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AS 1999 2645

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières)

Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières et de vigne certifiés (s.l.) (Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne)

du 11 juin 1999

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance réglemente la production et la mise en circulation du maté- riel de multiplication et des plants certifiés au sens large (s.l.) des espèces et genres suivants destinés à la production de fruits: a. Fragaria x ananassa Duch. fraisier b. Malus Mill. pommier c. Prunus armeniaca L. abricotier d. Prunus avium L. cerisier e. Prunus cerasus L. griottier f. Prunus domestica L. prunier g. Prunus persica (L.) Batsch pêcher h. Pyrus communis L. poirier i. Cydonia Mill. cognassier 2 Elle réglemente également la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés (s.l.) de la vigne (genre Vitis L.) destinés à la production de raisin.

RS 916.151.2 1 RS 916.151

1999-4970 2645

Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne RO 1999

Section 2 Définitions

Art. 2 Variété de connaissance commune Par variété de connaissance commune, on entend une variété protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales2 ou qui fait l’objet d’une description officielle.

Art. 3 Matériel de multiplication et plant 1 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multipli- cation et à la production de plants. 2 Par plant, on entend une plante destinée à être plantée ou replantée après sa com- mercialisation.

Art. 4 Conservatoire Par conservatoire, on entend le lieu où est conservée la plus petite unité utilisée d’une variété admise à la certification.

Art. 5 Matériel initial

1 Par matériel initial, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’iden- tité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nui- sibles; b. descendant directement par voie végétative d’un matériel installé dans le conservatoire; c. destinés à la production de matériel de base; d. produits par un organisme officiel; e. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel initial; f. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant initial est issu de l’utilisation de matériel de multiplication initial.

Art. 6 Matériel de base

1 Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles; b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de géné- rations d’un matériel de multiplication initial;

2 RS 232.16

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c. destinés à la production de matériel certifié; d. produits par un producteur agréé; e. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel de base; f. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base; g. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant de base est issu de l’utilisation de matériel de multiplication de base.

Art. 7 Matériel certifié

1 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication et les plants:

a. produits selon des méthodes généralement admises afin de maintenir l’identité de la variété et de prévenir la contamination par des organismes nuisibles; b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité de géné- rations d’un matériel de base; c. produits par un producteur agréé; d. produits dans des parcelles enregistrées et remplissant les exigences fixées dans les annexes 1 et 2 pour la production de matériel certifié; e. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié; f. produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance. 2 Un plant certifié est issu de l’utilisation de matériel de multiplication certifié.

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés certifiables

Art. 8 Liste des variétés admises à la certification 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) édicte la liste des variétés admises à la certification pour les genres et espèces énumérées à l’art. 1. 2 Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certifica- tion sont mentionnés dans la liste.

Art. 9 Conditions d’enregistrement 1 Une variété est enregistrée dans la liste des variétés par l’office aux conditions sui- vantes: a. elle est de connaissance commune, et b. l’office l’a examinée selon des méthodes reconnues sur le plan international notamment par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes, en vue de déterminer si elle ou le clone est indemne d’orga- nismes énumérés dans l’annexe 2.

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2 L’office enregistre dans la liste les variétés ou les clones dont la condition

d’enregistrement fixée à l’al. 1, let. b a été examinée par un service officiel étranger après avoir vérifié que les méthodes utilisées par le service officiel étranger sont équivalentes aux méthodes utilisées en Suisse. 3 Une variété dont la description officielle est en préparation peut être enregistrée provisoirement dans la liste pour une période n’excédant pas la durée de la prépara- tion de la description si elle remplit la condition fixée à l’al. 1, let. b.

Art. 10 Demande d’enregistrement 1 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés sont présentées à l’office par l’obtenteur ou son représentant.

2 Le demandeur est tenu de fournir un dossier d’inscription conforme aux indica-

tions de l’office.

3 L’office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation

professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture ou la viticulture.

Art. 11 Retrait de la liste Une variété ou un clone peut être retiré de la liste si: a. les conditions fixées à l’art. 9, al. 1, ne sont plus respectées; ou si b. des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement.

Section 4 Production et certification du matériel certifié (s.l.)

Art. 12 Conditions générales 1 Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants: a. d’une variété enregistrée dans la liste des variétés; b. issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7; c. produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et d. produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19). 2 Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.

3 RS 232.16

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3 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:

a. une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pê- cher, le poirier, le cognassier et la vigne; b. deux pour le fraisier. 4 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier, le fraisier et la vigne. 5 L’office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.

Art. 13 Conditions relatives au conservatoire 1 Seul le matériel remplissant la condition fixée à l’art. 9, al. 1, let. b, peut être ins- tallé dans le conservatoire. 2 Le matériel installé dans le conservatoire est destiné à la production de matériel initial. 3 Le matériel installé dans le conservatoire est maintenu dans des conditions propres à exclure toute contamination par les organismes nuisibles énumérés dans l’an- nexe 2. 4 L’office peut autoriser, en dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, un producteur agréé à produire du matériel initial; l’office décide les exigences relatives à cette production.

