AS 2006 5189
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d'espèces fruitières et de vigne certifiés (s.l.) (Ordonnance du DFE sur les plants d'espèces fruitières et de vigne)
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières et de vigne certifiés (s.l.) (Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne)
Modification du 2 novembre 2006
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur les plants d’espèces fruitières et de vigne1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières (Ordonnance du DFE sur les plantes fruitières)
Art. 1, al. 2 Abrogé
Art. 10, al. 3
3 L’office peut, à la demande d’un groupe de producteurs ou d’une organisation
professionnelle, enregistrer dans la liste une variété qui n’est pas protégée par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales2 si la variété présente un intérêt particulier pour l’arboriculture.
Art. 12, al. 3 et 4 3 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:
a. une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier; b. deux pour le fraisier.
2006-0447 5189
Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne RO 2006
4 Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.
Art. 15, let. c Les producteurs agréés sont tenus: c. de lutter dès l’apparition des organismes ou le cas échéant de détruire, sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux3 relatives à l’obligation d’annoncer l’apparition des ravageurs et des maladies présentant un danger général, le matériel de multiplication et les plants présentant des signes ou des symptômes d’organismes nuisibles cités à la let. b;
Art. 22, al. 3 3 Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux4 sont réservées.
Art. 24, al. 3 3 Les dispositions de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux5 sont réservées.
Chapitre 2, section 1 (art. 25 et 26) Abrogée
Titre précédant le chapitre 2, section 2 Abrogé
II Les annexes mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Annexe 1
Titre Exigences relatives aux parcelles de multiplication destinées à la production de matériel certifié (s.l.)
3 RS 916.20 4 RS 916.20 5 RS 916.20
Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne RO 2006
Chapitre A Abrogé
Chapitre B, titre Abrogé
2. Annexe 2
Renvoi d’article Annexe 2 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 19)
Chapitre A Abrogé
Chapitre B, titre Abrogé
3. Annexe 3
Renvoi d’article Annexe 3 (art. 5 à 7, 17, 22)
Chapitre A Abrogé
Chapitre B, titre Abrogé
4. Annexe 4
Titre Exigences relatives à l’emballage du matériel de multiplication et des plants
Chapitre A Abrogé
Chapitre B, titre Abrogé
Ordonnance du DFE sur les plants d’espèces fruitières et de vigne RO 2006
5. Annexe 5
Renvoi d’article Annexe 5 (art. 23)
Titre Exigences relatives à l’étiquetage
Chapitre A Abrogé
Chapitre B, titre Abrogé
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2 novembre 2006 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard