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Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

631.147.1 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since Jan 1, 1996

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/631-147-1/fr/ordonnance-concernant-le-remboursement-de-droits-de-douane-sur-les-fourrages-pour-animaux-de-jardins-zoologiques-de-laboratoire-et-autres

Retrieved on Sep 6, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text has not been in force since May 1, 2007.

Repealed by: Verordnung des EFD über Zollerleichterungen für Waren je nach Verwendungszweck (AS 2007 1633)

631.147.1

Ordonnance concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

du 20 mai 1996 (Etat le 9 mars 1999)

Le Département fédéral des finances, vu l'article 40, 5e alinéa, lettres a et d, de l'ordonnance du 10 juillet 19261 relative à la loi sur les douanes, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 631.01

Section 1 Allégement douanier

Art. 12 Principe

L’allégement douanier selon l’art.3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères3 du est octroyé, sur demande, par remboursement de la différence entre le taux du droit réellement appliqué lors de l’importation et le taux de faveur en vigueur à la fin de la période de décompte (différence de droits). Si les taux ont été modifiés au cours de la période de demande, le remboursement est calculé sur le taux inférieur.

Footnotes

  1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 13 janv. 1999 (RO 1999 1068).
  2. [3] RS 916.112.211

Art. 24 Marchandises bénéficiant d’allégements douaniers

Bénéficient d’allégements douaniers les marchandises selon:

  1. l’annexe à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères5;

  2. l’annexe2 de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux6.

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 13 janv. 1999 (RO 1999 1068).
  2. [5] RS 916.112.211
  3. [6] RS 916.112.231

Art. 3 Conditions

L'allégement douanier n'est octroyé que si:

  1. lors de l'importation, les marchandises selon l'article2, lettre a, ont été dédouanées aux taux des lignes tarifaires «pour l'affouragement» ou, s'agissant de marchandises selon l'article2, lettre b, aux taux des lignes tarifaires «pour RO 1996 2122 l'alimentation humaine» ou «pour usages techniques» ou «pour la fabrication d'aliments»;

  2. l'ordonnance du 5 novembre 19877 sur le régime du revers prévoit un taux de faveur pour ces marchandises; et

  3. 8 les marchandises sont utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'art.3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères.9

Footnotes

  1. [7] RS 631.146.31
  2. [9] RS 916.112.211

Art. 4 Droit au remboursement

A droit au remboursement de la différence de droits quiconque mélange, remplit, utilise dans sa propre exploitation ou importe, conditionnées en emballages pour la vente au détail, des matières fourragères pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l’art.3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères10. Le droit prend naissance au moment où ces activités sont exécutées.11

Les différences de droits de moins de 100 francs ne sont pas remboursées.

Footnotes

  1. [10] RS 916.112.211
  2. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 13 janv. 1999 (RO 1999 1068).

Art. 5 Calcul de la quantité bénéficiant de l'allégement douanier

La quantité bénéficiant de l'allégement douanier est calculée:

  1. sur la base de la comptabilité-production ou de la statistique des ventes;

  2. selon le poids brut correspondant si les matières premières sont utilisées en l'état.

Sont déterminantes pour le calcul selon la comptabilité-production les quantités de matières premières réellement utilisées et, pour le calcul selon la statistique des ventes, les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

Dans le calcul selon la comptabilité-production, la perte de production dûment étayée peut être prise en considération pour le remboursement; dans le calcul selon la statistique des ventes, on admet sans preuve particulière une perte de production de 4 pour cent au maximum.

de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Section 2 Procédure de remboursement

Art. 6 Demande de remboursement

Le requérant présente la demande de remboursement à la Direction générale des douanes (DGD) sur un formulaire officiel ou approuvé par la DGD, rempli intégralement et réglementairement, et y joint les pièces suivantes:

  1. 12 les quittances originales de douane pour les diverses matières premières et une copie de ces quittances ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente correspondante, munie en sus des indications concernant le dédouanement (numéro de la quittance douanière d'importation, date, bureau de douane et taux du droit);

  2. une preuve de l'emploi des diverses matières premières;

  3. une récapitulation, ventilée par genres de fourrages, de la quantité fabriquée ou vendue.

