AS 2002 3652
Ordonnance du DFI concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à l'Institut de médecine dentaire de la Faculté de médecine de l'Université de Genève
Ordonnance du DFI concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à l’Institut de médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Université de Genève
du 20 septembre 2002
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe le modèle d’enseignement et d’examens appliqué à l’Institut de médecine dentaire de la Faculté de médecine de l’Université de Genève (Institut).
Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine dentaire des troisième et quatrième années.
2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980 con-
cernant les examens de médecin-dentiste2 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.
Section 2 Programmes d’études
Art. 3 Buts de la formation 1 Les formations théorique et pratique permettent aux étudiants d’être en mesure, à la fin de leurs études, de comprendre, de prévenir et de traiter les affections de la bouche et de la mâchoire.
2 Le contact avec les patients est conçu de manière à permettre aux étudiants
d’intégrer dans la pratique quotidienne les connaissances et les capacités acquises.
RS 811.112.31
3652 2002-0929
Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à l’Institut RO 2002
Art. 4 Formation théorique
1 La formation théorique comprend des cours et des unités de formation axées sur
l’étude des problèmes médicaux dentaires. 2 Dans le cadre de ces unités de formation, les étudiants examinent en petits groupes de manière autonome des problèmes choisis portant sur des questions cliniques. Ils circonscrivent leurs objectifs d’apprentissage et élaborent les données des problèmes en y intégrant leurs connaissances de base ainsi que les sciences cliniques et psycho- sociales.
3 La formation théorique porte sur les domaines suivants:
a. la morphologie, l’embryologie et l’histologie du système masticatoire; b. la physiopathologie générale et spéciale; c. la pharmacologie et la toxicologie; d. la pathologie générale et spéciale; e. la microbiologie et l’immunologie; f. la médecine clinique dentaire; g. la traumatologie générale et spéciale; h. l’épidémiologie; i. la médecine préventive; j. la parodontologie; k. la chirurgie et la stomatologie; l. les prothèses dentaires (amovibles et fixes); m. la gérodontologie; n. l’orthopédie dento-faciale; o. la pédodontologie; p. la cariologie.
Art. 5 Formation pratique La formation pratique porte sur les domaines suivants: a. la cariologie; b. la parodontologie; c. la chirurgie orale; d. la stomatologie; e l’orthopédie dento-faciale; f. la pédodontologie; g. l’endodontie;
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h. les prothèses amovibles; i. les prothèses fixes; j. la médecine préventive; k la myoarthropathie du système masticatoire.
Section 3 Régime d’examen et de promotion
Art. 6 Examens et évaluation 1 Un examen a lieu durant et à la fin des troisième et quatrième années d’études.
2 Chaque examen se compose d’un ou de plusieurs examens partiels pratiques ou
théoriques.
3 Les prestations des candidats sont notées en intervalles d’un demi-point.
4 Chaque examen fait l’objet d’une note principale obtenue à partir de la moyenne pondérée des différentes épreuves de cet examen, arrondie à une note entière.
5 Un examen est réussi lorsque la moyenne pondérée des notes partielles est d’au
moins 4,0.
Art. 7 Répétitions
1 Chaque examen peut être répété deux fois.
2 Pour la première répétition d’un ou des deux examens d’une année d’études ainsi que pour la suite des examens, l’Institut peut proposer des dates réservées à cet effet avant le début de l’année d’études suivante.
3 Pour la deuxième répétition d’un ou des deux examens d’une année d’études, le
candidat doit fournir la preuve qu’il a accompli une nouvelle fois l’année en ques- tion.
Art. 8 Promotion Quiconque a passé avec succès les deux examens correspondant à son année d’études est admis en année supérieure.
Section 4 Généralités concernant les examens
Art. 9 Information des étudiants Au début de chaque année académique, l’Institut communique par écrit aux étu- diants: a. le mode d’examen utilisé pour les différentes épreuves; b. les dates des différentes épreuves;
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c. la date de la première répétition des examens d’une année d’études avant le début de l’année suivante; d. la pondération des différentes épreuves partielles constituant un examen; e. les programmes d’études déterminants pour les différentes épreuves; f. les cours et les tests accompagnant de la formation de base déclarés obliga- toires par l’Institut; g. la participation minimale exigée aux cours de la formation de base.
