AS 2006 2451
Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires
Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)
du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22, al. 2, let. b, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nu- cléaire1, vu l’art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle les exigences en matière de qualifications, de forma- tion et d’aptitudes auxquelles doit satisfaire le personnel des installations nucléaires dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, de même que les conditions d’agrément des membres du personnel qui doivent l’obtenir.
Chapitre 2 Personnel des centrales nucléaires
Art. 2 Responsable de l’exploitation technique 1 Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, de l’ordon- nance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)3 doit disposer des quali- fications suivantes: a. un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équi- valente; b. les connaissances nécessaires relatives à la sécurité du réacteur, à la radio- protection, à la sûreté, à la structure de la centrale nucléaire, à son compor- tement en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance des prescriptions propres à la centrale et des prescriptions et recommanda- tions suisses et internationales;
RS 732.143.1
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c. au minimum deux ans d’expérience de la conduite de personnel; d. une année d’expérience dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de responsable de l’exploitation technique. 2 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24). 3 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.
Art. 3 Responsables d’unités organisationnelles dont l’activité est importante pour la sécurité et la sûreté 1 Les responsables d’unités organisationnelles au sens de l’art. 30, al. 2, OENu4 doivent disposer des qualifications suivantes: a. un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou d’une école technique suisse ou étrangère équivalente, dans le domaine spécialisé répondant aux exigences de la fonction; b. les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, des connaissances sur la sécurité du réacteur, la radioprotection et la structure de la centrale nucléaire, une connaissance des prescriptions pro- pres à la centrale comme des prescriptions et recommandations suisses et in- ternationales, ainsi qu’une connaissance de l’importance des facteurs hu- mains pour la sécurité nucléaire; c. en outre, pour le chef de l’unité organisationnelle responsable de la conduite d’exploitation, au moment de prendre ses fonctions:
1. l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, ou
2. le diplôme de fin d’études d’une haute école technique et 4 années
d’expérience technique dans la centrale en question ainsi qu’un examen réussi pour l’agrément comme ingénieur de piquet selon les art. 27 et 28, al. 3; l’examen réussi ne confère pas l’agrément comme ingénieur de piquet. d. en outre, pour le responsable de la formation du personnel d’exploitation de- vant être agréé, l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, au mo- ment de prendre ses fonctions; e. en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle de radioprotection, la reconnaissance par la DSN en tant qu’expert en radioprotection; f. en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle à laquelle est su- bordonnée l’équipe de surveillance, des connaissances en matière de sûreté. 2 Ils doivent présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).
3 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
4 RS 732.11
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Art. 4 Suppléants Les suppléants doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 2, al. 1, let. a et b et al. 2 ou à l’art. 3.
Art. 5 Chargé de la sûreté 1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de la centrale nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de la police cantonale.
2 Le chargé de la sûreté doit disposer des qualifications suivantes:
a. un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou d’une école technique suisse ou étrangère équivalente, ou au minimum deux ans d’expérience de conduite de personnel dans un corps de police ou dans une organisation de sécurité équivalente; b. une formation complémentaire sur la protection physique des installations; c. des connaissances approfondies des mesures de sûreté techniques et organi- sationnelles de la centrale nucléaire. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
4 L’OFEN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
Art. 6 Opérateur de réacteur
1 L’opérateur de réacteur effectue des opérations de commande et des tâches de
surveillance dans la salle de commande conformément aux prescriptions d’exploi- tation ou sur instruction du chef de quart. En cas d’urgence, il agit sans instructions, en conformité avec les prescriptions spécifiques de l’installation.
2 Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:
a. un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle5, ou un diplôme de fin d’études étran-
ger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente; b. une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs, ainsi qu’en radio- protection; c. une formation sur la structure et les fonctions des systèmes et sur les pres- criptions de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opé- rateur de réacteur;
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d. une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur, aussi bien en fonctionnement normal que dans la situation du dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande; e. au minimum une année d’expérience du travail par équipes au sein de l’unité organisationnelle responsable de l’exploitation de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur; cette durée se réduit à six mois pour les personnes bénéficiant d’un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente, ainsi que pour les personnes bénéficiant de deux ans d’expérience en tant qu’opérateur d’installation dans une autre centrale nucléaire; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, la DSN peut reconnaître comme expérience pra- tique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24). 4 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes de fin d’études étran- gers. 5 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.
Art. 7 Chef de quart 1 Le chef de quart dirige le groupe de quart et répond, durant son service, d’une exploitation conforme de la centrale nucléaire, ainsi que de la radioprotection en l’absence du spécialiste compétent.
2 Le chef de quart doit disposer des qualifications suivantes:
a. une formation en tant que candidat à la fonction de chef de quart dans la cen- trale nucléaire dans laquelle il va occuper ce poste, notamment dans les do- maines de la conduite de personnel et de l’organisation; b. une formation complémentaire sur l’installation, l’exploitation normale, les cas de dérangements et d’interventions, la radioprotection et l’organisation en cas d’urgence; c. une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de chef de quart, aussi bien en fonction- nement normal que dans la situation du dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande; d. au minimum deux ans d’expérience en tant qu’opérateur de réacteur dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste de chef de quart; lors-
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qu’il s’agit d’une installation nouvelle, la DSN peut reconnaître comme ex- périence pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24). 4 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spécifique pour l’installation.
Art. 8 Ingénieur de piquet 1 L’ingénieur de piquet de service est responsable de la conduite de l’exploitation dans les situations prévues dans le règlement de la centrale. En cas d’urgence, il prend la direction des opérations jusqu’à ce qu’il soit remplacé par l’état-major de crise.
2 L’ingénieur de piquet doit disposer des qualifications suivantes:
a. un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécia- lisée suisse ou étrangère équivalente; b. une formation en tant que candidat à la fonction d’ingénieur de piquet dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper ce poste, notamment dans les domaines de la conduite de personnel dans des conditions difficiles, de la base de dimensionnement de l’installation, des procédures en cas de déran- gements et d’accidents et de leurs répercussions radiologiques, de la radio- protection et de l’organisation en cas d’urgence; c. les connaissances en matière de sûreté nécessaires à l’exercice de ses fonc- tions; d. une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’ingénieur de piquet, aussi bien en fonc- tionnement normal qu’en cas de dérangement pris en compte pour le dimen- sionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large me- sure à celui qui se trouve dans la salle de commande; e. au minimum une année d’expérience en tant que chef de quart de service, dans la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’ingénieur de piquet; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, la DSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24).
4 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
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5 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu6 sont chargées de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doit satisfaire la formation spéci- fique pour l’installation.
Art. 9 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions 1 Un ingénieur de piquet peut également assumer des tâches de chef de quart si sa dernière requalification réussie en tant que tel date de moins de 4 ans et s’il a travail- lé comme chef de quart pendant au moins 20 jours au cours des 12 mois précédents.
2 Un chef de quart peut également assumer des tâches d’opérateur de réacteur.
3 Un opérateur de réacteur peut assumer brièvement les tâches de chef de quart; les conditions à remplir doivent être inscrites dans le règlement de la centrale.
Art. 10 Opérateur d’installation 1 L’opérateur d’installation procède à des contrôles et à des opérations de commande dans l’installation en suivant les prescriptions ou les instructions du chef de quart ou d’un opérateur de réacteur.
2 Un opérateur d’installation doit disposer des qualifications suivantes:
a. un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle7, ou un diplôme de fin d’études étran-
ger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente; b. une formation spécifique pour l’installation concernée et pour la fonction, obtenue avant de travailler de manière autonome sur l’installation et destinée en particulier à renforcer la conscience des questions de sécurité. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
4 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
5 La DSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit
satisfaire la formation spécifique pour l’installation et pour la fonction.
Art. 11 Personnel de maintenance
1 Le personnel de maintenance effectue de manière autonome, en suivant les pres-
criptions ou sur instructions, des travaux de contrôle, d’entretien et de réparation sur les équipements, les systèmes et les bâtiments de l’installation.
2 Le personnel de maintenance doit disposer de trois années d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine concerné pour pouvoir travailler de manière autonome.
6 RS 732.11 7 RS 412.10
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3 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accom- plissement de ses tâches. La formation doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité.
4 La DSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit
satisfaire le personnel de maintenance.
