AS 2012 5787
Accord amiable concernant l'interprétation du ch. 5, let. b, du Protocole à la Convention du 25 février 2011 entre la Confédération suisse et Malte en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Traduction1
Accord amiable concernant l’interprétation du ch. 5, let. b, du Protocole à la Convention du 25 février 2011 entre la Confédération suisse et Malte en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
Conclu le 30 juin 2012 Entré en vigueur le 6 juillet 2012
Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de Malte sont convenues de l’accord amiable suivant au sujet de l’interprétation du ch. 5, let. b, du Protocole (ci-après «Protocole») à la Convention entre la Confédération suisse et Malte en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu2 (ci-après «la Convention»), signée à Rome le 25 février 2011: Le ch. 5, let. b, du Protocole énonce les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle formule une demande de renseignements fondée sur l’art. 26 de la Convention. Selon cette disposition, il est exigé que l’Etat requérant fournisse, entre autres, (i) le nom et l’adresse de la ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquê- te et, si disponibles, d’autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, ainsi que (v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en posses- sion des renseignements demandés. La let. c stipule en outre que si ces conditions d’ordre procédural ont certes pour but d’empêcher la «pêche aux renseignements», elles doivent toutefois être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements. Par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative si l’Etat requérant, en plus des informations exigées par les sous-par. (ii) à (iv) du ch. 5, let. b du Proto- cole: a) identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse de la personne concernée; et b) indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute per- sonne présumée être en possession des renseignements demandés, pour autant que la demande ne constitue pas une «pêche aux renseignements».
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.672.954.51
2012-2452 5787
Double imposition en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Ac. amiable avec Malta
Une fois signé par les deux autorités compétentes, le présent Accord amiable prend effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Berne le 28 juin 2012 Fait à La Vallette le 30 juin 2012
Pour l’autorité compétente suisse: Pour l’autorité compétente maltaise: Jürg Giraudi Aldo Farrugia Secrétariat d’Etat aux questions Unité Fiscalité internationale financières internationales SFI Département de l’administration fiscale