Règlement communal d'urbanisme

Haut-Vully

Document

Number
2281
Commune
Haut-Vully
Canton
Fribourg
Level
Communal
In force since
Mar 24, 2021

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Commune de Mont-Vully

Secteur Haut-Vully gs U b d P | d n

Plan d'aménagement local

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME

Dossier d'approbation

Juin 2018

Pour traiter: Sylvie Mabillard / Charles-Guillaume Held

urbaplan fribourg

0564-RCU-180614.docx

lausanne

av. de montchoisi 21

1006 lausanne

t021 619 90 90 f 021 619 90 99 [email protected]

fribourg

bd de pérolles 31

1700 fribourg

1026 322 26 O1 f 026 323 11 88 [email protected]

genève

rue de bérne 32

cp 2265 - 1211 genève 1 t022 716 33 [email protected]

La

neuchâtel

rue du seyon 10

cp 3211 - 2001 neuchâtel

1032 729 89 89 f 032 729 89 80 [email protected]

" SOMMAIRE

VI.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Buts

Art. 2 Cadre légal

Art. 3 Nature juridique

Art. 4 Champ d'application

Art. 5 Dérogations

PRESCRIPTIONS DES ZONES

Art. 6 Secteurs à PAD/PED obligatoire

Art. 7 Secteurs à prescriptions particulières

Art. 8 Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol

Art. 9 Périmètres archéologiques

Art. 10 Périmètre de protection archéologique

Art. 11 Biens culturels

Art. 12 Périmètre de protection du site construit

69 more articles

Art. 13 Voies de communication historiques

Art. 14 Energie

Art. 15 Boisements hors forêt

Art. 16 Espace réservé aux eaux

Art. 17 Dangers naturels

Art. 18 Distances aux routes, aux boisements hors forêt et à la forêt

Art. 19 Sites pollués

Art. 20 Périmètre de protection du Mont-Vully

Art. 21 Périmètre de protection du paysage

Art. 22 Zone de village |—ZV |

Art. 23 Zone de village 11 -ZV II

Art. 24 Zone résidentielle à faible densité — ZRFD

Art. 25 Zone d'hébergement - ZHE

Art. 26 Zone d'intérêt général - ZIG

Art. 27 Zone de stationnement —ZS

Art. 28 Zone libre -ZL

Art. 29 Zone de protection du patrimoine - ZPP

Art. 30 Zone de protection des rives du lac - ZPL

Art. 31 Zone agricole - ZA

Art. 32

Zone viticole — Zvit.

Art. 33 Périmètre d'agriculture diversifiée - PHD

Art. 34 Aire forestière - AF

Art. 35 Zone de protection des eaux souterraines

POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS

Art. 36 Stationnement des véhicules

Art. 37 Aménagements extérieurs

Art. 38 Autres prescriptions

Art. 39 Garantie

DISPOSITIONS PENALES

Art. 40 Sanctions pénales

DISPOSITIONS FINALES

Art. 41 Abrogation

Art. 42 Entrée en vigueur

APPROBATION

ANNEXES Al relative à l'art. 11 “Biens culturels" A3 relative à l'art. 12 “Périmètre de protection du site construit”

A4 relative à l'art. 18 "Distances aux routes, aux boisements hors forêts et à la forêt

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DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions.

Art. 2 Cadre légal

Le cadre légal de ce règlement est composé de :

> La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) ;

> L'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) ;

> La loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

> Le règlement d'exécution du 1* décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) ;

> Toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonal et régional, de même que toutes les décisions relatives à l'aménagement du territoire communal.

Art. 3 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les

autorités communales et cantonales, ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités communales et cantonales.

Art. 4 Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 al. 1 et 2 LATeC.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées par les articles 147 ss LATeC. La procédure prévue aux articles 101 ss ReLATeC est réservée.

1. Périmètres archéologiques

2. Découverte

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I. PRESCRIPTIONS DES ZONES

PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 6 Secteurs à PAD/PED obligatoire

Le plan d'affectation des zones désigne les secteurs pour lesquels l'établissement d'un plan d'aménagement de détail (PAD) ou un permis d'équipement de détail (PED) est obligatoire.

Des transformations et agrandissements qui ne portent pas préjudice à l'élaboration future d'un PAD peuvent être autorisés.

Art. 7 Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières. Ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Art. 8 Bâtiments non soumis à l'indice brut d'utilisation du sol

Le plan d'affectation des zones indique les bâtiments qui ne sont pas soumis au respect de l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) de la zone considérée, pour autant que les conditions de l'art. 80 al. 5 ReLATeC soient respectées.

Ces constructions peuvent être transformées dans l'entier du volume existant. En cas d'agrandissement, l'IBUS est applicable.

Art. 9 Périmètres archéologiques

Une demande préalable selon les articles 137 LATeC et 88 ReLATeC est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones.

Dans ces périmètres, le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 de la loi sur la protection des biens culturels (LPBC) et 138 LATeC. Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 72-76LATeC.

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).

1. Périmètre de protection archéologique

1. Définition

2. Etendue de la protection

Catégorie 3

Catégorie 2

Catégorie 1

3. Prescriptions particulières

4. Procédure a) Demande préalable

b) Sondage et documentation

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Art. 10 Périmètre de protection archéologique

Le plan d'affectation des zones indique un périmètre de protection archéologique défini au sens de l'art. 72 LATeC. Dans ce périmètre de protection, aucun travail de construction, au sens des règles de police des constructions, ne peut être effectué sans l'autorisation de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS).

Art. 11 Biens culturels

Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'article 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le règlement contient en annexe 2 la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection.

Selon l'article 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories :

La protection s'étend aux éléments suivants : > A l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ; > A la structure porteuse intérieure de la construction ; > A l'organisation générale des espaces intérieurs.

Pour les objets, (croix, fontaines, oratoires, ...), l'objet doit être laissé en place et conservé.

La protection s'étend en plus : > Aux éléments décoratifs des façades ; > Aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.

La protection s'étend en plus : > Aux éléments et aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors..….).

b) En application de l'article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs...)

La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée sous la forme de prescriptions particulières contenues en annexe 1 du présent règlement.

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.

Les travaux sont, en cas de besoin, précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels (SBC). Le coût des sondages est pris en charge par le SBC. Si nécessaire, le SBC établit une documentation historique.

mt

1. Objectif

2. Agrandissements et petites constructions

3. Transformations de bâtiments

existants et agrandissements

4. Nouvelles constructions

5. Ordre des constructions

6. Aménagements extérieurs

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Voir décisior - bation ce la DAEZ c

Art. 12 Périmètre de protection du site construit 24 MAR. 2071

Le périmètre de protection du site construit a pour objectif 4a—-eenservation-de- la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, les espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doivent être conservés.

Les prescriptions relatives aux zones concernées ne s'appliquent que sous réserve du respect strict des prescriptions qui suivent.

Les bâtiments existants peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescriptions contenue à l'annexe 1 du règlement.

La construction de dépendances détachées du bâtiment principal est autorisée sous réserve du respect des prescriptions contenue à l'annexe 3 du règlement.

Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement s'appliquent.

Le plan d'affectation des zones fixe les fronts et bandes d'implantation obligatoires. Là où aucun front ou bande d'implantation n'est défini, les distances aux routes sont considérées comme limite minimale.

La profondeur des bâtiments est limitée à 20.00 m pour les rez-de-chaussée et 16.00 m pour les étages, mesurée dès le front, la bande ou la limite à la route. Les parkings enterrés ou partiellement enterrés ne sont pas concernés par cette profondeur maximale.

En outre, les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments sis sur une parcelle adjacente ou de l'autre côté de la voix publique protégés pour le site, en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement s'appliquent. Ordre contigu obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates. || est également possible sur une parcelle non construite, moyennant accord écrit du ou

des voisins concernés. Cet accord doit faire l'objet d'une inscription au registre foncier.

A défaut d'ordre contigu existant, l'ordre non contigu est obligatoire. Dans ce cas, la distance minimale à la limite est de h/2, min. 4.00 m.

Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en

harmonie avec les parcelles voisines.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement s'appliquent.

7. Dérogations

8. Demande préalable

1. Définition

2. Etendue de la protection

Catégorie 2

3. Aménagements

4. Entretien

5. Procédure

1. Bonus

2. Installations solaires

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Des dérogations aux prescriptions qui précèdent ne peuvent être accordées que dans le cas où l'application de la prescription en cause irait à l'encontre de l'objectif de la conservation et mise en valeur du caractère du site.

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.

Art. 13 Voies de communication historiques

Le plan d'affectation des zones mentionne les voies de communication historiques. Celles-ci visent à donner un aperçu de l'histoire des communications en Suisse et son répertoriées par le centre pour l'histoire du trafic.

Les voies de communication historiques sont mises sous protection selon leur importance et leur niveau de substance selon la catégorie :

La protection s'étend aux éléments suivants : > Tracé; > Composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et de haies.

