AS 2011 1387
Ordonnance sur les finances de la Confédération
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)
Modification du 11 mars 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
2 Le statut spécial de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle
fédéral des finances (Contrôle des finances), du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, au sens de l’art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)2, est réservé.
Art. 17 Abrogé
Art. 24, al. 2
2 Avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral
autorise les charges et les dépenses d’investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l’art. 34, al. 3, LFC.
Art. 25 Urgence (art. 34 LFC)
Un crédit provisoire n’est ouvert que si la décision concernant des charges ou des dépenses d’investissement ne peut être ajournée jusqu’à l’approbation d’un crédit supplémentaire.
2011-0254 1387
Ordonnance sur les finances de la Confédération RO 2011
Art. 26, al. 2 2 Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle des finances, du Ministère public de la Confé- dération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.
Art. 27, al. 3
3 En cas de demande de crédit provisoire, l’urgence doit être dûment attestée.
II La présente modification entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires3.
11 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RO 2011 1381 . Cette loi entre en vigueur le 1er mai 2011.
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