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AS 2003 1119

Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales

Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF)

Modification du 30 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Les expressions «Caisse fédérale d’assurance» et «Caisse fédérale de pensions» sont remplacées dans toute l’ordonnance par l’expression «Caisse fédérale de pensions PUBLICA».

Art. 2, al. 2 et 3, 2e phrase 2 Pour les professeurs engagés selon le droit public, sont applicables par analogie, en sus des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)2 concernant: a. le secret professionnel, le secret d’affaires et le secret de fonction; b. le remboursement des frais; c. les prestations sociales.

3 … Le contrat de travail fera mention des dispositions de cette ordonnance qui

peuvent également s’appliquer aux professeurs engagés selon le droit privé.

Art. 7, al. 3

3 Si un professeur prend en charge un mandat de recherche émanant de l’adminis-

tration fédérale, les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des com- missions extraparlementaires3 sont applicables.

2003-0701 1119

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 2003

Art. 9, al. 2 2 Les professeurs ont droit aux mêmes allocations de renchérissement et allocations d’entretien que les employés dans le domaine des EPF.

Art. 10, al. 1, phrase introductive 1 Le traitement annuel de base se calcule selon l’art. 36, al. 2, du statut des fonction- naires du 30 juin 19274 et s’élève: …

Art. 11, al. 1

1 Les allocations annuelles d’ancienneté sont de 1,5 %. Elles peuvent atteindre

jusqu’à 18 % du traitement maximal fixé à l’art. 36, al. 2, du statut des fonction- naires du 30 juin 19275.

Art. 18, al. 2, 2e phrase 2 … Les dispositions de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)6, et de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédé- rale de pensions (OCFP 2)7 ainsi que l’art. 19e leur sont applicables.

Art. 19, al. 1 Abrogé

Art. 19b, al. 3, 2e phrase 3 … L’EPF informe le professeur de la possibilité de conclure une assurance risque pour éviter une diminution de la protection en matière de prévoyance à la suite d’une réduction des prestations en cas de décès ou d’invalidité.

Art. 19e, al. 3, 1re phrase 3 Dans les cas où il manque des sommes de rachat selon les al. 1 et 2, la Confédéra- tion peut en prendre une partie à sa charge en utilisant les moyens budgétaires de l’EPF, à part égale avec le professeur; …

Art. 20, al. 3 3 Les art. 32, 34, 35, al. 2, 36 et 41 des statuts de la CFP du 24 août 19948 sont applicables.

4 RS 172.221.10 5 RS 172.221.10 6 RS 172.222.034.1 7 RS 172.222.034.2 8 RS 172.222.1

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 2003

Art. 21 Financement Les cotisations des professeurs nommés avant le 1er janvier 1995 sont versées con- formément aux dispositions de l’OCFP 19, et celles des professeurs nommés après le 31 décembre 1994 conformément aux dispositions de l’OCFP 1 et de l’OCFP 210.

Art. 23 Prestations de prévoyance en cas d’accidents professionnel et non professionnel Les professeurs sont assurés comme les employés du domaine des EPF pour les accidents professionnels et non professionnels.

Art. 24, al. 1 1 La procédure de recours pour les prétentions litigieuses élevées par la Confédé- ration ou dirigées contre elle est réglée par les art. 34 à 36 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11.

Art. 24a, al. 2

2 Le contrat de travail indique le domaine d’enseignement ou de recherche, les

tâches, le salaire et la durée de l’engagement.

Art. 24b Durée de l’engagement La durée maximale de l’engagement initial est de trois ans.

Art. 24d Droit complémentaire Au surplus, la LPers12, l’O-cadre LPers du 20 décembre 200013 et les dispositions édictées sur la base de l’art. 37, al. 3, LPers par le Conseil des EPF pour les autres employés dans le domaine des EPF sont applicables par analogie.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2003.

30 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 172.222.034.1 10 RS 172.222.034.2 11 RS 172.220.1 12 RS 172.220.1 13 RS 172.220.11

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 2003

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