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AS 2010 1667

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Ordonnance du DETEC mettant en vigueur l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

du 2 mars 2010

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, en exécution de la résolution 2009-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

Art. 1 L’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandi- ses dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)2, dans la version adoptée le 3 décembre 2009 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)3, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 2011.

Art. 2

1 Sur le Rhin, le règlement ADN est à considérer comme un règlement au sens de

l’art. 1 de la Convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin4. 2 Le règlement ADN est applicable sur le Rhin compte tenu des dispositions suivan- tes:

Règlement ADN Objet Disposition d’application

1.5 Règles spéciales, Les dérogations accordées dans le cadre

dérogations du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)5 en vertu de recommanda- tions de la CCNR restent valables.

RS 747.224.141 3 Le texte du règlement annexé à l’ADN (règlement ADN) n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Il peut être téléchargé sur le site de l’Office fédéral des transports (OFT) ou être consulté dans les locaux de l’OFT. 4 RS 0.747.224.101 5 RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031

2010-0114 1667

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

Règlement ADN Objet Disposition d’application

1.6.7.2.2 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires générales générales pour pour les bateaux-citernes sont complétées les bateaux-citernes par les dispositions transitoires figurant dans l’annexe à la présente ordonnance.

1.16.2.1 Délivrance et reconnais- Les Etats membres de la CCNR convien-
8.1.8.3 sance des certificats nent que le certificat d’agrément visé au

d’agrément 1.16.1 du règlement ADN peut être déli- vré par l’autorité compétente de tout Etat membre de la CCNR qui est partie contractante de l’ADN. 7.1.5.0.5 Dérogations à Aucune dérogation prévue aux 7.1.5.0.5 7.2.5.0.3 la signalisation et 7.2.5.0.3 du règlement ADN ne sera par cônes et feux bleus accordée sur le Rhin.

7.1.5.1 Manière de transporter Sur le Rhin, les bateaux transportant des
7.2.5.1 les marchandises marchandises dangereuses ou qui ne sont

pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimen- sions excèdent 195×24 m.

Art. 3 1 Le canton de Bâle-Ville, représenté par les Ports Rhénans Suisses, est chargé de l’exécution de l’ADN, sous réserve des prescriptions de l’al. 2.

2 Les autorités compétentes au sens des numéros suivants de l’ADN sont:

– l’Office fédéral des transports pour les numéros: 1.2.1 1.5.1.1 1.8.2 1.8.3.2 (instance d’inspection, (en collaboration avec société de classification) les Ports Rhénans Suisses) 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2 – l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour le numéro: 1.2.1 (matériel électrique de type certifié de sécurité) – l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire pour les numéros:

1.2.1 (classe 7) 1.7.1.2 1.7.2.3 1.7.3

1.7.4.1 1.7.4.2 1.7.6.1 2.2.7 5.1.5 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.2.2.1.11 5.4.1.2.5 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.7

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

– l’Inspection fédérale des matières dangereuses pour les numéros: 1.2.1 1.6.7 9.3.2.12.7 9.3.3.12.7 (soupape de dégage- (coupe-flammes, ment à grande soupape de dégagement vitesse, dispositif de à grande vitesse) prise d’échantillon)

3 Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être

communiqués aux Ports Rhénans Suisses.

Art. 4

1 Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s’applique à

l’activité des Ports Rhénans Suisses.

2 Les règlements sur les émoluments relatifs à l’activité des autres autorités

s’appliquent par analogie aux examens qu’elles effectuent.

Art. 5 Le règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)6 et l’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)7 sont abrogés.

Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 mars 2010 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

6 RO 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031 7 RO 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069, 2008 5747

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

Annexe (art. 2, al. 2)

A. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des matières énumérées ci-après: 1. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées de 6 kPa (0,06 bar) à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa [0,10 bar]): – toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – les bateaux énumérés ci-dessous étaient titulaires au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et sont au- torisés, sur la base de leur mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.

Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières

T.M.S. EVA M 600 3995 3 T.M.S. PRIMAZEE 231 4207 4 T.M.S. PIZ LOGAN 700 1829 2 T.M.S. STOLT MADRID 232 6328 1 T.M.S. STOLT OSLO 232 6324 1

2. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de

65 kPa [0,65 bar]):

– toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), tou- tes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées; – le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une auto- risation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons laté- raux, au transport des matières énumérées dans une liste séparée.

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières

T.M.S. EILTANK 9 430 4830 5

3. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande

vitesse réglées de 9 kPa (0,09 bar) à 10 kPa (0,10 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. 4. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vites- se réglées à 35 kPa (0,35 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), tou- tes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées.

B. Listes des matières Liste des matières no 1

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1114 3, F1 II BENZÈNE

1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 I PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1268 3, F1 I DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605 6.1, T1 I DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 I CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1993 3, F1 I LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 2333 3, FT1 II ACÉTATE D’ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 I HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 3455 6.1,TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS

Liste des matières no 2

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1114 3, F1 II BENZÈNE

1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1605 6.1, T1 I DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE 1662 6.1, T1 II NITROBENZÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 2333 3, FT1 II ACÉTATE D’ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

Liste des matières no 3

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1106 3, FC II AMYLAMINES (n-AMYLAMINE)

1114 3, F1 II BENZÈNE

1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 1184 3, FT1 II DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2 éthane) 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE

1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE

DE PROPYLÈNE 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1547 6.1, T1 II ANILINE 1578 6.1, T2 II CHLORONITROBENZÈNES, SOLIDES, FONDUS (p-CHLORONITROBENZÈNE)

1593 6.1, T1 III DICHLOROMÉTHANE (chlorure de méthylène)

1605 6.1, T1 I DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE 1662 6.1, T1 II NITROBENZÈNE 1710 6.1, T1 III TRICHLORÉTHYLÈNE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 1846 6.1, T1 II TÉTRACHLORURE DE CARBONE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1888 6.1, T1 III CHLOROFORME 1897 6.1, T1 III TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

2078 6.1, T1 II DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges

isomères) (DIISOCYANATE-2,4 TOLUÈNE) 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2312 6.1, T1 II PHÉNOL, FONDU 2333 3, FT1 II ACÉTATE D’ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 2810 6.1, T1 III LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (1,1,2-trichloréthane) 2874 6.1, T1 III ALCOOL FURFURYLIQUE 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 3455 6.1, TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS

Liste des matières no 4

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1106 3, FC II AMYLAMINES (n-AMYLAMINE)

1114 3, F1 II BENZÈNE

1129 3, F1 II BUTYRALDÉHYDES (n-BUTYRALDÉHYDE)

1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1143 6.1, TF1 I ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ 1203 3, F1 II ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ 1267 3, F1 II PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1268 3, F1 II DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE

1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE

DE PROPYLÈNE 1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 1917 3, F1 II ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ 1993 3, F1 II LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2333 3, FT1 II ACÉTATE D’ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 3295 3, F1 II HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE

Liste des matières no 5

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1134 3, F1 III CHLOROBENZÈNE (chlorure de phényle)

1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 1247 3, F1 II MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE, STABILISÉ

1277 3, FC II PROPYLAMINE (amino-1 propane)

1278 3, F1 II CHLORO-1 PROPANE (chlorure de propyle)

Mise en vigueur de l’Accord européen relatif au transport international des RO 2010

No ONU Classe et Groupe d’ Nom et description code de emballage classification

1296 3, FC II TRIÉTHYLAMINE 1547 6.1, T1 II ANILINE 1750 6.1, TC1 II ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 1831 8, CT1 I ACIDE SULFURIQUE FUMANT 2238 3, F1 III CHLOROTOLUÈNES (m-, o- ou p-CHLOROTOLUÈNE) 2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (cis-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE)

2263 3, F1 II DIMÉTHYLCYCLOHEXANES (trans-1,4-DIMÉTHYLCYCLOHEXANE) 2266 3, FC II N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE 2333 3, FT1 II ACÉTATE D’ALLYLE 2733 3, FC II AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., (2-AMINOBUTANE) 3446 6.1, T2 II NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (o-NITROTOLUÈNE)

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