AS 1999 1780
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)
du 26 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177, de la loi sur l’agriculture1; vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2; vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3; en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit l’homologation, la production et la mise en circula- tion des aliments pour animaux.
2 L’ordonnance ne s’applique pas:
a. aux matières premières et aux aliments simples d’une exploitation agricole, sauf s’ils sont mis en circulation; b. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l’exportation vers des pays avec lesquels il n’existe pas de reconnaissance réciproque des prescrip- tions sur les aliments pour animaux ou de l’évaluation de leur conformité.
3 La législation sur les épizooties est réservée.
Art. 2 Mise en circulation 1 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont ho- mologués. 2 Les aliments pour animaux ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont sains, loyaux et de qualité marchande, et s’ils sont désignés conformément aux prescrip- tions.
RS 916.307
1780 1999-4239
Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 1999
Art. 3 Principe
1 Un aliment pour animaux ne peut être produit ou mis en circulation que s’il:
a. se prête suffisamment à l’usage prévu; et b. ne produit pas d’importants effets secondaires nuisibles ni ne présente de risques pour l’homme, les animaux ou l’environnement lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions.
2 Les aliments pour animaux doivent être constitués de manière à:
a. maintenir et améliorer les performances des animaux de rente; b. ne pas avoir d’effets négatifs sur la qualité des produits issus des animaux de rente; c. ne pas mettre en danger la santé des animaux de rente; d. ne pas prêter à confusion ou donner lieu à des erreurs.
Art. 4 Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, les aliments pour animaux sont des substances et produits utilisés pour l’alimentation des animaux de rente ou destinés à la fabrica- tion de tels produits, quel que soit leur origine ou mode de transformation; on en- tend par: a. Matières premières: les différents produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation indus- trielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être mis en circulation en tant qu’ali- ments simples, pour la préparation d’aliments composés ou en tant que sup- port des prémélanges; b. Aliments simples pour animaux: les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transfor- mation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés tels quels à l’alimentation animale; c. Aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés ou de déri- vés de la transformation industrielle de ceux-ci ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’ali- mentation animale sous forme d’aliments complets ou complémentaires; d. Additifs: les substances ou les produits contenant de telles substances, autres que les prémélanges visés à la lettre e, qui, incorporés aux aliments pour animaux, sont susceptibles d’influer sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale; e. Prémélanges: les mélanges d’additifs entre eux ou les mélanges d’un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont des- tinés à la fabrication d’aliments pour animaux;
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f. Agents conservateurs d’ensilage: les substances et organismes favorisant la conservation des ensilages; g. Aliments complets: des mélanges d’aliments pour animaux qui, sur la base de leur composition, suffisent à assurer, à eux seuls, une ration journalière; h. Aliments complémentaires: des mélanges d’aliments pour animaux présen- tant une teneur élevée en certaines substances et qui, sur la base de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments; i. Aliments minéraux: des aliments complémentaires constitués essentiellement de minéraux et contenant au minimum 40 % de cendres brutes, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche; j. Aliments d’allaitement: des aliments composés administrés à l’état sec ou dissous dans une quantité définie de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post- colostrum ou destinés à des veaux d’engraissement; k. Aliments mélassés: des aliments complémentaires préparés à partir de mé- lasse et contenant au minimum 14 % de sucres totaux, exprimés en saccha- rose; l. Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques): des aliments composés qui, du fait de leur composi- tion particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distin- guent clairement des aliments courants et des aliments médicamenteux tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments, et qui sont destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques.
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Production: la fabrication, la transformation et le remballage; b. Mise en circulation: toute cession ou transfert à titre onéreux ou gratuit ainsi que l’importation; l’importation d’aliments pour animaux destinés à la réex- portation n’est pas considérée comme une mise en circulation; c. Ration journalière: la quantité totale d’aliments nécessaires en moyenne à un animal d’une espèce, d’une catégorie d’âge et d’une performance déter- minées pour satisfaire l’ensemble de ses besoins, ramenée à une teneur en matière sèche de 88 %; d. Objectif nutritionnel particulier: un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d’animaux de rente dont le processus de digestion, le processus d’absorption ou le métabolisme risque d’être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l’ingestion d’aliments appro- priés à leur état.
