Règlement communal d'urbanisme

Bonnefontaine

Document

Number
2176
Commune
Bonnefontaine
Canton
Fribourg
Level
Communal
In force since
Mar 16, 2004

Map

The canton publishes no perimeter for this document. The map shows Bonnefontaine with its building zones.Open the full map

Files

2220_20040316_RCU_Bonnefontaine.pdfOpen in a new tab

Text

Read by text recognition from a scanned file: it can contain errors.

Le We urek

COMMUNE DE BONNEFONTAINE

Révision générale du plan d'aménagement local

REGLEMENT D'URBANISME

Villargiroud, février 1992

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES

———————————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…"…—…———…………………………………

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 BUT

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions. IL a pour but un développement rationnel et harmonieux de la commune, il fixe pour chacune des zones, des objectifs d'aménagement sous forme de droit matériel, qui ont valeur de directives pour la gestion du p.a.l. et servent de références pour l'examen des demandes de permis de construire.

BASES LEGALES

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967, modifiée le 28.02.86, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Le plan d'aménagement local se compose des documents

suivants

a) l'analyse des données de base et la formulation d'objectifs d'aménagement,

b) le plan d'affectation des zones,

c) les plans directeurs,

d) la réglementation relative au plan d'affectation des zones et à la police des constructions

e) le rapport explicatif.

NATURE JURIDIQUE

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers. h

Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).

CHAMP D'APPLICATION

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les constructions et à tous les travaux au sens

Art.

5

de l'article 146 LATeC ainsi qu'à tous les changements de destination effectués sur l'ensemble du territoire communal.

DEROGATIONS

Le Conseil communal peut accorder des dérogations aux plans et à la règlementation communale y afférente avec l'accord préalable de la Direction des Travaux Publics et aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévues aux art. 90 et ss RELATEC est réservée.

DEUXIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DES ZONES

—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…————…………………………

TITRE PREMIER : PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 6 ETAPES

Le plan d'affectation des zones peut prévoir des étapes d'aménagement pour les zones à bâtir.

Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis ou déjà équipés (équipement de base et de détail au sens de l'article 87 LATeC).

Sont classés en étapes ultérieures:

- les terrains destinés à répondre aux besoins futurs du développement communal conformément aux objectifs de développement. Le Conseil communal décide du moment où il est opportun d'autoriser l'occupation des terrains classés en étapes ultérieures.

» Les terrains pour lesquels la réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape ultérieure. Le Conseil communal peut autoriser l'occupation des terrains si l'équipement de base est préfinancé par les requérants sous réserve de l'accord de l'Assemblée communale.

Les conditions et le moment de la reprise des équipements de base et de détail par la commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis de construire.

Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge les équipements des étapes ultérieures.

Art. 7 TERRITOIRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zones les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Art. 8 DISTANCES

a) Conformément à la loi sur les routes, les distances

à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction.

b)

d)

Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.

La distance minimale d'une construction à la limite de la forêt est fixée à 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications, et sous réserve de l'accord du propriétaire de la forêt.

La distance minimale d'une construction à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas d'une façon particulière.

La distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est en règle générale au minimum de 20 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel. Des exceptions sont soumises à l'autorisation préalable de la Direction des Travaux Publics (art. 45 et 46 de la loi sur l'aménagement des eaux).

TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES

Art.

9

ZONE AGRICOLE

1. Caractère et objectifs

la zone agricole comprend

= les surfaces d'assolement, terrains: aptes à dla culture des champs,

- les terrains aptes à la production herbagère, en partie avec aptitudes restreintes pour les grandes cultures,

- les terrains à aptitude agricole limitée, cultivés par l'agriculture dans l'intérêt général.

Cette Zone est réservée à l'exploitation agricole,

horticole ou viticole, de même qu'à des installations

d'élevage ou d'engraissement liées à l'affectation du sol.

AE Constructions et installations nouvelles

Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées dans la zone agricole.

Sont considérés comme faisant partie de l'exploitation, le logement de l'exploitant, ainsi que celui des personnes dont dépend la marche de l'entreprise agricole, dans la mesure où la nature et la dimension de celle-ci justifient leur implantation en zone agricole.

