Règlement communal d'urbanisme
Ménières
Document
- Number
- 2027
- Commune
- Ménières
- Canton
- Fribourg
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- Nov 8, 2016
- Source
- ÖREBlex, canton Fribourg
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Commune de Ménières
Révision générale du plan d'aménagement local (PAL)
Règlement communal d'urbanisme (RCU) Dossier final d'approbation
Approuvé avec conditions le 19 juillet 2017
Mise à l'enquête publique des conditions d'approbation par parution dans la FO 29 du 79.09.7208
Adopté par le Conseil communal de Ménières, le 210. 7020
La Secrétaire
Le Syndic Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, le
Le Conseiller d'Etat, Directeur |”
28 septembre 2018 1722_Ménières_RCU_adapt_approb.doc
ARCHAM ET PARTENAIRES SA
Aménagement du territoire et urbanisme
Route du Jura 43, 1700 Fribourg Téléphone 026 347 10 90 [email protected], www.archam.ch Se
Commune de Ménières, révision générale du PAL 2 Règlement communal d'urbanisme
Table des Matières
Art. 1
Art. 2
Art. 3 Att.4 Champ d'application EE
Art. 5
Dérogations.…..................
2e partie - Prescriptions des ZONES... 1)
Titre premier : prescriptions générales
Art. 6
Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau.
Art. 7 Zone de protection des eaux souterraines légalisée …
Art. 8 Secteur de danger naturel ”
Art. 9 Périmètre de protection du site 0 CU LL 7
Aït. 10 Bâtiments protégés Aït. 11 Périmètres archéologiques …. sx svesnsere bi nronnaaens ns RUE PR ONE ONE 12 At. 12 Objets IVS protégés moe enmemnre recu RENE RNAERRG NE 12 Aït.13 _Boisement hors forêt protégé mms 12
Art. 14 Sites poIlés….....…............... mn 13
Titre deuxième : prescriptions spéciales pour chaque ZONE 14
Art. 15 Zone village (VIL) … rtasniss
At. 16 Zone résidentielle fable densité (FD).
Art. 17
Zone d'activités (ACT)...
Aït. 18 Zone d'intérêt général (IG)...
Aït. 19 Zone gravière (GRAV)..........
Aït.20 Zone agricole (AGR)....
Art. 21
Aire forestière (AF).….
3e partie - Prescriptions de constructions
40 more articles
Art. 22 Ordre des constructions
Art. 23 -Distances...ésss
Att.24 Stationnement des véhicules
Art. 25
Stationnement des vélos. Aït. 26 Installations solaires . An.27: LÜCaMes nus
At. 28 Murs, clôtures et plantations.
Art. 29 Arborisation
4 partie - Emoluments et dispositions pénales
Art. 30 Emoluments me
Art. 31
Dispositions pénales...
Règlement communal d'urbanisme
Commune de Ménières, révision générale du PAL 8
BPparde= Dispositions Inalesscsssanenennemmasenssnmsanenmmeanrarareranrnnnse 24
Art. 32 Abrogation
Art. 33
Entrée en vigueur.
Annexe 1: Liste des bâtiments protégés Annexe 2 : Bâtiments protégés - prescriptions particulières Annexe 3 : Distance minimale de construction à un boisement hors-forêt
Commune de Ménières, révision générale du PAL 4 : Règlement communal d'urbanisme, ne
4re partie - Dispositions générales
Art. 1 Buts
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et aux constructions.
Art. 2 Cadre légal
Le cadre légal de ce règlement est composé de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC), le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 1° décembre 2009 (ReLATeC), la loi sur les routes du 15 décembre 1967 et de son règlement d'exécution du 7 décembre 1992, la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991 et son règlement d'exécution du 17 août 1993 (LPBC), l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 2005 (AIHC).le plan directeur cantonal (PDCant) ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière.
Art. 3 Effets
Dès leur approbation, les plans et règlements ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers (art. 87 LATeC).
- Art.4 Champ d'application
Les prescriptions de ce règlement sont applicables à tous les objets soumis à l'obligation de permis selon l'art. 135 LATeC.
Art. 5 Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées aux conditions des art. 147ss LATeC' et101ss ReLATC?,
1 Loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions 2 Règlement du 1° décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
Commune de Ménières, révision générale du PAL 5 i Règlement communal d'urbanisme, ..
2e partie - Prescriptions des zones
Titre premier : prescriptions générales Voir décision d'approbation de la DIME du
Att.6 Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau 2 2 FEV. 2073 Espace réservé aux cours d’eau RE —
L'espace réservé aux eaux, défini par l'Etat conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEauxé et 56 RCEaux!) et fédérales (art. 41a et b OEaux5), figure dans le plan d'affectation des zones.
À défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art, 41c OEaux).
La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4,00 mètres au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc., sont permis entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction à la condition que la circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux
Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévu par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon art. 16ss et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.
Art. 7 Zone de protection des eaux souterraines légalisée
Les zones de protection des eaux souterraines légalisées sont reportées à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. Ces zones sont gérées par le règlement pour les zones de protection des eaux approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).
3 Loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) 4 Règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) 5 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998
Commune de Ménières, révision générale du PAL 6
Règlement communal d'urbanisme
Art. 8 Secteur de danger naturel
Contexte Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels.
Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations : -_ occasionnant une concentration importante de personnes ; pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ; - pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
Mesures générales
Tous les projets de construction localisés dans un secteur dangereux : - doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC ; - sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels (CDN) ; - peuvent être l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés par le requérant.
Secteur de danger faible
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation : le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.
Les objets sensibles nécessitent : - la production d'une étude complémentaire ; - la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
Secteur de danger moyen
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation : les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous certaines conditions :
-__ des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ; ces mesures tiendront compte des conséquences possibles des phénomènes considérés et viseront à réduire les dommages potentiels à un niveau acceptable ;
- une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire ; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre de la procédure de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 7 _ Règlement communal d'urbanisme, .
Secteur de danger élevé
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Ÿ sont interdites :
- les constructions, les installations et les reconstructions ;
- les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ;
- les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents :
- les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;
- les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations);
- les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;
- certaines constructions de minime importance, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée. 7.
/ h mn Sy fe Secteur de danger résiduel LORIE
Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesufes passives ou actives,
ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte-densité.
Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles ; le cas échant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
Secteur de danger indicatif
Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées
Art. 9 Périmètre de protection du site
Conformément au plan directeur cantonal, sur la base de l'ISOSS, un périmètre construit de catégorie 3 (importance locale) à protéger a été délimité sur le plan d'affectation des zones. || a pour objectif la conservation de la structure et du caractère du site bâti en application de l'art. 72 LATeC.
A l'intérieur de ce périmètre, toute demande de permis doit être précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.
5 Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
Commune de Ménières, révision générale du PAL 8 5 Règlement communal d'urbanisme, 3 &
Dans ce périmètre, les prescriptions ordinaires des zones ne s'appliquent que sous réserve du respect des prescriptions qui suivent.
Périmètre construit de catégorie 3 (périmètre de protection)
Objectif
Le périmètre de protection du site construit de catégorie 3 a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des bâtiments qui le composent ainsi que la configuration générale du sol doivent être conservés.
Transformations de bâtiments existant
Les bâtiments existants peuvent changer de destination et être transformés à l'intérieur du volume existant sous réserve du respect des prescriptions qui suivent. a) Façades Le caractère des façades, en ce qui concerne l'ordonnance des ouvertures, leurs dimensions et proportions ainsi que la proportion entre les pleins et les vides, doit être conservé.
b) Percements
De nouveaux percements peuvent exceptionnellement être autorisés aux conditions suivantes :
- Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conservation du caractère de la façade l'autorise.
- Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux constituant la façade.
- La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à l'ordonnance des ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que l'intervention ne falsifie pas le document historique que constitue le bâtiment.
- Les éléments de fermetures (portes, fenêtres et volets) doivent être réalisés avec des matériaux et sous un aspect conforme à ceux des éléments de l'époque de la construction du bâtiment.
Toitures
o ne
La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.
= L'orientation du faîte des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.
- Les toitures sont couvertes de tuiles de terre cuites de teinte naturelle.
- La construction de lucarnes n'est autorisée qu'à des fins d'éclairage ; elle ne sert pas à augmenter le volume utilisable des combles. La surface du vide de lumière d'une lucarne ne doit pas excéder les 80% de celle de la fenêtre type de la façade concernée.
-__ Les dimensions des fenêtres de toiture ne doivent pas excéder 70/120 cm.
- La somme des surfaces des lucarnes et fenêtres de toiture ne peut dépasser le 1/10 de la surface du pan de toit concerné. Les surfaces sont calculées en projection sur un plan parallèle à la façade.
La largeur totale des lucarnes ne doit pas excéder 4 de la longueur de la façade concernée.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 9 . Règlement communal d'urbanisme
- Les lucarnes sont placées dans la partie inférieure du pan de toit, sur une seule rangée. Le cas échéant, les sur-combles ne sont éclairés que par des fenêtres de toiture. Les lucarnes et fenêtres de toitures sont disposées de manière régulière sur le pan de toit et en relation avec la composition de la façade concernée.
- La construction est étudiée dans l'objectif d'affiner le plus possible l'aspect de la lucarne. Les matériaux et teintes sont choisis dans l'objectif de minimiser l'effet de la lucarne en toiture.