Art. 14 Agrément des producteurs

1 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées auprès de l’office, qui

délivre l’agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2 Un agrément spécifique est nécessaire:

a. pour chaque espèce visée à l’art. 1, et b. pour chaque catégorie de matériel certifié (s.l.) définie aux art. 5 à 7.

3 Les producteurs sont agréés pour une période d’un an, qui peut être prolongée

tacitement d’année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité du matériel certifié (s.l.) produit satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 15 Obligations des producteurs Les producteurs agréés sont tenus: a. d’établir et de tenir à la disposition de l’office un registre informant sur le matériel de multiplication et les plants achetés à des fins de stockage ou de plantation, en production dans l’entreprise et mis en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles utilisées;

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b. d’effectuer les contrôles visuels de leurs parcelles de multiplication afin d’identifier l’apparition des organismes nuisibles énumérés dans l’annexe 2 et de noter leurs observations; c. de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux4 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b; d. d’établir et de tenir à la disposition de l’office un registre informant sur les mesures mises en œuvre, notamment sur tous les traitements chimiques qui ont été effectués.

Art. 16 Retrait de l’agrément L’office peut retirer, partiellement ou totalement, l’agrément à un producteur s’il constate que: a. les conditions relatives à l’agrément, à l’enregistrement des parcelles ou à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.) ne sont plus remplies; ou que b. la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance; c. les obligations énoncées à l’art. 15 ne sont plus remplies.

Art. 17 Enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) 1 Les demandes d’enregistrement des parcelles de multiplication de matériel certifié (s.l.) sont déposées auprès de l’office. 2 Les parcelles de multiplication sont enregistrées par l’office si les conditions défi- nies dans l’annexe 1 sont remplies et si les variétés installées sont conformes à la description citée à l’art. 9. Le respect de ces conditions est contrôlé lors d’une visite officielle de la parcelle par un contrôleur reconnu par l’office.

3 Toute nouvelle plantation de plantes-mères dans une parcelle de multiplication

déjà enregistrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon la procédure décrite aux al. 1 et 2. 4 La durée d’enregistrement des différents types de parcelles de production est défi- nie à l’annexe 1. 5 La décision d’enregistrement peut en tout temps être révoquée, partiellement ou totalement, si les conditions ne sont plus remplies et si le matériel de multiplication ou les plants produits ne satisfont plus aux exigences fixées dans l’annexe 3.

4 RS 916.20

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Art. 18 Lot 1 Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone, produit par un même producteur. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspécifique. 2 L’office peut, par voie de décision, limiter l’origine d’un lot à une plante-mère ou à un groupe de plantes-mères.

Art. 19 Admission des parcelles et certification du matériel

1 Un lot de matériel est certifié (s.l.) aux conditions suivantes:

a. le lot provient d’une parcelle enregistrée; et b. la parcelle est admise pour la production de matériels certifiés (s.l.).

2 Le producteur annonce chaque parcelle de multiplication à l’office.

3 Les parcelles de multiplication sont admises pour la production de matériels certi- fiés (s.l.) si elles remplissent les exigences fixées dans l’annexe 2. Ces exigences sont contrôlées sur la base de visites officielles effectuées par un contrôleur reconnu par l’office. 4 La certification d’un lot est valable pour l’année qui suit l’admission de la parcelle.

5 Si le contrôleur soupçonne la présence d’organismes nuisibles, il peut prélever un échantillon de matériel de multiplication afin de le faire contrôler dans un labora- toire agréé. 6 En cas de refus de l’admission de la parcelle, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’office dans les trois jours ouvrables suivant la communication de l’avis du contrôleur. L’office est tenu d’effectuer une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la culture pendant ce délai.

Section 5 Conditionnement des lots

Art. 20 Manipulation des lots 1 Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués. 2 Lorsque, sous réserve des dispositions de l’art. 18, al. 2, du matériel de multiplica- tion ou des plants d’origines différentes sont assemblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition du lot et l’origine de ses différents composants.

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Art. 21 Emballages, fermeture et étiquetage (s.l.)

1 Les emballages sont fermés sous la responsabilité du producteur.

2 Les emballages sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable ou d’un système intégrant l’étiquette de sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture ou l’étiquette ne soit détérioré. 3 Les exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication sont définies dans l’annexe 4. 4 Les étiquettes officielles sont distribuées sous le contrôle de l’office sur la base d’une estimation du potentiel de production de la parcelle effectuée lors de la visite officielle prévue à l’art. 19. 5 L’apposition des étiquettes citées à l’art. 23 s’effectue sous la responsabilité du producteur selon les instructions de l’office. Le producteur tient une comptabilité relative à l’emballage et à l’étiquetage au fur et à mesure des opérations. 6 L’office peut effectuer des contrôles en tout temps dans les lieux de production, de conditionnement et d’entreposage afin de s’assurer que les exigences du présent ar- ticle sont respectées.

