AS 2014 2291
Ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale
Ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF)
Modification du 2 juillet 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1 à 2 et 4
1 Le service veille à la protection des personnes suivantes:
a. les parlementaires fédéraux; b. les membres du Conseil fédéral et le chancelier ou la chancelière de la Confédération; c. les juges ordinaires du Tribunal fédéral; d. les autres membres d’autorités et les magistrats de la Confédération nommés par l’Assemblée fédérale particulièrement exposés à des risques; e. les agents de la Confédération particulièrement exposés à des risques; f. les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres per- sonnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international. 1bis La protection des personnes visées à l’al. 1 est garantie comme suit:
a. pour les personnes visées aux let. a et c à f: de la prise de la fonction à sa cessation, si l’exercice de ladite fonction comprend des risques; b. pour les personnes visées à la let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat. 1ter Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, en accord avec l’unité organisationnelle concernée et le Département fédéral des finances (DFF), ordonner, dans le cas d’espèce, une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protection prévue à l’al. 1bis.
2 Le service évalue la menace et prépare les mesures de sécurité. Il ordonne
l’application de ces mesures et les exécute pour autant que son propre personnel soit en place dans les bâtiments de la Confédération. Si le personnel en question ne peut
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Sécurité relevant de la compétence fédérale. O RO 2014
assurer une protection suffisante, il confie l’exécution des mesures au commande- ment de police compétent ou à des services privés et en assure la coordination si plusieurs organes doivent intervenir. 4 Si la protection des personnes visées à l’al. 1, let. b à f, requiert l’application de mesures architectoniques et techniques, il conseille les personnes exposées à des risques. La Confédération peut prendre en charge intégralement ou partiellement les frais qui en découlent.
Art. 7, al. 1 et 1bis 1 Le service veille à la protection des personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. a à e, également à l’étranger, pour autant qu’il le juge nécessaire. Il peut, à cet effet, faire appel à du personnel fédéral ou cantonal. L’organisation de la protection des agents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du DDPS particulièrement exposés à des risques qui séjournent à l’étranger incombe au département concerné. 1bis Le DFJP peut, en accord avec l’unité organisationnelle concernée et le DFF, ordonner, dans le cas d’espèce, une prolongation des mesures de protection si, en raison de la fonction exercée, une menace subsiste après la fin de la durée de protec- tion prévue à l’art. 6, al. 1bis.
Art. 13, al. 2 Le service tient une documentation sur certains événements ainsi qu’un fichier des personnes exposées à des risques, dans la mesure où ceux-ci lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches de protection. Les données émanant de sources acces- sibles au public sont détruites dès qu’elles cessent d’être utiles à l’exécution des tâches de protection. Les données relatives à des personnes exposées à des risques sont détruites deux ans après la disparition du besoin qui avait entraîné la mise en œuvre de mesures de protection. Le DFJP règle les modalités de l’utilisation du fichier.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.
2 juillet 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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