- La surface des fenêtres de toiture affleure celle de la couverture du toit. - Les balcons encastrés dans la toiture sont interdits.
d) Matériaux et teintes
- Les matériaux en façades et toitures sont maintenus pour autant qu'ils soient adaptés au caractère du bâtiment et du site. Si, en raison de l'état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à l'aspect originel, avec les matériaux originels ou traditionnellement utilisés à l'époque de la construction du bâtiment.
- Les teintes en façades et toitures sont maintenues. Des échantillons doivent être soumis pour approbation au Conseil communal.
e) Ajouts gênants
L'élimination de modifications, d'ajouts d'éléments architecturaux, d'annexes qui ne présentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.
Agrandissements Sous réserve du respect des valeurs de l'indice brut d'utilisation du sol et de l'indice d'occupation du sol, les bâtiments existants peuvent être agrandis sous le respect des conditions qui suivent.
a) L'agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment principal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment principal ni ses relations au contexte.
b) Par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. || ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.
} Nouvelles constructions
a) Implantation et orientation des constructions
L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne l'alignement par rapport à la chaussée et la position par rapport à la pente du terrain.
b) Volume La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec celles des
bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier en ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur de façade à la gouttière et la hauteur totale.
c) Hauteurs
Les hauteurs totales et les hauteurs de façade à la gouttière des constructions ne peuvent excéder la moyenne de celles des deux bâtiments voisins les plus proches, protégés ou caractéristiques pour le site.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 10
Règlement communal d'urbanisme
d) Façades
Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments voisins
protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui concerne en particulier les dimensions,
proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins et les vides.
e) Matériaux et teintes Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site.
f) Toitures
La forme et l'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.
-_ L'orientation du faîte des toits et l'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-toits.
-__Les toitures sont couvertes de tuiles de terre cuites de teinte naturelle.
- La construction de lucarnes n'est autorisée qu'à des fins d'éclairage ; elle ne sert pas à augmenter le volume utilisable des combles. La surface du vide de lumière d'une lucarne ne doit pas excéder les 80% de celle de la fenêtre type de la façade concernée.
- Les dimensions des fenêtres de toiture ne doivent pas excéder 70/120 cm.
- La somme des surfaces des lucarnes et fenêtres de toiture ne peut dépasser le 1/10 de la surface du pan de toit concerné. Les surfaces sont calculées en projection sur un plan parallèle à la façade.
La largeur totale des lucarnes ne doit pas excéder % de la longueur de la façade concernée.
- Les lucarnes sont placées dans la partie inférieure du pan de toit, sur une seule rangée. Le cas échéant, les sur-combles ne sont éclairés que par des fenêtres de toiture. Les lucarnes et fenêtres de toitures sont disposées de manière régulière sur le pan de toit et en relation avec la composition de la façade concernée.
- La construction est étudiée dans l'objectif d'affiner le plus possible l'aspect de la lucarne. Les matériaux et teintes sont choisis dans l'objectif de minimiser l'effet de la lucarne en toiture.
- La surface des fenêtres de toiture affleure celle de la couverture du toit,
- Les balcons encastrés dans la toiture sont interdits.
Aménagements extérieurs
Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.
- Pour une pente moyenne du terrain inférieure ou égale à 6°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0,5 m.
- Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 6° et inférieure ou égale à 9°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 0,8 m.
- Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 9°, la différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 1 m.
- Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 1:3 (1=hauteur, 3=longueur).
…_.....
Commune de Ménières, révision générale du PAL 11 <RRne nnu ubenene
Demande préalable
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.
Art. 10 Bâtiments protégés
Définition
Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. La liste des bâtiments protégés avec la catégorie de protection (1, 2 ou 3) se trouve en annexe 1 du présent règlement.
Etendue des mesures de protection
Selon l'art. 22 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les Structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories.
Catégorie 3 La protection s'étend :
- à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ;
- à la structure porteuse intérieure de la construction ;
- à l'organisation générale des espaces intérieurs ;
- pour les objets (croix, fontaines, oratoires, etc.) l'objet doit être laissé en place et conservé.
Catégorie 2 La protection s'étend en plus :
- aux éléments décoratifs des façades ; - aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
Catégorie 1 La protection s'étend en plus :
- aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors,...).
En application de l'art. 22 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composants du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, etc.).
Prescriptions particulières
La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe 2 au règlement.
Commune de Ménières, révision générale du PAL. 12 . Règlement communal d'urbanisme,
Procédure
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC.
Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels.
Art. 11 Périmètres archéologiques
Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF).
Dans ces périmètres, le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 à 40 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991 et 138 LATeC. Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991 et 72 à 76 LATEC.
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 de la loi sur la protection des biens culturels du 7 novembre 1991).
Art. 12 Objets IVS protégés
Le plan d'affectation des zones mentionne le chemin IVS? protégé (catégorie 2).
Catégorie 2 La protection s'étend aux éléments suivants :
au tracé ;
- aux composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et haies.
L'entretien des chemins historiques protégés se fera dans les règles de l'art afin d'en garantir une utilisation adaptée et d'en maintenir la substance. Lors de travaux sur des chemins historiques protégés, le préavis du Service des biens culturels est requis.
Art. 13 Boisement hors forêt protégé
Mise sous protection
Tous les boisements hors-forêt (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et qui revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).
7 Inventaire des voies de communications historiques suisses
Commune de Ménières, révision générale du PAL 13
. Règlement communal d'urbanisme
Art. 14 Dérogations
Conformément à l'art. 22 LPNat, la suppression de boisements hors-forêt nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune.
Sites pollués
Chaque projet de transformation/modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollués est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi du 7 septembre 2011 sur les sites pollués (LSites). Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites).
8 Le cadastre des sites pollués est consultable sur le guichet cartographique du canton (www.geo.fr.ch / Thèmes : Environnement / Sites pollués).
Commune de Ménières, révision générale du PAL 14
Titre deuxième : prescriptions spéciales pour chaque zone
Art. 15 Zone village (VIL)
1. Destination
Cette zone est destinée à l'habitation (art. 55, 56 et 57 ReLATeC), aux commerces et services, à l'artisanat ainsi qu'aux activités agricoles moyennement gênantes.
2. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
L'indice brut d'utilisation du sol est fixé à 1,20 au maximum.
3. Indice d'occupation du sol (I0S) L'indice d'occupation du sol est fixé à 0,60 au maximum.
4. Distance à la limite
La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale
La hauteur totale des bâtiments est fixée à 11,50 mètres au maximum.
6. Degré de sensibilité au bruit
Le degré Ill de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
7... Périmètre à prescriptions particulières A l'intérieur de ce périmètre, aucune construction n'est autorisée, à l'exception :
-_ d'aménagements extérieurs, tels que murets de jardin, tonnelles, place de jeux, etc. ; -__de serres temporaires destinées à l'exploitation maraîchère.
8. PAD obligatoire
Deux périmètres soumis à l'obligation d'établir un plan d'aménagement de détail (PAD) au sens des art. 62 et ss LATeC sont délimités sur le plan d'affectation des zones.
a) Le PAD au secteur « Route de Sassel » englobe plusieurs parcelles, en bordure des deux axes routiers cantonaux, affectées à la zone village : art. 3ab; 304a, 304b; 337; 340; 598; 599; 761b; 1814a et 2293 (partiel) RF. Ce PAD a pour but d'assurer, dans le long terme, une bonne organisation du territoire et de favoriser une forme de densité lors de la transformation du site.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 15
b)
Règlement communal d'urbanisme
Le PAD devra garantir le respect des buts et principes suivants :
garantir une occupation optimale à partir d'un concept global ; assurer la continuité avec le centre du village;
apporter une réflexion relative au type d'habitat, l'implantation et la volumétrie des constructions afin de permettre une densité appropriée ;
disposer en priorité les éventuelles activités commerciales, de services et artisanales dans la partie nord du secteur, au regard de la route de Sassel ;
apporter un soin architectural et paysager au traitement de l'espace -rue ;
garantir une perméabilité d'accès au quartier pour les modes doux (piétons, vélos) ; prévoir l'essentiel du stationnement destinés aux habitants en souterrain ; respecter les prescriptions relatives au périmètre de protection du site construit. aucun permis de construire ne sera délivré en l'absence de PAD.
Le PAD au secteur « Au Village » est destiné à une urbanisation résidentielle. Le PAD englobe les art. 499 (partiel) et 596a (partiel) RF entièrement compris dans le périmètre de protection du site construit, Le PAD devra garantir le respect des buts et principes suivants :
apporter une réflexion relative au type d'habitat, l'implantation et la volumétrie des constructions afin de permettre une densité appropriée ;
apporter un soin tout particulier à la qualité de l'architecture pour permettre une bonne intégration du nouveau quartier par rapport au caractère bâti du centre du village et à la typologie du quartier voisin composés d'habitations individuelles ;
mettre en place des mesures paysagères sous formes d'arbres d'essences indigènes afin de valoriser l'intégration du nouveau quartier et de traiter de façon particulière la transition (tampon paysager) avec le quartier voisin de villas individuelles ;
garantir une perméabilité d'accès au quartier pour les modes doux (piétons, vélos) ; concentrer le stationnement et évaluer la possibilité de l'aménager en souterrain ; respecter les prescriptions relatives au périmètre de protection du site construit.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 16
Règlement communal d'urbanisme nn a uen ns nu.
Art. 16 Zone résidentielle faible densité (RFD)
1.
Voir décision d'approbation de la DIME du
22 FEV. 20 —$S —
T:
Destination
Cette zone est destinée à l'habitation individuelle et à l'habitation individuelle groupée (art. 55 et 56 ReLATeC).
Des activités de services et commerciales sont tolérées, à l'intérieur des habitations, pour autant qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)
Pour l'habitation individuelle, l'indice brut d'utilisation du sol est fixé à 0,70 au maximum. Pour l'habitation individuelle groupée, l'indice brut d'utilisation du sol est fixé à 0,90 au maximum.
Indice d'occupation dtrsol (IS)
Pour l'habitation individuelle, l'indice d'occupation du sol est fixé à 0,30 au maximum. Pour l'habitation individuelle groupée, l'indice d'occupation du sol est fixé à 0,40 au maximum.
Distance à la limite
La distance à la limite d'un fonds est fixée à 5,00 mètres au minimum.
Hauteur totale
La hauteur totale des bâtiments est fixée à 8,50 mètres au maximum.
Degré de sensibilité au bruit
Le degré Il de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Commune de Ménières, révision générale du PAL 17 _ Règlement communal d'urbanisme,
Art. 17 Zone d'activités (ACT)
1. Destination La zone d'activités est destinée aux activités artisanales et industrielles légères.
Seules les activités de service et commerciales ainsi que les dépôts liés à l'activité principale sont admis dans la zone.
Les logements de gardiennage à l'intérieur des volumes bâtis sont admis.
2. Indice de masse (IM)
L'indice de masse est fixé à 4 m°/m? au maximum.
3. Indice d'occupation du sol (IOS) L'indice d'occupation du sol est fixé à 0,60 au maximum.
4. Distance à la limite
La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4,00 mètres.
5. Hauteur totale
La hauteur totale des bâtiments est fixée à 11,50 mètres au maximum.
8. Degré de sensibilité au bruit
Le degré Ill de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
7. Procédure
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens des art. 137 LATeC et 88 ReLATeC,
Commune de Ménières, révision générale du PAL 18
Règlement communal d'urbanisme nn nus uns ou.
Art. 18 Zone d'intérêt général (IG)
1.
2x
3,
Destination
La zone d'intérêt général est destinée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique. Un seul logement par activité réservé au gardiennage est autorisé.
Les destinations générales d'occupation sont :
- _1G1: école, place
- 1G2: église IG 3: salle polyvalente, parking 1G 4: parking temporaire
Prescriptions Indice brut d'utilisation du sol: 2,00 maximum
Indice d'occupation du sol: 0,60 maximum |
Distance à la limite: La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum 4,00 mètres
Hauteur totale: 11,50 mètres au maximum
Degré de sensibilité au bruit
Le degré Ill de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Commune de Ménières, révision générale du PAL 19 : Règlement communal d'urbanisme,
Voir décision d'approbation de la DIME du
Art. 19 Zone gravière (GRAV) 2 1 FEV. 2073
1. Destination _p@#
Cette zone est réservée à l'exploitation de matériaux, au recyclage des déchets minéraux de chantier ainsi qu'à l'exploitation d'une décharge de typex À
Seuls les bâtiments et installations en relation avec l'affectation et nécessaires à l'exploitation sont admis. Ils devront disparaître lors de la remise en état du terrain, à l'exception, le cas échéant, de certaines installations à caractère durable permettant le traitement des émissions et le contrôle du comportement à long terme de la décharge (drainages, chambres).
2. Degré de sensibilité au bruit
Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Commune de Ménières, révision générale du PAL 20
Règlement communal d'urbanisme
Art. 20 Zone agricole (AGR)
1.
2.
4.
Destination
La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture.
Prescriptions Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.
Procédure
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).
La demande préalable est recommandée.
Degré de sensibilité au bruit
Le degré IV de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
Art. 21 Aire forestière (AF)
Destination
L'aire forestière est définie et protégée par la législation fédérale et cantonale sur les forêts.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 21 , Règlement communal d'urbanisme,
3 partie - Prescriptions de constructions
Art. 22 Ordre des constructions
L'ordre non contigu est obligatoire si aucune autre disposition n'est prévue dans le cadre de l'étude d'un plan d'aménagement de détail.
Art. 23 Distances
Distance aux routes
Les limites de construction aux routes sont définies par la LRQ (art. 115 ss.). Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail ou d'un plan des routes selon l'art 32 LR, les distances aux routes peuvent être fixées par la commune de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
Lorsque les limites de construction ne sont pas déterminées, l'art, 118 LR10 est applicable. Distance à la forêt
La distance minimale d'une construction jusqu'à la limite de la forêt est fixée à 20 mètres si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications.