Les aménagements nécessaires pour la sécurisation et le bon fonctionnement des chemins sont admis.

L'entretien des voies de communication historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée.

Lors de travaux sur des voies de communication historiques protégées, le préavis du Service des biens culturels est requis.

La procédure de demande préalable selon l'art. 137 LATeC est obligatoire.

Art. 14 Energie

Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol qui est fixé pour les différentes zones à bâtir est accordé sous respect des conditions fixées par l'art. 80 al. 6 du ReLATeC.

La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) est applicable.

1. Protection

2. Suppression

3. Compensation

1. Espace réservé aux eaux

2. Distance

3. Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux

4. Zone de protection des eaux superficielles

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Art. 15 Boisements hors forêt

Hors zone à bâtir tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).

En zone à bâtir, les boisements hors forêt figurant au PAZ sont protégés.

Conformément à l'article 22 LPNat, la suppression des boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors forêt.

En cas de dérogation aux mesures de protection et conformément aux articles 20 et 22 de la LPNat, la commune doit exiger des mesures de compensation, à savoir la reconstitution ou bien le remplacement de l'élément naturel concerné avec des plantations d'essences indigènes selon l'annexe 4 du présent règlement. Si ces compensations en

nature ne sont pas possibles, une compensation financière peut être envisagée.

Art. 16 Espace réservé aux eaux

L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), figure dans le PAZ,

A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20.00 m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20.00 m est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.

L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).

La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4.00 m

au minimum.

Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprises d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l’espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y exercer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.

Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les articles 69 ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales des articles 16 ss et 24 ss LAT, 34 ss OAT et 41c OEaux sont applicables.

La zone de protection des eaux superficielles est destinée à assurer la sauvegarde de

l'espace réservé aux eaux.

1. Références

2. Objets sensibles

3. Mesures générales

a) Secteur de danger résiduel

b) Secteur de danger faible

c) Secteur de danger modéré

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Art. 17 Dangers naturels

Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels (crues et instabilités de terrain).

Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.

On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations : > Occasionnant une concentration importante de personnes ; > Pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ; > Pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.

Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger : > Doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de la LATeC ; > Sont soumis au préavis de la CDN ; > Peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.

Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par le requérant.

Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité.

Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation : le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées. Les objets sensibles nécessitent :

> La production d'une étude complémentaire ;

> La prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions : > Des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ; > Une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.

10

d) Secteur de danger élevé

,

e) Secteur de danger indicatif

1. Distance aux routes

2. Distance aux boisements hors forêt

3. Distance à la forêt

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Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont interdites : > Les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ; > Les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ; > Les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents : > Les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ; > Les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolations, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ; > Les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ; > Certaines constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC et les constructions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n’est pas aggravée.

Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.

Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.

Art. 18 Distances aux routes, aux boisements hors forêt et à la forêt

Les limites de constructions par rapport aux routes sont définies par la loi du 15 dé-

cembre 1967 sur les routes (LR).

Dans le cadre d’un plan d'aménagement de détail (PAD) ou d'un plan des limites de construction, les distances aux routes peuvent être fixées par la commune de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme et d'esthétique.

Les prescriptions contenues à l'annexe 4 du présent règlement s'appliquent.

La distance minimale d'une construction jusqu'à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m, si le plan d'aménagement local ou un PAD ne donnent pas d'autres indications.

EE

1. Sites pollués

1. Destination

2. Prescriptions

3. Autres prescriptions

4. Procédure

1. Caractère et objectifs

2. Nouvelles constructions

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Art. 19 Sites pollués

Chaque projet de transformation ou de construction dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 LSites.

Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l’art. 3 OSites.

Art. 20 Périmètre de protection du Mont-Vully

Ce périmètre est destiné à la protection du site “Mont Vully” de l'inventaire fédéral des paysages (IFP).

Les caractéristiques de ce site doivent être préservées. Les aménagements et construc-

tions qui vont à l'encontre de ces objectifs de préservation ne sont pas admis.

Les constructions agricoles et viticoles existantes sont soumises aux règles de la zone agricole. Seules de nouvelles constructions de peu d'importance su sens de l'art. 85 ReLATeC sont admises.

Les aménagements (p.ex. : places de stationnement, places de jeux, aire de repos) et les constructions (p.ex. : refuge) à des fins touristiques sont admis ainsi que l'entretien et l'amélioration du réseau pédestre existant.

Les constructions à des fins touristiques devront être limitées dans leurs dimensions et leur impact sur le paysage (p.ex. : refuge).