Section 6 Mise en circulation

Art. 22 Mise en circulation 1 Ne peuvent être mis en circulation comme matériel certifié (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial, matériel de base et maté- riel certifié qui satisfont aux exigences fixées dans l’annexe 3. 2 Le matériel de multiplication et les plants certifiés (s.l.) ne peuvent être mis en cir- culation qu’en lots homogènes dans des emballages fermés et munis d’une étiquette officielle conformément aux exigences décrites l’art. 21. La mise en circulation de petites quantités destinées à un consommateur final non professionnel n’est pas soumises à ces conditions. 3 Les dispositions des art. 7 à 10 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux5 et de l’ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général6 sont réservées.

4 Lorsque la qualité phytosanitaire du matériel de multiplication et des plants

l’exige, l’office peut ordonner qu’ils soient traités au moyen de produits de traite- ment des plantes ou d’un autre procédé efficace contre les maladies et les ravageurs transmis par le matériel de multiplication.

5 RS 916.20 6 RS 916.22

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Art. 23 Etiquette 1 Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5.

2 La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux exigences fixées à

l’art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales7. Les variétés non protégées doivent être désignée par la dénomination communément utilisée.

Art. 24 Matériel de multiplication et plants d’origine étrangère 1 L’office édicte la liste des pays dont les exigences relatives à la production et à la mise en circulation de matériel certifié sont reconnues équivalentes. 2 Le matériel de multiplication et les plants des catégories matériel initial et matériel de base produits à l’étranger ne peuvent être importés en Suisse qu’avec l’autorisation de l’office. 3 Les dispositions des art. 13 à 19 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux8 sont réservées.

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Vigne

Art. 25 1 En dérogation à l’art. 9, al. 1, let. a, les variétés mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être enregistrées dans la liste des va- riétés si le requérant peut indiquer une publication ampélographique dans laquelle la variété est décrite.

2 La couleur des étiquettes citées à l’art. 23 est:

a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel initial; b. blanche pour le matériel de base; c. bleue pour le matériel certifié.

Art. 26 Certification supplémentaire 1 Le matériel qui remplit les conditions supplémentaires spécifiées dans les annexes 2 et 3 peut être certifié comme tel et mis en circulation muni d’une déclaration sup- plémentaire sur l’étiquette conforme aux exigences de l’annexe 5. 2 Lors de l’admission dans la liste des variétés, l’office décide les variétés ou les clo- nes répondant aux exigences d’une certification supplémentaire.

7 RS 232.16 8 RS 916.20

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Section 2 Plantes fruitières

Art. 27 En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. b, l’office peut autoriser que du matériel initial provienne de parcelles de production enregistrées dont les plantes-mères remplissent les exigences du matériel installé dans le conservatoire.

Chapitre 3 Disposition finales

Art. 28 Exécution L’office est chargé de l’application de la présente ordonnance.

Art. 29 Dispositions transitoires 1 Une variété de plantes fruitières mise en circulation en Suisse avant l’entrée en vi- gueur de la présente ordonnance peut être admise provisoirement jusqu’au 30 juin

2005 dans la liste des variétés aux conditions suivantes:

a. elle remplit la condition requise à l’art. 9, al. 1, let. b; et b. une description détaillée est déposée auprès de l’office avant le 30 juin 2000. 2 L’office confirme l’admission de la variété dans la liste si la description est recon- nue comme étant officielle. 3 L’office peut enregistrer des parcelles de production de matériel de multiplication de base installées après le 1er janvier 1993 et avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si ces parcelles remplissent les exigences relatives à l’enregistrement. 4 La mise en circulation de matériel de multiplication et de plants munis d’une éti- quette non conforme aux dispositions de l’art. 23 est autorisée jusqu’au 30 juin 2000.

Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

11 juin 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin

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Annexe 1 (art. 6, 7, 17)

Exigences relatives aux parcelles de multiplication Chapitre A Exigences relatives aux parcelles de multiplication de la vigne

1 Exigences relatives à l’enregistrement des parcelles

de multiplication de matériel certifié (s.l.)

1.1 Exigences relatives au sol

a. La parcelle doit être labourée en profondeur et débarrassée de tout reste vé- gétal ligneux. b. Durant les cinq dernières années, les précédents culturaux ne doivent pas avoir présenté de symptômes d’Agrobacterium tumefaciens. c. La parcelle doit être indemne de nématodes susceptibles de transmettre des népovirus. Cette exigence est contrôlée sur la base d’une analyse nématolo- gique ou sur la base de l’observation et, le cas échéant, du testage des cultu- res précédentes effectués selon les prescriptions de l’office.