Gravière « Sous le Mont » : la limite entre la forêt et le front d'exploitation de la gravière est fixé à 15 mètres. Distance aux haies et aux arbres
La distance minimale de construction à un boisement hors-forêt est définie par le tableau en annexe 5 du présent règlement. Conformément à l'art. 22 LPNat, la construction à une distance inférieure à celle autorisée nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements hors-forêt. La demande de dérogation, qui doit inclure une mesure de compensation, est à adresser à la commune,
Distance aux cours d'eau
Pour les distances relatives aux cours d'eau, se référer à l'art. "Prescriptions particulières relatives aux cours d'eau" dans les prescriptions générales des zones.
Distance à la limite d'un fonds
Les distances aux limites sont fixées dans les prescriptions spéciales pour chaque zone. Les art. 82 et 83 ReLATeC sont réservés.
Réserves
Les prescriptions spéciales relatives, entre autres, à la police du feu, aux installations électriques et gazières ainsi qu'aux conduites souterraines sont réservées.
Loi sur les routes du 15 décembre 1967 0 Loi sur les routes du 15 décembre 1967
Commune de Ménières, révision générale du PAL 22
. Règlement communal d'urbanisme,
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29 Stationnement des véhicules
Le nombre de places de stationnement est fixé de la manière suivante : Habitation
— pour l'habitat individuel: 1 place par 100 m? de surface brute de plancher (SBP), mais au minimum 2 places par logement principal et 1 place par logement supplémentaire (studio etc.);
— pour l'habitat individuel groupé et collectif. 1 place par 100 m? de surface brute de plancher (SBP), mais au minimum 1 place par logement + 10 % pour les visiteurs.
L'ensemble des autres affectations
— selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route de la route (VSS) SN 640 281 de 2013.
Stationnement des vélos
Le nombre de places de stationnement pour les vélos est fixé sur la base de la norme de l'Union des
professionnels suisses de la route (VSS) SN 640 065 et SN 640 066 de 2011.
Installations solaires
La procédure liée aux installations solaires sont régies exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) est applicable.
Lucarnes
La largeur totale des lucarnes selon l'art. 65 ReLATeC dans le toit ne peut pas dépasser les 40% de la longueur de la façade correspondante.
Le faîte des lucarnes doit se situer en dessous du faîte principal.
L'article 10 du présent règlement est réservé.
Murs, clôtures et plantations
Le long des routes, l'implantation de murs, de clôtures, d'arbres et de haies doit être conforme aux art. 93ss LR!
Arborisation
Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essence indigène.
## Loi sur les routes du 15 décembre 1967
Commune de Ménières, révision générale du PAL 23 . Règlement communal d'urbanisme,
4e partie - Emoluments et dispositions pénales
Art. 30 Emoluments
Le règlement communal relatif aux émoluments administratifs et contributions de remplacement est applicable.
Art. 31 Dispositions pénales
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement est passible des sanctions pénales prévues à l'art, 173 LATeC.
Commune de Ménières, révision générale du PAL 24 Règlement communal d'urbanisme,
5e partie - Dispositions finales
Art. 32 Abrogation
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le document suivant est abrogé :
- Plan d'aménagement local de Ménières, approuvé le 10 décembre 1997.
Art. 33 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, sous réserve de l'effet suspensif d'éventuels recours.
Commune de Ménières, révision générale du PAL Règlement communal d'urbanisme
Annexe 1
Liste des bâtiments protégés
Art, 10 RCU
Ani
nexes
Une liste des éléments considérés comme partie intégrante de L'église St-Hilaire surlignés dans le tableau ci-dessous fait suite à la liste des immeubles protégés de la Commune dans la présente annexe.
Recensement des biens culturels, Etat de Fribourg, mars 2015
Lieu-dit
N° ECAB | Objet
Art RF Valeur au
recensement
Catégorie de protection
Représent é au PAZ
Auberge, Chemin de l'
Auberge, Chemin de l'
Auberge, Chemin de l'
Auberge « Aux XIX Cantons »
1736b ; 1737 ab |C
1045
B
Habitation
Auberge, Chemin de l'
Ecole, Route de l'
Séchoir à tabac
Canal du moulin
1518
1422
Ecole, Route de l' 3 | Rural de la ferme Corminboeuf A
5 | Ferme: 30 c 3 Ecole, Route de l' Ecole primaire 1652 C 3 Ecole, Route de l' Ferme 1156 B 2 Ecole, Route de l' Ferme 1769a C 3 Ecole, Route de l' Grenier 1769a B 3 Ecole, Route de l' Ferme 2275 B 2
Ecole, Route de |
Moulin
Eglise, Chemin de l'
Eglise Saint Hilaire
Eglise, Chemin de l' Séchoir à tabac Fétigny, Route de Cri Croix
Fétigny, Route de C2 Croix
Fétigny, Route de Cr Croix
Fétigny, Route de 5 Ancienne école . Fétigny, Route de Ancienne cure
Fétigny, Route de
Ancien grenier de la cure
Granges, Route de
Granges, Route de
Logis de la ferme Corminboeuf
1081
272 ; 275b
Grenier
274
AIS SSI SI SRI SR) < ENT KI &) KI SI SR) KI RISK
Commune de Ménières, révision générale du PAL
Règlement communal d'urbanisme
Annexes
Lieu-dit N° ECAB | Objet ArtRF Valeur au Catégorie de | Représent recensement protection é au PAZ
Granges, Route de 3 Ferme du notable François Rey | 1655 A |
en 1818
=
Granges, Route de 3A Grenier du notable François Rey | 1655 A
en 1818 Granges, Route de 38 Four 1655 C :
Granges, Route de
Granges, Route de
Ferme et ancienne pinte de la Fraternité
Grange
Granges, Route de
Habitation
Sassel, Route de
Borne n°219
Sassel, Route de
Sassel, Route de
Sassel, Route de
Borne
Borne n°212
Borne n°459
Sassel, Route de
Sassel, Route de
Borne n°221
Bome n°215
Sassel, Route de
Sassel, Route de
Vesin, Route de
Commune de Ménières, révision générale du PAL Règlement communal d'urbanisme
Eléments considérés comme partie intégrante de l'immeuble
MENIERES - Eglise Saint-Hilaire, Chemin de l'Eglise 2
Annexes
Nombre / Objet | Iconographie Emplacement Réf. Maître-autel Chœur 72158 Tabernacle Fontaine avec 2 oiseaux Chœur, sur le maître-autel 72157 Retable d'autel Chœur, au-dessus du maître-autel 72159 6 chandeliers Chandelier du maître-autel 2 dans le Chœur, 4 à la sacristie 72147 3 sculptures Le Calvaire Chœur, sur le retable du maître-autel 72192 Peinture murale Saint Hilaire en gloire entouré de 8 scènes de Chœur, au chevet, format retable 72191
sa vie monumental Peinture murale Symbole des Evangélistes et symboles Voûte du chœur 72160
christologiques (anges musiciens, pains et
poisson du miracle de la Multiplication des
pains, arche de Noé, le Pélican mystique, raisin,
ancre et poisson) 2 verrières Chœur Stalles Chœur, côté nord
—? |
Porte de la sacristie
Chœur, mur sud
Armoire de sacristie avec confessionnal à battant
Sacristie
Lampe de sanctuaire Chrismes Sous l'arc triomphal (côté sud) | Console Sous l'arc triomphal (côté sud) | Peinture murale L'Agneau pascal Nef, au-dessus de l'arc triomphal
Autel latéral gauche
Retable d'autel 2 anges adorateurs
Nef, côté nord
Nef, côté nord, au-dessus de l'autel
Sculpture La Vierge à l'Enfant
Nef, côté nord, au-dessus de l'autel
Autel latéral droit
Nef, côté sud
Retable d'autel
Nef, côté sud, au-dessus de l'autel
Saint Joseph
Sculpture
Porte Porte latérale
L'Enfant Jésus entouré de 2 oiseaux, alpha et omêga
| Bénitier
Nef, côté sud, au-dessus de l'autel
Nef, côté sud
Nef, à droite en entrant de la porte latérale
42 croix et appliques de consécration
2 dans le chœur, 10 dans la nef
72163
Commune de Ménières, révision générale du PAL Annexes Règlement communal d'urbanisme Nombre / Objet Iconographie Emplacement Réf. 10 peintures murales Ange musicien, pains et poisson du miracle de … | Nef, dans les lunettes des voûtes 72178
la multiplication des pains, arche de Noé, 2
colombes avec épis de blé et samments de
vigne, 2 cerfs buvant à la source vive 34 bancs Nef 72193 Croix de procession Le Christ en croix Nef, au 2e banc côté sud 72150 6 verrières Nef 72194 14 reliefs Les stations du Chemin de croix Nef Lu Confessionnal Nef, encastré sous la tribune, côté nord | 72181 Garde-corps Garde-corps de l'escalier de la tribune, avec n Nef, côté sud 72180
banc rabattable Tribune 2 anges musiciens Nef, côté ouest 72196 Orgue Nef, sur la tribune 72197 Verrière Tribune, Façade ouest 72195 3 lampes Tribune 72183 Porte croix Entre la nef et le narthex Bénitier Le baptême du Christ Narthex, à droite de la porte en entrant | 72174
L'ptatond Plafond à caisson Narthex 72176 | 5 verrières Narthex, côté ouest 72175 Porte Porte principale Tour-porche du clocher 72189 | Première pierre Tour-porche, angle inférieur sud-ouest | 72187 Cloche Grande cloche Clocher, beffroi métallique, côté sud 72198 l Cloche Cloche moyenne Clocher, beffroi métallique, côté nord, 72199 étage supérieur Cloche Petite cloche Clocher, beffroi métallique, côté nord, 721200 étage inférieur Epi de faîtage Croix surmontée d'un coq Sommet du clocher 72188 F— baptismaux Cimetière, côté sud 72185
Commune de Ménières, révision générale du PAL Annexes Règlement communal d'urbanisme
Annexe 2 Bâtiments protégés- prescriptions particulières
Art. 10 RCU
Prescriptions particulières pour la catégorie 3
Volume
Les annexes qui altèrent le caractère du bâtiment ne peuvent être l'objet que de travaux d'entretien. Elles ne peuvent être transformées ni changer de destination.
En cas de transformation de bâtiment principal, la démolition de telles annexes peut être requise.
Les bâtiments peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescriptions qui suivent.
-_ L'agrandissement consiste en une extension en plan. L'agrandissement d'un bâtiment par surélévation n'est pas admis.
- L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi.
- Le nombre de niveaux de l'agrandissement est limité à un, En cas de terrain en pente, ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds. L'agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment principal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment principal ni ses relations au contexte. Par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Il ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.
Façades Le caractère des façades, en ce qui concerne les matériaux et les teintes, l'ordonnance des ouvertures, leurs dimensions et proportions, la proportion entre les pleins et les vides, doit être conservé.
Les réaménagement intérieurs sont étudiés de manière à éviter le percement de nouvelles ouvertures. Dans le cas où la destination des locaux le justifie, de nouveaux percements peuvent être exceptionnellement autorisés aux conditions suivantes :
- Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conservation du caractère de la façade l'autorise. Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux constituant la façade. La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à l'ordonnance des ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que l'intervention ne falsifie pas le document historique que constitue le bâtiment. Les anciennes portes et fenêtres seront dans toute la mesure du possible conservées. En cas de remplacement, les fenêtres et portes seront réalisées avec un matériau traditionnellement utilisé à l'époque de la construction du bâtiment. Les portes et fenêtres présenteront un aspect conforme à celui de l'époque de la construction du bâtiment.
Commune de Ménières, révision générale du PAL Annexes Règlement communal d'urbanisme
Les travaux de remise en état des façades doivent répondre aux conditions suivantes:
- Les enduits, badigeons et peintures seront, quant à leur composition, similaires à ceux de l'époque de la construction.
- Les teintes seront déterminées d'entente avec le Conseil communal et le Service des biens culturels sur la base d'une analyse de l'état existant et de sondages.
- Aucun mur de façade ne peut être décrépi sans l'accord préalable du Conseil communal sur préavis du Service des biens culturels.
Toiture L'aménagement dans les combles de surfaces utiles principales! n'est autorisé que si les moyens d'éclairage et d'aération n'altèrent pas le caractère de la toiture.
La forme de la toiture (pente des pans, profondeur des avant-toits en particulier) est conservée.
L'éclairage et l'aération sont assurés par des percements existants. De nouveaux percements peuvent être réalisés aux conditions suivantes :
- Les percements sont réalisés prioritairement dans les pignons ou les parties de façades dégagées.
- Siles percements cités sous l'alinéa précédent sont insuffisants, des percements de la toiture peuvent être autorisés sous la forme de fenêtres de toiture dont les dimensions hors tout n'excèdent pas 70/12 cm. La surface des fenêtres de toitures affleure celle de la couverture.
La construction de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions suivantes : - La largeur hors tout de la lucarne n'excède pas 110 cm. - Le type de lucarnes est uniforme par pan de toit. -_ L'épaisseur des joues des lucarnes est réduite au strict minimum. - Les lucarnes sont construites avec des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la construction de l'édifice.
La somme des surfaces des lucarnes et superstructures ne peut dépasser le ‘/, de la somme des surfaces des pans de toit. Les surfaces sont mesurées en projection verticale sur un plan parallèle à la façade. Les surfaces non frontales des lucarnes et superstructures sont également prises en compte.
La largeur totale des lucarnes et superstructures ne doit pas dépasser le % de la longueur de la façade correspondante.
La pose de fenêtres de toiture ou lucarnes n'implique aucune modification de la charpente.
Structure
La structure porteuse de la construction doit être conservée : murs et pans de bois, poutraisons et charpente. Si, en raison de leur état de conservation, des éléments porteurs doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés dans le même matériau et le système statique sera maintenu.
? Selon la norme SIA 416