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Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie

721.803 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since Jan 1, 2002

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/721-803/fr/ordonnance-sur-les-emoluments-de-l-office-federal-des-eaux-et-de-la-geologie

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text has not been in force since Jan 1, 2010.

Repealed by: Verordnung über Geoinformation (AS 2009 6189),

Enacted by: Verordnung über die Gebühren des Bundesamtes für Wasser und Geologie (AS 2001 2133),

721.803

Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie

du 3 juillet 2001 (Etat le 12 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 52a de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)2, vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3, arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 721.80
  2. [4] Abrogée par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).
  3. [3] RS 611.010

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Régime des émoluments

Quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments.

Les débours sont calculés à part.

Si les émoluments requis sont à la charge de plusieurs personnes, ces dernières en répondent solidairement.

Art. 2 Exonération des émoluments

Les autorités de la Confédération, ses entreprises de transport et ses institutions sont exemptées des émoluments. Les émoluments sont toutefois dus si les données sont communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales.

Aucun émolument n’est prélevé pour la consultation de données sur Internet.

Art. 3 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe.

RO 2001 2133

A partir du 1er janv. 2006, l’Office fédéral des eaux et de la géologie a été supprimé par l’O du 26 oct. 2005 modifiant l’O sur l’organisation du DETEC (RS 172.217.1). Les tâches de cet office ont été partagées entre l’Office fédéral de topographie (swisstopo), l’Office fédéral des transports (OFT), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La présente ordonnance reste applicable par swisstopo jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF sur la géoinformation (FF 2006 7477).

Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 200 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge de l’affaire.

Art. 4 Supplément d’émolument

Pour les prestations effectuées sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, l’office peut percevoir un supplément allant jusqu’à 50 %.

Art. 5 Réduction ou remise des émoluments

L’office peut réduire ou remettre les émoluments pour de justes motifs, notamment:

  1. aux cantons et aux communes qui lui fournissent en contrepartie une prestation équivalente;

  2. aux organes d’intervention de la protection de la population, pour les prestations fournies en situation de crise;

  3. aux exploitants d’ouvrages d’accumulation qui servent à limiter des risques ou qui ont été construits grâce à la contribution de la Confédération;

  4. aux utilisateurs actifs dans la recherche et l’enseignement;

  5. aux prestataires de services du Centre d’informations géologiques qui mettent gratuitement leurs documents à la disposition de ce dernier;

  6. aux Etats ou organisations internationales pour promouvoir l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.

Les émoluments ne peuvent pas être remis ou réduits si les données sont communiquées à des tiers ou utilisées à des fins commerciales.

L’office peut en outre renoncer à percevoir les émoluments en raison des circonstances, notamment lorsque:

  1. le montant est négligeable;

  2. les frais d’encaissement sont disproportionnés par rapport au montant à percevoir.

Art. 6 Indexation

Le Département fédéral de l’environnement, des transports de l’énergie et de la communication (département) adapte le montant des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation.

Art. 7 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents aux prestations de l’office, notamment:

  1. les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que ceux des surveillants des niveaux d’eau;

  2. les frais dus à des expertises ou à d’autres mandats confiés à des tiers;

  3. les frais occasionnés par l’administration de la preuve et les frais de documentation ou de matériel;

  4. les frais de déplacement, de transport et de port;

  5. les coûts d’électricité, de télécommunications et informatiques;

  6. les frais de photocopie.

Section 24 ...

Art. 8 à 11

Section 3 Géologie5

Art. 126

Art. 137 Prestations géologiques

L’office perçoit des émoluments pour les prestations géologiques qu’il fournit sur mandat de tiers.

L’office perçoit également des émoluments pour la consultation et la copie:

  1. de cartes géologiques et de matériel cartographique;

  2. de documents du Centre d’informations géologiques;

  3. de données tirées de systèmes de géoinformation et de banques de données.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05).

Section 4 Dispositions finales

Art. 148

Art. 15 Echéance

Les émoluments et les débours sont échus à l’entrée en force de la décision.

Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l’échéance.

Art. 16 Prescription

La prescription intervient cinq ans après l’échéance.

Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recouvrer les émoluments dus.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 4 novembre 1998 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’économie des eaux9; 2. l’ordonnance du 17 mars 1986 sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national10.

Art. 18 Dispositions transitoires

L’ancien droit est applicable aux prestations déjà fournies au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

[RO 1999 12]

[RO 1986 546, 1992 469, 1996 967] Annexe11 (art. 3) Tarif des émoluments

à 6 ...

Documents géologiques Type de prestation en francs Emolument de base (y c. consultation du catalogue) 60.– Consultation de documents, par document 30.–

Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 730.05).

Footnotes

  1. [6] Abrogé par le ch. 1 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 730.05).
  2. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3677).
  3. [8] Abrogé par le ch. II 58 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).