3. Constructions et installations existantes

Les constructions et installations existantes qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles, sont soumises aux dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions relatives aux exceptions situées hors zones à bâtir (art. 58 et 59 LATeC).

4. Prescriptions particulières

Les constructions et installations doivent s'intégrer au paysage et au site bâti par leur architecture, la forme de leur toit, leur volume, les matériaux et les teintes utilisées. Il en va de même de leurs abords.

Le Conseil communal peut imposer des prescriptions spéciales concernant l'emplacement et l'intégration des nouvelles constructions et installations.

Diminution de l'aire agricole

Toute diminution de la zone agricole doit comporter un réexamen du plan d'aménagement local. (art. 41 LATeC).

Une réduction de la zone agricole devra être justifiée par un intérêt général prépondérant.

En principe, elle doit se faire en premier lieu aux dépens des terrains à aptitude agricole limitée, en deuxième lieu aux dépens des terrains aptes à la production herbagère et seulement en dernier ressort aux dépens des surfaces d'assolement.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

Art.

10

ZONE CENTRE VILLAGE (CV)

Caractère et objectifs

Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable.

Tous les projets nécessitant l'octroi d'un permis de construire devront faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du Conseil communal qui prendra l'avis de l'OCAT.

Indice

Pour les nouvelles constructions, l'indice est fixé à 0,65.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 16) l'indice d'utilisation n'est pas apr plicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées

a) l'accès au réseau routier soit garanti,

b}) le nombre de places de stationnement soit suffisant,

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

Pour les nouvelles constructions, le taux d'occupation est fixé à 50% pour les bâtiments destinés à l'habitation et aux activités, 25% pour les bâtiments destinés uniquement à l'habitation. L'application de l'article 60 al. 2 RELATeC est réservée.

Distances

Les distances indiquées dans les plans directeurs constituent des directives pour la fixation des distances aux routes, forêts, cours d'eau etc..., un plan d'alignement sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan d'alignement par la commune.

Ordre des constructions

L'orûre non-contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

Le genre, le volume, la forme des toits, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux, transformés ou rénovés de même que leurs abords, doivent s'harmoniser avec le caractère dominant des bâtiments voisins.

Les constructions du type "chalet de montagne" sont interdites dans la zone. Distance aux limites

La distance aux limites est au minimum de 5,25 mètres.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments nouveaux est fixée à 10,50 mètres.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

Art.

11

ZONE RESIDENTIELLE À PRESCRIPTIONS SPECIALES (RS)

Caractère et objectifs

La zone résidentielle à prescriptions spéciales est äestinée aux habitations individuelles, groupées et aux habitations collectives. Des activités commerciales, de services et de petit artisanat sont tolérées pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Prescriptions particulières

En raison de l'absence d'équipement de détail, les terrains se trouvant dans cette zone devront faire l'objet d'études de plan d'aménagement de détail qui règleront les principes d'implantation et d'occupation de la zone.

Le Conseil communal arrêtera sa position et posera les conditions dans lesquelles les études devront être entreprises dans le cadre de la consultation préliminaire prévue par le présent règlement.

En outre, l'article 6 RCU est réservé.

Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation maximum est fixé à 0,50 pour les habitations collectives, à 0,45 pour les groupements et à 0,35 pour les habitations individuelles.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (c£. p. 16), l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances, des poulaillers et des porcheries. En outre, les prescriptions suivantes devront être respectées

a) l'accès au réseau routier soit garanti,

b) le nombre de places de stationnement soit suffisant,

10

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 mz.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les habitations collectives et individuelles et à 35% pour les groupements.

Ordre des constructions L'ordre non contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre

de l'étude du PAD.

Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5 mètres au minimum pour les habitations individuelles et pour les groupements et à 5,25 mètres pour les habitations collectives.

La hauteur maximum au faîte est fixée à 8,50 m. pour les maisons individuelles, 8,50 m. pour les habitations groupées et à 10,50 m. pour les habitations collectives.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

12.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)

Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles et aux ensembles d'habitations groupées définies à l'article 53 litt. A et B RELATeC.

Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation maximum est fixé à 0,35 pour les maisons individuelles. Pour les ensembles d'habitations individuelles groupées définies à l’article 53 litt. B RELATEC, il est fixé à 0,45 au maximum.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés dans l'annexe 2 du présent règlement, l'indice d'utilisation n'est pas applicable pour autant que celles-ci s'effectuent à l'intérieur du volume existant. En outre, les prescriptions suivantes doivent être respectées:

a. l'accès au réseau routier doit être garanti,

b. le nombre de places de stationnement et la surface de place de jeux pour enfants doivent être suffisants;

c. la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50m2.

Dans le cadre de la consultation préliminaire, le Conseil communal prendra position sur l'aspect architectural du projet ainsi que sur les ouvertures pratiquées dans les façades et la toiture. Il se déterminera également sur le maintien ou non des ouvrages éventuellement annexés au bâtiment principal.

Pour les bâtiments protégés, la procédure d'examen préalable est requise.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation maximum est fixé à 25% pour les maisons individuelles. Pour les ensembles d'habitations individuelles groupées définies à l'article 53 litt. B RELA- TeC, il est fixé à 35% au maximum.

Limites de construction à l'axe des routes 4

Les limites de construction indiquées sur le plan directeur de circulation constituent des directives.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Un plan des limites de construction sera élaboré dans le cas de l'étude d'un PAD. Est réservée la mise à l'enquête publique d'un plan des limites de construction par la commune.

Ordre des constructions

L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un PAD.

Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est fixée à 5,00 mètres au minimum.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.

PAD “Montzibolo"

Le plan d'aménagement de détail "Montzibolo" approuvé par la Direction des Travaux Publics est abrogé. Il est remplacé par un territoire à prescriptions particulières au sens du chiffre 14.8 suivant.

Territoires à prescriptions particulières (TPP)

Le plan d'affectation des zones prévoit un territoire à prescriptions particulières (quartier "Montzibolo") à l'intérieur des zones R1.

Les équipements de détail de ces territoires étant inexistants ou insuffisants, les propriétaires ont l'obligation d'établir un plan de l'équipement de détail. Ce plan contient les indications requises par l'article 8 RELATeC. Il est soumis à la procédure de permis de construire (art. 88 b LATeC).

La commune peut reprendre, sans frais pour elle, les ouvrages réalisés par les propriétaires. Dans ce cas, elle détermine les ouvrages après fes avoir reconnus. Au besoin, elle peut conclure une convention avec les propriétaires en vue de la reprise de ces ouvrages.

Si les propriétaires ne réalisent pas l'équipement de détail leur incombant, la commune peut l'entreprendre à leurs frais.

Tant que l'équipement de détail n'est pas assuré, aucune construction ne peut être admise dans le territoire considéré.

En raison du site paysager de qualité, les prescriptions suivantes sont, en outre, applicables dans ce territoire:

Les toitures seront à deux pans et leur faîte devra être orienté parallèlement aux courbes de niveaux.

Voir décision d'appro-

bation de laDAEC du En raison de la forte déclivité du terrain, l'assiette des bâtiments devra êtr 16 WARS 2004 telle sorte que les talus de rattrapage amont et av. pas 1,80m de emple), sont réservées les prescriptions

imite de propriété.

14.9. Degré de sensibilité au bruit

Le degré 2 de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Les présentes modifications ainsi que le plan d'affectation des zones sont mises à l'enquête publique

du 11. 08.. 1003 ressens au D o1..1co3 NN Adoption par le Conseil communal, le …..! (@} 3..o1...1003 Lassssesqu

rer

La Secrétaire: Le Syndic:

, : . ART Approuvé par la Direction de l'aménagement, La acte, À de l'environnement et des constructions Ê )

è É ann AS

Fribourg, le 1 6 MARS 2004

11

vou

du 16,2, où

Art. 12 ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE (R1)

1. Caractère et objectifs

Cette zone est réservée aux habitations familiales individuelles; des groupements (maisons tapis, mitoyennes etc.) sont admis s'il y a étude d'un plan d'aménagement de détail (PAD).

Des activités de services et de commerces sont tolérées, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

La transformation de bâtiments existants en zone à bâtir est soumise au respect de l'indice fixé pour la zone considérée. Des dérogations ne peuvent être admises que dans les cas prévus à l' article 55 de la loi, pour autant que la transformation s'effectue à l'intérieur du volume originel.