1.2 Exigences relative à l’installation des parcelles

de multiplication a. Les parcelles de multiplication doivent être mises en place: – sur du terrain neuf ou sur des parcelles qui n’ont pas été utilisées pour la culture de la vigne depuis plus de 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base; – sur des parcelles qui n’ont pas été utilisées pour la culture de la vigne depuis douze ans ou sur du terrain déclaré sain par contrôle visuel de l’ancienne vigne s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié. b. Les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel d’une catégorie déterminée ne peuvent être installées qu’avec du matériel de mul- tiplication d’une catégorie supérieure conformément aux prescriptions énon- cées aux art. 5 à 7 de la présente ordonnance. c. Les variétés, les clones, les combinaisons de greffage et les végétaux de dif- férentes origines sont plantés séparément et marqués individuellement.

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1.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles

de multiplication Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets susceptibles d’entraîner une contamination: a. s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base: – à 10 m des vignes en production et des parcelles de multiplication de matériel de catégorie inférieure. b. s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié: – à 5 m des vignes en production et des parcelles de multiplication de matériel de catégorie inférieure. Par matériel de catégorie inférieure, on entend toutes les plantes qui ne peu- vent pas être utilisées pour la mise en place de la parcelle de multiplication (p. ex. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de maté- riel de base, les plantes des catégories de base, certifiée et les plantes non certifiées).

1.4 Durée d’enregistrement de la parcelle

a. Sous réserve des dispositions de l’art. 17, al. 5, les parcelles sont enregis- trées pour une durée: – de 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la pro- duction de matériel de base; – de 15 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la pro- duction de matériel certifié. b. Les parcelles peuvent en tout temps faire l’objet d’un contrôle visant à véri- fier si les plantes mères installées sont toujours conformes aux exigences de la présente ordonnance.

1.5 Exigences relatives à l’authenticité variétale

a. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description déposée lors de l’inscription de la variété dans la liste des variétés admises à la certification. b. Le contrôle de l’authenticité variétale est réalisé sur une plante cultivée de manière à permettre la maturation des fruits pour chaque variété ou pour chaque clone installé dans les parcelles de multiplication. Si le matériel uti- lisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance.

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Chapitre B Exigences relatives aux parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.) de plantes fruitières

1 Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher,

poirier, cognassier

1.1 Exigences relatives au sol

a. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide. b. Le sol doit se prêter à la culture fruitière. c. La parcelle doit être labourée en profondeur et débarrassée de tout reste végétal ligneux. d. Durant les cinq dernières années, les précédents culturaux ne doivent pas avoir présenté de symptômes d’Agrobacterium tumefaciens. e. Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphinema).

1.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles

de multiplication a. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de plantes ligneuses de catégorie inférieure pen- dant les: – cinq années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication desti- nées à la production de matériel de base; – trois années précédentes, s’il s’agit de parcelles de multiplication desti- nées à la production de matériel certifié (s.l.). Par plantes ligneuses de catégorie inférieure, on entend toutes les plantes qui ne peuvent pas être utilisées pour la mise en place de la parcelle de multipli- cation (p. ex. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de base, les plantes des catégories de base, certifiées et les plan- tes non certifiées). b. Les variétés, les clones, les combinaisons de greffage et les végétaux de dif- férentes origines sont plantés séparément et marqués de manière à connaître les éléments cités précédemment. c. Dans le cas des parcelles de multiplication de Prunus, les plantes ne doivent pas fleurir.

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1.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles

de multiplication Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets susceptibles d’entraîner une contamination:

Parcelles de multiplication destinées Objets susceptibles d’entraîner une contamination à la production Pommier, poirier, Abricotier, cerisier, griottier, cognassier prunier, pêcher

Matériel de Arbres Matériel de Arbres multiplication fruitiers en multiplication fruitiers en de catégorie production de catégorie production inférieure inférieure

de porte-greffes – certifié 10 m1 50 m 10 m1 100 m de greffons – certifié 10 m1 50 m 100 m1 100 m de plants certifiés (pépinières) 10 m 50 m 10 m 100 m 1 Aucune distance d’isolement n’est exigée entre les parcelles de multiplication de matériel de base et de matériel certifié. Ces distances peuvent être réduites si une barrière physique (fossé, route, . . .) ex- clut tout contact entre le matériel de catégorie différente.

1.4 Durée d’enregistrement de la parcelle

a. Sous réserve des dispositions de l’art. 17, al. 5, les parcelles sont enregis- trées pour une durée de: – 10 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication provisoirement enregis- trées destinées à la production de marcottes de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – 12 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – 20 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes certifiées; – 8 ans s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons certifiés.

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b. Les parcelles doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle selon les instruc- tions de l’office: – dix ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de marcottes de base; – sept ans après l’enregistrement s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de rameaux-greffons de base; – en cas de doute s’il s’agit de parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié.

