AS 2007 4115
Décision n<sup>o</sup> 1/2006 de la Commission mixte CE/AELE modifiant la Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Texte original
Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises Décision no 1/2006 de la Commission mixte CE/AELE portant modification des annexes I et II de la convention
Adoptée le 25 octobre 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse 1er janvier 2007
La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises1 (ci-après dénommée «la convention»), et notamment son art. 11, par. 3, considérant ce qui suit:
(1) La Communauté a revu les dispositions relatives à l’utilisation du document administratif unique (DAU) en vue de réduire le nombre de données requises des opérateurs économiques et de codifier un certain nombre de celles-ci. Ces modifica- tions n’ont pas d’influence fondamentale sur la substance de la convention. Certai- nes adaptations mineures devraient toutefois y être apportées pour maintenir la cohésion du dispositif légal qui encadre l’utilisation du DAU en Europe. (2) Il est de plus apparu opportun de procéder à une nouvelle publication des formu- laires du DAU, modifiés depuis leur introduction. (3) Il convient donc de modifier les annexes I et II de la convention en conséquence, décide:
Art. 1
1. L’annexe I de la convention est modifiée conformément à l’annexe A.
2. L’annexe II de la convention est modifiée conformément à l’annexe B.
1 RS 0.631.242.03 La Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royau- me de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janv. 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Républi- que de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996. Du fait de leur adhésion à l’Union européenne, ces quatre pays ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention depuis le 1er mai 2004.
2007-1860 4115
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. D no 1/2006 RO 2007
Art. 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles le 25 octobre 2006.
Par la Commission mixte: Le président, Mirosław F. Zieliński
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Annexe A
Les appendices 1 à 4 de l’annexe I sont modifiés comme suit:
Annexe B
L’appendice 3 de l’annexe II est modifié comme suit:
1) Au titre I: a) à la section B), par. 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «– formalités d’exportation: cases nos 1 (première et seconde sous-cases), 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 54»; b) à la section B), par. 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– formalités de transit: cases nos 1 (troisième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (première sous- case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56»; 2) Au titre II, section I: a) la notice explicative pour la case 2 est remplacée par le texte suivant: «Case no 2: Exportateur Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d’identification attribué à l’inté- ressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exporta- teurs soit jointe à la déclaration. En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contrac- tantes.»; b) la notice explicative pour la case 14 est remplacée par le texte suivant: «Case no 14: Déclarant ou représentant de l’exportateur Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom et l’adresse complète de la personne ou société conformé- ment aux dispositions en vigueur. En cas d’identité entre le déclarant et l’exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice peut être complétée par les parties contractan- tes (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités com- pétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).»; c) la notice explicative pour la case 15 est remplacée par le texte suivant: «Case no 15: Pays d’exportation Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d’exportation mais obligatoire en cas d’application du régime du transit.
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Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont exportées. Dans la case no 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné. La case no 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indi- cation de la région d’où les marchandises sont exportées). La case no 15b ne doit pas être utilisée aux fins du transit.»; d) la notice explicative pour la case 17 est remplacée par le texte suivant: «Case no 17: Pays de destination Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case no 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case no 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges. La case no 17b ne doit pas être servie aux fins du transit.»; e) la notice explicative pour la case 25 est remplacée par le texte suivant: «Case no 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon les codes figurant à l’annexe III, le mode de transport correspondant aux moyens de transport actifs avec lesquels les mar- chandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante d’exportation. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.»; f) la notice explicative pour la case 29 est remplacée par le texte suivant: «Case no 29: Bureau de sortie Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire de la partie contractante concernée).»; g) la notice explicative pour la case 50 est remplacée par le texte suivant: «Case no 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse com- plète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l’utilisation de l’informatique, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signa- taire doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité. En cas d’exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le
nom et l’adresse d’un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l’exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.»;
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h) la notice explicative pour la case 51 est remplacée par le texte suivant: «Case no 51: Bureaux de passage prévus (et pays) Mentionner le bureau d’entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d’emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné.». 3) Au titre II, section III: a) la notice explicative pour la case 8 est remplacée par le texte suivant: «Case no 8: Destinataire Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de grou- soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d’identifi- cation attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des rai- sons fiscales, statistiques ou autres).»; b) la notice explicative pour la case 14 est remplacée par le texte suivant: «Case no 14: Déclarant ou représentant du destinataire Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse complète de l’intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destina- taire sont la même personne, mentionner «destinataire». En ce qui concerne le numéro d’identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d’identification attribué à l’intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, sta- tistiques ou autres).»; c) la notice explicative pour la case 25 est remplacée par le texte suivant: «Case no 25: Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code figurant à l’annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire de la partie contractante de destination.»; d) la notice explicative pour la case 29 est remplacée par le texte suivant: «Case no 29: Bureau d’entrée Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du
bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le terri- toire de la partie contractante concernée).»;
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e) la notice explicative pour la case 34 est remplacée par le texte suivant: «Case no 34: Code pays d’origine Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case no 34a du code correspondant au pays d’origine éventuellement mentionné dans la case no 16). Lorsque, dans la case no 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d’origine de l’article concerné (la case no 34b ne doit pas être rem- plie).»; f) la notice explicative pour la case 42 est remplacée par le texte suivant: «Case no 42: Prix de l’article Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix éventuellement mentionné dans la case no 22 qui se rapporte à cet article).»
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