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AS 2012 4079

Accord amiable concernant l'interprétation de la lettre b) du paragraphe XVI du Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Traduction1

Accord amiable concernant l’interprétation de la lettre b) du paragraphe XVI du Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Conclu le 31 octobre 2011 Entré en vigueur le 31 octobre 2011

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et du Royaume des Pays-Bas sont convenues de l’accord amiable suivant au sujet de l’interprétation de la let. b) du par. XVI du Protocole (ci-après «Protocole») à la Convention entre la Confédé- ration suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu2 (ci-après «la Convention»), signée à La Haye le 26 février 2010: La let. b) du par. XVI du Protocole énonce les informations que l’autorité compéten- te de l’Etat requérant doit fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle formule une demande de renseignements fondée sur l’art. 26 de la Convention. Selon cette disposition, il est exigé que l’Etat requérant fournisse, entre autres, (i) des informations suffisantes pour l’identification de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, en particulier le nom et, si disponible, l’adresse, le compte bancaire et tout autre élément de nature à faciliter l’identifica- tion de la personne, comme la date de naissance, l’état civil ou le numéro de contri- buable, ainsi que (v) le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements demandés. La let. c) stipule que si ces conditions d’ordre procédural sont importantes dans le but d’empêcher la «pêche aux renseignements», elles doivent toutefois être interprétées de façon à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements. Par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative si l’Etat requérant, en plus des informations exigées par les sous-paragraphes (ii) à (iv) de la let. b) du par. XVI du Protocole, a) identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et b) indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute per- sonne présumée être en possession des renseignements demandés, pour autant que la demande ne constitue pas une «pêche aux renseignements».

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.672.963.61

2012-1502 4079

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Ac. amiable avec les Pays-Bas

Une fois signé par les deux autorités compétentes, le présent Accord amiable prend effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention.

Fait à Berne le 31 octobre 2011 Fait à Paris le 25 octobre 2011

Pour Pour l’autorité compétente suisse: l’autorité compétente néerlandaise: Jürg Giraudi Edwin A. Visser Délégué aux négociations des conventions Directeur contre les doubles impositions Politique fiscale internationale

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