Art. 10 Conditions d’admission 1 Quiconque souhaite passer les examens doit s’y inscrire selon la procédure prévue par l’OPMéd.
2 Est admis aux examens de l’année quiconque a suivi les cours de formation de
base déclarés obligatoires par l’Institut et a subi les tests accompagnant la formation de base. 3 L’Institut notifie au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences requi- ses à l’al. 2. 4 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat ou sur le retrait d’une autorisation d’admission déjà octroyée.
Art. 11 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont collaboré à l’enseigne- ment dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur, sur propo- sition de l’Institut.
2 Lesépreuves écrites sont évaluées par un seul examinateur. Les autres types
d’examens sont dirigés et évalués par deux examinateurs. 3 Le président de la commission d’examens (président local ou suppléant du prési- dent local) assiste aux examens oraux. Les épreuves pratiques sont, si possible, su- pervisées par le président de la commission d’examens qui procéde à des contrôles aléatoires.
Art. 12 Communication des résultats des examens
1 L’Institut communique les résultats des examens au président local.
2 Le président local notifie aux candidats le résultat de chaque examen par voie de décision.
Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive du cursus selon le modèle de l’Institut entraîne l’exclusion définitive de tout autre examen équivalent des professions médicales (cursus selon modèle ou cursus ordinaire des études de médecine dentaire d’autres instituts).
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Art. 14 Procédure de recours La procédure de recours est régie par l’art. 46 OPMéd et par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.
Section 5 Taxes et indemnités
Art. 15 Taxe Une taxe d’un montant de 130 francs est perçue pour chaque examen.
Art. 16 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 6 Evaluation et modifications du modèle
Art. 17 Evaluation Les expériences faites sur la base du présent modèle font l’objet d’une évaluation continue.
Art. 18 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux candi- dats au plus tard avant le début de l’année d’études concernée.
Section 7 Dispositions finales
Art. 19 Modifications du droit en vigueur Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 20 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de troisième année dès l’année univer- sitaire 2002/2003 et aux étudiants de quatrième année dès l’année universitaire 2003/2004. 2 L’examen des branches cliniques de base pour les dentistes se déroulera pour la dernière fois selon l’ancien droit en 2004.
3 RS 172.021 4 RS 811.112.11
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3 Si ’des motifs impérieux l’exigent, l’Institut pourra organiser pour les dentistes qu’une session d’examens en 2003 et en 2004 pour les’ branches cliniques de base. 4 Sur proposition de l’Institut, le Comité directeur décide, si des examens passés à l’Institut selon l’ancien droit et ceux passés selon les modèles d’expérimentation ou des cursus de médecine dentaire traditionnels d’autres instituts seront pris en compte pour les examens selon le présent modèle.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002.
20 septembre 2002 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
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Annexe
Modifications du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un
modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne5
Art. 10a Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indem- nités relatives aux examens fédéraux des professions médicales6.
2. Ordonnance du 25 août 1995 concernant l’expérimentation d’un modèle
spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève7
Art. 10b Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indem- nités relatives aux examens fédéraux des professions médicales8.
3. Ordonnance du 24 octobre 1996 concernant l’expérimentation d’un modèle
spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne9
Art. 10a Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indem- nités relatives aux examens fédéraux des professions médicales10.
5 RS 811.112.241 6 RS 811.112.11 7 RS 811.112.22 8 RS 811.112.11 9 RS 811.112.242 10 RS 811.112.11
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4. Ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un
modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne11
Art. 10, al. 2
2 Les examens sont réussis lorsque:
a. la moyenne globale d’un examen s’élève au moins à 4; b. dans un examen, une note principale au plus est inférieure à 4; elle ne doit cependant pas être inférieure à 3; c. dans les épreuves qui se composent de deux parties au maximum, une note partielle au plus est inférieure à 4; elle ne doit cependant pas être inférieure à 3; d. dans les épreuves qui se composent de quatre parties au maximum, deux notes partielles au plus sont inférieures à 4; elles ne doivent cependant pas être inférieures à 3.
Art. 13a Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens vétérinaires libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les in- demnités régies par les art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales12.
11 RS 811.112.41 12 RS 811.112.11