AS 2001 259
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 20 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 1 est modifiée comme suit:
Art. 175, al. 2 à 4 2 Un animal est réputé contaminé lorsque l’examen histologique a donné un résultat positif ou lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence par un procédé approuvé par l’office fédéral. 3 Lorsqu’ils n’ont pas été officiellement ordonnés, les prélèvements d’échantillons sur des animaux abattus doivent être effectués sous la surveillance directe du contrôleur des viandes et enregistrés par celui-ci. Les échantillons ne peuvent être examinés que dans des laboratoires qui remplissent les exigences visées à l’art. 312, al. 2, let. a et c, et qui sont agréés par l’office fédéral. Les procédés d’examens doivent être approuvés par l’office fédéral. L’office fédéral édicte des directives techniques sur les prélèvements d’échantillons et le traitement des animaux de boucherie. 4 Les examens dont le résultat est positif doivent être confirmés par le laboratoire national de référence.
Art. 176, al. 3 Abrogé
Art. 181, al. 1 1 La cervelle, la moelle épinière, les yeux et les amygdales des animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive doivent être incinérés.
1 RS 916.401
2000-2636 259
Ordonnance sur les épizooties RO 2001
Art. 183 Restrictions à l’utilisation comme aliments pour animaux 1 Il est interdit d’utiliser pour la fabrication d’aliments pour animaux, de mettre dans le commerce comme aliments pour animaux, ou d’utiliser dans l’alimentation des animaux: a. la farine de sang et d’autres produits sanguins; b. la gélatine issue de déchets de ruminants; c. la farine de viande et la farine de viande et d’os; d. la farine de cretons et les tourteaux de cretons; e. la farine de volaille, les déchets d’abattage de volaille séchés et la farine de plumes; f. la farine de poisson; g. la farine d’os dégraissés; h. la graisse extraite de parties de la carcasse impropres à la consommation; i. les aliments pour animaux qui contiennent des composants visés aux let. a à h.
2 L’interdiction visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux aliments destinés aux
animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire pour autant que: a. les déchets de viande n’aient pas été déclarés nocifs pour la santé par le contrôleur des viandes; b. les aliments pour animaux soient fabriqués dans des installations exclusive- ment réservées à cette fin et ne soient entreposés ouverts ou transportés ouverts que dans des locaux et des véhicules distincts. 3 Les déchets de viande peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs:
a. s’ils proviennent d’abattoirs ou d’ateliers de découpe et si leur élimination en vue de la stérilisation est explicitement autorisée par le vétérinaire cantonal; b. s’ils ont été traités dans des entreprises de stérilisation certifiées ISO; c. s’ils ont été déclarés non nocifs pour la santé par le contrôleur des viandes; d. s’ils ne proviennent pas de ruminants; e. si aucun composant d’aliments pour animaux au sens de l’al. 1 n’y a été ajouté. 4 Les aliments liquides visés à l’al. 3 peuvent seulement être utilisés comme aliments pour les porcs s’il ne se trouve pas de ruminants dans le troupeau où ces aliments sont utilisés ni dans les troupeaux avoisinants et si le vétérinaire cantonal a autorisé l’affouragement d’aliments liquides à ce troupeau.
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5 La farine de poisson peut être utilisée comme composant d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons si: a. l’entreprise de fabrication a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale; b. un relevé des adjonctions de farine de poisson est effectué.
6 Quiconque fabrique, entrepose ou transporte des aliments pour animaux doit
veiller à ce que les aliments pour animaux visés à l’al. 1 ne parviennent pas dans les aliments destinés à des ruminants.
7 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments pour
animaux est régi par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux 2.
Art. 312, al. 1, 5 et 6 1 Les laboratoires doivent être agréés par l’office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordon- nance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée 3 sont réservées. 5 L’office fédéral communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l’agrément au Bureau de Biotechnologie de la Confédération (art. 15 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée). 6 Les laboratoires fournissent annuellement à l’office fédéral un rapport concernant les données des examens effectués pour chaque épizootie.
Art. 315c Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2000 1 Les laboratoires au sens de l’art. 175, al. 3, doivent être accrédités selon l’art. 312, al. 2, let. a, au plus tard le 1 er janvier 2002. Ils sont contrôlés par l’office fédéral. 2 Les entreprises de stérilisation au sens de l’art. 183, al. 3, let. b, doivent être certifiées ISO au plus tard le 1er janvier 2002. D’ici à la certification, le vétérinaire cantonal doit renforcer la surveillance de ces entreprises. 3 Les aliments pour animaux au sens de l’art. 183, al. 1, peuvent être affouragés à d’autres animaux que des ruminants jusqu’au 28 février 2001. 4 Par dérogation à l’art. 183, al. 3, let. d, l’affouragement de déchets de ruminants aux troupeaux visés à l’art. 183, al. 4, est autorisée jusqu’au 28 février 2001.
2 RS 916.307 3 RS 814.912
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II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux4 est modifiée comme suit:
Préambule, al. 2 vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)5,
Art. 4a Elimination des déchets de viande 1 Les déchets de viande doivent être incinérés ou être rendus non nocifs par un autre procédé agréé par l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral). L’art. 6 de la présente ordonnance et l’art. 183, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6 demeurent réservés.
2 Les déchets de viande et les produits intermédiaires fabriqués à partir de ces
déchets, farines et graisses d’extraction en particulier, ne doivent être ni importés ni exportés. L’office fédéral peut accorder des dérogations.
Art. 6, al. 2, let. c et c bis 2 En outre, les déchets animaux à faible risque peuvent être notamment traités et valorisés comme il suit: c. Les produits accessoires de l’abattage peuvent servir de matière première pour la fabrication de produits chimiques, techniques et semblables; ils doivent être traités dans le cadre du processus de valorisation de façon à ce que d’éventuels agents pathogènes soient éliminés; cbis. Les déchets de viande ne peuvent être valorisés comme matière première pour la fabrication de produits chimiques, techniques et semblables qu’avec l’autorisation de l’Office vétérinaire fédéral; cette autorisation est accordée s’il est garanti qu’aucun composant de ces déchets ne peut parvenir dans les aliments pour animaux et que ces déchets sont traités de façon à ce que d’éventuels agents pathogènes soient éliminés;
Art. 22a Indemnité pour les frais d’élimination des déchets de viande La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, une indemnité pour les frais occasionnés par l’obligation d’incinérer prescrite à l’art. 4a, al. 1; l’indem- nité s’élève au maximum à 75 % des frais attestés.
4 RS 916.441.22 5 RS 814.01 6 RS 916.401; RO 2001 259
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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