AS 2016 2815
Ordonnance du DFI relative au régime d'encouragement des organisations d'acteurs culturels professionnels
Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels
du 5 juillet 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 But de l’encouragement
Art. 1 1 Le soutien des organisations d’acteurs culturels professionnels vise à encourager les associations professionnelles qui s’engagent pour l’amélioration des conditions- cadres professionnelles de leurs membres et représentent ceux-ci vis-à-vis de tiers.
Section 2 Domaines soutenus
Art. 2
1 Des contributions sont allouées pour les coûts engendrés par la fourniture des
prestations visées à l’art. 3, al. 2.
2 Ne sont pas soutenues:
a. les organisations dont les objectifs sont principalement axés sur l’enseigne- ment scolaire, la formation ou les sciences; b. les organisations œuvrant dans le domaine culturel mais dont les activités sont principalement axées sur la promotion et la médiation du travail des acteurs culturels ou sur la collection et la conservation de biens culturels.
3 Il n’existe pas de droit à un soutien.
RS 442.124 1 RS 442.1
2016-0560 2815
Régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels RO 2016 professionnels. O du DFI
Section 3 Conditions d’encouragement
Art. 3
1 Les organisations doivent:
a. être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC; b. compter des membres provenant de trois régions linguistiques au moins; c. compter dans leur comité directeur des représentants de trois régions linguis- tiques au moins; d. être représentatives de l’ensemble d’une des disciplines suivantes: arts visuels, design, cinéma, littérature, musique, danse et théâtre; e. être actives sans interruption depuis trois ans au moins; f. disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités.
2 Elles doivent fournir les prestations suivantes:
a. informer leurs membres sur leurs conditions-cadres professionnelles; b. proposer à leurs membres un conseil personnalisé régulier; c. informer le public et les milieux intéressés sur les activités de l’organisation; e. représenter et sauvegarder les intérêts de la branche aux plans national et international.
2 L’Office fédéral de la culture (OFC) fixe dans un contrat de prestations selon
l’art. 6, al. 4, le volume minimum des prestations visées à l’al. 2. 3 Les organisations doivent disposer d’un secrétariat accessible à heures fixes au moins trois jours ouvrables par semaine.
Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions
Art. 4
1 Sont déterminants pour le calcul des contributions aux organisations d’acteurs
culturels professionnels: a. le montant minimum défini par l’OFC pour chaque organisation qui remplit les conditions d’encouragement; si, au sein de l’ensemble d’une des disci- plines visées à l’art. 3, al. 1, let. d, plusieurs organisations remplissent ces conditions, l’OFC répartit proportionnellement le montant minimum; une organisation ne peut recevoir de montant minimum qu’au sein de l’ensemble d’une discipline;
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b. le nombre de membres qui sont des acteurs culturels professionnels confor- mément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encou- ragement de la culture2; c. le volume des prestations au sens de l’art. 3, al. 2. 2 Les aides financières ne peuvent excéder 70 % des coûts des prestations visées à l’art. 3, al. 2.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 5 Procédure
1 L’OFC décide de l’octroi des aides financières.
2 Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 31 octobre de l’année précédant le début de la période d’encouragement. Pour la période de
2016 à 2020, la date limite de dépôt des demandes est le 31 octobre 2016.
3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont
réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement. 4 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les bénéficiaires de contributions. Ce contrat établit notamment le montant de la contribution allouée et les prestations à fournir.
Art. 6 Pondération et règle de préférence 1 Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une pondération des critères d’encouragement visés à l’art. 4. al. 1, let. b et c. 2 Si plusieurs organisations remplissent les conditions requises dans un même do- maine, seules bénéficient d’une aide financière celles dont les membres regroupent des acteurs culturels professionnels au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture3.
Art. 7 Charges Les bénéficiaires de contributions sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec la contribution allouée; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante de l’activité de l’organisation.
2 RS 442.11 3 RS 442.11
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Art. 8 Echanges Une fois par année, l’OFC invite les bénéficiaires de contributions pour un état des lieux et un échange de vues.
Section 6 Dispositions finales
Art. 9 Dispositions transitoires 1 Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels pour l’année 20164. 2 Les organisations qui ont reçu des contributions pour la période de 2012 à 2016 et qui ne remplissent plus les conditions énoncées à l’art. 3 peuvent déposer jusqu’au 31 octobre 2016 une demande de contribution unique pour l’année 2017. La décision d’allouer une contribution est laissée à la libre appréciation de l’OFC, qui se pro- nonce compte tenu des prestations fournies visées à l’art. 3, al. 2. Les organisations qui, par décision de l’OFC, ont déjà reçu une ultime contribution ne sont pas autori- sées à déposer une demande. 3 Si d’ici au 31 décembre 2017 une organisation visée à l’al. 2 fusionne avec une autre organisation soutenue par l’OFC en vertu de la présente ordonnance, le mon- tant de la contribution est recalculé et adapté si nécessaire.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016.
5 juillet 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
4 RO 2015 5605