AS 2004 303
Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles
Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 février 1987 sur les fermages1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 4 %. Il est diminué d’un quart pour les entreprises agricoles (art. 40, al. 2, de la loi).
Art. 3 Pourcentage Le pourcentage correspond à 3 % de la valeur de rendement de l’entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris.
Art. 4, al. 1, let. a
1 L’indemnisation des charges du bailleur comprend:
a. 85 % de la valeur locative des bâtiments;
Art. 7, al. 2
2 Le fermage de base comprend le pourcentage de la valeur de rendement,
l’indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avantages géné- raux que procure l’affermage complémentaire (art. 38, al. 1, de la loi). Il s’élève à 9 % de la valeur de rendement des terres correspondant à l’éloignement et accès, note 4, conformément à l’annexe de ODFR.
Art. 8 Fermage des terrains viticoles Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 6,5 % de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
1 RS 221.213.221
2003-2449 303
Ordonnance sur les fermages RO 2004
Art. 9, al. 2, let. a
2 Le fermage des aménagements comprend:
a. le pourcentage de la valeur de rendement: celui-ci correspond en règle géné- rale à 4 % de la valeur moyenne de rendement des aménagements calculée sur la durée d’utilisation totale; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 % de la valeur de rendement obtenue lors de la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures.
Art. 11, al. 2 2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 6,5 % de leur valeur de rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l’art. 7, al. 3, ainsi que d’éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 4.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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