d'affectation des zones et
dans la liste annexée au présent règlement.
Pour les immeubles désignés en catégorie 3, la protection s'étend :
-__ à l'enveloppe (façade et toiture) ainsi qu'
- à la structure porteuse intérieure de la construction.
Pour les immeubles désignés en catégorie 2, s'ajoutent aux éléments précités,
- les éléments décoratifs des façades,
-_ l'organisation générale des espaces intérieurs et
- les éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
Pour les immeubles désignés en catégorie 1, s'ajoutent aux éléments précités,
- les éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils représentent.
2. Pour tout projet de remise en état, de transformation, de déplacement ou de démolition
d'un bâtiment protégé ainsi que pour tout projet de modification de ses abords, le préavis de
la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une
demande préalable.
8. Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs
à un immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les
dispositions de la Loi sur la protection des biens culturels.
4. Les croix de chemin et les oratoires, en tant que composants du patrimoine culturel de la
commune mentionnés au Plan d'affectation des zones, sont protégés. Ces objets doivent être
conservés et entretenus.
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Art. 12 Chemins et objets IVS (Inventaire des voies historiques de la Suisse)
Le plan d'affectation des zones mentionne un chemin IVS de catégorie Il et les objets VS, au titre de la conservation des biens culturels.
L'étendue des mesures de protection s'étend :
- aux tracés,
- aux alignements d'arbres.
- aux talus et aux fossés,
- aux gabarits (largeur),
- aux éléments caractéristiques (haies, murs).
L'entretien des chemins historiques protégés se fera dans les règles de l’art afin d'en garantir une utilisation adaptée et d'en maintenir la substance. Le Service archéologique cantonal est à disposition pour informer les intéressés et donner des directives.
Lors de travaux sur des chemins historiques protégés, le préavis du Bureau de la Commission des biens culturels est requis.
La procédure de permis de construire est réservée.
Art. 13 _ Périmètres archéologiques
1. Périmètre de protection archéologique
Le plan d'affectation des zones indique un périmètre de protection archéologique (villa romaine de Nonan) conformément à l'art. 72 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC).
Dans ce périmètre, aucun travail de construction, au sens des règles de police des constructions, ne peut être effectué sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIGS).
2. Périmètres archéologiques recensés
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques recensés indiqués au plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF).
Dans ces périmètres, le service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 de la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC) et 138 LATeC. Le préavis du SAËF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC.
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3.
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Obligation d'avis en cas de découvertes La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Art. 14 __Boisements hors-forêt
Les boisements hors-forêt (bosquets, vergers, cordons boisés, haies, alignements d'arbres et
arbres isolés) sont des structures qui caractérisent notre paysage.
1.
En zone à bâtir
Les boisements hors-forêt figurant au PAZ sont protégés. Conformément à l'art. 22 LPNat, la Suppression de boisements hors-forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation doit inclure une mesure de compensation et est soumise aux dispositions de l'art. 5 du présent règlement. Les
mesures de compensation doivent être prises dans les zones libres du PAZ.
2. Hors zone à bâtir
Tous les boisements hors-forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés), qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager, sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
8. Parcs et vergers
Situés en zone agricole ou en zone à bâtir, les parcs et les vergers sont identifiés sur le plan d'affectation des zones, en tant qu'ensemble de boisements hors-forêt remarquables. Les parcs et les vergers doivent être maintenus, entretenus et si nécessaire restaurés, voire complétés par le propriétaire du fonds. En règle générale, des plantations de remplacement des arbres moris ou abattus sont obligatoires. Elles doivent être composées d'essences
indigènes selon l'annexe 8 de ce règlement.
rt. 1 Parc pr é du Bois-Mur:
Le périmètre du parc protégé du Bois-Murat mentionné au plan d'affectation des zones est soumis aux règles suivantes :
Les composantes principales de l'aménagement paysager, décrites sur la fiche jointe en annexe au RCU, doivent être conservées.
Toute intervention doit viser à la restauration du caractère originel des composantes principales de l'aménagement paysager.