Pour toute nouvelle construction, aménagement ou agrandissement, les mesures d'intégration nécessaires devront être prises (emplacement, matériaux, couleurs, aménagements extérieurs, mesures de plantations, etc).

Toute nouvelle construction doit être accessible par une route d'accès existante. De plus, son besoin doit être démontré en tenant compte des constructions déjà existantes au sein de la zone (notamment dans le cas de places de stationnement).

Tout projet de construction doit faire l'objet d’une demande préalable qui sera soumise pour préavis au Service de la protection de la nature et du paysage (SNP). Ce dernier se réserve le droit de consulter la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage afin de s'assurer que les projets répondent bien aux buts fixés par l'IPF.

Art. 21 Périmètre de protection du paysage

Le périmètre de protection du paysage vise à préserver le caractère paysager environnant au secteur de Lugnorre.

Seules des constructions agricoles sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les constructions doivent être complémentaires à des bâtiments d'exploitation existants à l'exception des serres en plastique qui sont interdites ; b) L'implantation des constructions dans le périmètre de protection doit être objectivement fondée ;

12

pm

3. Transformation des bâtiments existants

4. Bâtiments non conformes

5. Demande préalable

0564-RCU-180614.docx

c)

d)

e)

f)

8)

Par leur implantation et volumétrie, les nouvelles constructions ne doivent pas altérer des vues caractéristiques sur le site construit ;

Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence ;

Les matériaux doivent être choisis de manière à s’harmoniser avec les matériaux traditionnels (bois, tuiles, maçonnerie crépie). Les revêtements métalliques réfléchissant sont interdits en façades et en toitures ;

Les couleurs des matériaux en toitures et façades sont choisies de manière à atténuer l'effet des constructions sur le site. Les couleurs claires et saturées sont interdites ;

Des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet des constructions sur le site. -

En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions de l'art. 31 relatives

à la zone agricole s'appliquent.

Les bâtiments non-conformes aux prescriptions ci-dessus, alinéas a) et b), peuvent faire l'objet de travaux d'entretien.

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.

13

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de constructions

Voir décision d'appro-

baton de RASE brut d'utilisation du

2 1, MAR. 2891

5. Indice d'occupation du sol

6. Hauteurs

7. Distance à la limite

8. Architecture a) Toiture

b) Aménagements extérieurs

c) Teintes

d) Bandes d'implantation

9. Procédure

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PRESCRIPTIONS SPECIALES Vair décision d'approbaton ce la DAEC du

2 1; MAR. 2021

Art. 22 Zone de village |—ZVI

Habitations collectives ou groupées Exploitations viticoles Activités de services / commerces et artisanales compatibles

DS 111 selon l'OPB Ordre contigu obligatoire partout où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates. || est également possible sur une parcelle non construite, moyennant accord écrit du ou

des voisins concernés. Cet accord doit faire l'objet d'une inscription au registre foncier.

A défaut d'ordre contigu existant, l'ordre non contigu est obligatoire.

IBUS = max 1.10

és —

10S = max. 0.60

Hauteur totale h = 12.00 m es gi in Hauteur de façade hf = 7.00 m SÉRAESEUE u Hauteur de façade hf dès 10% de pente = 8.00 m 1 k MAR. 2021

d=h/2, min. 4.00 m

Les toitures sont à deux pans ; les toits à pans inversés sont interdits.

Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite, de tuiles brunes en fibro-ciment ou béton.

La pente sera comprise entre 60% et 100% (31° - 45°).

Les murs, les jardins potagers et les vergers sont des composantes de la structure et du caractère du site construit et doivent à ce titre être conservés. L'aménagement de haies denses n'est pas autorisé, les plantations seront réalisées avec des essences locales traditionnelles.

Les couleurs des bâtiments doivent être de teinte naturelle, correspondant aux teintes existantes du site.

Les fronts, périmètres et bandes d'implantation obligatoires sont fixés par le plan d'affectation des zones. Là où aucune bande, périmètre ou front d'implantation ne sont définis, les distances aux routes sont considérées comme limite minimale.

Pour toute nouvelle construction, transformation ou démolition des bâtiments existants,

sauf les constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC, la demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC est obligatoire.

14

10. Secteur à prescriptions particulières Secteur 22.1

/27 éécision d'appro- 2aton de la DAEC du

24 MAR. 2021

Voir décision d'approbation de la DAEC du

24 MAR. 2021

Secteur 22.2

11. Autres prescriptions

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décision d'appro- 2" de la DAEC du

24 MAR. 2021

A ———

Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables.