1.5 Exigences relatives à l’authenticité variétale

a. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la va- riété dans la liste des variétés. b. Pour réaliser le contrôle de l’authenticité variétale dans les parcelles desti- nées à la production de matériel de base, une plante par variété ou par clone est cultivée de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel utilisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque prove- nance. c. Dans le cas des abricotiers, des cerisiers, des griottiers, des pruniers et des pêchers, les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale se- ront installées dans une parcelle distante d’au moins 100 m de la parcelle de multiplication.

2 Fraisier

2.1 Exigences relatives au sol

a. Le sol doit être perméable et correctement drainé; il ne doit pas présenter de zone tassée ou humide. b. Le sol doit être indemne de nématodes vecteurs de virus (Longidorus, Xiphi- nema).

2.2 Exigences relatives à l’installation des parcelles

de multiplication a. Les parcelles de multiplication sont mises en place sur des parcelles qui n’ont pas servi à la culture de fraisiers pendant les cinq dernières années. b. A l’intérieur de la même parcelle, les variétés doivent être plantées en blocs séparés au minimum par une ligne de plantation maintenue libre.

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c. Le sol doit être recouvert d’une protection en plastique noir si le contrôle de l’anguillule des tiges réalisé en mai est positif.

2.3 Exigences relatives à l’isolement des parcelles

Les parcelles de multiplication sont isolées des cultures de production de fraises et des parcelles de multiplication de matériel non certifié par une distance minimale de

50 m.

2.4 Exigences relatives à l’authenticité variétale

a. Le matériel utilisé pour l’installation des parcelles de multiplication doit être conforme à la description de la variété déposée lors de l’inscription de la va- riété dans la liste des variétés. b. Le contrôle de l’authenticité variétale est réalisé sur cinq plantes par variétés cultivées de manière à permettre la maturation des fruits. Si le matériel uti- lisé pour la plantation d’une variété ou d’un clone a diverses provenances, le contrôle de l’authenticité variétale doit être réalisé pour chaque provenance. c. Les plantes utilisées pour le contrôle de l’authenticité variétale sont instal- lées dans un bloc distinct de la parcelle de multiplication.

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Annexe 2 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 19, 26)

Exigences relatives à l’admission des parcelles pour la production de matériel certifiés (s.l.)

Chapitre A Exigences relatives aux parcelles de multiplication de la vigne

1 Exigences générales

a. Les parcelles de multiplication doivent être indemnes des organismes nuisi- bles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protec- tion des végétaux9 et dans l’ordonnance du DFEP du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général10. b. Lors de la visite officielle les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Organismes nuisibles Nombre de plantes atteintes en %

Virus et organismes analogues: Népovirus 0 Complexe de l’enroulement 0

c. Les plantes présentant des symptômes des virus et organismes visés ci-des- sus doivent être éliminées. d. La proportion de pieds manquants ne doit pas dépasser 5 %.

2 Exigences requises pour une certification supplémentaire

Lors de la visite officielle les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Organismes nuisibles Nombre de plantes atteintes en %

Virus et organismes analogues: Complexe du bois strié 0 Ecorce liégeuse 0

9 RS 916.20 10 RS 916.201

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Chapitre B Exigences relatives aux parcelles de multiplication de plantes fruitières

1 Exigences générales

Les parcelles de multiplication doivent être indemnes des organismes nuisibles défi- nis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux11 et dans l’ordonnance du DFEP du 25 janvier 1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général12.

2 Exigences spécifiques

Lors de la visite officielle, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

2.1 Pommier

Insectes et acariens à tous les stades de leur développement: Nombre de plantes atteintes en % Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre 0 Quadraspidiotus Aphis pomi Puceron vert non migrant du 5 pommier Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Aculus schlechtendali Eriophyide libre du pommier 3 Phyllocoptes spp. Eriophyides du genre Phyllo- 3 coptes Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Dysaphis plantaginea Puceron cendré du pommier 3

11 RS 916.20 12 RS 916.201

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Bactéries: Nombre de plantes atteintes en % Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae Chancre bactérien du pommier 3 pv. syringae

Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot tricho- Taches chlorotiques 0 virus Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Apple stem grooving Bois rayé 0 capillovirus Apple rubbery wood Bois souple 0 Apple stem pitting Bois strié 0 Bumpy fruit of Ben Davis 0 Flat limb Plastomanie 0 Green crinkle Fruits bosselés 0 Horeschoe wound 0 Platycarpa scaly bark Ecorce rugueuse du Platycarpa 0 Ringspot Taches annulaires 0 Rough skin Taches liégeuses 0 Russet wart Fruits verruqueux 0 Spy epinasty and decline Epinastie ou déclin du Spy 0 Star crack Craquelure étoilée 0

Champignons: Attaques par plantes en % Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Phytophtora spp. Mildiou 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Venturia spp. Tavelures 5 Verticillium spp. Verticillioses 0 Podosphera leuchotricha Oidium du pommier 5 Eutypa spp. Eutypiose 0 Gloeosporium spp. Gloéosporiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Phomopsis 0 Fusarium spp. Fusarioses 0