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Chapitre 2 Homologation d’aliments pour animaux Section 1 Matières premières et aliments simples
Art. 5 Liste des aliments pour animaux 1 Les matières premières et les aliments simples peuvent être mis en circulation s’ils figurent sur la liste des matières premières et des aliments simples pour animaux (liste des aliments pour animaux) et s’ils présentent les propriétés requises. 2 La liste arrête les propriétés requises pour chaque matière première et aliment simple pour animaux, en particulier: a. la désignation spécifique; b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les aliments pour animaux; c. la description. 3 Le Département fédéral de l’économie (département) établit la liste des aliments pour animaux. En général, il accepte sur demande de nouveaux aliments pour ani- maux. 4 L’Office fédéral de l’agriculture (office), peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des matières premières et des aliments simples lorsqu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3. 5 S’il est établi ultérieurement que, malgré une utilisation conforme aux prescrip- tions, l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, ou encore qu’il présente des risques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, l’office peut fixer tem- porairement des exigences supplémentaires pour un produit sur la liste des aliments pour animaux ou annuler l’homologation de mise en circulation. 6 L’office peut homologuer des matières premières et des aliments simples ne figu- rant pas dans la liste des aliments pour animaux lorsqu’ils sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité.
Art. 6 Liste des matières premières et des aliments simples génétiquement modifiés
1 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples généti-
quement modifiés peuvent être mis en circulation s’ils figurent sur la liste des matiè- res premières et des aliments simples génétiquement modifiés homologués (liste des aliments OGM pour animaux) et s’ils remplissent les conditions requises. Ces con- ditions s’appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux en vertu de l’art. 5.
2 Les matières premières génétiquement modifiées et les aliments simples généti-
quement modifiés sont portés sur les listes des aliments OGM pour animaux lors- qu’ils: a. remplissent les exigences fixées à l’art. 3; b. remplissent les exigences de la législation sur l’environnement en matière de mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés, si les matières
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premières et les aliments simples sont constitués de tels organismes ou en comprennent.
3 L’office publie la liste des aliments OGM pour animaux. Il accepte sur demande
d’y porter de nouveaux aliments pour animaux. 4 Le département détermine les exigences spécifiques relatives au dossier accompa- gnant la demande. Le dossier doit aussi comprendre les informations prévues dans l’annexe de l’ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d’autori- sation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM5, et remplir les exigences de la législation sur l’environnement relative à la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés lorsque les matières premières et les aliments simples sont constitués de tels organismes ou en comprennent. 5 L’office peut homologuer par procédure simplifiée les matières premières et les aliments simples pour animaux déjà homologués à l’étranger, comprenant ou con- sistant en des organismes génétiquement modifiés qui ne peuvent se multiplier. 6 L’office peut exiger des données supplémentaires après l’homologation et en tout temps limiter ou annuler l’homologation, lorsque l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, lorsqu’il est susceptible de présenter des risques ou que tel est effectivement le cas, pour l’homme, les animaux ou l’environnement.
Section 2 Additifs, agents d’ensilage et aliments diététiques
Art. 7 Liste des additifs et des aliments diététiques homologués 1 Les additifs, à l’exception des additifs selon l’art. 8, al. 1, et les aliments diététi- ques peuvent être mis en circulation lorsqu’ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués et qu’ils présentent les propriétés requises. 2 Le département publie la liste des additifs et des aliments diététiques. La liste arrête les propriétés requises pour chaque additif et aliment diététique et les pres- criptions d’utilisation. 3 S’il est établi ultérieurement pour un additif ou un aliment diététique que, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, l’aliment a d’importants effets secondai- res nuisibles, ou encore qu’il présente des risques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, l’office peut fixer temporairement des exigences supplémentaires pour un additif ou pour un aliment diététique homologués ou retirer l’homologation permettant la mise en circulation.
4 L’office peut homologuer provisoirement, pour six mois au maximum, des addi-
tifs et des aliments diététiques lorsqu’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 12.
5 RS 817.021.35
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Art. 8 Autorisation 1 Les agents conservateurs d’ensilage et les additifs des groupes additifs destinés à prévenir la coccidiose et l’histomonose, micro-organismes et leurs préparations, ainsi que enzymes et leurs préparations, ne peuvent être mis en circulation qu’avec une autorisation de l’office; ils doivent remplir les exigences requises.