Les extensions sont autorisées sur une emprise au sol maximale correspondant à 15% de la surface construite existante au rez-de-chaussée et doivent respecter la forme et l'orientation de la toiture ainsi que la hauteur des constructions existantes.

Pour les périmètres d'implantation A, les prescriptions suivantes sont applicables :

> Tout projet est soumis à la commission cantonale des biens culturels ;

> Tout projet doit faire l'objet d'une étude d'intégration paysagère démontrant sa bonne intégration vis-à-vis du patrimoine bâti villageois et des vues depuis le lac et depuis le village ;

> L'affectation de la construction doit être en lien direct avec l'affectation de la zone. Les résidences secondaires sont interdites ;

> Hauteur totale h = max. 8.00m.

Pour les périmètres d'implantation B, les prescriptions suivantes sont applicables :

> Tout projet est soumis à la commission cantonale des biens culturels ;

> Tout projet doit faire l'objet d'une étude d'intégration paysagère démontrant sa bonne intégration vis-à-vis du patrimoine bâti villageois et des vues depuis le lac et depuis le village ;

> L'affectation de la construction doit être en lien direct avec l'affectation de la zone.

Les résidences secondaires sont interdites ;

Les toitures à pans sont obligatoires ;

L'orientation du faîte est perpendiculaire à la route principale du village de Môtier ;

Hauteur totale h = max. 5.00m.

VOV OV OV

Hauteur de façade hf = max. 3.00m

Les périmètres d'extension définissent l'étendue maximale possible des extensions admises pour les constructions concernées. A l'intérieur de ces périmètres, l'extension doit respecter la forme et l'orientation de la toiture ainsi que la hauteur de la construction existante.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables.

Dans le périmètre inscrit au plan d'affectation des zones, les prescriptions suivantes sont applicables : > Hauteur de façade hf = max. 7.50m ;

> L'orientation du faîte principal est parallèle à la route principale.

En cas de superposition au plan d'affectation des zones avec le périmètre de protection du Mont-Vully, les dispositions de l'article 20 du présent règlement sont applicables.

15

1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre des constructions

Voir décision € 222:cbation de la BASKdice brut d'utilisation du

21 MAR. 209

5. Indice d'occupation du sol

6. Hauteurs

Voir décision d'aporobation de la DAEC cu

24 MAR. 2071

7. Distances à la limite

8. Architecture

9. Toiture

Voir décision d'anorobation de la DAEC du

24 MAR. 2021

Los Receur à prescriptions Voir décision d'aporo-. bation de la DA qulières

2 4 MAR. 2021

11. Autres prescriptions

0564-RCU-180614.docx

Voir décision 4 bation ce la D

2 1 MAR. 2021

Le

Art. 23 Zone de village 11 -ZV II

Habitation Activités de services

Activités artisanales DS 11! selon l'OPB Non contigu

IBUS = max. 1.00, un-bonus de 0.25-est accordé pour les parkings -souterrains-ou partiellement enterrés,

10S = max. 0.50

Secteur nord de la route :

Hauteur totale h = 12.00 m,

Hauteur de façade hf = 7.00 m,

Hauteur de façade hf dès 10% de pente = 8.00 m

Secteur au sud de la route :

Hauteur totale h = 8.00 m,

Hauteur de façade hf = 6.50 m

Hauteur de façade hf dès 10% de pente = 7.00 m

d = 6.00 m dans la partie nord et 4.00 m dans la partie sud

Le volume et le caractère architectural, la pente et la forme des toitures, les dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides, les matériaux de construction et les couleurs des bâtiments nouveaux doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques. Cette prescription s'applique également en cas de transformation.

Les toitures sont à deux pans ou de forme traditionnelle. Les toits à pans inversés sont interdits.

Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle, de tuiles brunes en fibro-ciment ou béton.

Les toits plats sont autorisés pour les constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC.

En cas de superposition au plan d'affectation des zones avec le périmètre de protection du Mont-Vully, les dispositions de l'article 20 du présent règlement sont applicables.

16

Art. 24 Zone résidentielle à faible densité - ZRFD

1. Destination Habitations individuelles Activités de services compatibles à l'intérieur des bâtiments d'habitation

2. Degré de sensibilité au bruit DS Il selon l'OPB

3. Ordre d tructi j rdre de constructions Non contigu VIP HEIN TRS. betion ce la DAZT c. 4. Indice brut d'utilisation du IBUS = max. 0.70 Le 24 MAR. 2021 5. Indice d'occupation du sol 10S = max.0.40 6. Haute décision d'appro- Hauteur totale h = 8.00 m babon:cé lé DAEG du Pour les toits plats : hauteur de façade à la gouttière hf = 6.50 m, pour les construc- 1 [A MAR. 2071 tions dont la pente est supérieure ou égale à 10% : hf = 7.50 m 7. Distance à la limite d=h/2, min. 4.00 m

8. Orientation des constructions Le faîte principal des constructions sera orienté parallèlement aux courbes de niveau, à la route cantonale et au bord du lac.