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Art. 16 Distances minimales de constructions
1. Aux routes
Les limites de construction aux routes (art. 115 et 116 LR) sont considérées comme limites minimales de construction. Dans le cadre d'un PAD, les distances aux routes peuvent être fixées sous la forme d'alignements obligatoires pour des motifs d'urbanisme et/ou d'esthétique.
En l'absence d'un plan de limites de construction, les distances aux routes cantonales et communales sont fixées conformément à l'art. 118 LR; pour les autres routes, les distances se calculent à partir de la limite de propriété.
2. Aux voies CFF
Les distances aux voies CFF sont assimilées aux distances en limite de propriété. Sont réservées les dispositions fédérales en la matière (loi fédérale sur les chemins de fer et distances OPB/ORNI selon les cas).
3. Autres distances et alignements particuliers
Des distances (en limite de propriété, entre bâtiments, etc.) et/ou alignements particuliers (alignements à l'arrière, différenciation verticale, etc.) peuvent être fixés, pour des motifs d'urbanisme, soit par le plan d'affectation soit par un plan d'aménagement de détail ou d'aménagement de l'espace rue.
4. A la forêt La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est de 20 mètres.
5. Aux boisements hors-forêt
La distance minimale d'un bâtiment à un boisement hors-forêt est fixée selon les recommandations de l'annexe 7 jointe au présent règlement, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un PAD ne la déterminent pas d'une façon particulière.
6. Aux lignes à haute-tension
La distance minimale d'un bâtiment à une ligne à haute-tension, indiquée au PAZ, est fixée selon l'art. 38 OLEI.
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Art. 17 _ Espace réservé
L'espace réservé de la Sarine est intégré à la zone verte de protection du paysage qui est inconstructible.
1. Espace réservé aux cours d'eau
L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), figure dans le PAZ.
A défaut d’une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 mètres est mesurée à partir de l’axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l’espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).
La distance d’une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4 mètres au minimum. Des aménagements extérieurs légers, tels que places de stationnement, jardins, emprise d’une route de desserte, etc., sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s’y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
2. Bâtiments et installations non conformes dans l’espace réservé aux eaux
Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévu par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16ss et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'art. 41c OEaux sont également applicables.
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Art. 18 _ Secteurs de dangers naturels
Le PAZ indique les secteurs exposés aux dangers naturels. Les dispositions propres à chaque zone de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement. On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations : -__occasionnant une concentration importante de personnes,
-__ pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité,
- pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
1. Mesures générales
Tous les projets de construction localisés dans un secteur dangereux :
-__ doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de l’art. 137 LATeC,
-__ sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels,
-__ peuvent être l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par le requérant.
2. Secteur de danger résiduel
Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et de forte intensité. Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
3. Secteur de danger faible
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation. Le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent:
- la production d'une étude complémentaire,
-__ la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l’objet.
4. Secteur de danger moyen
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation.
Les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous
certaines conditions:
- des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises;
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- une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en oeuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
5. Secteur de danger élevé
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites:
- les constructions, les installations nouvelles et les reconstruction,
-__les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement,
-__les transformations, agrandissements et changements d'affectation de bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction
de construire, sous réserve des conditions émises par les services compétents:
- les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant,
-__ les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations, etc.),
-_ les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection,
-__ certaines constructions de peu d'importance soumises à la procédure simplifiée selon art. 85 ReLATeC, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
6. Secteur de danger indicatif
Cette zone atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n’ait été évalué. Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.
Art. 19 Sites pollués
Toute construction, transformation ou modification à l'intérieur d'un site pollué inscrit au cadastre cantonal des sites pollués est soumise aux dispositions de l’art. 3 de l'ordonnance
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sur les sites contaminés (OSites). Chaque projet devra faire l'objet d'un avis technique par un bureau spécialisé dans ce domaine, afin d'évaluer l'effet des aménagements sur la pollution du site et d'en assurer la conformité à l'art. 3 OSites.