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2.2 Poirier et cognassier

Insectes et acariens à tous les stades de leur développement: Nombre de plantes atteintes en % Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenie du genre Quadra- 0 spidiotus Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Epitrimerus pyri Eriophyte libre du poirier 3 Phytoptus pyri Phytopte du poirier 3 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5

Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae Chancre bactérien du poirier 3 pv. syringae Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot Taches chlorotiques 0 trichovirus Apple stem grooving Bois rayé 0 capillovirus Apple stem pitting Bois strié 0 Bark necrosis Nécrose de l’écorce 0 Bark split Ecorce fendue 0 Blister canker Chancre pustuleux 0 Quince sooty ringspot Taches annulaires fuligineuses 0 Quince yellow blotch Pustules jaunes du cognassier 0 Rough bark Ecorce rugueuse 0 Rubbery wood Bois souple 0 Stony pit Gravelle 0 Vein yellows/Red mottle Jaunissement des nervu- 0 res/Moucheture rouge

Champignons: Attaques par plantes en % Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0

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Attaques par plantes en % Phytophtora spp. Mildiou 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Podosphera leuchotricha Oidium du pommier 5 Eutypa spp. Eutypiose 0 Gloeosporium spp. Gloéosporiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Phoma spp. Phoma 0 Phomopsis spp. Phomopsis 0 Fusarium spp. Fusarioses 0

2.3 Cerisier et griottier

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur Nombre de plantes développement: atteintes en %

Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadra- 0 spidiotus Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3

Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. syringae Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. Mors prunorum Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot tricho- Taches chlorotiques 0 virus Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Arabis mosaic nepovirus Mosaïque de l’arabette 0 Cherry green ring mottle virus Marbrure annulaire verte du 0 griottier

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Nombre de plantes atteintes en % Cherry leaf roll nepovirus Enroulement du cerisier 0 Petunia asteroid mosaic 0 tombusvirus Prune dwarf ilarvirus Rabougrissement du prunier 0 Prunus necrotic ringspot Taches annulaires nécrotiques 0 ilarvirus Raspberry ringspot nepovirus Maladie de Pfeffingen 0 Strawberry latent ringspot Taches annulaires 0 nepovirus Tomato black ring nepovirus Taches annulaires 0 European rusty mottle Marbrure brune europénne 0 Little cherry Petites cerises 0 Necrotic rusty mottle Marbrure brune nécrotique 0 Shirofugen stunt Rabougrissement du Shirofugen 0

Champignons: Attaques par plantes en % Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0

2.4 Prunier

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur Nombre de plantes développement: atteintes en %

Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3 Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadra- 0 spidiotus Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Aculus spp. Eriophyide 3 Phyllocoptes spp. Phytoptes 3 Panonychus ulmi Acarien rouge 5

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Nombre de plantes atteintes en % Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3

Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. syringae Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. Mors prunorum

Virus et organismes analogues: Apple chlorotic leaf spot Taches chlorotiques 0 trichovirus Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Myrobalan latent ringspot Taches annulaires du 0 nepovirus Myrobalan Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot Taches annulaires nécrotiques 0 ilarvirus

Champignons: Attaques par plantes en % Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0

2.5 Abricotier et pêcher

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur Nombre de plantes développement: atteintes en %

Anarsia lineatella Petite mineuse du pêcher 1 Eriosoma lanigerum Puceron lanigère 5 Myzus persicae Puceron vert du pêcher 5 Epidiaspis leperii Cochenille rouge du poirier 3 Pseudolacapsis pentagona Cochenille du mûrier 3 Eulecanium spp. Cochenilles du genre lécanium 3 Lepidosaphes ulmi Cochenille virgule du pommier 3

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Nombre de plantes atteintes en % Quadraspidiotus spp. Cochenilles du genre Quadra- 0 spidiotus Synanthedon myopaeformis Sésie du pommier 1 Operophthera brumata Cheimatobie brumeuse 5 Capnodis tenebrionis Bupreste noir du pêcher 1 Panonychus ulmi Acarien rouge 5 Tetranychus urticae Acarien jaune commun 5 Meloidogyne spp. Nématodes cécidogènes 3

Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Tumeur bactérienne 0,2 Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. syringae Pseudomonas syringae Chancre bactérien 3 pv. Mors prunorum

Virus et organismes analogues:

Abricotier: Apple chlorotic leaf spot Taches chlorotiques 0 trichovirus Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Peach asteroid spot agent Taches astéroïdes du pêcher 0 Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot Taches annulaires nécrotiques 0 ilarvirus Pêcher: Apple chlorotic leaf spot Taches chlorotiques 0 trichovirus Apple mosaic ilarvirus Mosaïque du pommier 0 Cherry green ring mottle virus Marbrure annulaire verte du 0 griottier Peach asteroid spot agent Taches astéroïdes du pêcher 0 Peach latent mosaic viroid Mosqïque latente du pêcher 0 Prune dwarf ilarvirus Taches annulaires chlorotiques 0 Prunus necrotic ringspot Taches annulaires nécrotiques 0 ilarvirus Strawberry latent ringspot Taches annulaires 0 nepovirus Tomato black ring nepovirus Taches annulaires 0

