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Ordonnance sur la réquisition de constructions protégées et de lits pour la maîtrise de situations d'urgence en matière d'asile

Ordonnance sur la réquisition de constructions protégées et de lits pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile (ORCPL)

du 11 mars 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la réquisition par la Confédérations et les cantons de constructions protégées selon l’art. 50 LPPCi et de lits dans les abris publics selon l’art. 46, al. 3, LPPCi pour la maîtrise de situations d’urgence en matière d’asile.

Art. 2 Réquisition 1 Les organes suivants ont le droit de réquisitionner des constructions protégées et des lits des cantons et des communes: a. l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) à la demande du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM); b. les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile. 2 Tous les types d’installations peuvent être réquisitionnés; le caractère approprié de la réquisition d’unités d’hôpital protégées s’apprécie dans chaque cas.

Art. 3 Conditions

1 Les constructions protégées et les lits peuvent être réquisitionnés:

a. en cas de situation d’urgence en matière d’asile; b. si aucune autre possibilité d’hébergement dans des conditions acceptables n’est disponible ou ne peut être mise à disposition à temps;

RS 520.20 1 RS 520.1

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Réquisition de constructions protégées et de lits pour la maîtrise RO 2016 de situations d’urgence en matière d’asile. O

c. si des personnes astreintes au service de protection civile sont engagées selon l’art. 27, al. 1, let. a, ou al. 2, let. a, LPPCi pour la maîtrise de situa- tions d’urgence en matière d’asile, et d. si les constructions protégées et les lits ne sont pas absolument nécessaires à la protection civile. 2 Les constructions protégées et les lits dont l’armée a besoin pour accomplir ses tâches ne peuvent pas faire l’objet d’une réquisition.

Art. 4 Effets

1 La réquisition est une restriction de la propriété fondée sur le droit public.

2 A travers la réquisition de constructions protégées ou de lits, le droit de disposition passe à la Confédération ou au canton concerné. 3 Les droits et devoirs découlant du droit public ainsi que les droits et devoirs liés à des rapports de droit privé sont suspendus pendant la réquisition.

Art. 5 Préparation de la réquisition

1 La préparation de la réquisition est du ressort:

a. de l’OFPP en collaboration avec le SEM et les autorités cantonales compé- tentes en matière de protection civile; b. des autorités cantonales compétentes en matière de protection civile.

2 La préparation comprend en particulier:

a. la détermination du nombre de constructions protégées et de lits pouvant faire l’objet d’une réquisition, et b. la détermination des constructions protégées et des lits devant être réquisi- tionnés.

Art. 6 Remise et restitution des constructions protégées et des lits 1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concer- né détermine, par voie de décision, les constructions protégées et les lits à réquisi- tionner. 2 Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits procèdent immédiatement à la remise des constructions et des lits réquisitionnés.

3 S’il n’y a plus besoin des constructions et des lits réquisitionnés, l’OFPP ou

l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné ordonne immédiatement leur restitution à leur propriétaire ou à leur possesseur. 4 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concer- né consigne la remise et la restitution par écrit. L’état et l’équipement des construc- tions protégées doit en particulier être documenté.

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Art. 7 Adaptation et aménagement de l’infrastructure

1 Si l’infrastructure d’une construction protégée doit être adaptée par manque

d’équipement ou d’entretien, le canton concerné ou la commune concernée en supporte les coûts. 2 Si l’infrastructure doit être complétée pour que la construction protégée puisse être utilisée en tant que possibilité d’hébergement, la Confédération ou le canton concer- né définit après la fin de la réquisition, en accord avec le propriétaire, si la Confédé- ration ou le canton est dédommagé équitablement pour l’aménagement complémen- taire ou si celui-ci est démonté aux frais de la Confédération ou du canton concerné.

Art. 8 Exploitation et entretien 1 Les coûts de l’exploitation et de l’entretien des constructions protégées et de l’entretien des lits sont à la charge de la Confédération ou du canton concerné pen- dant la réquisition. 2 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concer- né veille à ce que l’infrastructure de la construction protégée soit exploitée et entre- tenue par du personnel qualifié. 3 Les dispositions pertinentes en cas d’urgence sont applicables en matière de pres- criptions de sécurité.

Art. 9 Devoirs des propriétaires et des possesseurs Les propriétaires et les possesseurs de constructions protégées et de lits observent les injonctions de l’OFPP, de l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné et du SEM; ils doivent en particulier: a. tolérer les préparatifs nécessaires et y collaborer au besoin; b. éloigner immédiatement le mobilier qui ne fait pas partie de l’équipement technique; c. annoncer à l’OFPP ou à l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné les modifications de fait ou de droit qui concernent l’utilisation des constructions protégées et des lits; d. être présent lors de la remise et de la restitution ainsi qu’à la demande de l’OFPP ou de l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concerné; e. annoncer les dommages et les défauts lors de la restitution.

Art. 10 Recours Les recours contre les décisions que l’OFPP prend en lien avec la réquisition n’ont pas d’effet suspensif.

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Art. 11 Indemnité et responsabilité 1 Les propriétaires reçoivent de la Confédération ou du canton concerné une indem- nité appropriée pour l’utilisation des constructions protégées et des lits. 2 Ils ont droit au dédommagement des coûts qui leur sont causés par la remise et la restitution des constructions protégées et des lits.

3 La Confédération ou le canton concerné répond de tout dommage causé aux cons-

tructions protégées et aux lits pendant la réquisition, dans la mesure où ils ne résul- tent pas d’un usage normal ou dans la mesure où il n’existe pas de couverture d’assurance.

Art. 12 Demandes en dommages-intérêts et prescription 1 L’OFPP ou l’autorité compétente en matière de protection civile du canton concer- né statue sur les demandes en dommages-intérêts en cas de dommage ou de perte de la construction protégée et des lits.

2 Le droit d’ouvrir une action en dommages-intérêts se prescrit selon les règles

fixées à l’art. 65, al. 1 et 4, LPPCi.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016 et a effet jusqu’au 31 mars 2019.

11 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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