Art. 12 Autres catégories de personnel technique et scientifique
1 Le personnel chargé notamment de l’assistance technique, de la gestion du com-
bustible, du dimensionnement et de la surveillance du cœur, de la chimie des eaux, de la surveillance du vieillissement, des modifications de l’installation, de l’aména- gement des tableaux de commande et des déroulements du travail, des analyses de sécurité ainsi que du dépouillement des expériences d’exploitation doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches. 2 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accom- plissement de ses tâches. La formation doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 3 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu8 sont chargées de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel technique et scien- tifique.
Art. 13 Personnes travaillant sur mandat 1 Le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter (titulaire de l’autorisa- tion) doit prendre des mesures pour que les mandataires emploient exclusivement, pour travailler dans la centrale nucléaire, des personnes disposant d’un niveau de formation qui corresponde à leurs tâches. 2 Il est tenu de dispenser à ces personnes une instruction spécifique pour l’instal- lation. L’instruction doit en particulier renforcer la conscience des questions de sécurité. 3 La DSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes travaillant sur mandat.
Chapitre 3 Personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires Section 1 Personnel des réacteurs de recherche
Art. 14 Responsable de l’exploitation technique 1 Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu9 doit disposer des qualifications suivantes:
8 RS 732.11 9 RS 732.11
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a. un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équi- valente; b. les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, touchant la sécu- rité du réacteur, la radioprotection, la sûreté, la structure du réacteur, la réali- sation d’expériences, le comportement du réacteur en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance nécessaire des prescriptions pro- pres à l’installation et des prescriptions et recommandations suisses et inter- nationales. 2 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
3 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
Art. 15 Opérateur de réacteur 1 L’opérateur de réacteur effectue des opérations de commande et assume des tâches de surveillance. Il répond, durant son service, d’une exploitation conforme du réac- teur, sur instruction du physicien de réacteur ou du technicien de réacteur.
2 Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:
a. un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle10, ou un diplôme de fin d’études
étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifi- ques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente; b. une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs ainsi qu’en radio- protection; c. des connaissances de la structure et des fonctions des systèmes ainsi que des prescriptions du réacteur dans lequel il va occuper le poste d’opérateur de réacteur; d. une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où il va oc- cuper le poste d’opérateur de réacteur. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
4 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études. 5 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.
10 RS 412.10
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Art. 16 Technicien de réacteur
1 Le technicien de réacteur effectue des opérations de commande et assume des
tâches de surveillance. Il procède à des modifications du cœur du réacteur dans les limites des spécifications données. Il répond, durant son service, d’une exploitation conforme du réacteur.
2 Un technicien de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:
a. un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle11, ou un diplôme de fin d’études
étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifi- ques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente; b. une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs ainsi qu’en radio- protection; c. des connaissances approfondies de la structure et des fonctions des systèmes ainsi que des prescriptions du réacteur dans lequel il va occuper le poste de technicien de réacteur; d. une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où lequel il va occuper le poste de technicien de réacteur. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24). 4 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spéci- fique pour l’installation.
Art. 17 Physicien de réacteur 1 Le physicien de réacteur est responsable de la configuration du cœur du réacteur et dirige l’exploitation en cas de dérangement et d’intervention d’urgence.
2 Un physicien de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:
a. un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équi- valente; b. une formation en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermo- hydraulique, en technique des réacteurs et en radioprotection; c. des connaissances détaillées de la base de redimensionnement, de la struc- ture et des fonctions de l’installation, des procédures en cas de dérangement et d’accidents et de leurs répercussions radiologiques, ainsi que des prescrip- tions, des directives et de l’organisation en cas d’urgence;
11 RS 412.10
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d. la compétence méthodologique requise pour le dimensionnement du cœur du réacteur et pour les expériences à réaliser; e. une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où il va oc- cuper le poste de physicien de réacteur. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
4 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
Art. 18 Compétences s’étendant à plusieurs fonctions Un physicien de réacteur peut également assumer des fonctions d’opérateur de réacteur et de technicien de réacteur s’il fait preuve des compétences requises dans le cadre de la requalification au sens de l’art. 34 et s’il a exercé de telles fonctions pendant au moins 5 jours au total au cours des 12 mois précédents.
Section 2 Personnel travaillant dans les laboratoires de recherche
Art. 19 L’art. 14 s’applique par analogie au responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu12.
Section 3 Personnel travaillant dans les installations de conditionnement et dans les dépôts intermédiaires
Art. 20 1 Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu13 doit disposer des qualifications suivantes: a. un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équi- valente; b. les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, touchant les tech- niques de conditionnement et d’entreposage, la radioprotection, la sûreté, le comportement de l’installation en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance nécessaire des prescriptions propres à l’installation et des prescriptions et recommandations suisses et internationales; c. au minimum deux ans d’expérience de la conduite de personnel;
12 RS 732.11 13 RS 732.11
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2 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonc- tion (art. 23 et 24).
3 La DSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin
d’études.
Section 4 Autre personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires
Art. 21 Chargé de la sûreté 1 Le chargé de la sûreté s’occupe de la technique, du personnel et de l’organisation liés à la sûreté de l’installation nucléaire. Il est l’interlocuteur de l’OFEN et de la police cantonale.
2 L’art. 5 s’applique par analogie au chargé de la sûreté.
Art. 22 Autres catégories de personnel dirigeant et technique et scientifique
1 Le personnel chargé notamment de la sécurité d’exploitation, des mouvements de
matières nucléaires, de la maîtrise et de l’élimination des dérangements, de la main- tenance des systèmes de surveillance et de protection, de la comptabilité des matiè- res nucléaires, de la sûreté et de la planification de la radioprotection doit disposer d’un niveau de formation correspondant à ses tâches. 2 Une formation spécifique à l’installation doit lui être dispensée en vue de l’accom- plissement de ses tâches.
Chapitre 4 Evaluation des aptitudes personnelles et de l’état de santé
Art. 23 Aptitudes personnelles 1 L’examen des aptitudes personnelles vise à vérifier la présence de certains traits de personnalité spécifiques à la fonction, requis pour une exploitation sûre des installa- tions nucléaires, tels qu’un esprit critique, la diligence, un sens de l’équipe et des compétences de conduite de personnel. 2 Un organisme désigné par le titulaire de l’autorisation réalise une expertise sur les aptitudes personnelles du candidat pour une fonction déterminée et la transmet au titulaire de l’autorisation. Celui-ci l’intègre dans ses documents au sens de l’art. 37. 3 Le titulaire de l’autorisation prend sa décision concernant les aptitudes personnel- les du candidat sur la base de cette expertise et consigne le résultat dans les docu- ments.
Qualifications du personnel des installations nucléaires RO 2006
4 Il évalue périodiquement les aptitudes personnelles et en consigne le résultat dans les documents.
5 La DSN peut consulter lesdits documents.
Art. 24 Etat de santé
1 L’examen de santé vise à vérifier que les exigences spécifiques à la fonction,
requises pour une exploitation sûre des installations nucléaires, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité de travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies.
2 Un médecin–conseil de la CNA examine chaque année l’état de santé du personnel
des installations nucléaires dans le cadre d’un examen préventif de médecine du travail. Il transmet le résultat de l’examen à la CNA. 3 La CNA juge de l’état de santé du personnel et notifie par écrit le résultat de sa décision au titulaire de l’autorisation. Celui-ci intègre la notification dans ses docu- ments au sens de l’art. 37.
4 La DSN peut consulter lesdits documents.
Chapitre 5 Agrément du personnel d’exploitation
Art. 25 Obligation d’agrément 1 Tout opérateur de réacteur, chef de quart et ingénieur de piquet travaillant dans une centrale nucléaire doit avoir obtenu l’agrément. 2 Tout opérateur de réacteur, technicien de réacteur et physicien de réacteur travail- lant dans un réacteur de recherche doit avoir obtenu l’agrément.
Art. 26 Attribution de l’agrément
1 L’agrément est délivré par le titulaire de l’autorisation si le candidat:
a. a réussi l’examen portant sur les connaissances de base en technique nuc- léaire (art. 27) ainsi que l’examen d’agrément correspondant (art. 28 et 29); b. satisfait aux conditions fixées aux art. 6, 7, 8, 15, 16 ou 17.
2 Chaque agrément doit être approuvé par écrit par les autorités de surveillance
visées à l’art. 6 OENu14.
Art. 27 Examen des connaissances de base en technique nucléaire 1 Les connaissances de base en technique nucléaire visées aux art. 6, al. 2, let. b, 15, al. 2, let. b, 16, al. 2, let. b, et 17, al. 2, let. b, sont évaluées individuellement dans le cadre d’un examen.