Art. 20 _Zone de protection des eaux
Le plan d'affectation des zones mentionne des zones de protection des eaux S1, S2, S3 à l'intérieur desquels toute construction est soumise à l'accord préalable du Service de l'environnement du canton de Fribourg (SEn).
Les règlements pour les zones S de protection des eaux souterraines sont applicables aux
zones concernées.
Art. 21 Périmètre de protection de la nature
A. Périmètre de protection A, « Vallon de la Sonnaz »
Ce périmètre englobe les terrains situés le long de la rivière de la Sonnaz, il a pour but de protéger ce site naturel, c’est-à-dire à garantir la sauvegarde du site en son état au 1er juin 2017. Conformément à l'article 24sexies, al.5 de la Constitution fédérale, il est interdit d'y aménager des installations de quelque nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Seules les installations servant à la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles y sont admises.
B. Périmètre de protection B, « Pra de la Roche »
Ce périmètre est destiné à la protection intégrale du site “Pra de la Roche” qui figure à l'inventaire d'importance cantonale. La valeur de ce site est due à la rareté et à la variété de la flore et de la faune présentes. Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural, aucune modification du régime hydrique ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires :
- au maintien, à l'entretien et à l'amélioration du biotope,
- à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site,
- à la recherche scientifique,
- à la découverte du site dans un but didactique.
C. Périmètre de protection C, « Champ du Fond » Ce périmètre est destiné à la protection de la prairie "Champ du Fond” (n°48) inscrite à l'inventaire cantonal. Cet objet doit être conservé intact. Les buts de la protection consistent notamment en:
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la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence;
la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;
une agriculture et une sylvicuture respectant les principes du développement durable.
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Il. PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. 22 Zone de centre (ZC)
8
9 10.
Voir décision d'approbatlon de ta DIME du
19 OCT. QUES
Caractère et objectifs : Cette zone comprend la partie du territoire caractérisée par la structure bâtie de l'ancien centre village du secteur de Corminboeuf. Affectations: Activités de bureaux, de commerces et autres installations et équipements d'intérêt général tels que structures d'accueil pour la petite enfance, habitations pour les aînés, bibliothèque, etc., habitations collectives (art. 57 ReLATeC) et individuelles groupées (art. 56, ReLATeC). Des activités de service ainsi que des activités industrielles ou artisanales moyennement génantes y sont également admises. Les habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) ne sont autorisées que là où elles existent ainsi que sur les parcelles dont les dimensions, à la date de mise à l'enquête du présent règlement, ne permettent pas d'y implanter d'autres types d'habitation. Ordre des constructions : non contigu Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 1.20 Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC. Indice d'occupation du sol (IOS) : max. 0.60
Distance à la limite : _h/2 min. 4.00 m.
Distance augmentée : applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
Hauteur maximale : _h. à fixer par plan de quartier PAD ou 10.00 m.
Degré de sensibilité au bruit 5: M
Prescriptions spéciales
a) L'urbanisation du secteur à prescriptions spéciales (PS) mentionné au plan d'affectation des zones est soumise à l'élaboration préalable d'un concept urbanistique sur l'ensemble du périmètre mentionné au plan d'affectation des zones. Le but de cette démarche est d'assurer la cohérence de l'ensemble de ce secteur dont la localisation est déterminante pour la qualité du centre du village. Dans le cadre de cette étude, la hauteur maximale peut être augmentée à 12.00 m.
b) Les dispositions du PAD "Centre Village" sont applicables dans le périmètre mentionné au Plan d'affectation des zones.
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Art. 23 Zone village (ZV)
No ® mm 8 &
œ
Caractère et objectifs :
Cette zone comprend la partie du territoire caractérisée par la structure bâtie de l'ancien centre village du secteur de Chésopelloz.
Affectations:
Activités de bureaux, de commerces et autres installations et équipements d'intérêt général tels que structures d'accueil pour la petite enfance, habitations pour les aînés, bibliothèque, etc., habitations collectives (art. 57 ReLATeC) et individuelles groupées (art. 56, ReLATeC). Des activités de service ainsi que des activités industrielles ou artisanales moyennement gênantes y sont également admises. Les habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) ne sont autorisées que là où elles existent ainsi que sur les parcelles dont les dimensions, à la date de mise à l'enquête du présent règlement, ne permettent pas d'y implanter d'autres types d'habitation.
Ordre des constructions : non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : 0.75
Indice d'occupation du sol (lOS) : max. 0.50
Distance à la limite : h/2 min. 4.00 m.
Di augment : applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
Hauteur maximale : h.10.00 m,
Degré de sensibilité au bruit 5 NI
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Règlement communal d'urbanisme de Corminboeuf
Art. 24 __Zone résidentielle à faible densité 1 (ZRFD |)
Caractère et objectifs :
Cette zone est destinée à une urbanisation de faible densité à prédominance résidentielle.
Affectations : prépondérante
complémentaire
Ordre des constructions : Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
Indice d' ion L(l Distance à la limite Distance augmentée
Hauteur maximale Degré de sensibilité au bruit Prescriptions spéciales
habitations individuelles (art. 55 ReLATeC), et habitations individuelles groupées (art. 56 ReLATeC). Lors de transformations à l’intérieur d'anciens bâtiments agricoles, le nombre de logements admis peut être supérieur à la limite fixée par l’art. 55 ReLATeC.
le cas échéant, des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
non contigu
: Indice principal: max.0.6
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
max. 0.40
min h/2, min. 4.00 m.
applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
h. 9.00 m.
Il
: 8) Au lieu-dit "L'Evangile", le Plan d'affectation des
zones indique deux secteurs pour lesquels l'équipement de détail doit être planifié préalablement à toute construction. Un seul accès sur la route de Chésopelloz est admis pour l'ensemble des deux secteurs ; en cas de planification non simultanée de ces deux secteurs, l'accès du premier doit être conçu de manière à être utilisable par le second.
b) Dans le secteur à prescriptions spéciales n°1 (PS1) mentionné au plan d'affectation des zones, les dispositions suivantes remplacent les prescriptions correspondantes de la ZRFD :
Aïfectations | habitation individuelle (art .55 ReLATeC); la surface brute utilisable ne dépassera pas la valeur maximale de 900 m?° ;
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la surface construite au sol ne dépassera pas la valeur maximale de 1100 m2
Hauteur maximale : h. 10.00 m.
Distance à la limite: min. h/2, min. 4.00 m.
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Art. 25 Zone résidentielle à faible densité I (ZRFD Il)
9. 10.
Voir décision d'approbation de la DIME du
19 OCT. 2022 nf
Caractère et objectifs :
Cette zone est destinée à une urbanisation de faible densité à prédominance résidentielle.
Affectations : prépondérante
complémentaire
Ordre des constructions
habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) et habitations individuelles groupées (art. 56 ReLATeC).
le cas échéant, des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 0.75
Indice d'occupation du sol (IOS) :
Distance à la limite Distance augmentée
Hauteur maximale Degré de sensibilité au bruit Périmètre à prescription jal
411
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
max. 0.40
h/2 min. 4.00 m.
applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
h. 9.00 m.
Il
: a) L'urbanisation de ce secteur est soumise aux
prescriptions particulières du PAD "Champ de la Croix”. b) Dans le secteur à prescriptions spéciales n°2 (PS2) mentionné au plan d'affectation des zones, seules des constructions de peu d'importance peuvent être implantées.
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Art. 26 Zone résidentielle à faible densité I (ZRFD I
1. Caractère et objectifs : Cette zone est destinée à une urbanisation de faible densité à prédominance résidentielle. 2. Affectations : prépondérante : habitations individuelles (art. 55 ReLATeC), et habitations individuelles groupées (art. 56 ReLATeC). complémentaire : le cas échéant, des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation. 3. Ordre des constructions : non contigu 4. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 1.00
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
5. Indice d'occupation du sol (IOS) : max. 0.40
: Distance à la limite 2 min h/2, min. 4.00 m. 7. Distance augmentée : applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC 8. Hauteur maximale : h.9.00 m.
