AS 2009 299
Décision n<sup>o</sup> 5/2007 du Conseil portant modification de l'appendice de l'annexe Q (transport aérien) de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) Décision no 5/2007 du Conseil portant modification de l’appendice à l’annexe Q (transport aérien) de la Convention
Adoptée le 13 décembre 2007 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007
Traduction1 Le Conseil, considérant la volonté des pays membres de mettre à jour régulièrement la Conven- tion afin de tenir compte des développements relatifs à l’Accord sur l’Espace Eco- nomique Européen2 et aux Accords Bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédéra- tion suisse d’un côté et la Communauté européenne et ses Etats membres de l’autre3, considérant l’art. 53(3) de la Convention, conférant au Conseil l’autorité de modifier l’appendice de l’annexe Q de la Convention4, considérant la recommandation faite par la Comité du Transport Aérien dans son rapport au Conseil pour modifier l’Appendice de l’annexe Q (Transport aérien) de la Convention, décide:
1. L’appendice de l’annexe Q de la Convention est modifié comme suit:
a) Le texte suivant est supprimé au point 1: «No 295/91 Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers. (Art. 1–9) No 80/51 Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émis- sions sonores des aéronefs subsoniques, telle que modifiée par la directive 83/206/CEE. (Art. 1–9)»
1 Traduction du texte original anglais.
2 FF 1992 VI 1
3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 et
0.946.526.81 4 RS 0.632.31
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b) Le texte suivant est inséré au point 1 après la référence à la directive 94/56/EC du Conseil: «No 793/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Com- munauté. (Art. 1–2)»
c) Le texte suivant est inséré au point 1 après la référence au règlement no 2027/97 du Conseil: «No 889/2002 Règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. (Art. 1–2)»
d) Le texte suivant est supprimé au point 2: «No 93/65 Directive du Conseil du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l’utilisa- tion de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipe- ments et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Art. 1–5, 7–10) Aux fins de la présente convention, les dispositions de la directive se liront avec l’adaptation suivante: L’annexe devrait être adaptée pour inclure les organisations des Etats mem- bres de l’AELE visées à l’art. 5. No 97/15 Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Art.1–4, 6)»
e) Le texte suivant est inséré au point 3 après la référence à la directive 94/56/CE du Conseil: «No 1592/2002 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concer- nant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes: a) A l’art. 9, par. 1 et 2, let. a, l’expression ‹ou un Etat membre de l’AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›; b) L’art. 9, par. 2, let. b et c ne s’applique pas;
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c) En ce qui concerne la Suisse, l’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art. 2, par. 3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003: – A/c – [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP, – A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V, – A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV, – A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900. No 1643/2003 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 1592/2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécu- rité aérienne. No 1701/2003 Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 adaptant l’art. 6 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil concer- nant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. No 104/2004 Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne. No 488/2005 Règlement de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne. No 1702/2003 Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certi- fication des organismes de conception et de production. Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes: En ce qui concerne la Suisse, la date ‹28 septembre 2003› à laquelle il est fait référence aux par. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14 de l’art. 2 est remplacée par la date ‹1er décembre 2006›.
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No 381/2005 Règlement du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 éta- blissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et envi- ronnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. No 2042/2003 Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronauti- ques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. No 2003/42 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile. (Art. 1–12)»
f) Le texte suivant est inséré au point 4 après la référence au règlement (CE) no 622/2003 de la Commission: «No 781/2005 Règlement de la Commission du 24 mai 2005 modifiant le règlement no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne. (Art. 1–2) No 857/2005 Règlement de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne. (Art. 1–2)»
g) Le texte suivant est inséré au point 5 après la référence à la directive 93/13/CEE du Conseil: «No 261/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établis- sant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91. (Art. 1–18)»
h) Le point 5 (Divers) devient le point 6.
i) Le texte suivant est inséré après la référence au règlement (CE) no 1138/2004 de la Commission: «5. Gestion du trafic aérien No 549/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (‹règlement-cadre›).
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Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante: Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein. No 550/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (‹règlement sur la fourniture de services›). Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes: a) Aux art. 3, par. 2, 7, par. 1 et 6, 8 par. 1 et 10, par. 1, l’expression ‹et les Etats membres de l’AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›; b) En ce qui concerne l’Islande, la dernière phrase de l’art. 14 se lit comme suit: ‹Ce système est compatible avec l’art. 15 de la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale5 et avec le système de redevances d’Eurocontrol relatif aux redevances de route ou avec les accords de financement conjoint administrés par l’OACI pour la région Nord-atlantique.›; c) En ce qui concerne l’Islande, la phrase suivante est ajoutée à la fin de la première phrase de l’art. 15, par. 2, let. b: ‹ou la région nord-atlantique.›; d) Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein. No 551/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique euro- péen (‹règlement sur l’espace aérien›). Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec l’adaptation suivante: Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein. No 552/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concer- nant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹rè- glement sur l’interopérabilité›). Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes: a) Aux art. 5, par. 2 et 7, par. 4, ainsi qu’au deuxième et au dernier tirets de la section 3 de l’annexe III, l’expression ‹ou les Etats membres de l’AELE› est insérée après les termes ‹la Communauté›; b) Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.
5 RS 0.748.0
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No 2096/2005 Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. No 2150/2005 Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.»
2. Cette décision entre en vigueur avec effet immédiat.
3. Le Secrétaire Général de l’Association européenne de libre-échange est chargé de déposer le texte de cette décision auprès du Dépositaire.