Au sud de la route cantonale, l'orientation est libre.

9. Secteurs à prescriptions particulières

24.1 A l'intérieur du périmètre indiqué au plan d'affectation des zones, Hauteur totale h :

Voir décision d'appro- 6.00 m bation de la DAEC du

2 4 MAR. 2071 24.2 A l'intérieur du périmètre indiqué au plan d'affectation des zones, Hauteur totale h : 576.20 m / mer

Voir décision c'approbetion de la DAEC du

24 MAR. 2021

10. Secteur à PAD obligatoire

Vair décision c'approbaton de la DAEC du

24 MAR. 2021

cheminement pédestre existant sera maintenu et valorisé.

11. Energie En plus des prescriptions de l'article 14 du présent règlement, les nouveaux bâtiments couvrent au moins 75% de leurs besoins de chaleur (chauffage des locaux et eau chaude sanitaire) en utilisant des énergies renouvelables.

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12. Autres prescriptions

0564-RCU-180614.docx

Les bâtiments existants, au plus tard à partir du remplacement de la production de chaleur, couvrent leurs besoins en chaleur (chauffage des locaux et eau chaude sanitaire) principalement par des énergies renouvelables.

Le remplacement d’un brûleur de chaudière n'est pas considéré comme un remplacement de producteur de chaleur.

Les solutions standards ci-dessous sont notamment acceptées et permettent de remplir l'exigence précitée :

> Chaudière alimentée automatiquement par du bois (pellet ou copeaux)

> Pompe à chaleur sur air, sur sondes géothermiques verticales ou sur eau.

En cas de superposition au plan d'affectation des zones avec le périmètre de protection du Mont-Vully, les dispositions de l'article 20 du présent règlement sont applicables.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de constructions

4. Indice brut d'utilisation du sol

5. Indice d'occupation du sol

6. Hauteur

7. Distance à la limite

8. Architecture

a) Orientation

b) Décrochement

c) Implantation des constructions sur terrains en pente

9. Autres prescriptions

0564-RCU-180614.docx

Art. 25 Zone d'hébergement - ZHE Pa NEC

Hôtels 24 MAR. 2021

Restaurants Hébergements (bungalows, habitations individuelles groupées)

DS II selon l'OPB Non contigu

IBUS = max. 0.50 +0-25-de-bonus-pourb—es-parkings-souterains—ou-partiehement

enterrés. Voir décision d'anzro-

bation de la DAEC cu 10S = max. 0.40 2 k MAR, 102

Hauteur totale h = 6.50 m

D = h/2, min. 4.00 m

L'orientation du faîte principal des constructions ainsi que celle des bâtiments à toit plat se fera parallèlement aux courbes de niveaux.

La longueur maximale des façades sans décrochement, en cas de constructions individuelles groupées, n'excédera pas 3 unités ou les 2/3 de la longueur totale à partir d'une

façade de longueur supérieure à 16.00 m en cas de constructions individuelles.

La pente du terrain fini ne peut dépasser de plus de 20% la pente naturelle du terrain. Les murs de soutènement ne peuvent dépasser 1.50 m.

Les dispositions de l’article 20 du présent règlement sont applicables.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Ordre de constructions

4. Indice de masse

5. Indice d'occupation du sol

6. Hauteur

7. Distance à la limite

8. Débarcadères

0564-RCU-180614.docx

Voir décisio: bation ce la

Art. 26 Zone d'intérêt général - ZIG 214 MAR. 2071

Installations et bâtiments d'utilité publique ainsi que—etrs-espaees-extérieurs selon l'art. 55 LATeC,

DS III selon l'OPB

Non contigu

IM = max. 3 m°/m°

Pas applicable

Hauteur totale h = 15.00 m

Il peut être dérogé à cette hauteur pour des bâtiments culturels et des monuments, pour autant que la partie concernée n'excède pas, en projection horizontale, le 1/10 de la surface construite au sol.

d = h/2, min. 4.00m

Seules les constructions et aménagements en lien direct avec la navigation sont autorisés.