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2 L’examen est conduit par un centre de formation désigné par le titulaire de l’auto- risation.
3 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi.
L’examen n’est réputé réussi que si le représentant du centre de formation, celui du titulaire de l’autorisation et celui de la DSN donnent leur accord.
4 La commission d’examen est composée au minimum d’un représentant du centre
de formation, d’un représentant du titulaire de l’autorisation et d’un représentant de la DSN.
5 Pour des fonctions soumises à l’agrément qui sont exercées dans un réacteur de
recherche, la DSN peut libérer des candidats de l’examen de leurs connaissances de base en technique nucléaire si les intéressés sont en mesure d’établir autrement leurs compétences en la matière. 6 La DSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.
Art. 28 Examen d’agrément dans les centrales nucléaires
1 L’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation; b. un examen pratique spécifique à l’installation.
2 L’examen d’agrément pour la fonction de chef de quart comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation; b. un examen pratique spécifique à l’installation.
3 L’examen d’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation; b. un examen pratique spécifique à l’installation, dans le cadre d’un exercice d’urgence. 4 Un examen réussi des connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) est une condition préalable pour être admis à l’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur visé à l’al. 1. 5 La DSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.
Art. 29 Examen d’agrément dans les réacteurs de recherche
1 L’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation; b. un examen pratique spécifique à l’installation.
2 L’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation;
Qualifications du personnel des installations nucléaires RO 2006
b. un examen pratique spécifique à l’installation.
3 L’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur comprend:
a. un examen théorique spécifique à l’installation; b. un examen pratique spécifique à l’installation; c. une intervention dans le cadre d’un exercice d’urgence. 4 Un examen réussi des connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) est une condition préalable pour être admis à l’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur visé à l’al. 1, à l’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur visé à l’al. 2 et à l’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur visé à l’al. 3.
Art. 30 Procédure et décision lors des examens d’agrément
1 Les examens d’agrément sont conduits par le titulaire de l’autorisation.
2 Il appartient à une commission d’examen de décider si le candidat a réussi. L’exa- men n’est réputé réussi que si les représentants, au sein de la commission d’examen, du titulaire de l’autorisation et des autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu15 donnent leur accord.
3 La commission d’examen se compose au minimum de trois représentants du titu-
laire de l’autorisation et de trois représentants de la DSN. L’OFEN peut envoyer des représentants aux examens d’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet. 4 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu sont chargées de régler dans une directive les exigences auxquelles doivent satisfaire la procédure et la matière de l’examen.
Art. 31 Effet de l’agrément L’agrément autorise la personne à exercer la fonction concernée dans l’installation pour laquelle l’examen a été effectué. Les blocs largement identiques d’un site de construction sont considérés comme une installation.
Art. 32 Durée de validité de l’agrément Un agrément est valable à dater de l’attribution (art. 26) ou de la requalification réussie (art. 34), pour le reste de l’année en cours et durant les deux années qui suivent.
Art. 33 Retrait de l’agrément
1 Le titulaire de l’autorisation révoque l’agrément:
a. en cas de non respect, par négligence grave ou délibérément, des prescrip- tions en vigueur dans l’installation, lorsque cela met en danger la sécurité nucléaire ou la sûreté;
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b. en cas d’infraction entraînant une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux person- nes dans le domaine des installations nucléaires16; c. lorsque la personne ne présente plus l’état de santé requis; d. lorsque l’intervention au niveau de fonction concerné a duré moins de
20 jours sur une année au sein de centrales nucléaires ou moins de 5 jours
dans des réacteurs de recherche. Dans certains cas justifiés, la DSN peut considérer la participation à des projets proches de la pratique comme une intervention au niveau de fonction concerné. 2 Si le titulaire de l’autorisation ne révoque pas l’agrément une situation visée à l’al. 1, les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu17 déclarent l’agrément non valable. 3 Le titulaire de l’autorisation peut par ailleurs révoquer l’agrément lorsque les rapports de confiance avec le collaborateur sont sérieusement détériorés. 4 Le titulaire de l’autorisation peut délivrer à nouveau l’agrément, pour la durée de validité restante, lorsque la personne présente à nouveau l’état de santé requis selon l’art. 24. Pour ce faire, il doit avoir l’approbation de la DSN. 5 Les autorités de surveillance sont chargées de régler dans une directive les exigen- ces auxquelles doit satisfaire la procédure.