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Attaques par Champignons: plantes en % Armillariella mellea 0 Stereum purpureum Maladie du plomb 0 Nectria galligena Chancre des arbres fruitiers 0 Rosellinia necatrix Pourridié ou blanc des racines 0 Taphrina deformans Cloque du pêcher 3 Verticillium spp. Verticillioses 0 Eutypa spp. Eutypiose 0 Monilia spp. Monilioses 3 Fusarium spp. Fusarioses 0 Valsa spp. Valsa du ceriser 0

2.6 Fraisier

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur Nombre de plantes développement: atteintes en %

Tarsonemidae Tarsonèmes 3 Tetranychus urticae Acarien jaune 5 Pucerons vecteurs de virus 5 Aphelenchoides spp. Anguillules 1 Ditylenchus dipsaci Anguillule des tiges 5

Bactéries: Leaf marginal chlorosis 5

Virus et organismes analogues: Strawberry green petal MLO Phyllodie 0 Strawberry mottle disease Marbrure 0

Champignons Attaques par plantes en % Phytophtora spp. Mildiou du fraisier 0 Verticillium albo-atrum Verticiliose 3 Verticillium dahliae Verticilliose 3 Rhizoctonia fragariae 5 Mycosphaerelle fragariae Taches pourpres du fraisier 10 Diplocarpon earliana Rougissement et dessèchement 10 du feuillage

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Annexe 3 (art. 5 à 7, 17, 22, 26)

Exigences requises pour la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants certifiés (s.l.) Chapitre A Exigences relatives au matériel de multiplication et au plant de vigne

1 Exigences phytosanitaires

1.1 Exigences générales

a. Le matériel de multiplication et les plants doivent être indemnes des orga- nismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux13 et dans l’ordonnance du DFEP du 25 janvier

1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant

un danger général14. b. Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes suivants: – Népovirus – Complexe de l’enroulement En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué.

1.2 Exigences requises pour une certification supplémentaire

Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes suivants: – Complexe du bois strié – Ecorce liégeuse En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué.

13 RS 916.20 14 RS 916.201

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2 Exigences générales

2.1 Identité et pureté variétales

Le matériel de multiplication et les plants doivent posséder l’identité et la pureté variétales.

2.2 Pureté technique minimale

La pureté technique minimale est de 96 %. Sont considérés comme techniquement impurs: a. le matériel de multiplication et les plants desséchés, en totalité ou en partie, même lorsqu’ils ont subi un trempage dans l’eau après leur dessiccation; b. le matériel de multiplication et les plants avariés, tordus ou blessés, notam- ment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés.

3 Calibrage

3.1 Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières

et boutures-greffons A. Diamètre (mesuré sur la base du plus grand diamètre de la plus petite section). a. Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons: aa. diamètre au plus petit bout: – pour Vitis rupestris et ses croisements avec Vitis vinifera 6 à

12 mm;

– pour les autres variétés 6,5 à 12 mm. Le pourcentage des sarments ayant un diamètre inférieur ou égal à

7 mm pour Vitis rupestris et ses croisements avec Vitis vinifera et infé-

rieur ou égal à 7,5 mm pour les autres variétés ne dépasse pas 25 % du lot. bb. diamètre maximum au plus gros bout: 14 mm, sauf s’il s’agit de boutu- res-greffons destinées au greffage sur place. Le talonnage est effectué à

2 cm au moins de la base de l’œil inférieur.

b. Boutures-pépinières: diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm B. Longueur a. Boutures greffables de porte-greffes: longueur minimale: 1,05 m à partir de la base du noeud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur. b. Boutures-pépinières: longueur minimale: 55 cm à partir de la base du nœud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur; pour Vitis vinifera: 30 cm.

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c. Boutures-greffons: – lorsqu’il y a cinq yeux utilisables, longueur minimale: 50 cm à partir de la base du nœud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur; – lorsqu’il y a un oeil utilisable, longueur minimale: 6,5 cm; le tallage est effectué à une distance minimale de l’œil de 1,5 cm au-dessus et de

5 cm au-dessous.

3.2 Racinés

A. Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon l’axe, est au moins égal à 5 mm. B. Longueur La distance du point inférieur d’insertion des racines à l’empattement de la pousse supérieure est au moins égale: a. pour les porte-greffes: 30 cm; b. pour les autres racinés: 22 cm. C. Racines Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement répar- ties.

3.3 Greffés-soudés

a. la tige a au moins 20 cm de long; b. chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties; c. chaque plante présente une soudure suffisante, régulière et solide.

4 Autres exigences

a. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants en pots, en container ou autres récipients, le substrat utilisé doit être stérilisé ou exempt de nématodes vecteurs de virus. b. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants avec des racines nues, les racines doivent être exemptes de restes de terre.