2 L’autorisation est personnelle et incessible.
3 L’office peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des désignations particulières. 4 Si les propriétés d’un additif ou d’un agent conservateur d’ensilage soumis à auto- risation ne sont pas encore confirmées définitivement, et que pour des raisons indé- pendantes du requérant il est à prévoir que l’examen de la demande se prolongera, l’office peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de cinq ans au maximum, à condition que le produit paraisse au moins se prêter à l’usage prévu et ne présente pas de risques pour l’homme, les animaux ou pour l’environnement. 5 Les commerçants en aval n’ont pas besoin d’une nouvelle autorisation si un additif ou un agent conservateur d’ensilage a été mis en circulation avec une autorisation. 6 Même après l’octroi de l’autorisation, les nouvelles connaissances concernant le produit doivent être communiquées régulièrement et spontanément à l’office. 7 Dès que le produit ne présente plus les propriétés figurant dans l’autorisation, celle-ci devient caduque. L’office peut autoriser des modifications des propriétés qui ne concernent pas les conditions de l’autorisation, sans nouvelle appréciation du produit.
Art. 9 Nouvelle autorisation
1 Quiconque veut mettre en circulation un additif ou un agent conservateur
d’ensilage déjà autorisés, sans être lui-même titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 17. 2 L’office peut renoncer aux indications et moyens de preuve de la part du deuxième requérant et se fonder sur ceux du premier titulaire dans la mesure où le deuxième prouve: a. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données; ou b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit sans doute aucun du même produit que celui du premier requérant.
Art. 10 Publication Les additifs et les agents conservateurs d’ensilage autorisés sont publiés par l’office.
Art. 11 Homologation d’additifs, d’agents conservateurs d’ensilage et d’aliments diététiques déjà homologués à l’étranger 1 Lorsqu’un aliment pour animaux est déjà homologué dans un pays dont les exigen- ces en la matière sont reconnues comme équivalentes, les résultats des examens
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effectués seront pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 17, le certificat d’autorisation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation. 2 L’office publie une liste des pays dont les exigences en matière d’homologation sont reconnues comme équivalentes.
Art. 12 Exigences en matière de produits 1 Les additifs doivent être efficaces, c’est-à-dire avoir un effet positif sur les caracté- ristiques des aliments, sur la production animale ou sur la qualité des denrées ali- mentaires d’origine animale. 2 Les agents conservateurs d’ensilage doivent favoriser la conservation de l’ensilage par au moins l’un des effets suivants: a. obtention d’une concentration optimale en ions hydrogène; b. liaison chimique de l’oxygène de l’air; c. élimination de micro-organismes nuisibles par des substances à action spé- cifique; d. amélioration de l’apport en nutriments pour la flore microbienne souhaitée; e. inhibition de la croissance des micro-organismes nuisibles par l’augmenta- tion de la pression osmotique; f. augmentation du nombre de micro-organismes utiles. 3 Les agents conservateurs d’ensilage ne doivent pas présenter de modifications et, en particulier, ne pas contenir d’agents étrangers qui exercent une influence négative sur la qualité des denrées alimentaires d’origine animale. 4 Les agents conservateurs d’ensilage ne doivent pas sentir le renfermé, être rancis, moisis ou infestés par des ravageurs, ni renfermer des micro-organismes nuisibles à la santé, ni être modifiés de manière à porter atteinte à la santé des animaux.
5 Le département fixe les autres conditions pour l’homologation d’additifs et
d’aliments diététiques.
Art. 13 Mise en circulation 1 Les additifs, les agents d’ensilage et les aliments diététiques ne peuvent faire l’objet de réclame ou être mis en circulation qu’après l’octroi d’une homologation définitive ou provisoire. 2 Les additifs, des agents conservateurs d’ensilage et des aliments diététiques ne peuvent être mis en circulation que pour l’usage prévu et seulement s’ils présentent les propriétés mentionnées dans l’homologation.
3 Quiconque veut mettre en circulation un additif ou un aliment diététique déjà
homologué selon l’art. 7, doit l’annoncer à la Station fédérale de recherches en production animale, à Posieux (station). Le département règle les modalités de la procédure d’annonce.
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4 Le département peut restreindre la vente et l’utilisation de certains additifs et de certains prémélanges.
Section 3 Aliments composés et prémélanges
Art. 14 1 Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont composés exclusivement de substances figurant sur la liste des aliments pour animaux selon l’art. 5, sur la liste des aliments OGM pour animaux selon l’art. 6, ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques selon l’art. 7, ou encore ont été autorisés selon l’art. 8. 2 Le département règle les exigences relatives aux teneurs des aliments composés et des prémélanges.
3 Quiconque met en circulation des aliments composés et des prémélanges est tenu
de les annoncer à la station. Le département règle les modalités de la procédure d’annonce.
