AS 1999 528
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 18 novembre 1998
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 9b, al. 1, phrase introductive et let. a et al. 2 et 3, première phrase 1 Les diététiciens, au sens des art. 46 et 50a OAMal, prodiguent, sur prescription ou sur mandat médical, des conseils diététiques aux assurés qui souffrent des maladies suivantes: a. troubles du métabolisme;
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 Ne concerne que le texte allemand.
Section 3b: Conseils aux diabétiques
1 L’assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodi- gués, sur prescription ou mandat médical, par: a. les infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI); b. un centre de conseils de l’Association suisse du diabète admis en application de l’art. 51 OAMal qui emploie du personnel diplômé ayant une formation spé- ciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). 2 Les conseils aux diabétiques comprennent les conseils et les instructions sur tous les aspects des soins nécessaires au traitement de la maladie (Diabetes mellitus).
3 L’assurance prend en charge par prescription médicale au plus dix séances de
conseils. La prescription médicale peut être renouvelée si de nouvelles séances sont nécessaires. 20 séances au maximum sont prises en charge par année.
1 RS 832.112.31
528 1998-0246
Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins RO 1999
4 Les diététiciens (art. 50a OAMal) employés dans un centre de conseils de
l’Association suisse du diabète peuvent prodiguer les prestations qui figurent à l’art. 9b, al. 1, let. a, ainsi qu’aux al. 2 et 3.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
18 novembre 1998 Département fédéral de l’intérieur: Dreifuss