AS 1998 3121
Ordonnance sur l'aide aux exploitations accordée au titre de mesure d'accompagnement social
Ordonnance sur l’aide aux exploitations accordée à titre de mesure d’accompagnement social (Ordonnance sur l’aide aux exploitations, OAEx)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 2, 80, al. 3, 81, al. 1 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1 (LAgr), arrête:
Section 1: Octroi d’une aide aux exploitations paysannes
Art. 1 Principe 1 Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables. 2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque tempo- rairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières, même en exploitant les possibilités de crédits dans une mesure raisonnable, et même si l’amortissement des bâtiments est pris en compte.
Art. 2 Exploitants ayant droit à l’aide Les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliora- tions structurelles2 (OAS) s’appliquent par analogie à la détermination des ayants droit à l’aide aux exploitations.
Art. 3 Charge supportable 1 Le montant du prêt et celui des tranches d’amortissement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable. 2 Les dispositions de l’art. 8 OAS3 s’appliquent par analogie à la détermination de la charge supportable.
Art. 4 Obligation de tenir une comptabilité Pendant la durée du prêt, la comptabilité d’exploitation ou, exceptionnellement, des notes spécifiques sur l’exploitation doivent être remises au canton à sa demande.
RS 914.11
1998-0189 3121
Ordonnance sur l’aide aux exploitations RO 1998
Section 2: Procédure
Art. 5 Demandes, examen des demandes et décision
1 Les demandes de prêts doivent être adressées au canton.
2 Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges cas par cas.
3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure au montant limite fixé à
l’art. 6, il transmet à l’Office fédéral de l’agriculture (office) la fiche de renseigne- ments, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande uniquement.
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton
transmet sa décision à l’office, en y joignant les pièces utiles. Il notifie sa décision au requérant après que l’office l’a approuvée.
Art. 6 Procédure d’approbation
1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception du
dossier complet par l’office.
2 Le montant limite est fixé à 220 000 francs, y compris le solde de crédits
d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes alloués antérieurement. 3 Si l’office statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges cas par cas.
Section 3: Garanties, révocation et restitution des prêts
Art. 7 Garanties
1 Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles.
2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque lors de la décision relative à l’octroi d’un crédit. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque au registre foncier.
Art. 8 Révocation des prêts Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notam- ment: a. l’aliénation de l’exploitation; b. la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles; c. la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4, sauf s’il s’agit d’affermage à un des- cendant;
4 RS 211.412.11; RO 1998 3009
Ordonnance sur l’aide aux exploitations RO 1998
d. l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles; e. le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision; f. l’emprunt de nouveaux capitaux sans consultation préalable du canton; g. le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet; h. le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amor- tissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance; i. l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fallacieuses.
Art. 9 Remboursement
1 Les prêts doivent être remboursés 20 ans au plus tard après leur versement.
2 Dans le délai fixé à l’al. 1, le canton peut:
a. retarder de trois ans au plus le remboursement du prêt; b. accorder un sursis d’un an, si les conditions économiques de l’emprunteur se détériorent pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 3 Les délais de remboursement des prêts et des crédits portant intérêts doivent être fixés en fonction de la situation financière de l’emprunteur. 4 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton est libre d’augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou d’exiger le remboursement anticipé du solde du prêt.
Art. 10 Aliénation avec profit Les dispositions de l’art. 60 OAS5 s’appliquent par analogie à l’aliénation avec profit.
Section 4: Financement
Art. 11 Prestations des cantons La prestation du canton constitue, suivant sa capacité financière, 40 à 100 % du montant octroyé par la Confédération. Les fonds fédéraux ne sont versés que lorsque la prestation cantonale a été approuvée.
Art. 12 Gestion des fonds fédéraux 1 Le canton doit adresser sa demande de fonds à l’office en fonction de ses besoins. 2 L’office examine les demandes et transfère les fonds aux cantons, dans les limites des crédits approuvés.
3 Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et
présente à l’office les comptes annuels au plus tard à la fin avril.
5 RS 913.1; RO 1998 3092
Ordonnance sur l’aide aux exploitations RO 1998
Art. 13 Demande de restitution des fonds fédéraux Le délai de résiliation pour les fonds fédéraux à restituer est fixé à six mois.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin