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Révision du droit pénal de la corruption
Révision du droit pénal de la corruption (Modification du code pénal suisse et du code pénal militaire)
Modification du 22 décembre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123 de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 1, arrête:
I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Code pénal2
Préambule vu l’art. 64bis de la constitution 3, ...
Art. 27bis, al. 2, let. b
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à
113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois
ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies, ainsi que de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 288, 315 et 316 Abrogés
Titre précédant l’art. 322 ter
3 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 4 RS 812.121
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Titre dix-neuvième: Corruption
Art. 322ter 1. Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mem- d’agents publics suisses. bre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, Corruption un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou active à un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
Art. 322quater Corruption Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en passive tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dé- pende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprison- nement.
Art. 322quinquies Octroi d’un Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mem- avantage bre d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 322sexies Acceptation Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en d’un avantage tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 322septies 2. Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une per- active d’agents publics étrangers sonne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internatio- nale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que
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fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette per- sonne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en rela- tion avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonne- ment.
Art. 322octies 3. Dispositions 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si communes peu importantes qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compé- tente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par
le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont con- formes aux usages sociaux.
3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assi-
milés aux agents publics.
Titre précédant l’art. 323 Titre vingtième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral
Art. 340, ch. 1, al. 7
1. Juridiction 1. Sont soumis à la juridiction fédérale:
fédérale. Etendue ... Les infractions prévues à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, vo- tations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d’une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;
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2. Code pénal militaire5
Préambule vu les art. 20 et 64 bis de la constitution 6, ...
Art. 26b, al. 2, let. b
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à
117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois
ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du code pénal7, ainsi que de l’art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants8, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d’un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 141 Corruption Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mili- active taire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omis- sion d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit con- traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonne- ment.
Art. 141a Octroi d’un 1 Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un mili- avantage taire pour qu’il accomplisse ses devoirs de service sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 142 Corruption Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un passive avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui soit
contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
5 RS 321.0 6 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556) 7 RS 311.0 8 RS 812.121
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sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprison- nement.
Art. 143 Acceptation 1 Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un d’un avantage avantage indu pour accomplir ses devoirs de service sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 143a Dispositions 1. Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si communes aux art. 141 à 143 peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renon- cer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par
le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont con- formes aux usages sociaux.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 22 décembre 1999 Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.9 2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2000.
29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le présidente de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2000 66
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa- gination des trois éditions du RO.
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