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Ordonnance sur l'aviation
Ordonnance sur l’aviation (OSAv)
Modification du 17 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:
Art. 26 Principe Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l’instruc- tion du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n’est admise que dans le cadre d’un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/20112 ou du règlement (UE) 2015/3403.
Art. 27 Abrogé
Art. 28 Surveillance des organismes de formation civils 1 L’OFAC surveille l’exploitation des organismes de formation civils instruisant du personnel aéronautique.
1 RS 748.01 2 Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 3 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exi- gences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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2 L’OFAC surveille les secteurs de la formation et du perfectionnement aéronau-
tiques que soutient la Confédération, à l’exception du test d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes (SPHAIR).
Art. 28a SPHAIR 1 La réalisation des tests d’aptitude des aspirants pilotes militaires ou professionnels ou des aspirants éclaireurs parachutistes réalisés sous l’appellation SPHAIR est du ressort des Force aériennes. 2 Pour accomplir leurs tâches, les Forces aériennes sont soutenues en particulier par l’OFAC, les organisations de l’aviation commerciale, les organismes de formation aéronautique et les associations faîtières de l’aviation légère et sportive.
3 Après avoir entendu les organisations visées à l’al. 2, le DDPS règlemente en
particulier: a. les conditions de participation aux tests d’aptitude; b. les exigences relatives aux tests d’aptitude; c. l’organisation du secrétariat SPHAIR et la participation des organisations visées à l’al. 2.
Art. 29 Abrogé
Art. 86, al. 2, let. b
2 N’ont besoin d’aucune autorisation:
b. les manifestations publiques d’aviation en dehors des aérodromes, si vingt ballons libres au plus y participent;
Art. 87, al. 1
1 La demande d’autorisation pour une manifestation publique d’aviation doit être
adressée à l’OFAC au plus tard six semaines avant la manifestation.
Art. 103a, al. 2, phrase introductive 2 Les normes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans l’annexe 19 de la Convention de Chicago4 sont directement appli- cables au système de gestion de la sécurité:
4 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement au- près de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des docu- ments, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
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Art. 122c, al. 1 et 2
1 Les mesures de sûreté sont régies par:
a. les dispositions de la subdivision 6a; b. les normes directement applicables de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago5, sous réserve des différences notifiées conformé- ment à l’art. 38 de ladite Convention; c. les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse.
2 Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention
7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.
Art. 122p Les normes et recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 9 de la Convention de Chicago6 s’appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien. Les différences notifiées conformément à l’art. 38 de ladite Convention sont réservées.
II L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 est modifiée comme suit: La commission extraparlementaire suivante est abrogée:
Annexe 2, ch. 1.2
Département Commission compétent
DDPS Commission fédérale de surveillance de l’instruction aéronautique préparatoire
5 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement au- près de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des docu- ments, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. 6 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement au- près de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des docu- ments, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. 7 RS 172.010.1
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
17 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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