Section 4 Procédure d’homologation
Art. 15 Ayants droit 1 Les autorisations sont délivrées aux personnes ou aux sociétés dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse.
2 Les personnes et les maisons dont le domicile ou le siège social se trouve à
l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.
Art. 16 Demandes d’homologation d’un aliment pour animaux Des demandes en vue de faire figurer un aliment pour animaux sur une liste peuvent être présentées par des personnes et des maisons dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse.
Art. 17 Procédure d’homologation
1 On fera parvenir à la station la demande accompagnée d’un dossier complet.
2 La station soumet la demande d’homologation, pour avis, à d’autres services fédé- raux et à la Commission spéciale de l’Office intercantonal de contrôle des médica- ments (OICM) si leur champ d’activité est touché.
3 Les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés
ou qui en contiennent ne peuvent être homologués qu’avec l’approbation de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
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4 Le département peut régler d’autres détails concernant la procédure d’homolo-
gation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.
Art. 18 Dossiers accompagnant la demande
1 Lorsqu’aucune exigence spéciale n’est posée, les dossiers doivent contenir au
moins les indications ci-après: a. nom et adresse du requérant; b. lieu où l’aliment pour animaux est produit; c. désignation sous laquelle il est prévu de mettre l’aliment pour animaux en circulation; d. renseignements précis et complets sur la composition, les propriétés et l’adéquation à l’usage prévu de l’aliment pour animaux; e. preuve que l’aliment pour animaux, s’il est utilisé conformément aux pres- criptions, ne produit pas d’importants effets secondaires nuisibles ni ne ris- que de mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement. 2 En ce qui concerne les aliments pour animaux qui consistent en organismes généti- quement modifiés ou qui en contiennent, les pièces au dossier de la demande ne doivent pas seulement être en adéquation avec les exigences de la présente ordon- nance, mais également avec celles de la législation sur l’environnement.
3 Le requérant est tenu de mentionner dans sa demande ou d’y joindre, les moyens
de preuve tels que publications scientifiques, procès-verbaux d’essais, rapports d’expertises, communications officielles; ces indications ne sont pas requises en ce qui concerne les demandes relatives aux aliments diététiques. 4 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la station impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
Art. 19 Examen de la demande
1 La station n’est pas tenue de compléter d’office les indications et moyens de
preuve du requérant; elle se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Elle peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres investiga- tions. 2 Elle renonce à ces essais ou à ces investigations et prend la décision relative à la demande d’après les pièces justificatives disponibles lorsque le requérant: a. ne coopère pas aux essais ou aux investigations, en refusant par exemple de fournir gratuitement la quantité nécessaire de l’aliment pour animaux ou, en cas d’essais sortant du cadre habituel, le personnel, les instruments, les ins- tallations requises, etc.; b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces investigations, sans qu’il y ait eu faute de la part de la sta- tion ou d’un tiers.
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3 La station prend d’office en considération les faits généralement connus concernant l’aliment pour animaux.
Chapitre 3 Production d’aliments pour animaux
Art. 20 Producteurs devant être agréés 1 Doit être agréé, quiconque veut fabriquer un des aliments pour animaux ci-après:
a. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, caro- ténoïdes et xantophylles, vitamines, provitamines et substances à effets ana- logues, oligo-éléments, micro-organismes, enzymes, antioxidants, autres ad- ditifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations, produits protéiques d’origine microbienne, acides aminés, leurs sels et autres produits analo- gues; b. prémélanges avec des additifs selon la let. a, ou avec des produits protéiques d’origine microbienne, ou encore avec des acides aminés, leurs sels et pro- duits analogues; c. aliments composés comprenant des prémélanges au sens de la let. b, des ca- roténoïdes et des xantophylles, des micro-organismes, des enzymes, des an- tioxidants, d’autres additifs avec une teneur maximale ou d’autres limita- tions, des produits protéiques d’origine microbienne, des acides aminés, leurs sels et autres produits analogues.
2 Quiconque prépare des mélanges à façon ou exploite une installation de mélange
mobile doit être agréé. 3 Quiconque veut mettre en circulation en Suisse des additifs et des prémélanges qui ne sont pas fabriqués dans notre pays, est tenu de présenter une confirmation du fabricant attestant que les entreprises du pays producteur sont, pour le produit con- cerné, soumises à des exigences équivalentes à celles figurant dans le présent article.
4 Le département définit la procédure d’agrément.
Art. 21 Exigences posées aux producteurs 1 N’est agréé que le producteur qui dispose du personnel et des installations néces- saires pour assurer une qualité satisfaisante à tous les échelons de la fabrication.
