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AS 2003 4421

Echange de notes des 19 février 2003/18 mars 2003 entre la Confédération suisse et la République turque concernant la distribution de contingents pour des véhicules routiers d'un poids global de 40 tonnes

Echange de notes des 19 février 2003/18 mars 2003 entre la Confédération suisse et la République turque concernant la distribution de contingents pour des véhicules routiers d’un poids global de 40 tonnes

Entré en vigueur le 18 mars 2003

Traduction1

Ministère des affaires étrangères de Turquie Ankara, le 18 mars 2003

Ambassade de Suisse Ankara

Le Ministère des affaires étrangères de la Turquie a l’honneur d’accuser réception de la note no 18/2003, datée du 19 février 2003, concernant la proposition des autorités suisses visant à faciliter le transport routier international de marchandises en rapport avec des pays tiers et d’informer l’Ambassade suisse que le Ministère turc des transports se déclare d’accord avec le texte mentionné, dont la teneur est la suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères à l’honneur de communiquer ce qui suit à l’ambassade de la Turquie dans le cadre des accords conclus avec des pays tiers à propos des transports terrestres: Etant donné qu’en Suisse et jusqu’au 31 décembre 2004, le poids global maximal admis en charge pour les véhicules articulés et les trains routiers sera de 34 tonnes pour tous les genres de transport, la Suisse accorde à la Turquie les contingents suivants pour les véhicules doit le poids global effectif en charge dépasse 34 tonnes sans toutefois excéder 40 tonnes: a) 1860 autorisations pour l’année 2003 et 1860 autorisations pour 2004 dans le trafic international. Est considéré comme tel tant le trafic de transit (une course à travers le territoire douanier suisse d’une frontière à l’autre sans chargement ou déchargement de marchandises) que le trafic d’importation et d’exportation (dans chaque cas, une course aller et retour avec chargement ou déchargement de marchandises sur le territoire douanier suisse), les transports intérieurs (cabotage) étant exclus des courses contingentées; b) La redevance perçue sur les courses visées au ch. 1 se compose de la rede- vance poids lourds proportionnelle aux prestations (RPLP) pour un poids maximal de 34 tonnes et d’une redevance moyenne supplémentaire (RMS), d’un montant fixe, pour la différence entre 34 et 40 tonnes;

1 Traduction du texte original anglais.

2003-1806 4421

Distribution de contingents pour des véhicules routiers RO 2003 d’un poids global de 40 tonnes. Echange de notes avec la Turquie

La RMS pour un contingent dans le trafic international selon le ch. 1 est de

55 francs suisses pour chacune des années 2003 et 2004.

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de faire connaître à l’am- bassade l’assentiment du Conseil fédéral suisse concernant ce qui précède. Si le gouvernement turc approuve ce qui précède, la présente note et la réponse de la Turquie constitueront un accord entre la Suisse et la République turque qui entrera en vigueur avec la date de la réponse. La validité du présent accord est limitée au 31 décembre 2004 au plus tard. La Turquie ou la Suisse peuvent résilier cet accord à condition de respecter un délai de six mois vis-à-vis de l’autre partie.»

Le Ministère des affaires étrangères de la Turquie saisit aussi l’occasion pour expri- mer sa haute considération à l’Ambassade de Suisse.

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