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Décision N<sup>o</sup> 6/2011 du Conseil portant modification de l'appendice 1 à l'annexe P de l'accord sur les transports terrestres de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) Décision No 6/2011 du Conseil portant modification de l’appendice 1 à l’annexe P de l’accord sur les transports terrestres
Adoptée le 4 octobre 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2011
Traduction1 Le Conseil, considérant la volonté des Etats membres de l’AELE de mettre à jour régulièrement la Convention2 afin de tenir compte des modifications apportées à l’Accord sur l’Espace Economique Européen3 et aux Accords Bilatéraux du 21 juin 19994 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats mem- bres, d’autre part, considérant l’art. 53, par. 3, de la Convention, autorisant le Conseil à amender les appendices de l’annexe P de la Convention, considérant la recommandation faite par le Comité des transports terrestres dans son rapport au Conseil concernant l’amendement de l’appendice 1 de l’annexe P (Trans- ports terrestres) de la Convention, décide:
1. L’appendice 1 de l’annexe P de la Convention est modifié comme suit:
a) Le texte de la section 2 est remplacé par la mention suivante: «– Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p.3). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l’annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1
4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 et
0.946.526.81
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i) Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit: «IS Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort» «FL Fahrerkarte Kontrollkarte Werkstattkarte Unternehmenskarte» «NO Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Bedriftkort» Verkstadkort ii) La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes: «le signe distinctif de l’Etat de l’AELE délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circu- lation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»; iii) La liste des signes distinctifs est complétée comme suit: IS Islande FL Liechtenstein N Norvège CH Suisse». – Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: (a) Seul l’art. 1 est applicable. (b) Les Etats membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l’obligation de porter une attestation de conducteur. – Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p.35). – Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4). Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivan- tes: (a) Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 9: «Les conducteurs visés à l’art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l’art. 7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne,
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sous réserve que la formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.» (b) Les États de l’AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes: (i) Au point 2 c) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, la men- tion suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume- Uni: «le signe distinctif de l’Etat-membre délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants: IS: Islande FL: Liechtenstein N: Norvège CH: Suisse» (ii) En ce qui concerne les Etats de l’AELE, au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les termes «modèle des Commu- nautés européennes» sont remplacés par «modèle de l’EEE». (iii) Au point 2 e) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte, les men- tions suivantes sont ajoutées: «atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov» (iv) Le point 2 f) de l’annexe II relatif à la face 1 de la carte ne s’applique pas aux Etats de l’AELE. (v) Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, les ter- mes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise, nor- végienne». (vi) Au point 2 b) de l’annexe II relatif à la face 2 de la carte, le para- graphe suivant est ajouté: «Une référence à la langue norvégienne s’entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (‹yrkessjåførbevis›) et au nouveau norvégien (‹yrkessjåførprov›).» – Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).» b) Le texte de la section 3 est remplacé par la mention suivante: «– Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).
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– Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la direc- tive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1). – Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installa- tion et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). – Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux disposi- tifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse simi- laires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). – Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la di- rective 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1). – Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47). – Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin
2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires cir-
culant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1). – Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril
2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rap-
prochement des législations des États membres relatives au port obliga- toire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 ton- nes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63). – Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adap- tation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37) – Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de mar- chandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modi- fiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23). – Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai
2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs
remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 11)
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– Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 sep- tembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereu- ses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivan- tes:
1. Transport par route
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-a-CH-1 Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs- citernes. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, soumis au règlement concernant la construction de citernes. Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes qui ne sont pas construits selon 6.8 mais conformément à la législation nationale, qui ont une capacité infé- rieure ou égale à 1210 l et qui sont utilisés pour le transport de mazout ou de carbu- rant diesel no ONU 1202 peuvent être exemptés conformément à 1.1.3.6 ADR. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(b) et 6.14 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-a-CH-2 Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6 et 5.4.1. Contenu de l’annexe de la directive: exigence de détenir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs vides non nettoyés servant aux transports de la catégorie 4 et de bouteilles de gaz, pleines ou vides, d’appareils respiratoires des services d’urgence ou destinés à la plongée ne sont pas soumis à l’exigence d’emporter un document de transport prévu au 5.4.1 si les quantités fixées au 1.1.3.6 ne sont pas dépassées. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3(c) de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dange- reuses par route, (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
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RO-a-CH-3 Objet: transport de réservoirs vides non nettoyés, effectué par des entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 6.5, 6.8, 8.2 et 9. Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et inspection de réservoirs et de véhicules; formation des conducteurs. Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs vides non nettoyés que les entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux utilisent durant l’entretien des réservoirs stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR sur la construction, l’équipement, le marquage ou l’identification par un panneau orange. Ils sont soumis à des dispositions spéciales de marquage et d’identification, et le conducteur du véhicule n’est pas tenu d’avoir suivi la formation décrite au 8.2. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.6.3.10, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017. Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(b)(i) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RO-bi-CH-1 Objet: transport de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses vers des installations de traitement de déchets. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2, 4.1.10, 5.2 and 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation. Contenu de la législation nationale: la loi comprend des dispositions relatives à la classification simplifiée, par un expert reconnu par l’autorité compétente, des déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses (domestiques), à l’utilisation des récipients appropriés et à la formation des conducteurs. Les déchets domestiques qui ne sont pas classifiables par l’expert peuvent être transportés par petites quantités dans un centre de traitement, l’identification se faisant par emballa- ge et par unité. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.7, de l’ordon- nance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Commentaires: ces dispositions sont applicables uniquement aux transports de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses entre les sites de traitement publics et les installations de traitement de déchets. Date d’expiration: 1er janvier 2017
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RO-bi-CH-2 Objet: retour de feux d’artifices Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation. Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter le transport de retour de feux d’artifices no ONU 0335, 0336 et 0337 des détaillants aux fournisseurs, des exemptions sont envisagées concernant les données sur la masse nette et la classifi- cation dans le document de transport. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par. 1.1.3.8, de l’ordon- nance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Commentaires: lorsque les produits sont destinés au commerce de détail, il est pratiquement impossible de vérifier chaque article invendu dans chaque emballage. Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RO-bi-CH-3 Objet: certificat de formation ADR pour les voyages effectués dans le but de trans- porter des véhicules tombés en panne, d’effectuer des réparations, d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne, et pour les voyages effectués en camion- citerne par des experts responsables de l’examen du véhicule en question. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 8.2.1. Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs de véhicule doivent suivre une formation. Contenu de la législation nationale: la formation et les certificats ADR ne sont pas requis pour les voyages entrepris dans le but de transporter des véhicules tombés en panne ni pour les essais de conduite liés à des réparations, pour les voyages effectués en camion-citerne dans le but d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne ni pour les voyages effectués par des experts responsables de l’examen du camion- citerne. Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route. Commentaires: dans certains cas, les véhicules en panne ou en réparation et les camions-citernes prêts à l’inspection technique ou contrôlés au moment de l’inspec- tion contiennent encore des marchandises dangereuses. Les prescriptions du 1.3 et du 8.2.3 restent applicables. Date d’expiration: 1er janvier 2017.
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2. Transport par rail
Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
RA-a-CH-1 Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneurs- citernes. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: réglementation de la construction de réservoirs. Contenu de la législation nationale: sont admis les conteneurs-citernes qui ne sont pas conçus conformément au 6.8 mais conformément à la législation nationale, d’une capacité inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et Appendice 1, chap. 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR; RS 741.621). Date d’expiration: 1er janvier 2017.
RA-a-CH-2 Objet: document de transport. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport. Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée contenant les renseignements prescrits. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6). Date d’expiration: 1er janvier 2017.» c) Le texte de la section 5 est remplacé par la mention suivante: «– Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux
tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).»
2. La présente décision entre en vigueur avec effet immédiat.
3. Le Secrétaire Général de l’Association européenne de libre-échange est chargé de déposer le texte de la présente décision auprès du Dépositaire.
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