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Ordonnance du DETEC concernant les licences de certaines catégories de personnel du service de navigation aérienne
Ordonnance du DETEC concernant les licences de certaines catégories de personnel du service de navigation aérienne (OLPS)
du 13 janvier 2014
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre
1973 sur l’aviation1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application et objet
1 La présente ordonnance s’applique aux catégories de personnel suivantes:
a. employés du service de la navigation aérienne:
1. chefs de service de fournisseurs de services de navigation aérienne ou
de gestion des mouvements au sol (Supervisor, SPVR),
2. personnel du service d’information de vol (Flight Information Service
Officer, FISO) rattaché au: – service d’information de vol (Flight Information Service, FIS), – service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Information Service, AFIS),
3. personnel du service de gestion des courants de trafic aérien (Air Traf-
fic Flow and Capacity Management, ATFCM); b. gestionnaires des mouvements au sol (Ground Movement Managers, GMMA).
2 Elle règle pour les catégories de personnel visées à l’al. 1:
a. la délivrance, le renouvellement et le retrait de licences; b. la formation et les examens; c. la reconnaissance des licences étrangères; d. la certification des organismes qui proposent des formations et des forma- tions continues (organismes de formation); e. la reconnaissance des autorisations étrangères (certificats) détenues par des organismes de formation.
RS 748.222.3 1 RS 748.01
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3 Les licences des contrôleurs de la circulation aérienne sont régies par le règlement (CE) no 216/20082 et par le règlement (UE) no 805/20113. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont toutefois soumis à l’obligation d’information de l’art. 5, al. 3, et aux dispositions pénales de l’art. 8 de la présente ordonnance.
Art. 2 Autre droit applicable 1 Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la formation des catégories de personnel visées par la présente ordonnance et aux exigences auxquelles ces catégories sont soumises: a. les art. 2 à 8, 12 à 20, 22 à 25, 27 à 31 ainsi que les annexes du règlement (UE) no 805/20114; b. le titulaire d’une licence se conforme vis-à-vis de son employeur à l’obligation d’information visée à l’art. 17, par. 1, pt b du règlement (UE) no 805/2011; c. l’art. 8quater et l’annexe Vter du règlement (CE) no 216/20085. 2 Les licences et inscriptions dans les licences des gestionnaires des mouvements au sol délivrées conformément à l’al. 1 ne sont valables qu’en Suisse. Ces inscriptions sont valables un an. Elles peuvent être prorogées jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard.
Art. 3 Directives 1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut édicter des directives (Means of Compliance) visant à préciser les prescriptions visées à l’art. 2. 2 Lorsque ces directives sont respectées, les exigences des prescriptions visées à l’art. 2 sont présumées remplies. 3 Quiconque déroge à ces directives doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences sont remplies d’une autre manière.
2 Version contraignante pour la Suisse du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 févr. 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68). 3 Version contraignante pour la Suisse du règlement (UE) no 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68)
4 Voir la note à l’art. 1, al. 3.
5 Voir la note à l’art. 1, al. 3.
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Art. 4 Age minimum pour l’acquisition d’une licence Peuvent prétendre à l’acquisition de la licence: a. les employés du service de la navigation aérienne âgés de 18 ans au moins; b. les gestionnaires des mouvements au sol âgés de 20 ans au moins.
Art. 5 Exigences médicales 1 Pour exercer son activité, le personnel visé à l’art. 1, al. 1, doit posséder une attes- tation médicale de classe 3 en cours de validité et conforme aux dispositions de l’art. 15, par. 3, du règlement (UE) no 805/20116. 2 Pour les chefs de service et le personnel du service de gestion des courants de trafic aérien, l’OFAC peut prévoir par voie de directive d’autres exigences médicales que celles visées à l’al. 1. Ce faisant, il tient en particulier compte de l’aptitude médicale nécessaire pour exercer les activités concernées et l’importance de ces dernières pour la sécurité. 3 Outre l’obligation d’information visée à l’art. 17 du règlement (UE) no 805/2011, le titulaire de licence est tenu, dans les cas suivants, d’informer le médecin-conseil (AME) avant de reprendre son activité: a. hospitalisation ou séjour à l’hôpital de plus de douze heures; b. intervention chirurgicale ou autres interventions invasives; c. prise régulière de médicaments; d. nécessité de porter des verres correcteurs; e. détérioration durable de la santé; f. incapacité de travail de plus de vingt jours civils; g. grossesse.
Art. 6 Types de licences 1 Les employés du service de la navigation aérienne qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance obtiennent une licence SRT7. 2 Les gestionnaires des mouvements au sol qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance obtiennent une licence GMMA.
Art. 7 Qualifications et mentions 1 Les licences visées par la présente ordonnance comportent des qualifications et des mentions au sens de l’art. 3, par. 5 à 9, du règlement (UE) no 805/20118.
6 Voir la note à l’art. 1, al. 3.
7 SRT = Safety Related Task
8 Voir la note à l’art. 1, al. 3.
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2 Les qualifications et mentions applicables aux fonctions visées à l’art. 1, al. 1 figurent en annexe.
3 Lesqualifications FIS, AFIS et GMMA peuvent être assorties de la mention
«Observation radar» (Radar Monitoring, RAM) conformément à l’annexe. 4 La mention RAM autorise le titulaire de licence à utiliser les informations de la console radar dans l’exercice de son activité.
Art. 8 Dispositions pénales Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur l’aviation9 quiconque:
a. enfreint les art. 5, al. 1, ou 7, al. 4, de la présente ordonnance; b. enfreint l’une des obligations prévues par les art. 13, par. 1, 14, par. 1, ou 17, par. 1, du règlement (UE) no 805/201110; c. en tant que responsable d’un organisme de formation, enfreint l’une des obligations prévues par l’art. 18, par. 3, du règlement (UE) no 805/2011; d. en tant que membre d’une des catégories de personnel visées à l’art. 1, al. 1, ou en tant que prestataire de services au sens du règlement (UE) no 805/2011, enfreint l’une des obligations prévues par l’art. 17, par. 2, du règlement (UE) no 805/2011.
Art. 9 Exécution L’OFAC exécute la présente ordonnance.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DETEC du 15 septembre 2008 concernant les licences du person- nel du service de la navigation aérienne11 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.
13 janvier 2014 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
9 RS 748.0
10 Voir la note à l’art. 1, al. 3.
11 RO 2008 4343, 2010 4025, 2011 1155
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Annexe (art. 7, al. 2 et 3)
Inscriptions dans les licences des catégories de personnel visées par la présente ordonnance et appliquées en Suisse
Titre Qualifications Mentions
1 Chef de service (Supervisor) SPVR –
2 Personnel du service d’information de vol
2.1 Service d’information de vol FIS RAM
(Flight Information Service)
2.2 Service d’information de vol d’aérodrome AFIS RAM
(Aerodrome Flight Information Service)
3 Personnel du service de gestion des courants ATFCM –
de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management)
4 Gestionnaire des mouvements au sol GMMA RAM
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