Degré de sensibilité au bruit 5 I
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Règlement communal d'urbanisme de Corminboeuf
Art. 27 _Zone résidentielle à moyenne densité 1 (ZRMD |
Caractère et objectifs :
Cette zone est destinée à une urbanisation de moyenne densité à prédominance résidentielle.
Affectations : prépondérante
complémentaire
Ordre des constructions :
habitations individuelles groupées (art. 56 ReLATeC) et collectives (art. 57 ReLATeC).
Les habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) existantes sont conformes au caractère de la zone.
le cas échéant, des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 1.20
Indice d'occupation du sol (OS) : Distance à la limite : Distan men
Hauteur maximale
Degré de sensibilité au bruit Prescriptions spéciales
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC.
max. 0.40
min h/2, min. 4.00 m.
applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
h. 12.50 m.
Il
Dans le secteur à prescriptions spéciales (PS) inscrit au PAZ, la hauteur maximale est de 17.50 m.
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Art. 28 Zone résidentielle à moyenne densité 11 (ZRMD Il)
Caractère et objectifs :
Cette zone est destinée à une urbanisation de moyenne densité à prédominance résidentielle.
Affectations : prépondérante
complémentaire
Ordre des constructions
habitations individuelles groupées (art. 56 ReLATeC) et collectives (art. 57 ReLATeC).
Les habitations individuelles (art. 55 ReLATeC) existantes sont conformes au caractère de la zone.
le cas échéant, des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent être admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 1.50
Indice d'occupation du sol (IOS) :
Distance à la limite
Distan nt Hauteur maximale
Degré de sensibilité au bruit Prescriptions spéciales
Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATEC.
max. 0.40
min h/2, min. 4.00 m.
applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATEC et 83 ReLATeC
h. 12.00 m.
Il
Dans le secteur à prescriptions spéciales (PS) inscrit au PAZ, le niveau inférieur des bâtiments ne doit pas être inférieur à la cote altimétrique de 627,50 m.
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Règlement communal d'urbanisme de Corminboeut
Art. 29 Zone mixte (ZM)
3.
4.
Volr décision d'approbation de la DIME du
19 OCT, 2022
Caractère et objectifs : De par sa situation en bordure de la zone industrielle, cette zone est destinée à l'implantation d'activités et aux habitations en relation avec celles-ci.
Affectation : minimum 1/3 : activités des secteurs secondaires et tertiaires moyennement génantes ; minimum 1/3 : habitations liées à l’activité rdr nstruction : non contigu
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 0.80 pour de l'activité ou de l'activité avec habitation; max. 4-48 pour de l'habitation seule. 0.60
D M Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les
parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report d'indice au sens de l'art. 131 LATeC. Indice d'occupation du sol (IOS) : max. 0.60
Distance à la limite : h/2, min. 4.00 m.
Distan men : applicable à la zone résidentielle limitrophe au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
Hauteur maximale : h.10.00 m.
Degr nsibili rui Il
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Art. 30 Zone d'activités (ZACT)
1. Caractère et objectifs
2. Destination
Voir décision d'approbation de la DIME du
19 OCT, 2022 ne
8. Indice de masse (IM)
Indice d'occupation du sol (IOS) :
Ordre des constructions
6. Hauteurs 7. Aménagements extérieurs
Degré de sensibilité au bruit 9. Prescriptions spéciales
Cette zone revêt un caractère stratégique pour le développement économique de la Commune, de l'agglomération et du canton. Les constructions et les affectations doivent viser à répondre à ce caractère tout en garantissant la constitution d’un ensemble urbain et paysager de qualité.
Cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales, de service et administratives générant de faibles nuisances. Seuls les locaux de vente directement liés aux activités industrielles et artisanales, de même que ceux liés à l'exploitation d'une décheiterie communale, sont admis. Les constructions destinées à l'habitation sont interdites. Un logement de gardiennage peut être autorisé par activité à l'intérieur des volumes bâtis.
max. 10.00 mS/m? au sud de la route Joseph-Siffert max. 7.00 m£/m? au nord de la route Joseph-Siffert max. 0.65.
non contigu
max. 18.00 m.entre le faîte du bâtiment et le niveau fini de la route Jo-Siffert.
L'aménagement des espaces extérieurs fait l’objet d'une conception détaillée visant une bonne intégration au site, notamment par un agencement judicieux et de qualité des espaces extérieurs et une gestion optimale des eaux de surface intégrée autant que possible aux aménagements extérieurs.
ll
Le secteur à prescriptions spéciales (PS1) mentionné au PAZ, est destiné à un espace tampon entre la zone industrielle et la ZRFD voisine. Une arborisation constituée de végétation buissonnante et d'arborisation de moyenne futaie doit être constituée lors de construction en bordure de ce secteur.
Dans le secteur à prescriptions spéciales (PS2) mentionné au PAZ, la hauteur maximale des bâtiments sera de max. 15.00 m entre le faîte du bâtiment et le niveau fini de la route Joseph-Sifiert.
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Voir décision d'appro= bation de la DIME du
19 OCT. 2072 12 Règlement communal d'urbanisme de Corminboeut
Art. 31 Zone d'intérêt général (ZIG )
1. Caractère et objectifs : Cette zone est destinée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique au sens de
Particle 116 LATeC.
Les bâtiments et installations privés destinés à la réalisation de tâches d'intérêt public, tels centres culturels et sportifs, cliniques et instituts, sont admissibles. 2. Affectations : Bâtiments, installations et équipements d'intérêt général, notamment école, halle de gymnastique, salle communale, manège, terrains de sport et de jeux: 3. Ordre des constructions : non contigu | on date Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice principal: max. 1 .00 Un indice complémentaire de 0.25 est prescrit pour les 1 ÿ OCT, 2072 41 parkings. Cette valeur ne peut pas faire l'objet de report
d'indice au sens de l'art. 131 LATeC. Indice d'occupation du sol (IOS) : max. 0.60
6. Distan la limi : _h/2 min. 4.00 m.
7. Distance augmentée : applicable au sens de l'art. 132 ch. 4 LATeC et 83 ReLATeC
8. Hauteur maximale : h.10.00 m.
9. Nombre de niveaux : libre à l'intérieur de h.
10. Degré de sensibilité au bruit 5 I
11 Prescriptions spéciales : Les dispositions du PAD “Centre Village" sont
applicables dans le périmètre mentionné au Plan d'affectation des zones.
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Art. 32 Zone de maintien (ZMA)
1. Caractère et objectifs :
En raison de la présence de bâtiments protégés, cette zone vise au maintien des éléments du site bâti et naturel importants (château et ses prolongements, parc, etc.) ainsi qu'à l'équilibre du rapport entre les "pleins" (bâti) et des "vides" (non bâti).
De nouvelles constructions sont interdites. Les bâtiments existants, les annexes et dépendances faisant partie de l'ensemble sont utilisables dans leur volume actuel. Ils ne peuvent être attribués qu'à des fonctions qui respectent les structures des bâtiments existants et qui soient compatibles avec la situation particulière du ou des bâtiments. Les caractéristiques des aménagements extérieurs doivent être conformes aux bâtiments.
2. Affectations : Habitations et activités compatibles avec le caractère de la zone 8. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : non applicable
4. Distance à la limite :_ selon état existant
5. Hauteur maximale :__ selon état existant
6.
Prescriptions spéciales Les murs de soutènement doivent être conservés et entretenus.
7. Degré de sensibilité au bruit ll
Art. 33 Zone libre (ZL)
Cette zone est destinée aux espaces verts et aux dégagements, à l'exclusion de tous bâtiments servant à l'habitation ou aux activités. Des aménagements de places de jeux et de détente ou autres installations en relation avec le caractère de la zone peuvent être autorisés. .
Art. 34 Zone de protection des cours d'eau (ZP)
Cette zone est destinée aux espaces nécessaires des cours d'eau. Aucune construction n'est admise dans cette zone.
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Art. 35 Zone agricole (ZA)
1. La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2. Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral. 3. Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une
installation hors de la zone à bâtir est soumis à l'autorisation spéciale de la DAEC
a
La demande préalable au sens de l'article 137 LATeC est recommandée. 5. Le degré de sensibilité au bruit est de type III
Art. 36 Aire forestière (FO)
L'aire forestière est soumise à la législation sur les forêts.
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IV. PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 37 Dépôts de matériaux à l'extérieur
1. Les dépôts de matériaux à l'extérieur sont interdits. Dans les zones d'activités et dans la
mesure où ces dépôts ont été mentionnés dans la demande de permis, ils peuvent
toutefois être admis.
2. Le Conseil communal peut exiger la suppression de dépôts non autorisés ou la
construction d'enclos, dans les cas où des dépôts existants portent préjudice au site bâti
et naturel.
Art. 38 __ Garantie
1. Lorsqu'il s'agit de projets de grande envergure, la commune peut exiger du maître de
l'ouvrage des justifications ou des garanties financières conformément à l'art. 135 al.4
LATeC.
2. Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la
commune. 3. Les frais d'établissement de cette garantie sont à la charge du propriétaire.
Voir décision d'approbation de ta DIME du
Art. 39 Stationnement
1... Chaque propriétaire qui fait bâtir, transformer ou agrandir une ou plusieurs constructions est tenu de prévoir et d'aménager sur son terrain des places de stationnement pour les véhicules automobiles calculées conformément à la norme VSS SN 640 281 en vigueur (2013). Pour les habitations collectives, un minimum de 80 % des places de
stationnement doivent être réalisées en souterrain.
2. Pour toutes les affectations, les places de stationnement pour les deux-roues légers
doivent être réalisées conformément à la norme SN 640 065 valable dès le 1° août 2011.
3. Lors de l'implantation de toute nouvelle entreprise de plus de 20 équivalents plein temps, la commune exige l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise visant à maîtriser
l'évolution du trafic motorisé individuel.
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Art. 40 _ Energies renouvelables
1. La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions est applicable.
2. Les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des nouveaux bâtiments sont couverts majoritairement par des énergies renouvelables ;
8. Lors du remplacement de l'installation de production de chaleur d'un bâtiment d'habitation, celui-ci doit couvrir ses besoins de chaleur, en chauffage ou en eau chaude sanitaire, majoritairement avec des énergies renouvelables. Le remplacement d’un bruleur de chaudière n'est pas considéré comme un remplacement de producteur de chaleur.
Art. 41 Chauffage centralisé
1. Dans les nouveaux quartiers pour lesquels le plan d'affectation des zones exige une planification ou un équipement de détail, la possibilité d'installer un système de chauffage à distance doit être étudiée par le requérant. Son installation peut être exigée par le Conseil communal dans les cas où elle ne génère pas de coûts disproportionnés.
2. Dans le cas où le réseau de distribution de chauffage à distance (CAD) mentionné au plan d'affectation des zones est disponible au moment de leur réalisation, le raccordement des secteurs et des bâtiments mentionnés au plan d'affectation des zones est obligatoire, conformément à l'art. 9 de la Loi sur l'énergie du 9 juin 2000.
Art. 42 __ Enseignes
Les enseignes ne peuvent dépasser la hauteur de la façade du bâtiment sur laquelle elles sont posées. Les totems et mâts publicitaires ne peuvent dépasser une hauteur maximale de 5.00 m.
Les principes fixés par la norme SN 586 491 pour la "Prévention des émissions inutiles de lumière vers l'extérieur" sont applicables à toutes les enseignes lumineuses et les éclairages commerciaux. Les enseignes lumineuses clignotantes ou les installations présentant des images mouvantes ne sont pas admises.
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