AS 2000 674
Ordonnance sur l'indication du pays de production des matières de base composant les denrées alimentaires et de la viande vendue en vrac (Ordonnance sur l'indication de la provenance des matières de base, OIPMB)
Ordonnance sur l’indication du pays de production des matières de base composant les denrées alimentaires et de la viande vendue en vrac (Ordonnance sur l’indication de la provenance des matières de base, OIPMB)
du 6 mars 2000
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 22a, al. 5, et 23, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 1 er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)1, arrête:
Art. 1 Principe 1 Le pays de production des matières de base composant une denrée alimentaire doit figurer dans la liste des ingrédients (art. 28 ODAl): a. lorsque la part de la matière de base dans le produit fini est supérieure à
50 % masse;
b. lorsque le pays de production de la matière de base est différent du pays de production indiqué pour la denrée alimentaire; et c. lorsque la dénomination spécifique ou l’étiquetage de la denrée alimentaire porte une indication suggérant que la matière de base provient du pays indi- qué comme pays de production de la denrée alimentaire.
2 L’obligation d’étiqueter visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux matières de base qui ne sont généralement pas cultivées dans le pays in- diqué comme étant le pays de production de la denrée alimentaire (p. ex. fruits exotiques dans de la salade de fruits suisse); b. aux indications de provenance qui ne sont plus considérées par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits et qui de ce fait sont devenus le nom générique d’un produit. 3 S’il existe une obligation d’étiqueter en vertu de l’al. 1 mais qu’aucun pays de production précis ne peut être attribué à la matière de base (p. ex. origines différen- tes selon les fluctuations saisonnières ou matière de base provenant de plusieurs pays de production) ou que le pays de production de la matière de base ne peut être déterminé avec précision, il y a lieu d’indiquer la plus petite aire géographique d’où
RS 817.021.51 1 RS 817.02
674 1999-5519
Ordonnance sur l’indication de la provenance des matières de base RO 2000
provient la matière de base en question (p. ex. Espace économique européen, mer Baltique). 4 S’il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication visée à l’al. 1 doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit.
Art. 2 Obligation d’étiqueter concernant la viande et les produits à base de viande vendus en vrac Le pays de production de la viande provenant des animaux visés à l’art. 121, let. a et b, ODAl, ou des produits à base de viande provenant de ces animaux doit également être indiqué par écrit pour la vente en vrac. L’art. 1 est applicable par analogie.
Art. 3 Dispositions finales 1 Concernant l’obligation d’étiqueter visée à l’art. 1, al. 1, sont applicables les dispo- sitions suivantes: a. les denrées alimentaires peuvent être étiquetées conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2000; b. elles peuvent être remises au consommateur jusqu’au 31 décembre 2002.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.
6 mars 2000 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss