AS 2002 1140
Ordonnance sur les contributions d'estivage
Ordonnance sur les contributions d’estivage (OCest)
Modification du 24 avril 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage1 est modifiée comme suit:
Art. 4
1 Les taux pour le calcul des contributions d’estivage sont fixés comme suit:
a. selon le système de pacage, par pâquier normal pour les moutons, brebis laitières exceptées: – surveillance permanente par le berger 300 francs – pâturages tournants 220 francs – autres pâturages 120 francs b. 300 francs par unité de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG) pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites estivées pendant une durée ininterrompue de 56 à 100 jours; c. 300 francs par pâquier normal pour les autres animaux consommant des fourrages grossiers. 2 Pour les vaches traites et les brebis et chèvres laitières traites estivées sans inter- ruption pendant moins de 56 jours ou plus de 100 jours, la contribution est calculée d’après l’al. 1, let. c. 3 L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe les exigences liées aux systèmes de pacage.
II
1 RS 910.133
1140 2002-0307
Contributions d’estivage. O RO 2002
1 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002, à l’exception de l’art. 4, al. 1, let. a. 2 L’art. 4, al. 1, let. a, entre en vigueur le 1er mai 2003. Le taux actuel reste valable jusqu’au 30 avril 2003.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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