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AS 2002 3929

Ordonnance concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d'usine et aux installations de chauffage

Ordonnance concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d’usine et aux installations de chauffage

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 octobre 1963 concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d’usine et aux installations de chauffage1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises visées à

l’art. 81 LAA.

Art. 19 Exceptions La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux et pour les installations existantes, autoriser des dérogations aux présentes prescriptions ou prescrire des mesures sup- plémentaires.

Art. 20 Peines et mesures Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance et à coercitives des instructions de la caisse nationale, passées en force, seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

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