2 Le département détermine les exigences spécifiques posées aux producteurs.
3 Les producteurs au sens de l’art. 20, al. 1, ont l’obligation de tenir une comptabili- té. Le département édicte les dispositions détaillées en la matière.
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Chapitre 4 Désignations, déclarations
Art. 22 Prescriptions générales en matière de désignation
1 La désignation et l’emballage des aliments pour animaux ne porteront aucune
indication inexacte ou incomplète et on ne passera pas sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et au type de la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un aliment pour animaux. 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, pour des livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, et pour les matières premières et les aliments simples, sur la facture, doivent figurer au moins les indications ci-après: a. la catégorie de l’aliment pour animaux selon l’art. 4, al. 1, sauf pour les ad- ditifs et les matières premières; b. le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation; c. la sorte et la teneur des constituants et des additifs; d. les prescriptions sur les possibilités d’utilisation de l’aliment pour animaux et les conditions liées à sa consommation, sauf pour les aliments simples pour animaux et les matières premières. 3 Les données au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle. 4 Le département règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différentes catégories d’aliments pour animaux.
Art. 23 Déclaration des aliments pour animaux génétiquement modifiés 1 Les matières premières et les aliments simples pour animaux, les additifs, les agents conservateurs d’ensilage et les aliments diététiques génétiquement modifiés doivent être déclarés comme tels lorsqu’ils contiennent plus de 3 % d’organismes génétiquement modifiés ou lorsqu’ils sont fabriqués avec plus de 3 % d’organismes génétiquement modifiés.
2 Les aliments composés génétiquement modifiés doivent être déclarés comme tels
lorsqu’ils contiennent plus de 2 % d’organismes génétiquement modifiés ou lors- qu’ils sont fabriqués avec plus de 2 % d’organismes génétiquement modifiés.
3 Lorsqu’une matière première d’un aliment composé selon l’al. 1 est soumise au
régime de la déclaration, ce composant doit être déclaré en conséquence. 4 Pour la déclaration d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, on est tenu d’utiliser l’une des désignations suivantes: a. «produit à partir de X modifié par génie génétique»; ou b. «produit à partir de X génétiquement modifié»; ou c. «X»(OGM)».
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Chapitre 5 Exécution
Art. 24 Compétences du département 1 Le département fixe les écarts admissibles entre la valeur mesurée et la teneur déclarée en substances nutritives (tolérances). 2 Il peut édicter des prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses. 3 Il peut fixer des teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Art. 25 Compétences de l’office 1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et des prescrip- tions légales qui en découlent, en particulier autoriser des aliments pour animaux, contrôler le respect de la déclaration obligatoire, la production et le commerce des aliments pour animaux, relève de l’office. 2 L’office peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser. 3 Les échantillons, pour autant qu’on exige qu’ils soient payés, le seront au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux maisons ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, remballent ou transforment l’aliment pour animaux soumis au contrôle. 4 L’office est autorisé à analyser chaque année un échantillon par produit, ou plu- sieurs échantillons dans la mesure où le comportement d’une maison ou d’une per- sonne le justifie, aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, remballe ou transforme les aliments pour animaux.
Art. 26 Collaboration entre autorités
1 L’office peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.
2 La procédure d’homologation d’aliments pour animaux qui consistent en organis-
mes génétiquement modifiés ou qui en contiennent est dirigée par l’office, qui asso- cie l’OFEFP et l’Office de la santé publique (OFSP) à ladite procédure.
Art. 27 Consultation de la commission spéciale Dans le domaine des additifs définis à l’art. 4, al. 1, let. d, en particulier des cocci- diostatiques, des histomonostatiques et des probiotiques, la commission spéciale compétente de l’Office intercantonal de contrôle des médicaments doit être entendue à titre consultatif: a. à propos des questions fondamentales touchant aux conditions liées à l’octroi ou au retrait de l’autorisation, dans la mesure où l’office est appelé à trancher;
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b. à propos des questions portant sur la délimitation entre de tels additifs et les substances médicamenteuses.
Art. 28 Statistique de commercialisation Sur demande de l’office, toute maison ou personne mettant en circulation des ali- ments pour animaux est tenue de fournir des renseignements sur les quantités d’aliments pour animaux commercialisées.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux6 est abrogée.
Art. 30 Disposition transitoire Les aliments pour animaux peuvent encore être mis en circulation selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 1999.
Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
26 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
6 RO 1994 708