Dans la première demande, le requérant précise le mode de calcul selon l'article 5 qu'il préfère. Toute modification ultérieure du mode de calcul requiert l'assentiment de la DGD.

Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un délai pour la régulariser. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, la DGD déclare la demande irrecevable.

Art. 7 Période de décompte

Les demandes sont regroupées par mois ou trimestre (trimestre civil), puis envoyées à la DGD le mois ou le trimestre suivant. Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.

La DGD peut prévoir des délais dérogatoires dans des cas isolés.

Art. 8 Preuve de l'emploi

Le requérant doit prouver que les marchandises ont été utilisées ou vendues en tant que matières fourragères pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'art.3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de semences de céréales et de matières fourragères13, et cela au moyen:14

  1. de contrôles des stocks, d'une comptabilité-production et de statistiques des ventes;

  2. de recettes originales pour les produits finis fabriqués, avec: 1. indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. indications sur la provenance des matières premières (p. ex. produits indigènes ou importés);

  3. de bulletins de livraison et factures.

Si une partie seulement des marchandises est utilisée ou vendue en tant que fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres, la comptabilitéproduction ou les statistiques des ventes doivent également renseigner sur l'emploi des autres marchandises.

La comptabilité-production contient au moins les indications suivantes concernant le produit: la recette, la quantité fabriquée et la date de la production. La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit: la recette, la quantité vendue, la date de la facture et une liste des clients.

Footnotes

  1. [13] RS 916.112.211

Section 3 Devoirs de l'ayant droit au remboursement

Art. 9 Devoirs en rapport avec la gestion des marchandises

Le requérant doit:

  1. tenir une comptabilité-matières ou une statistique des ventes;

  2. apposer une réserve d'emploi dans les bulletins de livraison et factures en cas de cession de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers;

  3. annoncer la marchandise au dédouanement subséquent et payer après coup la différence de droits en cas de modification ultérieure de l'emploi, telle qu'une réaffectation au secteur des animaux de vente.

Pour le dédouanement subséquent de déchets servant à l'alimentation des animaux de vente, la DGD peut prendre en considération la valeur nutritionnelle.

Art. 10 Contrôles d'entreprise

L'administration des douanes peut effectuer des contrôles d'entreprise à l'improviste chez:

  1. le requérant;

  2. des intermédiaires;

  3. des clients.

Les entreprises sont tenues de permettre en tout temps aux fonctionnaires d'examiner la gestion et les pièces y afférentes et de leur fournir tous les renseignements nécessaires.

Les personnes concernées doivent collaborer au contrôle d'entreprise de la manière requise par les fonctionnaires.

de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 11 Réduction et refus du remboursement

Si l'examen de la demande ou le contrôle d'entreprise révèle que les conditions requises pour le remboursement de la différence de droits ne sont pas satisfaites ou qu'elles ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame le montant versé à tort.

Art. 12 Conservation des pièces

Le requérant conserve durant au moins cinq ans les pièces ayant servi à l'établissement de la demande de remboursement.

La DGD peut exiger leur présentation.

Art. 13 Obligation d'annoncer

Toute liquidation de commerce ou modification de la raison sociale ou du domicile doit être annoncée immédiatement à la DGD.

Section 4 Intérêts et taxes

Art. 14

Aucun intérêt n'est servi sur les avoirs.

Pour le remboursement, il est perçu, par demande, une taxe selon l'ordonnance du

22 août 198415 sur les taxes de l'administration des douanes.

Footnotes

  1. [15] RS 631.152.1

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire

Pour les marchandises dédouanées au taux réglementaire durant le second semestre de 1995 et utilisées pour des animaux de jardins zoologiques, de laboratoire ou autres selon l'article9 de l'ordonnance du 8 juin 199516 concernant les droits de douane sur les fourrages, la DGD rembourse la différence de droits dans des cas exceptionnels dûment motivés. Les demandes doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance dans le Recueil officiel des lois fédérales.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.

[RO 1995 3069, 1996 2142, 1997 225 1554, 1998 19, 1247 1456 1770. RO 1999 410 art. 4 let. c]

Footnotes

  1. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 13 janv. 1999 (RO 1999 1068).
  2. [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 30 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1476).
  3. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 13 janv. 1999 (RO 1999 1068).