2. Indice d'utilisation

Pour les maisons individuelles, l'indice est fixé à 0,35. Pour les groupements, il est fixé à 0,45.

En cas de transformations ou de réhabilitation des bâtiments qui sont repérés sur le plan de zones (cf. p. 16), l'indice d'utilisation n l'est pas applicable pour autant que celles-ci s 'effectuent à l'intérieur du volume existant, à l'exclusion des ouvrages de minimes importances , des poulaillers et des porcheries. Æn outre, les prescriptions suivantes devront être respectées

a) l'accès au réseau routier soit garanti,

b) le nombré de places de stationnement soit suffisant,

c) la surface construite au sol du bâtiment soit égale ou supérieure à 50 m2.

Dans/le cadre de la consultation préliminaire, le

Conseil communal prendra position sur l'aspect ar-

chitectural du projet ainsi que sur les ouvertures

pratiquées dans les façades et la toiture. Il se

déterminera également sur le maintien ou non des / ouvrages éventuellement annexés au bâtiment prin- / cipal.

12

Pour les bâtiments figurant à l'inventaire, l'article 18 alinéa 3 RCU est applicable.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 25% pour les maisons individuelles et à 35% pour les groupements.

Distances

Les distances aux routes figurant au plan directeur de circulation constituent des directives. Un plan des distances sera élaboré chaque fois qu'il y a étude d'un P.A.D.

Ordre des constructions

L'ordre non-contigu est obligatoire si l'ordre contigu ou rapproché n'est pas prévu dans le cadre de l'étude d'un P.A.D.

Distance aux limites,et hauteur au faîte.

La distance aux limites est fixée à 5 mètres.

La hauteur totale jusqu'au faîte des bâtiments est fixée à 8,50 mètres.

Degré de sehsibilité

Les instâllations situées dans cette zone doivent respectér le degré de sensibilité 2 au sens de

l'ordofinance fédérale sur la protection contre le bruit.

Art. 13

Art.

14

ZONE

13

CAMPING (Ca)

1.

ZONE

Caractère

Cette zone est réservée exclusivement aux emplacements destinés aux tentes, caravanes et mobil-homes. Seules les installations nécessaires à l'exploitation du camping sont autorisées dans la zone.

Prescriptions

Un soin tout particulier doit être apporté aux aménagements extérieurs notamment par la création d'une arborisation aussi dense que possible le long des limites de la zone.

Des constructions du type avant-toits, annexes en dur, pergolas etc... ne pouront pas être annexées aux caravanes et mobil-homes implantés d'une manière durable dans la zone.

La transformation de caravanes et mobil-homes en

bungalows, chalets etc... est interdite dans la zone.

Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 2 conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

D'INTERET PUBLIC (IP)

Caractère

Ces zones sont réservées aux bâtiments et installations publics destinés aux services d'intérêt général. D'autres constructions ne sont tolérées que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère dominant de la zone et qu'elles ne compromettent pas le développement normal des bâtiments et installations publics.

Prescriptions

14

En l'absence de programme précis pour l'occupation des zones d'intérêt public nécessaires au développement communal, les prescriptions relatives au mode de construction seront fixées par le Conseil communal sur préavis de l'OCAT. Celles-ci alors feront l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire.

Degré de sensibilité

Le degré de sensibilité sera fixé dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.

Art. 15 15

ZONE D'ACTIVITE (ACT)

1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux activités artisanales

et industrielles légères. Seuls les logements liés aux exploitations sont autorisés dans la zone.

2. Volume construit

Le volume maximum construit est de 4,5 m3/m2 de terrain. 3. Taux d'occupation

Le taux d'occupation est fixé à 50%.

4. Distances Les distances aux voies publiques figurant dans le

plan directeur de circulation constituent des directives.

5. Ordre des constructions

L'ordre non-contigu est obligatoire.

6. Distance aux limites et hauteur au faîte

La distance aux limites est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment mais au minimum 4,00 mètres.

La hauteur des bâtiments est fixée à 10,50 mètres au maximum.

7. Degré de sensibilité

Les installations situées dans cette zone doivent respecter le degré de sensibilité 3 au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit.

\ pet à £ D sr L LEA € * Ê

2 1 DR “a t / \ S rs 2 A ve fr à + y. NS LL y à \ à opgnnuyy nm Ÿ /R * \ : | 19 e1 sed g 4 NT … = | | gnnoidde ava | « FLE RETESCUNE ù , : = H © - RE _é : | EU © \ S ù < | d n°6 d É2.9 2 LT 5 DA «G Q gd -n ni pU SELS in G O a je -u : ü y on EH G H- pp Du

SP

Re ORDER

r

17

TROISIEME PARTIE - PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS

ET AUTRES PRESCRIPTIONS ——

Art. 16 STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le nombre de places de stationnement (y compris les places couvertes) est fixé de la manière suivante

2 places par logement pour les maisons individuelles,

1 place par logement pour les studios et les appartements de 2 pièces pour les maisons collectives,

2 places par logement pour les appartements de 3 pièces et plus pour les maisons collectives et les groupements,

1 place visiteurs pour 3 logements pour les maisons collectives et les groupements.

En outre, l'art. 25 RELATeC est applicable.

Art. 17 ARBORISATION

Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essence indigène. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique (cf en annexe la liste des plantes recommandées).

4 more articles

Art. 18 CONSULTATION PRELIMINAIRE

Tous les projets de construction, de transformation, d'aménagement et autres installations sont soumis à une consultation préliminaire auprès du Conseil communal.

Le Conseil communal statuera sur le bien-fondé du programme, sur l'implantation des bâtiments, il peut émettre des directives concernant l'architecture, l'utilisation des matériaux, les aménagements extérieurs et tout autre objet en relation avec les dispositions particulières aux zones et avec la police des constructions.

Pour les demandes concernant les bâtiments et installa-

tions inscrits à l'inventaire des bâtiments dignes ex FT. Tr

d'intérêt, ainsi que pour les travaux situés à

Art.

Art.

Art.

Art.

19

20

21

22

18

l'intérieur des zones archéologiques, le CCMHEP et le SAC devront être consultés pour préavis.

BATIMENTS DIGNES D'INTERET

Le plan de zones mentionne, à titre indicatif, les bâtiments figurant à l'inventaire cantonal des bâtiments dignes d'intérêt. Ils sont identifiés au moyen d'une pastille rouge avec un numéro d'ordre dont l'annexe XX jointe au présent RCU dresse la liste.

SAUVEGARDE DES HAIES ET DES ARBRES Il est de la compétence du Conseil communal de prendre toute mesure utile pour la sauvegarde des haies et des

arbres. En cas d'abattage, il peut prendre des dispositions pour leur remplacement.

PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

Le plan d'affectation des Zones indique les sites qui figurent dans l'inventaire du Service archéologique cantonal (SAC). La mise sous protection au sens des articles 61 ss LATeC et 16 ss RELATeC est réservée.

Le propriétaire est tenu d'informer le SAC du début des travaux.

Si des éléments d'intérêt historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de démolition, de construction ou d'excavation (murs, poutraisons, peintures, objets, monnaies, site archéologique, pilotis, tombes à incinération, squelettes etc.), les travaux doivent être arrêtés immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en être informées. Elles décideront de la suite à donner (règlement cantonal du 26.11.1971). Le service cantonal compétent est autorisé à procéder à des sondages avant et pendant les travaux, à condition de remettre les lieux en état. Le propriétaire et l'entrepreneur devront faciliter cette tâche.

EMOLUMENTS

La commune peut prélever des émoluments pour l'examen des demandes de permis de construire et pour le contrôle des travaux. À cet effet, elle fait adopter un règlement

19

communal par l'Assemblée communale conformément à la procédure prévue par la législation sur les communes.

20

QUATRIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 ABROGATION

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, toutes les dispositions contraires à ce dernier sont abrogées.

Art. 24 CONTRAVENTIONS

Est passible de contraventions celui qui contrevient aux présentes prescriptions au sens de l'article 199 LATeC.

Art. 25 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le Conseil d'Etat.

