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AS 2009 4773

Ordonnance du DDPS sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH-DDPS)

Ordonnance du DDPS sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH-DDPS)

du 25 août 2009

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 40 de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle pour les engagements militaires et la partie militaire des engagements civilo-militaires en faveur de la promotion de la paix, du renforce- ment des droits de l’homme et de l’aide humanitaire: a. les rapports de travail du personnel à former et du personnel engagé; b. la formation et la préparation du personnel à ces engagements. 2 Dans la mesure où elle ne contient ni n’autorise expressément d’exceptions, elle s’applique impérativement aussi au personnel militaire qui accomplit la formation ou l’engagement. 3 Elle ne s’applique pas aux militaires qui accomplissent la formation ou l’engage- ment dans le cadre du service militaire avec imputation sur la durée totale des servi- ces d’instruction selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concer- nant les obligations militaires (OOMi)2 ou qui accomplissent un service militaire volontaire au sens de l’art. 35 OOMi.

RS 172.220.111.91

2008-2585 4773

Personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits RO 2009

Art. 2 Compétences 1 Les autorités compétentes pour les décisions de l’employeur sont celles citées à l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3 ainsi que dans les directives s’y basant.

2 L’Etat-major de conduite de l’armée est compétent pour gérer le personnel.

Section 2 Rapports de travail et politique du personnel

Art. 3 Rapports de travail 1 La formation et l’engagement sont réglés dans des contrats d’engagement séparés.

2 Le fait d’avoir achevé la formation ne donne pas automatiquement droit à être

recruté pour un engagement. 3 Pendant la durée des rapports de travail, le personnel a le statut de militaire contractuel au sens de l’art. 47, al. 3, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4 (LAAM) à l’exception des militaires de métier selon l’art. 47, al. 1, LAAM. Il n’est pas soumis à l’ordonnance du DDPS du 9 décembre

2003 sur le personnel militaire5.

Art. 4 Durée déterminée du contrat de travail

1 Le contrat de travail pour la formation est limité à la durée de la formation.

2 Le contrat de travail pour l’engagement concret est limité à la durée de l’engage- ment. Si l’engagement est de durée indéterminée, la durée du contrat de travail est au maximum d’un an. 3 Si la formation ou l’engagement sont accomplis en partie comme service militaire avec imputation sur la durée totale des services d’instruction ou comme service militaire volontaire, le contrat de travail est conclu pour la durée restante de la formation ou de l’engagement. 4 Le contrat de travail pour l’engagement peut être prolongé une fois d’un commun accord. L’Etat-major de conduite de l’armée peut accorder une prolongation sup- plémentaire dans des cas dûment justifiés. 5 La durée d’un contrat de travail, ou de contrats de travail qui se succèdent sans interruption, ne doit pas excéder cinq ans.

3 RS 172.220.111.3 4 RS 510.10 5 RS 172.220.111.310.2

Personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits RO 2009

Art. 5 Grade militaire

1 Dans le cadre de la formation et de l’engagement, le personnel revêt:

a. le grade qu’il avait jusqu’alors dans l’armée; b. le grade qu’il avait au moment de sa libération des obligations militaires; c. le grade de soldat s’il n’était pas incorporé auparavant dans l’armée.

2 Sont réservées:

a. la nomination au grade d’officier spécialiste selon l’art. 104 LAAM6; b. l’attribution d’un autre grade pour une durée limitée en vertu de l’art. 63,

Section 3 Prestations de l’employeur

Art. 6 Jours de travail et jours de repos pendant l’engagement 1 Si le contrat de travail ne prévoit pas d’autres dispositions, la semaine de travail ordinaire de six jours et un jour de repos s’appliquent au lieu d’affectation. 2 Dans des cas extraordinaires, le commandant ou le chef de la mission peut déroger provisoirement à cette règle au lieu d’affectation. Les jours de travail supplémentai- res accomplis à cette occasion doivent être compensés par du temps libre de durée équivalente pendant l’engagement.

Art. 7 Vacances 1 Si les rapports de travail durent moins d’une année, le droit aux vacances prévu par l’art. 24 OPers-PDHH est réduit proportionnellement.

2 Le droit aux vacances prévu par le contrat de travail du personnel qui reste

employé du DDPS pendant l’engagement est réduit en proportion de la durée de l’engagement. 3 La base de calcul pour le droit proportionnel aux vacances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

4 Ne comptent pas comme jours de vacances:

a. les jours de repos visés à l’art. 6, al. 1; b. les jours de congé prévus à l’art. 26 OPers-PDHH; c. les jours de trajet aller et de trajet retour entre la Suisse et le lieu d’affectation, au début et à la fin de l’engagement; d. les jours de trajet aller et de trajet retour entre le lieu de congé et le lieu d’affectation.

6 RS 510.10 7 RS 512.21

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Art. 8 Congé pour faire et pour défaire les bagages Le personnel a droit à des jours de congé pour faire et pour défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement. Ces jours de congé comprennent: a. un demi-jour de travail, pour les engagements jusqu’à quatorze jours; b. un jour de travail, pour les engagements de quinze à 30 jours; c. un jour et demi de travail, pour les engagements de 31 à 120 jours; d. deux jours de travail, pour les engagements de plus de 120 jours.

Section 4 Obligations militaires du personnel

Art. 9 Services d’instruction selon l’OOMi Si un service d’instruction selon l’appendice 3 OOMi8 coïncide totalement ou par- tiellement avec un engagement, l’autorité compétente ordonne un déplacement de service pour des raisons militaires, conformément à l’art. 29 OOMi.

Art. 10 Qualification et proposition Pour la qualification et la proposition du personnel en formation et du personnel en engagement, les art. 41, 43 et 44 OOMi9 sont applicables par analogie.

Art. 11 Taxe d’exemption de l’obligation de servir L’Etat-major de conduite de l’armée annonce à l’administration compétente de la taxe d’exemption de l’obligation de servir l’identité du personnel et la durée de son emploi en tant que personnel militaire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 11 décembre 2003 du DDPS sur le tir hors du service10 est modi- fiée comme suit: Art. 6, let. abis Sont notamment dispensés du tir obligatoire: abis. les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins

45 jours de formation ou d’engagement en faveur de la promotion de la paix,

du renforcement des droits de l’homme ou de l’aide humanitaire;

8 RS 512.21 9 RS 512.21 10 RS 512.311

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Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix11 est abro- gée.

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.

25 août 2009 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

11 RO 1997 860

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