AS 2013 4539
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
Modification du 18 novembre 2013
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages1 est modifiée comme suit:
1 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
18 novembre 2013 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
1 RS 941.204.1
2013-2367 4539
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2013
Annexe 2 (art. 2, let. f)
Vente à la pièce de fruits et de légumes
1 Fruits et légumes pouvant dans tous les cas être vendus à la pièce
Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce: Fruits exotiques Ananas Avocat Banane Poire Nashi Carambole Cherimoya Granadilla Grenade Kaki Figue de Barbarie (piquants) Kiwi Kiwi-Gold Noix de coco Litchi Mangue Papaye Persimon Pitahaya Sharon Tamarillo Agrumes Grapefruit Limette Pomelo Sweetie Citron Herbes aromatiques Herbes en botte Herbes en pot Légumes Artichaut Carottes en botte Concombre Ail
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Chou-rave Poivron Caldo Verde portugais Grelos portugais Radis en botte Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo Chou-fleur Mélange (1 chou-fleur et 1 brocoli) Mélange (1 chou-fleur et 1 romanesco) Maïs doux Oignons frais en botte (3 pièces) Oignon Tresse d’oignons Courges Courges de différentes formes Melons Melons, excepté les pastèques
2 Fruits et légumes destinés à la consommation immédiate admis pour
la vente à la pièce Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.
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Annexe 3 (art. 6)
ch. 1.1
1.1 Pour la détermination du poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis plat
selon la recommandation de l’Organisation internationale de métrologie légale (recommandation OIML) R 87 (édition 2004)2 d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm.
ch. 3.2, deuxième tiret
3.2 Les intervalles suivants sont notamment applicables pour:
– les produits contenant du poisson salé, marinades contenant des produits à base de poisson, crevettes, moules et autres: 2 à 14 jours à partir de la fabrication;
2 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métro- logie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
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Annexe 4 (art. 7)
ch. 1
1 Appareillage
Pour la détermination du poids net, il convient d’utiliser un tamis selon la recommandation de l’Organisation internationale de métrologie légale (Recommandation OIML) R 87 (édition 2004)3 d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm.
3 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métro- logie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
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