Mise à l'enquête publique Le présent règlement a été mis à l'enquête publique avec le plan

d'affectation de zones au. 40. : 14: .1990... .au..A6. A2........ 1910 Lie me à L'eunole pabtique du AT AL our 6 AIS Adoption par le Conseil communal

Lieu et date : Rawdvke EG Lou lotus

Le Syndic

Adoption p4 Fribourg, le «+4 sara 5 Dr 14 Dec, 098 srrèté NO : iris 5 0 sur Le Président Le Chancelier | Le 7 Dh

ANNEXE

PLANTES RECOMMANDÉES

“918 ‘apuouLig lu8ANOS nea/nog af 19/0} 8P B18ISI] LS 131S4Y | ‘NE8,P S1N09 S8p BUO] a] sajnes ap s209dSa sa1NE,p aUICZIP aun ‘aipu EP] SUEP QUES Uaiq aBEANCS Ja]IOSO1D) af Sie US Elp In nb aigu ajINOU1OT sop sasnajsaei5 saBiaq saj ins JaSnoBiyy | ‘xXN81NOIIIEO XNA Ua enuel63,p sa0adsa sanne afin Os €] ap SNMPAULAIUI 81QU,] 1S8 Af8 189 SJMINI 8P SUOZ US agnbipess \uauaje10] anbsaid ‘Spies

YNaI] U "ANAUIA-AUId] | :SaIEU Sa] SUCP SUOSSINQ 8P 8 S31QUE,P 5009489 SBNNE P UIQ ISAUODUSI 1NAÏ UQ 1015/89x8 SNUIX1}

Us

“ds 180 eued no 21OWO94S a|q01

eurdnone snq:0S SINaj2sI0 Sa J81q10S

LUNIAE SNUNIY JaisH87)

210295 snuuN} auQ

eaned Sh9Jant) alissas aug)

INqOI SN918nQ anouapad aug

wa: suejGnr 3940N

epnuwuen snndog aqquian 1eydnad

e5iu snndod OU 1aj{ns 4

s31qiy

ensoduies 130% engdue) 81Q81]

eue sngioS IONONY

snped snuniq seddeif € Jaisualn

euejanr sn HHASION

ea1d22 x PS nes ajneS

eandind x gidinod anes se)snqgiy

WN8)SOJAX 2199114107 Saleu S8P AjINAJAIAQ (D

sayndo uinuiNQA 81Q0 AUICIA EUBJUE) LLNUNIQA BUB)UE|AUIOIA

esoLoe] snanquieS 8Bno1 nvains

e16iu snonquues OU NEaIns

a1eGjna wnnsn6r AUX,

eauinôues snu107) UINBUES JajINOU0T

BONDJEUIES SNULJEA}4} mebind unidion

snéedoins snuiAuQ3 UIesN }

‘ds snBocie:9 {ss0adsa zjaudxiny

esouids snuniy ‘d

BUIUPI ESOH Janue103

SISUAAR ESOY Sdueyo sap asoy $eq suossng

BUBOUI SNUNY “8SSNS ua

DUe]Q aUN y QIASIP Nef 1NS Su put

sanbjanb auuop 18 saununuca

esounnB SNU|Y S99QUS8 S0j IUBNUOQO 81Sj 21127 HOU AU

Sa[u1] SP SUOSSINQ Ja S2SNQ JE ‘S21Q1V

", Ce D snneq snuidie) eue)

ANNEXE 3

Commune de BONNEFONTAINE

Liste des bâtiments dignes d'intérêt

No d'ordre Art. cadastral Typologie Classe 1 282BB Cure C 2 89 Ferme C 3 85 Habitation B 4 305B Habitation (eo) 5 186 Ferme BC 6 305A Ferme C 7 310A Ferme C 8 281 Ferme BC 9 45 Ferme B 10 232 Ferme C 11 24 Ferme B 12 3 Ferme B 13 321 Ferme C 14 239 Ferme BC 15 99 Ferme C 16 185 Fromagerie C 17 72ABA Habitation C 18 310B Habitation C 19 44 Ferme C 20 29 Ferme C 21 27 Ferme À 22 190 B église paroissiale

Ct. Dis Commune Site ISOS

[GIP Bonnefontaine Bonnefontaine 2e version Ech. 1 : 5000

Addenda

<

2

N\ i\

At ER K 78€ +

n \ / /lornrr — 407 Du Le \)

; ; # f 1 AVrls if all

x 11 s COR FADPEE TENTE

4; à F4 (in e ?