Art. 34 Requalification du personnel devant être agréé 1 La requalification vise à vérifier si le titulaire d’un agrément remplit encore les conditions exigées pour l’exercice de ses fonctions et s’il a suivi l’évolution de l’installation et des prescriptions d’exploitation. 2 La requalification du personnel devant être agréé incombe au titulaire de l’auto- risation. La DSN peut assister à la requalification. 3 La requalification est réalisée pour le niveau de fonction pour lequel l’agrément a été délivré.
4 La procédure de requalification pour les centrales nucléaires comprend:
a. une évaluation pratique, sur le simulateur, des compétences spécifiques, du travail en équipe et de la communication; b. une évaluation théorique de la compréhension des scénarios exercés sur le simulateur ainsi que de la connaissance des modifications apportées à l’installation et aux prescriptions propres à la centrale; c. une évaluation simplifiée des aptitudes personnelles.
5 La procédure de requalification pour les réacteurs de recherche comprend:
a. une évaluation pratique des compétences spécifiques, du travail en équipe et de la communication;
16 RS 732.143.3; RO 2006 2481 17 RS 732.11
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b. une évaluation théorique de la compréhension de l’installation ainsi que de la connaissance des modifications apportées à l’installation et aux prescrip- tions propres à la centrale; c. une évaluation simplifiée des aptitudes personnelles. 6 Une requalification est réputée réussie si toutes les évaluations visées à l’al. 4 ou 5 aboutissent à un résultat positif. 7 Si certaines évaluations se terminent sur un résultat négatif, elles peuvent être réitérées une fois avant l’échéance de la durée de validité de l’agrément. 8 Lorsque l’évaluation révèle une lacune grave, le titulaire de l’autorisation est tenu de révoquer l’agrément immédiatement.
9 La requalification doit être consignée dans des documents que la DSN peut con-
sulter sur demande. 10 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquel- les doit satisfaire la procédure de requalification.
Chapitre 6 Cours de révision et formation continue
Art. 35 Contenu 1 Le titulaire de l’autorisation veille durant toute la durée d’exploitation à garantir un niveau élevé de formation du personnel et à instaurer une conscience aiguë des questions de sécurité. Sont pris en compte pour cela, selon les tâches, les modifica- tions apportées à l’installation, l’expérience de plus en plus étendue recueillie dans l’exploitation de centrales nucléaires suisses et étrangères et dans des exercices d’urgence, les résultats des analyses de sécurité probabilistes (ASP) ainsi que les progrès de la science et de la technique. 2 Les cours de révision et la formation continue du personnel des centrales nucléai- res devant être agréé comprennent au minimum: a. des cours réguliers de révision des notions de base importantes; b. des cours réguliers de formation continue sur les modifications apportées à l’installation et aux prescriptions; c. des exercices réguliers sur le simulateur d’exercice, suffisamment intensifs pour que le personnel maîtrise tous les dérangements et toutes les situations d’exploitation pouvant influer sur la sécurité; d. l’encouragement des compétences sociales et de communication. 3 Pour le personnel travaillant dans un réacteur de recherche et devant être agréé, ces formations comprennent au minimum: a. des cours réguliers de révision des notions de base importantes; b. des cours réguliers de formation continue sur les modifications apportées à l’installation et aux prescriptions;
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c. l’encouragement des compétences sociales et de communication. 4 Pour les opérateurs d’installations et du personnel de maintenance, ces formations comprennent au minimum: a. des cours réguliers de révision des notions de base importantes; b. des cours réguliers de formation continue sur les modifications apportées à l’installation et aux prescriptions; c. l’encouragement des compétences sociales et de communication. 5 Pour les autres catégories de personnel technique et scientifique, ces formations comprennent au minimum: a. le suivi actif de l’état de la science, de la technique et de la réglementation; b. des cours réguliers de révision des notions de base importantes; c. des cours réguliers de formation continue sur les modifications apportées à l’installation et aux prescriptions; d. l’encouragement des compétences sociales et de communication.
