AS 2012 6853
Ordonnance du DFI sur l'échange de données relatif à la réduction des primes
Ordonnance du DFI sur l’échange de données relatif à la réduction des primes (OEDRP-DFI)
du 13 novembre 2012
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 106c, al. 2, et 106d, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)1, vu l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)2, vu l’art. 54a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complé- mentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité3, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les spécifications techniques, les modalités d’organi- sation et le format des données applicables à l’échange électronique de données opéré en vertu des art. 65, al. 2, et 66a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4 et 21a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)5.
Art. 2 Service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal 1 Le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal communique les données concernant la réduction des primes selon la LAMal6 et le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC7.
2 L’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal communique les données néces-
saires à l’exécution de l’ORPMCE. Elle est assimilée à un service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal.
Art. 3 Réseau Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs consti- tuent un groupe fermé d’utilisateurs (réseau).
RS 832.102.2
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Art. 4 Plateforme d’échange de données 1 Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs (mem- bres du réseau) échangent leurs données par la plateforme sedex de l’Office fédéral de la statistique. 2 Ils sont responsables des communications, doivent en assurer le chiffrement et la traçabilité tout au long du processus de transmission et prennent en charge les coûts de mise en œuvre, même lorsqu’ils mandatent des tiers pour assurer la transmission des communications par la plateforme sedex.
Art. 5 Processus de communication
1 L’échange de données s’opère par les processus de communication suivants:
a. communication par le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal d’une réduction des primes; b. communication par le service cantonal au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal de la diminution ou de l’annulation d’une réduction des primes; c. communication par l’assureur de changements importants dans ses rapports d’assurance avec l’ayant droit; d. communication par l’assureur des comptes annuels. 2 Par changement important dans les rapports d’assurance, on entend toute modifica- tion des données d’assurance qui est déterminante pour accorder une réduction des primes.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres processus de communication.
Art. 6 Procédure applicable à l’échange de données
1 Lorsqu’ils échangent des données par les processus de communication visés à
l’art. 5, al. 1, les membres du réseau doivent respecter les prescriptions relatives à la structure et à la sémantique des données (format des communications), aux actions, réactions et options des membres du réseau (comportement) et aux bases techniques pour le raccordement au réseau (transmission des communications) définies dans le document «Concept Echange de données sur la réduction des primes», version 2.0 du 9 juillet 20128 (procédure RP). 2 Le ch. 3.2.4 de la procédure RP n’est pas applicable, à moins que le droit cantonal ne prévoie une restriction temporelle au sens de ce chiffre.
Art. 7 Données à communiquer
1 Les membres du réseau communiquent les données nécessaires aux processus de
communication visés à l’art. 5, al. 1; ces données sont définies dans la procédure RP. 2 Ils peuvent communiquer des données complémentaires au sens du ch. 3.2.15 de la procédure RP si le droit cantonal le prévoit.
8 Ce document peut être consulté à l’adresse www.bag.admin.ch/oedrp
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3 Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal ne sont pas autorisés à communiquer les variations du montant de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC9 si elles n’influent pas sur le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins.
Art. 8 Test des processus d’échange de données 1 Avant de lancer l’échange de données, les membres du réseau sont tenus de tester les processus visés à l’art. 5, al. 1, en utilisant les données visées à l’art. 7, al. 1.
2 La procédure est définie dans le document «Concept de test et d’introduction
Echange de données Réduction des primes», version 1.0 du 9 juillet 201210.
Art. 9 Disposition transitoire Les services cantonaux au sens de l’art. 106b, al. 1, OAMal et les assureurs peuvent communiquer leurs données en suivant leur ancienne procédure jusqu’au 31 décem- bre 2013.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
13 novembre 2012 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
9 RS 831.30
10 Ce document peut être consulté à l’adresse www.bag.admin.ch/oedrp
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