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Ordonnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)

du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 147a, al. 2, 147b et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1 (LAgr) et en exécution du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans la Banque nationale de gènes RPGA et le partage des avantages découlant de leur exploitation.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture; b. matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y compris le matériel de multiplication générative et végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité; c. banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont stockées et con- servées sous forme de semences; d. collection de conservation: installation dans laquelle les RPGAA sont con- servées sous forme de matériel végétatif; e. conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de leur milieu naturel;

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f. conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes et de milieux naturels, ainsi que la préservation et le rétablissement de populations viable d’espèces dans leurs milieux naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Art. 3 Banque de gènes nationale RPGAA

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque nationale de gènes

RPGAA aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de RPGAA. Celle-ci comprend des banques de gènes, des collections de conservation et de surfaces de conservation in situ.

2 L’OFAG peut confier à des tiers la gestion et la conservation des banques de

gènes, des collections de conservation et des surfaces de conservation in situ, si ces derniers peuvent garantir que les RPGAA seront conservées à long terme.

Art. 4 Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA

1 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque de gènes nationale

RPGAA: a. les variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées en Suisse; b. les variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient dans le passé une importance nationale, régionale ou locale.

2 Les RPGAA ne sont ajoutées dans la banque de gènes nationale RPGAA que si

elles: a. peuvent être mises à la disposition de tiers conformément à l’art. 5; b. ne font pas l’objet d’une protection des droits intellectuels.

3 Les RPGAA qui appartiennent à des personnes physiques ou morales peuvent être

ajoutées dans la Banque de données nationale RPGAA, à condition que les pro- priétaires soient disposés de les mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à l’art. 5.

Art. 5 Accès à la Banque nationale de gènes RPGAA et partage des avantages 1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat-type de transfert de matériel (ATTM)3 du Système multilatéral du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agri- culture.

3 Le contrat-type peut être consulté sous: www.planttreaty.org/content/what-smta

(version du 16 juin 2006)

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2 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des conditions d’accès à la Banque nationale de gènes RPGAA; ce faisant, il tient compte des avantages financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du matériel. 3 L’OFAG utilise les avantages découlant des contrats visés à l’al. 2 en faveur de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques.

Art. 6 Mesures de conservation des RPGAA

1 Dans le but de conserver une large diversité génétique de RPGAA, l’OFAG peut,

notamment, prendre les mesures suivantes: a. inventorisation et monitoring de RPGAA; b. identification de RPGAA; c. assainissements de RPGAA; d. conservation ex situ de RPGAA; e. régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur conservation. 2 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à des tiers si ces der- niers peuvent prouver qu’ils disposent des connaissances techniques nécessaires.

Art. 7 Projets d’encouragement de l’utilisation durable

1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité génétique de

RPGAA peuvent être encouragés par des contributions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une production variée, innovante ou durable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures sui- vantes: a. descriptions approfondies des RPGAA en vue de l’évaluation du potentiel d’utilisation; b. mise à disposition de matériel de multiplication de base sain; c. poursuite du développement et sélection de variétés qui remplissent les besoins d’une production de niche et ne sont pas prévues pour une culture sur de grandes surfaces. 2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de sensibilisation, publications et conférences de sensibilisation du public. 3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le financement repose sur une part la plus élevée possible de fonds propres et de fonds de tiers.

4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts thématiques prédéfinis.

Art. 8 Demandes

1 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7 sont adressées à

l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année précédant le versement.

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2 Les demandes doivent contenir une description du projet comportant la formula-

tion de l’objectif, un plan de mesure et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9 Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collaboration

1 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données relatives aux res-

sources phytogénétiques de la Banque nationale de gènes RPGAA et des informa- tions sur les projets soutenus sont rendues accessibles au public. Il collabore avec les exploitants d’autres systèmes d’informations pertinents et apparentés sur le plan thématique. 2 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies et autres docu- ments de base nécessaires ou utiles pour la conservation et l’utilisation durables des ressources phytogénétiques.

3 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et international dans le

domaine des RPGAA.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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