6 Pour le personnel dirigeant, ces formations comprennent au minimum:
a. le suivi actif de l’état de la science, de la technique et de la réglementation; b. des cours réguliers de formation continue sur les modifications apportées à l’installation et aux prescriptions; c. l’encouragement des compétences de conduite de personnel; d. l’encouragement des compétences sociales et de communication. 7 La DSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire les cours de révision et la formation continue.
Art. 36 Contrôle de l’objectif d’enseignement Le titulaire de l’autorisation est tenu de contrôler que les objectifs de la formation, des cours de révision et des cours de formation continue devant être dispensés en matière de sécurité nucléaire sont atteints chez chaque personne concernée.
Chapitre 7 Documents
Art. 37 1 Le titulaire de l’autorisation doit établir des documents sur la qualification, la formation, les cours de révision, les cours de formation continue, le résultat de l’évaluation des aptitudes personnelles et de l’état de santé et l’agrément, et en assurer le suivi.
2 Les documents doivent être conservés en lieu sûr pendant dix ans à compter du
jour où l’intéressé quitte son poste, abandonne sa fonction ou termine son mandat.
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3 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu18 sont chargées de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire les documents et leur conservation.
Chapitre 8 Obligation d’annoncer
Art. 38
1 Le titulaire de l’autorisation a l’obligation d’annoncer à la DSN:
a. la nomination du responsable de l’exploitation technique; la décision doit être annoncée au moins 30 jours avant la nomination, et le titulaire de l’auto- risation est tenu d’apporter la preuve que les exigences des art. 2, 14, 19 ou
20 sont remplies;
b. la nomination des responsables d’unités organisationnelles subordonnés di- rectement au responsable de l’exploitation technique; la décision doit être annoncée au moins 30 jours avant la nomination, et le titulaire de l’autorisa- tion est tenu d’apporter la preuve que les exigences de l’art. 3 sont remplies; c. la nomination des responsables d’unités organisationnelles désignées par la DSN dans une directive; d. l’échéance ou la révocation par le titulaire de l’autorisation d’un agrément au sens des art. 32 et 33, dans un délai de 30 jours, avec indication des motifs. 2 Le titulaire de l’autorisation a l’obligation d’annoncer à l’OFEN la nomination du chargé de la sûreté au moins 30 jours avant que celui-ci n’entre en fonction. 3 Le titulaire de l’autorisation est tenu de déclarer immédiatement aux autorités de surveillance, en précisant l’auteur des faits, tout infraction qui a été commise par le personnel d’exploitation devant être agréé ou par un autre collaborateur et qui risque d’aboutir à une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans les installations nucléaires19. 4 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu20 sont chargées de régler les modalités de l’annonce dans une directive.
Chapitre 9 Protection des données
Art. 39 1 Les autorités de surveillance visées à l’art. 6 OENu21 peuvent traiter des données personnelles relatives au personnel dont l’activité est importante pour la sécurité nucléaire, en particulier des données sensibles et des profils de la personnalité au
18 RS 732.11 19 RS 732.143.3; RO 2006 2481 20 RS 732.11 21 RS 732.11
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sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si: a. les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel non soumis à l’agrément sont remplies; b. les conditions d’agrément et de requalification du personnel soumis à l’agré- ment sont remplies;
2 Elles traitent les données personnelles ci-après:
a. nationalité; b. date de naissance; c. adresse de domicile; d. formation et formation continue; e. expérience professionnelle; f. appréciation des aptitudes personnelles; g. état de santé; h. résultats des examens d’agrément; i. résultats des requalifications; j. durée d’intervention dans les fonctions soumises à l’agrément.
3 Elles sont chargées de régler dans une directive les mesures de protection des
données électroniques contre la mainmise par des tiers. 4 Les données personnelles sont conservées en lieu sûr durant dix ans à compter du jour où l’intéressé quitte son poste, abandonne sa fonction ou termine son mandat. A l’issue de ce délai, elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont pas reprises par les Archives fédérales.
Chapitre 10 Dispositions pénale et transitoires
Art. 40 Disposition pénale Sera puni conformément à l’art. 93 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation d’agré- ment visée à l’art. 25.
Art. 41 Disposition transitoire Les exigences relatives à la formation préalable et à l’expérience ne s’appliquent pas aux personnes qui exerçaient déjà leur fonction avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, selon l’ancien droit.
22 RS 235.1
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Art. 42 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006 .
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz