AS 2015 4165
Ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs
Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV)
Modification du 14 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 30, al. 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3, vu l’art. 26 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles4,
Art. 1, let. abis La présente ordonnance régit: abis. les parts à verser par les cantons et la Confédération au titre de l’indemnisa- tion des offres du trafic régional de voyageurs qu’ils commandent ensemble;
Art. 2 Bénéficiaires des indemnités 1 Les entreprises peuvent obtenir des indemnités et des aides financières selon les art. 28 à 31c LTV si elles transportent des personnes dans le service de ligne, dans le service conditionnel ou lors de courses assimilées au service de ligne sur la base d’une concession conformément à l’art. 6 LTV, d’une autorisation conformément à l’art. 8 LTV ou d’une convention internationale. 2 Les entreprises qui assument, sur la base d’un contrat, des tâches indispensables aux activités citées à l’al. 1 peuvent également bénéficier d’aides financières selon l’art. 31 LTV.
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Art. 6, al. 1, let. h 1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs: h. si l’offre fait l’objet d’une concession, d’une autorisation ou d’une conven- tion internationale.
Art. 14, al. 1, let. b 1 Le Conseil fédéral fixe les moyens financiers destinés au trafic régional de voya- geurs: b. dans le plafond de dépenses conformément à l’art. 30a LTV.
Art. 19, al. 4, let. b 4 Lors de la vérification, ils tiennent notamment compte, en sus de la rentabilité:
b. des coûts et des recettes de l’infrastructure des tronçons concernés;
Section 10 Parts cantonales et fédérales dans les indemnités
Art. 29a Calcul de la clé de répartition intercantonale 1 Lorsqu’une ligne dessert le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clé de répartition intercantonale des indemnisations. 2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clé de répartition intercan- tonale, l’OFT la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations. 3 La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l’horaire dans le cadre de l’offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d’arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu’elles se situent à moins d’un kilomètre de la fron- tière de ce canton et qu’elles servent à ses habitants. La répartition est arrondie au prochain quart vers le haut ou vers le bas. 4 La longueur de la ligne se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.
5 Lorsque les indemnisations ne sont connues que pour un ensemble de plusieurs
lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.
Art. 29b Calcul des participations cantonales
1 Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule indiquée à
l’annexe 1 compte tenu des conditions structurelles conformément à l’art. 30, al. 2, LTV. 2 Elles sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe 2.
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Art. 29c Variation annuelle maximale de la part de la Confédération La variation annuelle de la part de la Confédération conformément à l’art. 30, al. 1, LTV peut atteindre 5 points de pourcentage au maximum.
Insérer après le titre du chapitre 5
Art. 46a Abrogation d’un autre acte normatif L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional5 est abrogée.
II La présente ordonnance est complétée par les annexes 1 et 2 ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RO 1996 169, 2007 5823, 2009 5959, 2011 5261, 2013 1641
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Annexe 1 (art. 29b, al. 1)
Participations cantonales: conditions structurelles et formule
1. La densité démographique est applicable en tant que condition structurelle con- formément à l’art. 30, al. 2, LTV. Elle est indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive. L’indice de densité démographique (IDD) est exprimé comme la valeur inverse de la densité démographique d’un can- ton par rapport à la moyenne suisse. 2. Pour le calcul de la participation cantonale, l’indice de densité démographique est converti pour donner le coefficient d’indice structurel (CIS) suivant: CIS(IDD) = {600 % – IDD} / 600 % 3. Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule suivante, le résultat étant arrondi à l’unité: Participation cantonale = CIS(IDD)3 × 0.5455 + 0.2
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Annexe 2 (art. 29b, al. 2)
Participations cantonales en pour cent Canton Participation cantonale (en %)
Années de l’horaire
2016 à 2019
ZH 67 BE 47 LU 53 UR 24 SZ 47 OW 28 NW 46 GL 28 ZG 63 FR 45 SO 56 BS 73 BL 62 SH 52 AR 48 AI 29 SG 53 GR 20 AG 60 TG 54 TI 44 VD 53 VS 37 NE 50 GE 71 JU 26
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