AS 2017 7193
Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen
Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RO 2007 6541
Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 30 juin 2016 Entrée en vigueur le 1er juillet 2016 Texte original
Le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets, vu la Convention sur le brevet européen1 (ci-après dénommée «la CBE»), et notamment son art. 33, par. 1, let. c, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, décide:
Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 9, par. 1, est remplacée par le texte suivant:
«L’Office européen des brevets est organisé sur le plan administratif en directions générales, auxquelles sont rattachés les instances visées à l’art. 15, let. a à e, ainsi que les services créés pour traiter les questions juridiques et l’administration interne de l’Office.»
1 RS 0.232.142.2
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2. La règle 12 est remplacée par les nouvelles règles 12bis, 12ter, 12quater et
12quinquies suivantes:
«Règle 12bis Organisation et direction de l’Unité chambres de recours et Président des chambres de recours (1) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, y compris leurs greffes et services de soutien, sont organisées en tant qu’unité séparée (l’«Unité chambres de recours»), et sont dirigées par le Président des chambres de recours. Le Président de la Grande Chambre de recours exerce la fonction de Président des chambres de recours. Le Président des chambres de recours est nommé par le Con- seil d’administration sur proposition conjointe faite par le Conseil institué en vertu de la règle 12quater, par. 1, et le Président de l’Office européen des brevets. En cas d’absence ou d’empêchement du Président des chambres de recours, un des mem- bres de la Grande Chambre de recours exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d’administration. (2) Le Président des chambres de recours dirige l’Unité chambres de recours et, à cette fin, il a les fonctions et compétences que lui délègue le Président de l’Office européen des brevets. Dans l’exercice des fonctions et compétences qui lui sont déléguées, le Président des chambres de recours répond de ses activités exclusive- ment devant le Conseil d’administration, au pouvoir hiérarchique et disciplinaire duquel il est soumis. (3) Sans préjudice de l’art. 10, par. 2 d), et de l’art. 46, le Président des chambres de recours prépare une demande de budget motivée pour l’Unité chambres de recours. Cette demande fait l’objet d’un examen et de discussions avec les services concernés de l’Office européen des brevet et est soumise pour avis par le Président des chambres de recours au Conseil institué conformément à la règle 12quater, par. 1, avant qu’elle ne soit transmise au Président de l’Office européen des brevets en vue d’être prise en considération pour le projet de budget annuel. Le Président de l’Office européen des brevets met à la disposition du Président des chambres de recours les ressources nécessaires, telles que présentées dans le budget arrêté. (4) Le Président de l’Office européen des brevets met les services mentionnés à la règle 9, par. 1, à la disposition du Président des chambres de recours en tant que de besoin et dans les limites du budget arrêté.
Règle 12ter Praesidium des chambres de recours et plan de répartition des affaires au sein des chambres de recours (1) L’instance autonome au sein de l’Unité chambres de recours (le «Praesidium des chambres de recours») se compose du Président des chambres de recours, en qualité de président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres. (2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour deux années d’activité données. Si la composition du Praesidium n’est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les prési- dents et les membres qui ont le plus d’ancienneté.
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(3) Le Praesidium: a) arrête le règlement de procédure relatif à l’élection et à la désignation de ses membres; b) arrête, sans préjudice des réglementations adoptées conformément à l’art. 10, par. 2 c), et à l’art. 33, par. 2 b), un code de conduite pour les membres et présidents des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, qui est soumis à l’approbation du Conseil d’administration; c) conseille le Président des chambres de recours en ce qui concerne les pro- positions de modifications des règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours; d) conseille le Président des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général. (4) Avant le début de chaque année d’activité, le Praesidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de re- cours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d’attribution entre plu- sieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée. (5) Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Président des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S’agissant des tâches mentionnées au par. 4, neuf membres doivent être présents, parmi lesquels doivent figurer le Président des chambres de recours ou son suppléant et trois prési- dents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondé- rante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote. (6) Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des tâches en vertu de l’art. 134bis, par. 1 c).
Règle 12quater Conseil des chambres de recours et procédure visant à arrêter les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (1) Le Conseil d’administration institue un Conseil (le «Conseil des chambres de recours») chargé de conseiller le Conseil d’administration et le Président des cham- bres de recours en ce qui concerne l’Unité chambres de recours en général, et d’arrêter les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Le Conseil des chambres de recours est composé de six mem- bres nommés par le Conseil d’administration, trois parmi les délégations des États contractants au sens de l’art. 26 et trois parmi des juges en activité ou d’anciens juges de juridictions internationales ou européennes, ou de juridictions nationales des États contractants. Le Président de l’Office européen des brevets et le Président des chambres de recours ont le droit d’assister aux réunions du Conseil des cham-
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bres de recours. Les détails qui concernent en particulier la composition, les mem- bres suppléants et les modalités de travail du Conseil des chambres de recours, ainsi que les fonctions consultatives de celui-ci auprès de l’Unité chambres de recours, sont déterminés par le Conseil d’administration dans la décision instituant le Conseil des chambres de recours. (2) Sur proposition du Président des chambres de recours, et après que le Président de l’Office européen des brevets a eu la possibilité de prendre position, le Conseil institué en vertu du par. 1 arrête les règlements de procédure des chambres de re- cours et de la Grande Chambre de recours.
Règle 12quinquies Nomination et reconduction dans leurs fonctions des membres, y compris des présidents, des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (1) Lors de sa nomination, le Président de la Grande Chambre de recours est égale- ment nommé membre juriste des chambres de recours. (2) Sur délégation du Président de l’Office européen des brevets, le Président des chambres de recours exerce le droit de proposer les membres, y compris les prési- dents, des chambres de recours et les membres de la Grande Chambre de recours en vue de leur nomination par le Conseil d’administration, ainsi que le droit d’être entendu au sujet de leur reconduction dans leurs fonctions (art. 11, par. 3) et de la nomination et de la reconduction dans leurs fonctions des membres juristes externes (art. 11, par. 5). (3) Le Président des chambres de recours exerce le droit, prévu au par. 2, d’être entendu au sujet des reconductions dans les fonctions en soumettant au Conseil d’administration un avis motivé, qui comprend une évaluation des performances du membre ou président concerné. Les critères d’évaluation des performances sont définis par le Président des chambres de recours, en concertation avec le Conseil institué en vertu de la règle 12quater, par. 1. Sous réserve d’un avis et d’une évalua- tion des performances favorables, ainsi que du nombre de postes au titre de l’art. 11, par. 3, fixé dans le budget arrêté pour l’Unité chambres de recours, les membres et les présidents des chambres de recours ainsi que les membres de la Grande Chambre de recours sont reconduits dans leurs fonctions à la fin de la période de cinq ans visée à l’art. 23, par. 1.»
3. La règle 13 est remplacée par le texte suivant:
«Règle 13 Plan de répartition des affaires au sein de la Grande Chambre de recours Avant le début de chaque année d’activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l’art. 11, par. 3, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours dans les procédures visées à l’art. 22, par. 1 a) et b), ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants dans la procédure visée à l’art. 22, par. 1 c). Les décisions ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit
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figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.»
Art. 2 Les références dans les textes juridiques aux règles 12 et 13 du règlement d’exé- cution de la CBE dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 sont remplacées par une référence à la disposition modifiée correspondante.
Art. 3 Les dispositions énoncées à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Fait à Munich, le 30 juin 2016
Pour le Conseil d’administration: Le président, Jesper Kongstad
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