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| &: 1. Destination

[ ui 2. Prescriptions

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Art. 27 Zone de stationnement — ZS

Cette zone est destinée au stationnement des véhicules en relation avec les constructions du village de Lugnorre sises en aval de la route communale du Quart-Dessus.

Les prescriptions suivantes sont applicables :

>

Le terrain naturel doit être respecté lors de la création des places de stationnement ;

Aucune construction hors sol — superstructure, muret, mur de soutènement — n'est autorisée ;

L'espace aménagé à des fins de circulation et de stationnement sera revêtu de pavés-gazon ;

Les constructions implantées dans ce secteur seront démolies dès lors qu'un permis de construire est sollicité pour la transformation à des fins résidentielles des bâtiments affectés en zone village, sur le même fond cadastral ;

Tout dépôt de caravanes ou de véhicules non immatriculés est interdit ;

La route d'accès doit conserver un caractère rural. Pour ce faire et dans la mesure du possible, les revêtements bitumeux ou en béton seront interdits ;

La route d'accès comprendra une seule voie de circulation complétée, le cas échéant, d'aire d'évitement ;

Seul est autorisé un éclairage au sol, ponctuel au moyen de lampes basses.

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Art. 28 Zone libre -ZL

1. Destination Cette zone est destinée à la sauvegarde et à la création d'espaces de verdure à l'intérieur de la zone à bâtir afin d'assurer la structuration paysagère.

2. Degré de sensibilité au DS Il selon l'OPB bruit

3. Autres prescriptions

a) Constructibilité Aucune construction, même de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC, ne peut être édifiée dans cette zone.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité

3. Autres prescriptions

4. Procédure

0564-RCU-180614.docx

Art. 29 Zone de protection du patrimoine — ZPP

Cette zone est destinée à la protection de bâtiments protégés et de leurs environs immédiats.

Les habitations et activités de services compatibles de type bureau et administration sont admises dans les bâtiments protégés.

Aucune nouvelle construction n'est admise, à l'exception des constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC et des aménagements de surface et paysagers. Ces constructions de peu d'importance doivent servir le but de protection.

L'état actuel (constructions et aménagements extérieurs) doit être maintenu.

DS 111 selon l'OPB

Les constructions de peu d'importance au sens de l'art. 85 ReLATeC et les aménagements de surface et paysagers devront être compatibles avec le caractère de la zone et

s'intégrer dans le site.

Les aménagements extérieurs doivent être conservés (murs, revêtements de sols, arborisation, etc.).

Les constructions et aménagements qui altèrent le caractère du site doivent être supprimés.

En cas de superposition au plan d'affectation des zones avec le périmètre de protection du Mont-Vully, les dispositions de l'article 20 du présent règlement sont applicables.

Toute nouvelle construction, transformation ou démolition des bâtiments existants est soumise à autorisation spéciale au sens de l’art. 136 LATeC.

23

Voir décision bation de la D,

24 MAR. 2021

1. Destination

2. Constructions, activités et objets naturels

3. Pontons

4. Procédure

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Art. 30 Zone de protection des rives du lac -ZPL

Cette zone est destinée à la protection de la végétation des rives du lac, avec l'objectif de tenir libre le bord du lac et faciliter au public le passage le long des rives.

Aucune nouvelle construction, installation privée et activité, contraire à la destination de la zone ne peut être autorisée dans la zone de protection des rives du lac. Les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les articles 69 ss LATeC.

Seules sont admises des activités et des mesures qui permettent d'améliorer la situation écologique actuelle dans cette zone :

> Entretien et maintien des rives ;

> Recherche scientifique ;

> Découverte du site dans un but didactique.

Ces activités et mesures seront effectuées sous surveillance de la commune en coordination avec les services cantonaux concernés.

Les essences non adaptées à la station seront enlevées afin que la végétation naturelle puisse à nouveau s'y développer.

Le maintien, l'entretien et l’utilisation, respectivement la réorganisation des pontons d'accostage situés dans la zone, feront l'objet d'une réglementation spéciale entre les

autorités cantonales et communales et sur la base du plan directeur des amarrages.

L'entretien nécessaire dans ces zones, que ce soit sur le domaine public ou privé doit être rendu possible en tout temps.

L'accostage à terre est interdit.

Toute modification de l'état actuel est soumise à une demande préalable au sens de la LATeC.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au

bruit

3. Constructions, agrandisse-

ment, transformation et nouvelles constructions

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Art. 31 Zone agricole - ZA

La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, à l'horticulture ou à la viticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

DS 11! selon l'OPB

Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la Direction

de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).