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Chapitre B Exigences relatives au matériel de multiplication et aux plants d’espèces fruitières

1 Exigences phytosanitaires

a. Le matériel de multiplication et les plants doivent être indemnes des orga- nismes nuisibles définis dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux15 et dans l’ordonnance du DFEP du 25 janvier

1982 sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant

un danger général16. b. Le matériel de multiplication et les plants doivent être, après examen visuel, effectivement indemnes des organismes énumérés à l’annexe 2, chapitre B pour les différentes espèces fruitières concernées. En cas de doute ou lorsque l’état végétatif du matériel ne permet pas d’effectuer un contrôle visuel, le contrôle d’un échantillon en laboratoire peut être effectué.

2 Calibrage

2.1 Pommier, poirier, cognassier

a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur diamètre du tronc

Plant greffé sur table de 1 an 110 cm 8 mm Plant greffé sur table de 2 ans 130 cm 12 mm Plant écussonné de 1 an 120 cm 10 mm Plant écussonné de 2 ans 130 cm 13 mm

Pour des plants greffés sur porte-greffes faibles tels que le M27 ou le JTEG, le diamètre du tronc peut être inférieur de 1 mm et la hauteur du plant infé- rieure de 20 cm.

15 RS 916.20 16 RS 916.201

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2.2 Cerisier et griottier

a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur diamètre du tronc

Plant greffé de 1 an 120 cm 12 mm Plant greffé de 2 ans 160 cm 18 mm

Dans le cas des plants greffés de 2 ans, les anticipés doivent être développés à partir d’une hauteur d’au moins 60 cm au dessus du sol.

2.3 Prunier, abricotier, pêcher

a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes:

hauteur diamètre du tronc hauteur des anticipés

Plant greffé de 1 an 160 cm 16 mm à partir de 50 cm Plant greffé de 2 ans 180 cm 18 mm à partir de 60 cm

Dans le cas des plants greffés de 1 an, le nombre minimal d’anticipés est de

3 à l’exception des variétés pour lesquelles la formation de pousses précoces

n’est pas possible telle que la variété Fellenberg. Dans le cas des abricotiers de 1 an, aucune exigence n’est demandée concer- nant les anticipés.

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3 Autres exigences

a. Le matériel doit être effectivement indemne de tout défaut susceptible de ré- duire leur qualité de matériel de multiplication ou de plants. b. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants en pots, en container ou autres récipients, le substrat utilisé doit être stérilisé ou exempt de nématodes vecteur de virus. c. Lors de la mise en circulation de matériel de multiplication ou de plants avec des racines nues, les racines doivent être exemptes de restes de terre.

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Annexe 4 (art. 21)

Exigences relatives à l’emballage Chapitre A Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants de vigne La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Chaque emballage est muni d’une étiquette officielle.

Matériel Nombre de pièces par emballage

Greffés-soudés 25 par botte

50 par sac

Racinés 50 par botte

100 par sac

Boutures-greffons: – lorsqu’il y a cinq yeux utilisables 100 – lorsqu’il y a un oeil utilisable 500 Boutures greffables de porte-greffes 200 Boutures pépinières de porte-greffes et de variétés de 200 Vitis vinifera Autres boutures pépinières 200

Chapitre B Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Chaque emballage est muni d’une étiquette officielle.

Matériel Nombre de pièces par emballage

Pommier, abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher, poirier, cognassier Porte-greffes 25 par botte Rameaux greffons certifiés 25 par botte Plants 1

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Annexe 5 (art. 23, 26)

Etiquetage Chapitre A Exigences relatives au matériel de multiplication et au plant de vigne

1. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. numéro de l’étiquette b. mention «Norme CE» c. indication du pays de production (code) d. mention de l’organisme officiel responsable e. numéro d’agrément du fournisseur f. numéro du lot g. dénomination de l’espèce et, le cas échéant, du clone h. si le matériel est greffé, dénomination du porte-greffe et, le cas échéant, du clone i. quantité j. catégorie

2. Dimensions minimales

a. 110 mm x 67 mm, pour les boutures greffables de porte-greffes, les boutu- res-greffons et les boutures-pépinières b. 80 mm x 70 mm, pour les racinés et les greffés-soudés

3. Déclaration supplémentaire visée à l’art. 23:

«Matériel indemne du complexe du bois strié et de l’écorce liégeuse»

Chapitre B Exigences relatives au matériel de multiplication et aux plants d’espèces fruitières L’étiquette doit comporter les indications suivantes: a. numéro de l’étiquette b. mention «qualité communautaire» c. indication du pays de production (code) d. mention de l’organisme officiel responsable e. numéro d’agrément du fournisseur f. nom du fournisseur

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g. numéro du lot h. date de fermeture de l’emballage i. nom botanique j. dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone k. si le matériel est greffé, dénomination du porte-greffe et, le cas échéant, du clone l. quantité m. catégorie n. mention «v.f.»

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