AS 2002 853
Ordonnance sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques
Ordonnance sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)
Modification du 27 mars 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils tech- niques1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Sont réputés machines les machines et les composants de sécurité visés à l’art. 1, al. 1 à 3, de la directive CE no 98/37 du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines (directive relative aux machines)2.
Art. 4, al. 2 2 Lorsque l’installation et la maintenance d’un tel produit incombent exclusivement au personnel spécialisé du fabricant ou de son représentant établi en Suisse, la notice relative à ces travaux peut être rédigée dans la langue du personnel en question. Les renseignements nécessaires doivent être donnés aux organes de contrôle dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Art. 7, al. 3
3 La personne qui met en circulation des appareils à gaz ou des EPI doit être en
mesure, sur demande des organes de contrôle, de présenter une déclaration de conformité selon l’annexe 2.
Art. 8, al. 3
1 RS 819.11 2 JOCE no L 207/1 du 23.7.1998; version codifiée [remplace les directives no 89/392 du 14.6.1989 (JOCE no L 183/9 du 29.6.1989), no 91/368 du 20.6.1991 (JOCE no L 198/16 du 22.7.1991), no 93/44 du 14.6.1993 (JOCE no L 175/12 du 19.7.1993) et no 93/68 du
22.7.1993 (JOCE no L 220/1 du 30.8.1993)]; modifiée par no 98/79 du 27.10.1998
(JOCE no L 331/1 du 7.12.1998).
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3 Les dossiers et les renseignements nécessaires à leur compréhension doivent être présentés ou fournis aux organes de contrôle dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Art. 9, al. 1, deuxième note de bas de page (centre de renseignements)3
Art. 11 Organes de contrôle 1 Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise en circulation:
a. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA); b. le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa); c. les organisations spécialisées désignées par le Département.
2 Le Département règle les compétences des organes de contrôle et convient avec
eux l’étendue et le financement des activités de contrôle.
Art. 12 Participation d’autres autorités et organisation 1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des IAT répondant aux normes de sécurité.
2 Ils notifient au seco et aux organes de contrôle:
a. les IAT présentant ou supposés présenter des défectuosités; b. les IAT qui, nouvellement mis sur le marché, présentent des risques. 3 Le Département peut demander le concours d’autres autorités et organisations et
conclure à cet effet des accords avec elles. 4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes
de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importa- tions d’IAT bien définis.
Titre précédant l’art. 13 Abrogé
3 Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Bürglistrasse 29,
8400 Winterthour
4 RS 822.11
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Art. 13 Tâches et compétences des organes de contrôle 1 Les organes de contrôle vérifient ultérieurement, par sondages, le respect des pres-
criptions de sécurité auxquelles doivent répondre les IAT. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des IAT ne répondent pas aux pres- criptions.
2 Le contrôle ultérieur selon l’al. 1 consiste:
a. à s’assurer formellement que:
1. la déclaration de conformité (dans la mesure où elle est demandée) est
en règle, et
2. que la documentation technique est complète;
b. à effectuer un contrôle visuel et fonctionnel; c. à procéder à un nouveau contrôle ultérieur du IAT contesté.
3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle
ultérieur, à exiger les documents et informations attestant la conformité des IAT, à prélever des échantillons et à effectuer des vérifications; ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles. 4 Si le responsable de la mise en circulation néglige de fournir tout ou partie des
pièces demandées dans le délai fixé par l’organe de contrôle, ce dernier peut ordon- ner une vérification. Le frais qui en découlent sont à la charge du responsable de la mise en circulation.
5 L’organe de contrôle peut également ordonner une vérification dans les cas où:
a. s’il ne ressort pas assez clairement de la déclaration de conformité au sens de l’art. 7 que le IAT répondent aux exigences; b. si des doutes subsistent quant à la conformité d’un IAT avec le dossier présenté. 6 S’il ressort de la vérification prévue à l’al. 5 que le IAT ne répond pas aux exigen- ces, les frais découlant de la vérification sont à la charge du responsable de la mise en circulation.
Art. 13a Mesures 1 Si un IAT ne répond pas aux prescriptions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle renseigne le responsable de sa mise en circulation sur les résultats du contrôle et l’invite à donner son avis. Le cas échéant, il arrête les mesures nécessai- res et impartit un délai d’exécution approprié. Il peut notamment ordonner l’arrêt de l’installation, son rappel, sa saisie ou sa confiscation, et publier les mesures prises. 2 Si le contrôle ultérieur met en évidence la non-conformité d’un IAT avec les pres- criptions de la présente ordonnance, le responsable de sa mise en circulation est tenu de s’acquitter d’un émolument. Les débours sont calculés en sus. Les émoluments et les débours sont fixés selon l’ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques5.
5 RS 172.048.191
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3 Les organes de contrôle s’informent réciproquement, communiquent leurs infor-
mations au seco et annoncent en particulier à ce dernier les IAT qui ne répondent pas aux normes de sécurité ainsi que les mesures qui s’imposent. S’ils prennent une décision en vertu de l’al. 1, ils en remettent une copie au seco. 4 Les organes de contrôle tels que des organisations spécialisées ou des institu- tions ne relèvent pas du droit public sont également soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.
Titre précédant l’art. 14 Section 5 Surveillance et coordination
Art. 14, al. 2 et 3
2 Le seco coordonne les activités des organes de contrôle.
3 Il informe périodiquement les organes de contrôle des nouvelles règles de sécurité et les mesures prises pour assurer la sécurité des IAT.
Art. 17, al. 2 Abrogé
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents7
Art. 91, let. f Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:. f. les frais occasionnés aux organes d’exécution par la mise en oeuvre de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni- ques8 dans le domaine de la sécurité au travail.
6 RS 172.021 7 RS 832.30 8 RS 819.1
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2. Ordonnance ascenseurs du 23 juin 19999
Art. 16, al. 4, 2e phrase 4 ... S’ils prennent une décisions au sens de l’al. 2, ils en remettent une copie au seco.
3. Ordonnance du 30 avril 1999 relative aux émoluments perçus en matière
d’installations et d’appareils techniques10
Art. 2, al. 1 1 Si le contrôle ultérieur met en évidence la non-conformité d’une installation ou d’un appareil technique (IAT) avec les prescriptions de la présente ordonnance, le responsable de sa mise en circulation est tenu d’acquitter un émolument. Les débours sont calculés en sus.
Art. 3, al. 2 Abrogé
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2002.
27 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 819.13 10 RS 172.048.191
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