La demande préalable est obligatoire.

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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit

3. Prescriptions a) Constructibilité

écision d'appro- 2° ce la DAEC du

2 4 MAR. 2021

0564-RCU-180614.docx

Art. 32

Zone viticole — Zvit.

Cette zone est destinée à la culture de la vigne et à son maintien.

DS 111 selon l'OPB

Seules des baraques indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à l'aspect des lieux sont admises conformément aux prescriptions du droit fédéral :

a) Dimensionnement = max. 2.00 m X 3.00 m ;

b) Hauteur h = max. 2.50 m;

c) Distance au bord des chemins et à la limite d'un fond : min. 2.00 m;

d) Matériaux et teintes = bois de teinte sombre ;

e) Toiture = tuiles de teinte rouge ou éternit de couleur sombre.

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1. Destination

2. Réserve de validité

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Art. 33 Périmètre d'agriculture diversifiée - PHD

Ce périmètre est destiné à l'installation de serres et tunnels plastiques maraîchers et horticoles.

Seuls les installations, équipements et aménagements liés aux activités susmentionnées y sont autorisées.

Les logements ne sont pas admis. Si le périmètre d'agriculture diversifiée ne devait faire l'objet d'aucune occupation par des cultures sous abris dans un délai de cinq ans dès l'approbation de la modification du

PAL par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC), une procédure d'abrogation du périmètre serait entamée.

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1. Destination

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Art. 34 Aire forestière — AF

L'aire forestière est soumise à la législation sur les forêts.

Art. 35 Zone de protection des eaux souterraines

Cette zone de protection des eaux souterraines est reportée à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. Elle est gérée par le règlement pour les zones de protection des eaux approuvé par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC).

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1. Nombre de places exigées

Habitations individuelles

Habitations collectives

Autres affectations

2. Stationnement vélos

3. Dimensionnement

4. Gestion des cases de stationnement

5, Prescriptions

6. Deux-roues motorisés

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I. POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS

Art. 36 Stationnement des véhicules

Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base des valeurs suivantes. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de tous les calculs :

Voitures de tourisme : 1 case par 100 m°? de SBP (surface brute de plancher) selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, mais au minimum 1 case par logement.

Voitures de tourisme : 1 case par 100 m? de SBP selon la norme VSS Sn 640 281 de 2013, ou 1 case par appartement + 10% pour les visiteurs ;

Voitures de tourisme : nombre de cases selon la norme VSS SN 640 281 de 2013;

Dès 15 places par construction, le 2/3 d'entre elles doit être réalisé en souterrain. Pour les places aménagées en surface, des mesures d'intégration sont obligatoires.

Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.

Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).

La gestion des cases de stationnement, respectivement leurs conditions d'utilisation (ayants-droit, durée autorisée, tarification, etc.), doivent être définies en cohérence avec leur destination et justifiées ; leur conformité avec le concept de stationnement communal doit être démontrée.

Toutes les cases mises à disposition du public peuvent être soumises à des mesures de gestion du stationnement (ou régime de stationnement au sens de la norme VSS SN 640 282 de 2009), y compris sur domaine privé.

Les prescriptions de la norme SIA SN 521 500 de 2009 relatives aux constructions sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réservées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues selon la norme VSS.

Une offre complémentaire peut être prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépasser 5 % de l'offre totale pour les voitures.

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1. Exécution

2. Plantations

3. Modifications du terrain

1. Camping

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Art. 37 Aménagements extérieurs

Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention du permis d'habiter.

Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.

Sous réserve des dispositions particulières mentionnées dans la réglementation par zones ou dans les fiches de mesures qui les complètent, on respectera les prescriptions suivantes : > L'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête ; > Un plan d'arborisation doit être présenté lors de la construction d'un groupe d'habitations ou dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail ; > Selon l'art. 27 RELATeC, le Conseil communal peut fixer des prescriptions d'implantation.

En outre, les dispositions de la loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg et de la loi sur les routes sont applicables.

Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Concernant les modifications du terrain, l'art. 58 RELATeC est applicable.

Art. 38 Autres prescriptions

L'utilisation pour l'habitation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles est interdite sur tout le territoire communal.

Art. 39 Garantie

Pour des projets importants, le Conseil communal peut, dans toutes les zones dont la réalisation se fait par étapes ou dont la création peut entraîner des conséquences financières pour la commune, exiger du propriétaire des garanties pour que les travaux soient exécutés dans les délais convenus.

Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la commune.

Les frais d'établissement de cette garantie sont à la charge du propriétaire.

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